Infirmation partielle 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 mai 2019, n° 17/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01977 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 24 janvier 2017, N° 1115000040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2019
N° RG 17/01977 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RL74
AFFAIRE :
A X
…
C/
G E F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2017 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me SILVA-GARCIA
Me TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – N° du dossier 574
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – N° du dossier 574
APPELANTS
****************
Monsieur G E F
[…]
[…]
assigné PV article 659 du code de procédure civile
défaillant
SARL PERSPECTIVE CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Gaëtan TREGUIER, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
Depuis le 6 octobre 2012, M. X et Mme Y sont propriétaires d’un terrain sis […] à Butry-sur-Oise en Val d’Oise.
Ils ont contracté auprès de la société Maison Ecureuil un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un montant global de 248 184 euros.
La société Maison Ecureuil, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. X et Mme Y ont été autorisés par M. Z, mandataire liquidateur, à utiliser les plans préparés par ladite société.
Le 5 janvier 2014, M. X et Mme Y ont conclu avec la société Perspective Construction un contrat intitulé 'contrat de maîtrise d’oeuvre sans fourniture de plan Maison BBC'.
Les travaux ont débuté en avril 2014.
Dans le cadre de ce contrat, M. X et Mme Y ont été amenés à payer à la société MTD, dirigée par M. E F J :
— un premier chèque de 6 000 euros débloqué le 18 juillet 2014, conformément à la facture n°14/07/14 du 17 juillet 2014 libellée 'Pose kit placo’ (1er acompte),
— un second chèque de 4 920 euros débloqué le 28 août 2014 conformément à la facture n°17/07/14 du 25 juillet 2014 libellée 'Pose kit placo’ (solde).
M. E F J a émis les deux factures complémentaires :
— une facture n°18/07/14 du 31 juillet 2014 pour un montant de 585,90 euros au titre de 'matériaux de placo, montante, laine de verre, Forrure sinat. Bons de commande n°350447 11/07/2014 – Point P'
— facture n°20/09/14 du 10 septembre 2014 pour un montant de 6 000 euros au titre de 'travaux de maçonnerie, matériaux, pose de fenêtres et portes extérieures, pose de porte intérieure, service extra de placo garage'.
M. X et Mme Y ont remis à l’encaissement :
— le 2 août 2014, un premier chèque tiré sur la banque Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne n°4936788 d’un montant de 585,90 euros,
— le 11 septembre 2014, un second chèque tiré sur la même banque n°4936790 d’un montant de 6 000 euros.
Ces deux chèques sont revenus impayés , M. X et Mme Y ayant entre-temps fait opposition à leur paiement aux motifs pour le premier chèque d’un « redressement ou liquidation judiciaire », et pour le second d’une « perte » .
Le 16 décembre 2014, M. E F a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Pontoise aux fins de condamnation en paiement.
Le 30 juillet 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Perspective Construction devant ce même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2017, le tribunal d’instance de Pontoise a :
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. E F la somme de 6 585,90 euros au titre de la facture n°18/07/14 du 31 juillet 2014 et de la facture n°20/09/14 du 10 septembre 2014,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à M. E F J la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la société Perspective Construction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 10 mars 2017, M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. E F et de la société Perspective Construction.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2018, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en son ensemble,
Statuant à nouveau, et au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1142 et suivants du code civil, des articles 1315, 1793, 1147 du code civil, et des dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier issu de la loi du 30 décembre 1991,
— requalifier le contrat conclu avec la société Perspective Construction, intitulé 'contrat de maîtrise d’oeuvre’ en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, et plus subsidiairement sans fourniture de plans,
Subsidiairement,
— requalifier le contrat en contrat d’entreprise générale,
En conséquence,
— déclarer irrecevable M. E F en son action et ses demandes dirigées à leur encontre,
Très subsidiairement,
— dire et juger mal fondé M. E F en sa demande en paiement,
— l’en débouter,
— dire et juger mal fondée la société Perspective Construction en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— les recevoir en leurs demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
En conséquence,
— condamner la société Perspective Construction à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires,
— enjoindre à la société Perspective Construction :
— de donner toute information utile quant à la gestion financière du chantier par la société Perspective Construction de toutes sommes versées à M. E F au regard des prestations contractuellement fixées et celles effectuées ainsi que de leur conformité aux règles de l’art et du contrat comprenant la réalisation des lots du projet de construction pour un montant forfaitaire de 133 799,54 euros TTC,
— de leur remettre les coordonnées de la société d’assurance responsabilité civile décennale de M. E F,
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Perspective Construction à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement la société Perspective Construction et M. E F d’avoir à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel, qui comprendront le coût des assignations en intervention forcée à hauteur de la somme de 212,24 euros (88,92 euros + 123,32 euros) et le constat d’huissier en date du 4 mars 2015 à hauteur de 380 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 26 juin 2017, la société Perspective Construction demande à la cour de :
— la recevoir les présentes écritures,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. X et de Mme Y formulées à son encontre, les dire infondées et injustifiées,
— condamner M. X et Mme Y au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. X et Mme Y au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants ont fait signifier à M. E F la déclaration d’appel et leurs premières conclusions ainsi que les pièces visées par acte du 1er juin 2017, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Compte tenu des modalités de signification de l’acte, l’arrêt sera prononcé par défaut.
