Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mai 2021, n° 18/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mars 2018, N° 116;15/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
57
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J.
le 02.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Despoir,
le 02.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mai 2021
RG 18/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 116, Rg n° 15/00015 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 19 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juillet 2018 ;
Appelante :
Mme X, P Q, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de sa mère P AT S née le […] à Papeete, mariée le […] à Papeete avec AV Y AW et décédée le […] à C ;
Représentée par Me AZ-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. R A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à C PK 9,900 côté mer quartier A, BP 110.180 – 98709 C ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme Y, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2015, Madame X Q a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir notamment :
— Constater qu’elle est détentrice de droits dans la terre O (PV de bornage n°140 et 141) cadastrée sections n° T 76, T 222, T 224, T 227, T 223, T 225 et 228 ;
— Désigner un expert-géomètre afin qu’il détermine précisément les limites de ces terres conformément aux titres et plans originels des terres susmentionnées ;
En conséquence,
— Déterminer la part revenant à Madame X Q dans ces terres.
Madame X Q a désigné comme défendeur à son action Monsieur R A qu’elle a fait assigné devant le Tribunal par acte d’huissier. Aucune autre partie n’a été appelée en la cause.
Monsieur R A a soutenu que la parcelle de terre O cédée par Monsieur Z a A à titre d’échange le 28 février 1929 au profit de Monsieur S T est représentée par la parcelle cadastrée section T n° 400 sise à C et que Madame X Q n’établit pas qu’elle détient d’autres droits dans la terre O n° 417.
En suite des débats devant le Tribunal, Monsieur R A a sollicité qu’il soit constaté que l’ensemble de la parcelle O 2 antérieurement cadastrée procès-verbal de bornage n°140, et désormais cadastrée section T 76, 399 et 226, est occupée dans son intégralité par les consorts A descendants de B a A depuis plus de 30 ans et que les ayants-droit de U A et de AX AY A soient déclarés propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle O 2 cadastrée section T 76, 399 et 226 sise à C. Subsidiairement, il a demandé à ce que les ayants-droit de Z A soient autorisé à rapporter la preuve de leur possession trentenaire de la parcelle O 2 procès- verbal de bornage n°140.
Par jugement n°15/00015, n° de minute 116 en date du 19 mars 2018, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme,
— Déboute X Q de ses demandes,
— Déboute R A de ses demandes reconventionnelles,
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamne X Q aux entiers dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2018, Madame X P Q, ayant pour avocat Maître V W, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d’huissier le 30 mai 2018.
Aux termes de sa requête, Madame X Q demande à la Cour de :
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que la requérante a bien qualité à agir en sa qualité d’ayant-droit de Feu Tetua Hutia a T.
— La dire, à ce titre, propriétaire de la terre litigieuse, dite O sise à C
En conséquence,
— Nommer un expert pour :
> donner la superficie exacte de la terre O sise à C
> situer la terre O sise à C
> faire l’état des lieux de la terre O sise à C
> faire le partage de la terre O sise à C entre :
o les ayants-droit de Feu S T en prenant en compte les ventes des 22 et 28 décembre 1928, 12 février 1929 et la cession des droits de Feu Z a A du 28 février 1929,
o les ayants-droit de Feu Z a A en prenant en compte les ventes des 22 et 28 décembre 1928, la cession des droits de Feu Z a A du 28 février 1929,
en sachant que la parcelle n° 128 revendiquée en 1860 par Paino a Moana a VAHAORE d’une superficie de 20.130 m2, restera à partager entre les ayants-droit de Feu S T et Feu Z a A.
— Condamner l’intimé au paiement d’une somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur R A, ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris du 19 mars 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. R A,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame X Q de l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— Constater que les ayants droit de M. Z A détiennent des droits dans les terres O 1 et 3 (tomite n°416 et 418 /PVB n°141) et dans la terre O 2 (tomite n°417 /PVB n°140),
— Constater que la terre O 2 n°417, antérieurement cadastrée procès-verbal de bornage n°140 et désormais cadastrée en partie section T. 76, 399 et 226, est occupée dans son intégralité par les ayants droit de Z a A depuis plus de 30 ans,
— Déclarer les ayants droit de Z a A propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la terre O 2 procès-verbal de bornage n°140 et cadastrée en partie section T 76, 399 et 226 sise à C,
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
— Autoriser les ayants droit de Z A à rapporter la preuve par voie d’enquête de leur possession trentenaire de la terre O 2 procès-verbal de bornage n° 140 et cadastrée en partie section T 76, 399 et 226 sise à C.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame X P Q, ayant dorénavant pour avocat Maître AZ-Yves DESPOIR, demande à la Cour de :
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé.
— Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 partiellement
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. R A de sa demande d’usucapion.
— Dire et juger que la requérante (et sa famille) a bien qualité à agir en sa qualité d’ayant-droit de Feu Tetua Hutia a T, propriétaire d’une parcelle de la terre O sise à C.
En conséquence,
— Nommer un expert avec pour mission de :
> donner la superficie exacte de la terre O sise à C
> situer la terre O sise à C et ses […]
> situer la parcelle de la terre O revenant entre autres aux ayants-droits de Feu Tetua Hutia T, ainsi qu’aux ayants-droit de Feu Oututata a A,
> faire l’état des lieux de la terre O sise à C
> faire le partage de la terre O sise à C entre :
o les ayants-droit de Feu S T en prenant en compte les ventes des 22 et 28 décembre 1928,12 février 1929 et la cession des droits de Feu Z a A du 28 février 1929,
o les ayants-droit de Feu Z a A en prenant en compte les ventes des 22 et 28 décembre 1928, la cession des droits de Feu Z a A du 28 février 1929,
en sachant que la parcelle n° 128 revendiquée en 1860 par Paino a Moana a VAHAORE d’une superficie de 20.130 m2, restera à partager entre les ayants-droit de Feu Tetua Hutia T et Feu Z a A.
— Condamner l’intimé au paiement d’une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 18 décembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 février 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les auteurs de Monsieur R A et de Madame X Q :
Devant la Cour par la production de généalogies et d’actes d’état civil, Madame X Q démontre venir aux droits de S (ou Tetua Hutia) a T, né le […] à C, marié le […] à C avec Hutia ARIIOEHAU, décédé le […] à C en laissant pour lui succéder 2 enfants dont AA T.
AA T est né le […] à Mataiea, marié le […] à […], décédé le […] à Papeete en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont P AT S, née le […] à Papeete, mariée le […] à Papeete avec AV Y AW, décédée le […] à C, mère de Madame X Q.
Madame X Q affirme que son auteur, S a T détient des droits sur la terre O pour venir aux droits, par acte de vente du 12 février 1929, transcrit le 15 février 1929 vol 261 n°20, de AR a AS, épouse de H a Manaonao, qui lui a cédé tous les droits indivis de propriété lui appartenant dans les terres MARIO et O dont elle était propriétaire suivant testament en sa faveur du sieur I a J, ce dernier ayant recueilli ses droits dans la succession de sa mère Tevaruavahine a L. Elle soutient également que
les droits de tous les revendiquants de la terre O dont la souche est éteinte sont à partager entre les souches survivantes.
Monsieur R A démontre également venir aux droits de Z A, né à C le […], et décédé à C le […] en laissant pour lui succéder ses 6 enfants nés de son union avec U AC dont AZ BA A.
AZ BA A est né à C le […], marié en premières noces à Makatea le 17 mars 1928 avec AD AE et en secondes noces le 11 février 1958 avec […] et décédé à C le […] en laissant plusieurs enfants dont R A, né le […] à Papeete.
Monsieur R A affirme que son auteur a acquis les droits des revendiquants de la terre O à leurs héritiers aux termes de plusieurs actes de vente.
Sur l’origine de propriété de la terre O sise à
C :
Il a été retrouvé 4 revendications au nom de la terre O sur le registre public des terres de C de 1860. Ces revendications sont dites des Tomites. Le Tomite est en Polynésie le titre de propriété issu des procédures de déclaration foncière qui ont été mise en place après l’annexion à la France du « Royaume POMARE ».
C’est aux termes de la loi du 24 mars 1952 sur l’enregistrement des terres que les premiers registres de revendications ont été ouverts pour permettre de fixer la propriété.
Les revendications des terres antérieures au décret du 24 août 1887, qui a précisé les conditions de revendication, sont des Tomites et elles valent titres de propriété.
Tomité O n°128 :
Cette parcelle a été revendiquée en 1860 par Paino a Moana a VAHAORE. Elle n’a aucune limite commune avec les autres parcelles O.
