Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 oct. 2020, n° 19/12515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12515 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2019, N° 2018027578 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12515 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018027578
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, substitué par Me Ivana MIKRUT, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SOCIETE IM GLOBAL PARTNER
N° SIRET : 539 292 482
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Anne L’HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559, substituée par Me Olivia GUIGUET avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
*********
Monsieur C D X a été embauché en 2012 par la société Montmartre Asset Management (ci après MAM) en qualité de salarié gérant d’OPCVM et de directeur général responsable devant l’Autorité des marchés financiers; contractuellement, ce mandat social occupait 10% de son temps. Monsieur X, à sa demande, a été remplacé comme directeur général par Madame Y Z, par décision du conseil de surveillance de MAM du 21 mars 2014.
Le 14 décembre 2016, la société IM Square a racheté la totalité des titres de MAM, qui a été rebaptisée IM Global Partners (ci après IMGP). Monsieur X en a été nommé à nouveau directeur général, non rémunéré, et, à son insu selon lui, membre de droit du conseil de surveillance. Par ailleurs, son contrat de travail s’est poursuivi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, Monsieur X a été avisé de ce que IM Square, associé unique d’lMGP, envisageait de révoquer son mandat de directeur général le 5 mars 2018 et l’invitait à présenter ses observations. Le 5 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur A B, en sa qualité de président d’IMGP, par ailleurs également président d’IM Square, confirmait à Monsieur X la décision de l’associé unique de mettre fin à son mandat de directeur général.
Considérant que la révocation de son mandat social avait été brutale et portait atteinte à sa réputation, Monsieur X a assigné la Sas IMGP en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 11 mai 2018.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre d’IMGP et débouté la société IMGP de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive. Monsieur X a été condamné à verser à la société IMGP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il débouté la société IMGP de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Constater le caractère abusif de sa révocation par l’actionnaire unique de la société IMGP;
— Condamner la société IMGP à lui payer la somme de 120.000 € en compensation de son préjudice ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il débouté la société IMGP de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la société IMGP de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société IMGP à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, IMGP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2019, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamner Monsieur C-D X au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur C-D X au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la validité de la révocation
Monsieur X reconnaît la faculté de révocation ad nutum du directeur général sous la réserve de qu’elle ne soit ni abusive, ni vexatoire.
Il soutient que sa révocation a été brutale, qu’un très bref délai lui a été laissé pour présenter ses observations, qu’elle a violé le principe du contradictoire et enfin que le motif de sa révocation était fallacieux et qu’il a porté atteinte à sa réputation.
La société IMGP fait valoir qu’aux termes de ses statuts le directeur général est révocable ad nutum, sans préavis, sans indemnité et sans juste motif.
Elle soutient que le délai accordé à Monsieur X pour faire valoir sa défense était suffisant, qu’il a été mis en position de faire valoir ses points de désaccord et qu’il n’était pas nécessaire, pour la validité de la révocation, qu’il soit mis en mesure de les présenter en personne lors de l’assemblée.
Elle soutient que le motif de la révocation ne se substitue pas aux motifs présentés dans la lettre qui lui a été adressée préalablement mais ne fait que préciser et confirmer le contexte dans lequel la révocation est intervenue. Elle justifie les motifs de la révocation. Enfin, elle conteste l’atteinte à la réputation et à l’honorabilité alléguée par Monsieur X.
La cour rappelle que pour les sociétés par action simplifiées les conditions de révocation des dirigeants sociaux sont réglées par les statuts.
Aux termes de l’article 14-2 des statuts de la Sas IMGP 'le directeur général est révoqué ad nutum par décision de l’associé unique ou par décision collective des associés dans les conditions visées à l’article 19 ci-après, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due.'
Ainsi, Monsieur X pouvait être révoqué sans juste motifs et sans préavis.
Cependant la révocation peut être qualifiée d’abusive quand elle intervient dans des circonstances brutales ou vexatoires susceptibles de nuire à l’honorabilité de l’intéressé ou à sa réputation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur X a été prévenu le 26 février de ce que l’associé unique envisageait de le révoquer et il a disposé d’un délai de plus d’une semaine pour présenter ses observations. Il a d’ailleurs présenté ses observations le 5 mars.
Les motifs allégués dans le courrier du 26 février 2018 tenaient au fait que Monsieur X n’avait jamais exercé les tâches liées à la fonction de directeur général. De fait Monsieur X dans un courriel adressé à le 23 février précédent avait déploré ne pas avoir pu exercer ses fonctions de directeur général.
Dans le courrier qui lui a été adressé le 5 mars suivant par IMGP il était précisé que sa révocation avait été décidée afin de mettre en place une nouvelle organisation, motifs compatibles avec les termes du courrier du 26 février précédent. La cour considère, avec les premiers juges que la réorganisation des tâches dans la société justifiait la révocation du directeur général, celui-ci n’exerçant pas son mandat.
Il résulte de ces éléments que Monsieur X a pu faire valoir ses observations et que la décision de le révoquer de son mandat, qui n’avait pas à être assortie de justes motifs, était néanmoins en accordance avec le courrier l’informant du projet de révocation.
Pour ce qui est de l’atteinte à l’honorabilité et à la réputation de Monsieur X, la cour relève que le procès-verbal ne fait mention d’aucun motif, qu’il n’a pas été publié et que la publicité à l’AMF mentionne comme seul motif au changement de dirigeant la «'réorganisation de la société'» à l’exclusion de toute faute ou manquement professionnel, lesquels n’ont d’ailleurs pas été invoqués.
Dès lors, il convient de constater que la révocation de Monsieur X n’a pas porté atteinte à sa réputation et à son honorabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas jugé abusive la révocation de Monsieur X.
Sur la demande reconventionnelle
La société IMGP soutient qu’en intentant une action manifestement mal fondée dans l’optique opportuniste de lui nuire, alors même qu’une instance est pendante devant le conseil des prud’hommes et qu’il cherche ainsi à alimenter son argumentaire, Monsieur X a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Elle estime son préjudice à la somme de 20.000 euros.
Monsieur X rappelle que l’action en justice ne peut constituer un abus dès lors que la possibilité de faire valoir ses prétentions en justice est un droit fondamental et qu’il n’a commis aucune faute ayant fait dégénérer ce droit en abus, il précise que l’existence d’une instance parallèle aux prud’hommes n’entretient aucune relation avec les présents débats.
La cour rappelle droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours n’est pas absolu, qu’il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel ;
Or aucune des circonstances particulières de l’espèce ne caractérise de faute imputable à Monsieur
X.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMGP la charge des frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2019'
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C-D X à payer à la société IM Global Partners la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur C-D X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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