M. E F n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2018.
SUR CE,
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, sous la seule réserve que M. E F comparant et assisté en première instance, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Sur l’appel de M. X et Mme Y :
M. X et Mme Y sollicitent l’infirmation du jugement qui les a condamnés à verser :
— à M. E F la somme de 6 585,90 euros en paiement de la facture n°18/07/14 du 31 juillet 2014 et de la facture n°20/09/14 du 10 septembre 2014, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Perspective Construction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils font valoir à l’appui de leurs demandes d’infirmation des condamnations et de rejet de la demande en paiement de M. E F que le contrat conclu avec la société Perspective Construction doit être requalifié en « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » ou subsidiairement « sans fourniture de plan », ou plus subsidiairement en « contrat d’entreprise générale ». Ils soutiennent que cette société a réalisé toute la construction de la maison, faisant elle-même le choix des diverses entreprises intervenantes sans qu’ils n’aient eu à intervenir ni pour leur désignation, ni pour leur acceptation, se comportant comme un constructeur de maison individuelle. Ils soutiennent que M. E F est irrecevable en sa demande en paiement, faute de contrat conclu, et subsidiairement, mal fondé à leur réclamer paiement de factures complémentaires.
La société Perspective Construction conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre signé faisant valoir que M. X et Mme Y ont réglé directement des travaux aux entreprises alors qu’en cas de contrat de construction de maison individuelle, le prix est intégralement réglé entre les mains du constructeur. Elle ajoute que les travaux complémentaires dont M. E F réclamait le paiement ont été effectués dans le garage qui était exclu du contrat de maitrise d’oeuvre.
Sur la nature du contrat conclu avec la société Perspective Construction et la recevabilité de la demande en paiement de M. E F :
Le contrat de la société Perspective Construction signé par M. X et Mme Y le 5 janvier 2014 s’intitule 'contrat de maîtrise d’oeuvre sans fourniture de plan'. Selon les termes de ce contrat, le maître d’oeuvre devait passer les appels d’offres auprès de différentes entreprises et mettre au point des marchés de travaux et les devis devant être signés par le maître d’ouvrage, coordonner et suivre les travaux, et assister aux opérations de réception. Ce contrat prévoyait une rémunération de 8 400 euros TTC.
Pour déterminer la nature exacte des relations entre les parties, il convient d’analyser les conditions d’exécution de ce contrat.
Il appartient aux maîtres d’ouvrage qui sollicitent la requalification du contrat de démontrer que la société Perspective Construction a mené seule les opérations de construction, les privant d’autonomie dans le choix des entreprises et dans la direction des travaux, pour pouvoir prétendre à l’application des règles régissant le contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans prévues aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est établi que les maîtres d’ouvrage ont fourni à la société Perspective Construction les plans de la maison. La demande de requalification en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit de ce fait être écartée.