Madame X Q soutient que, en l’absence de descendance retrouvée de Paino a Moana a VAHAORE, cette souche doit être considérée comme éteinte et les droits de Paino a Moana a VAHAORE sur la terre O doivent revenir aux ayants droit des autres tomités.
S’il est vrai que, lorsqu’il est démontré qu’une souche issue d’un des revendiquants est éteinte, les droits de cette souche sont à partager entre les souches survivantes, cette règle jurisprudentielle ne trouve à s’appliquer qu’entre les souches d’un même titre de revendication.
S’il s’agit d’une terre ayant fait l’objet de plusieurs tomités, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut pas être retenu que les ayants droits des revendiquants d’un tomite ont des droits sur la parcelle revendiquée dans un autre tomité.
Devant la Cour, Madame X Q ne démontre pas venir aux droits de Paino a Moana a VAHAORE, ni par généalogie, ni en suite d’actes translatifs de propriété. Elle est donc sans droit ni titre sur la parcelle de la terre O revendiquée en 1860 par Paino a Moana a VAHAORE selon tomité n°128.
Tomité O n°416 :
Cette parcelle a été revendiquée en 1860 par trois personnes :
— Teheheu v. a Maihi a Faatea,
— Matatini v. a Tuane a Tea,
— AF AG a Faatea.
Les abornements de cette terre selon le tomite n° 416 sont les suivants : «Elle est bornée du côté de Hitiaa O te Ra par une autre terre O jusqu’à la terre TAAIAA sur la crête, soit 140 brasses de long et en aval par la terre MARIO jusqu’à la terre ATIAVA soit 52 brasses de large.»
Tomité O n°417 :
Cette parcelle a été revendiquée en 1860 par trois personnes :
— Matatini v. Tuane a Mahateao,
— L v. a Tuane a Mahateao,
— Ofa a AG a Punuatua.
Les abornements de cette terre selon le tomite n° 417 sont les suivants : «Elle est bornée par la terre MARIO jusqu’à l’autre terre O soit 20 brasses de large, du côté du bas par l’autre terre O jusque sur la crête séparant de la terre OROFARA soit 330 brasses de long.»
Tomité O n°418 :
Cette parcelle a été revendiquée en 1860 par Aru a Manua a D a Manua.
Les abornements de cette terre selon le tomite n°418 sont les suivants : «Elle est limitée par l’autre terre O jusqu’à la terre ATIAVA, soit 44 brasses de large et vers le bas par l’autre O jusqu’à la crête qui limite la terre OROFARA soit 130 brasses de long.»
Les opérations de bornage :
Lors des opérations cadastrales du 20 août 1928, les parcelles O n°416 et n°418 ont fait l’objet d’un seul et même procès-verbal de bornage n°141 et ont été dénommées O 1 et 3 pour une superficie de 5ha 96a 70ca avec les abornements suivants :
— au Nord par la terre O 2 sur 121,00m, 114,50m, 40,50m et 224,50m
— à l’Est par la crête de montagne sur 90m
— au Sud par la terre VAIHUNA sur 213m et 12,75m, par la terre ATIAVA sur 7,75m, 14,80m, 25,60m, 28,75m, 37,50m et 45m, par la terre […]
— à l’Ouest par la crête de montagne sur 166,75m.
Il est fait mention au procès-verbal de bornage d’acte de vente de décembre 1928 et de janvier 1929. Il s’en déduit que soit le procès-verbal de bornage a en réalité était dressé en août 1929, soit les mentions des actes de vente ont été apposées ultérieurement.
Z A est désigné au procès-verbal comme étant le propriétaire, il a signé en qualité
de propriétaire. Tetua Hutia a T a apposé sa signature sur le procès-verbal en qualité de riverain.
La terre O n°417, dénommée O 2 a été cadastrée le 16 août 1928 sous le procès-verbal de bornage n° 140 pour une superficie de 1ha 20a 90ca avec les abornements suivants :
— Au Nord par la terre FAREFAU sur 130,50m, 74m, 41,80m, 29m, 31,50m, par la terre MARIO sur 41,80m, 29m, […]
— A l’Est par la crête de montagne sur 6,50m
— Au Sud par la terre O 1 et 3 sur 224,50m, 40,50m, 114,50m et 121m
— A l’Ouest par la crête de montagne sur 32,50m.
