Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 janv. 2019, n° 17/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02870 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 31 août 2017, N° 2016/A629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 38 /19 DU 10 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02870 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EB5Q
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 2016/A629, en date du 31 août 2017,
APPELANTE :
SAS Z A, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, en vertu d’une cession de créance intervenue le 12/12/2016,
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 322760 497
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL AWG, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Edwige GALLET, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur C D ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Janvier 2019, par Monsieur C D, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre et par Monsieur C D, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 novembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES a consenti aux époux X un prêt d’un montant de 180 700 € remboursables en 300 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,05 % l’an, ainsi qu’un prêt à taux zéro d’un montant de 16 500 €, remboursable en 96 mensualités.
A la suite d’impayés et après mise en demeure infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée en date du 14 février 2011.
Après une première procédure d’exécution forcée immobilière, qui s’est achevée par un jugement du juge de l’exécution de grande instance d’Épinal en date du 7 septembre 2012 constatant la caducité du commandement de payer délivrer aux époux X le 12 septembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie le 6 janvier 2014.
Par jugement du 19 septembre 2014, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur une mise à prix de 80 000 € à l’audience du 5 décembre 2014.
Lors de l’audience du 5 décembre 2014, l’immeuble a été adjugé au prix de 99 000 €.
Le prix de vente étant inférieur à la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, évaluéeà la somme de 146 890,78 euros après déblocage du prix d’adjudication, cette dernière a, par requête déposée le 4 octobre 2016, saisi le tribunal d’instance d’Épinal aux fins d’obtenir la mise en place d’une saisie des rémunérations de Monsieur X.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal a rejeté la requête en saisie des rémunérations, considérant que l’action en recouvrement forcé de la créance était forclose.
La société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par la société Z JUSTICIA recevable et bien-fondé
constater que la créance dont se prévaut la société Z JUSTICIA à l’encontre de Monsieur X n’est pas prescrite
en conséquence
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
débouter Monsieur X de l’ensemble de ces demandes, fins et prétention
autoriser la saisie des rémunérations versées à Monsieur X, à hauteur de 107 148,53 euros, par la société transport E F, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL, sous le numéro 304 951 189, dont le siège social est […], […]
condamner Monsieur X à payer à la société Z JUSTICIA la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie GERRIET
Monsieur X demande la cour de :
déclarer l’action de la société Z JUSTICIA prescrite
la débouter de l’intégralité de ses demandes
confirmer le jugement du 31 août 2017 en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire
réduire la clause pénale à 0 €
accorder à Monsieur X des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois
condamner la société Z JUSTICIA aux entiers dépens de première instance et d’appel
condamner la société Z JUSTICIA à verser à Monsieur X la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu le jugement entrepris ;
Vu les écritures déposées le 24 avril 2018 par M. X et le 13 avril 2018 par la société Z JUSTICIA, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2018 ;
L’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre et institue un régime
de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, à la suite d’échéances impayées du 25 août 2010 au 25 janvier 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES a prononcé la déchéance du terme le 14 février 2011.
Il est constant que la procédure de saisie immobilière, initiée par un commandement délivré à Monsieur X le 12 septembre 2011 s’est achevée par un jugement du juge de l’exécution du TGI d’Épinal, du 7 septembre 2012, constatant la caducité dudit commandement, lequel est, dès lors, dépourvu de tout effet interruptif de prescription.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie le 6 janvier 2014, postérieurement à l’expiration du délai biennal de prescription, la procédure de recouvrement forcé ainsi engagée s’étant achevée par une adjudication de l’immeuble et le déblocage au profit de l’organisme prêteur du prix d’adjudication.
Se fondant sur les dispositions des articles 2250 et 2251 du Code civil, la partie appelante soutient que Monsieur X, du fait de son comportement lors de la procédure de saisie immobilière, a renoncé tacitement à la prescription ainsi acquise. Elle fait valoir, à cet égard, que Monsieur X a ouvert la porte et remis les clefs à l’huissier en charge de la rédaction du procès-verbal de description, a déménagé une fois l’immeuble vendu, ne s’est pas fait représenter par un avocat et n’a formulé aucune contestation devant le juge de l’exécution alors qu’il était pleinement informé de ses droits.
Il y a lieu, toutefois, de considérer que l’abstention procédurale de l’intimé et l’absence d’opposition au travail de l’huissier instrumentaire ainsi que son départ volontaire des lieux ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du débiteur de renoncer à se prévaloir de la prescription acquise.
En outre, les règlements mensuels prétendument effectués de février 2017 à janvier 2018 par Madame Y épouse X en remboursement de la dette née des prêts notariés souscrits le 24 novembre 2007, ne résidant plus à la même adresse que l’intimé, ne peuvent être pris en compte pour apprécier le comportement de ce dernier au regard d’une renonciation à la prescription acquise.
Dans ces circonstances et faute de preuve d’une renonciation de Monsieur X à la prescription acquise, l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, le 4 octobre 2016 et donc postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale le 14 février 2013, aux fins de saisie rémunération était prescrite.
Il importe enfin de souligner que l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement d’orientation du 19 septembre 2014 fixant dans son dispositif le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES à hauteur de la somme de 225 190,89 euros, selon décompte arrêté à la date du 24 octobre 2013, n’est pas de nature à infirmer la conclusion susvisée, laquelle concerne la recevabilité de l’action en recouvrement forcé engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES pour le règlement du solde de sa créance.
La prescription est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui ne fait pas donc pas disparaître la créance du prêteur, telle que fixée de manière définitive par le jugement d’orientation du 19 septembre 2014.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur le même fondement par la partie appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel de la société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, au paiement d’une somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, de sa demande de condamnation de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Z JUSTICIA, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES, aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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