Les maîtres d’ouvrage n’établissent pas que la société Perspective Construction a choisi seule les entreprises et leur a facturé les prestations avant de régler les entreprises intervenues sur le chantier. Si les maîtres d’ouvrage fournissent au dossier de la cour trois devis au nom de la société Perspective Construction, ils ne démontrent pas que le choix de ces entreprises a été fait sans leur accord, ni qu’ils ont payé le coût de ces travaux à la société Perspective Construction qui se serait comportée comme l’unique constructeur de la maison à leur égard. Il faut en effet constater que les devis mentionnent également leurs noms, qu’ils ne produisent pas les factures des entreprises, ni la preuve de leur paiement qui permettrait à la cour de constater l’identité du destinataire des paiements. En outre, ils ne contestent pas avoir réglé divers corps d’état directement aux entreprises de construction conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre signé.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Perspective Construction a mené seule les opérations de construction privant d’autonomie les maîtres d’ouvrage dans le choix des entreprises et dans la direction des travaux, la demande de requalification du contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle doit être écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat signé en contrat de construction de maison individuelle.
Les appelants sollicitent également pour la première fois en appel de requalifier le contrat conclu en un contrat d’entreprise générale mais ils ne présentent aucun fondement juridique à l’appui de cette demande. En outre, ils ne démontrent pas que la société Perspective Construction a assuré elle-même les opérations de construction. Il convient donc de rejeter cette demande.
Le contrat n’étant pas requalifié en contrat de construction de maison individuelle, et aucune fin de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’étant précisément alléguée et démontrée, il n’y pas lieu de déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par M. E F .
Sur la demande en paiement des travaux de M. E F :
Les appelants soutiennent que le juge a inversé la charge de la preuve imposée par l’article 1315 ancien du code civil, que M. E F ne justifie ni de marchés, ni de devis, ni des travaux réalisés. Ils font valoir que les deux factures litigieuses correspondent à des travaux supplémentaires qui n’ont pas été commandés, que les chèques ont été obtenus de mauvaise foi, qu’ils sont sans cause et enfin
que des travaux de pose de placo-plâtre ont bien été effectués par M. E F mais qu’ils sont affectés de malfaçons.
L’article 1315 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
M. E F étant défaillant en appel, la cour ne dispose que de la copie des deux premières factures présentées par les appelants qui ont été réglées par M. X et Mme Y et qui ne sont donc pas les factures litigieuses. Ces factures datées du 17 juillet et 25 juillet 2014 ont été adressées par M. E F aux maîtres d’ouvrage et sont intitulées pour la première Pose Kit Placo (1er acompte) pour 6 000 euros TTC et pour la seconde Pose Kit Placo (solde) pour 4 920 euros TTC.
L’intervention de M. E F pour réaliser des travaux de pose de placo-plâtre n’est pas contestée. Le litige porte sur deux autres factures présentées en paiement de travaux complémentaires postérieurement au paiement de ces deux premières factures.
Force est de constater qu’aucun document n’est présenté à la cour par M. E F. Le jugement fait état de deux factures émises par M. E F datées des 31 juillet 2014 et 10 septembre 2014, mais les factures ne constituent pas des preuves de l’engagement contractuel conclu qui doit porter sur la nature de la prestation et sur son coût. Il n’est pas davantage démontré l’exécution des travaux supplémentaires réalisés.
C’est donc en méconnaissance de l’article 1315 du code civil qui exige que le demandeur à l’action en paiement démontre le bien-fondé de sa demande, que le jugement a condamné les maîtres d’ouvrage. Faute de justificatif versé aux débats permettant à la cour d’apprécier l’étendue des travaux convenus et leur exécution, l’obligation au paiement des deux factures n’est pas démontrée et le jugement doit être infirmé.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Perspective Construction :
L’appel en garantie formé à l’encontre de la société Perspective Construction par les appelants en tout état de cause est sans objet dès lors que la condamnation prononcée à leur encontre en première instance est infirmée.
Sur la demande d’injonction à l’encontre de la société Perpective et Construction :
Les appelants sollicitent d’enjoindre à la société Perspective Construction :
— de donner toute information utile quant à sa gestion financière du chantier de toutes sommes versées à M. E F au regard des prestations contractuellement fixées et celles effectuées ainsi que de leur conformité aux règles de l’art et du contrat comprenant la réalisation des lots du projet de construction pour un montant forfaitaire de 133 799,54 euros TTC,
— de leur remettre les coordonnées de la société d’assurance responsabilité civile décennale de M. E F,
— le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Perspective Construction :
M. X et Mme Y sollicitent de condamner la société Perspective Construction à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par « les agissements déloyaux non professionnels de la part de professionnels du bâtiment générant nervosité, tracas financiers et administratifs ».