Il est fait état de la revendication de propriété n°417 avec pour revendiquants Matatini v. Tuane a Mahateao, L v. a Tuane a Mahateao et Ofa a AG a Punuatua mais aussi Tetua Hutia a T qui est dit les représenter tous avec Teipo a Punua. Tetua Hutia a T a signé «pour les propriétaires» et comme riverains. Z A a également apposé sa signature sur ce procès-verbal «pour les propriétaires» et en qualité de riverain.
Sur les actes translatifs de droits de propriété sur la terre O :
Sur les parcelles de terre O tomité n°416, revendiquée par Teheheu v. a Maihi a Faatea, Matatini v. a Tuane a Tea et AF AG a Faatea et tomité n°418, revendiquée par Aru a Manua a D a Manua :
Par acte authentique en date du 10 octobre 1908 transcrit le 22 octobre 1908 volume 126 n°140, Z A a acquis de AH AI :
— un tiers de la terre O bornée d’un côté par la limite de la terre TAAIA qui se trouve au sommet de la montagne et du côté opposé par l’autre partie de cette terre. Elle est aussi bornée du côté de la mer par MARIO et du côté de l’intérieur par ATIAVA
— la totalité d’une terre O se trouvant depuis ATIAVA jusqu’à une autre terre O sur une longueur de 80m environ, et depuis une autre terre du même nom jusqu’au-dessus d’une colline sur une longueur de 180m environ.
Dans l’acte de vente, le notaire a déclaré que AH AI a recueilli ses droits dans la succession de son père AJ AI et de sa mère AK AL, AJ AI ayant acquis la terre O de :
— Tahitiaea a TUAHINE suivant acte du 20 janvier 1889 transcrit le 21 janvier 1889, lequel tenait ses droits de AF a BA alias AF AG a FAATEA revendiquant pour les avoir acquis par acte du 2 mars 1881,
— et de E a D, fils du revendiquant Aru a MANUA a D a MANUA suivant acte notarié du 21 décembre 1892.
La lecture de la transcription de cet acte authentique, acte qui a plus d’un siècle, permet de retenir que les droits de Aru a Manua a D a Manua, seul revendiquant du tomité n°418, ont été cédé par son fils E a D à AJ AI.
AH AI, fils de AJ AI, les a cédés à Z A.
Ainsi, aux termes de l’acte du 10 octobre 1908, Z A est devenu le propriétaire des droits de propriété revendiqués par Aru a Manua a D a Manua en 1860 (tomité n°418).
La lecture de cet acte du 10 octobre 1908 fait également apparaître que Tahitiaea a TUAHINE a vendu à AJ AI suivant acte du 20 janvier 1889 transcrit le 21 janvier 1889, les droits qu’il avait acquis par acte du 2 mars 1881 de AF a BA. L’acte indiquant qu’il s’agit d’un tiers de la terre, il est probable que le vendeur dit AF a BA soit l’un des 3 revendiquants du tomité n°416, à savoir AF AG a FAATEA.
Ainsi, il est possible de retenir que aux termes de l’acte du 10 octobre 1908, Z A a acquis les droits de AF AG a FAATEA, l’un des trois revendiquants de la terre O tomités n°416.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1928, transcrit le 8 janvier 1929 volume 260 n°75, Z a A a acquis de Teipo a PUNUA, Arai a PUNUA, Teihotu a PUNUA et AN AO tous leurs droits indivis dans les terres O n°416 et O n°417. Il est dit à l’acte que les vendeurs sont propriétaire de droits, équivalent au 1/3 de la terre O n° 416 pour les avoir recueillis dans la succession de dame Matatini a TUANE a MAHATEAO, leur tante, décédée sans postérité et l’une des revendiquante de la terre – par leur père
-.
Par acte du 20 juillet 1932, transcrit le 12 mars 1952 vol. 358 n° 62, Z a A a acquis de Mateau a FAAVE et Terii a FAAVE tous leurs droits indivis dans la terre O n°416 qu’ils ont recueillis dans la succession de leur mère F a PUNUA, elle-même nièce de la revendiquante Matatini a TUANE par son père Tevivi a PUNUA.
Ainsi aux termes de ces actes du 28 décembre 1928 et du 20 juillet 1932, Z A est devenu propriétaire des droits de l’une des 3 revendiquants du tomité n° 416, Matatini v. a Tuane a Tea, la similitude des vocables et les affirmations de ces actes rédigés en 1928 et 1932 ne laissant pas de doute.