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice financier puisque la société Perspective Construction n’a pas parachevé son ouvrage, ni remédié aux nombreuses non façons et malfaçons constatées par constat d’huissier le 4 mars 2015, refusant également de se rendre aux opérations de réception des travaux en avril 2017, et ne leur permettant pas de recevoir le label BBC pourtant prévu au marché qui constituait une condition d’obtention de l’emprunt au taux 0% , ce qui conduira la banque à mettre en oeuvre une procédure de révision du prêt aggravant le coût du crédit, et les conduira à faire achever les travaux par une tierce entreprise. Ils soutiennent avoir également eu à supporter des intérêts intercalaires d’avril 2015 à mars 2017 du fait du retard d’achèvement des travaux, d’un montant de 11. 224,80 euros.
La société Perspective Construction conclut au rejet de cette demande rappelant qu’elle n’avait qu’un rôle de maître d''uvre et non de constructeur, qu’elle est étrangère au litige opposant M. E F au sujet des travaux réalisés dans le garage, qui ont donné lieu aux facturations litigieuses puisque ces travaux n’étaient pas inclus dans la liste des travaux prévus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Elle conteste devoir répondre de la qualité des travaux effectués.
Les maîtres d’ouvrage reprochent au maître d’oeuvre : l’existence de malfaçons et non-façons, un retard des travaux, une absence de réception des travaux, une absence d’obtention du label BBC.
La responsabilité de la société Perspective Construction doit s’apprécier au regard de ses obligations contractuelles. Selon le contrat produit, la société Perspective Construction avait pour mission de coordonner, suivre et contrôler les travaux selon les normes et d’assister les maîtres d’ouvrages aux opérations de réception.
Dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
Les maîtres d’ouvrage présentent un constat dressé par Me Guedier, huissier de justice, le 4 mars 2015 qui démontre que la maison est achevée et qu’il reste à effectuer le ravalement et des finitions (2 tuiles de rive à poser et un moteur de volet roulant extérieur hors d’usage dans la chambre ainsi qu’un diffuseur TV à réparer). La société Perspective Construction n’étant pas constructeur ne peut être tenue des malfaçons et non façons qui relèvent de défauts d’exécution. Il n’est pas démontré de négligence dans le suivi des travaux.
Le retard d’achèvement des travaux n’est pas démontré. Le contrat mentionne un délai de 12 mois à compter de la pose des fondations mais cette date n’est pas indiquée dans les conclusions, ni prouvée. Aucun retard ne peut donc être imputé au maître d’oeuvre.
Le contrat ne mentionne pas comment le label BBC devait être obtenu, ni à qui incombaient les formalités d’obtention de ce label. Ce manquement n’est donc pas retenu.
Les maîtres d’ouvrage démontrent cependant avoir procédé seuls aux opérations de réception et
présentent un courrier daté du 11 avril 2017 faisant mention de quatre autres courriers adressés précédemment afin de pouvoir fixer une date de réception. Dès lors que le contrat imposait à la société Perspective Construction de procéder à la réception de l’ouvrage, il lui appartenait de l’organiser. Or, elle ne démontre pas avoir organisé une réception des travaux. Ce manquement est donc établi. Cependant, le lien de causalité entre les préjudices allégués et le manquement n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. E F :
M. X et Mme Y sollicitent de condamner M. E F à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande principale qui avait été formée par M. E F ayant été accueillie en première instance, l’action ne peut être qualifiée d’abusive. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la société Perpective Construction :
La société Perspective Construction sollicite 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des 'agissement déloyaux de ses anciens clients générant à l’entreprise des coût puis tracas administratifs et financiers importants'.
Elle ne cite aucun fondement juridique à l’appui de cette demande et ne produit aucun élément permettant de constater le préjudice subi notamment les heures consacrées à la gestion de ce litige. Cette demande ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de M. X et de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’équité conduira à laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés ainsi que les frais de représentation de première instance et d’appel. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. E F la somme de 6585,90 euros au titre de la facture n°18/07/14 du 31 juillet 2014 et de la facture n°20/09/14 du 10 septembre 2014,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à M. E F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la société Perspective Construction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. E F de sa demande en paiement des factures n°18/07/14 du 31 juillet 2014 et de la facture n°20/09/14 du 10 septembre 2014, présentée à l’encontre de M. X et Mme Y,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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