Par acte sous seing privé du 2[…] transcrit le dix-huit janvier 1929 vol. 260 n° 96, Z a A a acquis de la dame Vahinemoea REID épouse Y AQ tous ses droits dans la terre O n° 416 qu’elle a recueillis dans la succession de sa tante Teheheu a MAIHI a FAATEA, revendiquante, décédée sans postérité en laissant comme héritière Teihotu a G, sa s’ur germaine et mère de la venderesse.
Ainsi aux termes de cet acte du 2[…], Z A est devenu propriétaire des droits de l’une des 3 revendiquants du tomité n° 416, Teheheu a MAIHI a FAATEA.
Madame X Q ne démontre ni ne soutient venir aux droits de Teheheu v. a Maihi a Faatea, de Matatini v. a Tuane a Tea, de AF AG a Faatea et de Aru a Manua a D a Manua. Il s’en déduit qu’elle est sans droit ni titre sur les parcelles de la terre O tomités n°416 et n°418 (PV de bornage 141).
Pour être sans droit ni titre, Madame X Q ne peut pas critiquer les titres de propriété de Z A ni rechercher si, aux termes des actes de vente, Z A a acquis la totalité des droits sur la terre O tomités n°416. Seuls les ayants droits éventuels de Teheheu v. a Maihi a Faatea, Matatini v. a Tuane a Tea et AF AG a Faatea auraient éventuellement qualité à agir pour rechercher l’inopposabilité des actes si les vendeurs n’étaient pas titulaires des droits indivis d’un tiers dont ils ont disposé au bénéfice de Z a A.
Sur la parcelle de la terre O tomité n° 417, revendiquée par Matatini v. Tuane a
Mahateao, L v. a Tuane a Mahateao et Ofa a AG a Punuatua :
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1928, transcrit le 8 janvier 1929 volume 260 n°75, Z a A a acquis de Teipo a PUNUA, Arai a PUNUA, Teihotu a PUNUA et AN AO tous leurs droits indivis dans les terres O n°416 et O n°417. Il est dit à l’acte que les vendeurs sont propriétaire de droits dans la terre O n° 417 pour les avoir recueillis dans la succession de leur parente défunte L v. a Tuane a Mahateo, l’une des revendiquante de cette terre, par représentation de leur père.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 1929, transcrit le 28 octobre 1929 vol.266 n°68, Z a A a acquis du sieur Taumihau a PUNUA la totalité de ses droits dans la terre O n° 417 qu’il a recueillis dans la succession de ses tantes Matatini a Mahateao et L v. a Mahateao, revendiquantes.
Par acte du 20 juillet 1932, transcrit le 12 mars 1952 vol. 358 n° 62, Z a A a acquis de Mateau a FAAVE et Terii a FAAVE tous leurs droits indivis dans la terre O n°417 qu’ils ont recueillis dans la succession de leur mère F a PUNUA, elle-même nièce de la revendiquante Matatini a TUANE par son père Tevivi a PUNUA.
Il résulte de ces actes que Z A a acquis, en totalité ou partiellement, les droits des revendiquantes Matatini TUANE a MAHATEAO et L a TUANE a MAHATEAO dans la terre O n° 417, les vendeurs se présentant comme les neveux et nièces de celles-ci.
Par acte de vente du 12 février 1929, transcrit le 15 février 1929 vol 261 n°20, S a T a acquis de AR a AS, épouse de H a Manaonao, tous les droits indivis de propriété lui appartenant dans les terres MARIO et O. Il résulte de cet acte que la venderesse est propriétaire suivant testament en sa faveur du sieur I a J, ce dernier ayant recueilli ses droits dans la succession de sa mère Tevaruavahine a L.
Madame X Q, qui revendique ses droits sur la terre O sur la base de cet acte, soutient que la revendiquante de la terre O tomite n°417, L v. a Tuane a Mahateao, et Tevaruavahine a L sont une seule et même personne et que, par testament olographe du 20 novembre 1911, son fils I a J a légué tous ses biens à sa fille nourricière AR a AS. Elle soutient que L v. a Tuane a Mahateao, et Tevaruavahine a L étant une seule et même personne, sa succession ne peut pas être revenue à ses neveux et nièces et Z a A n’a pas pu acquérir ses droits de ceux-ci.
De plus, Madame X Q soutient qu’en réalité Teipo a PUNUA, Arai a PUNUA, Teihotu a PUNUA et AN AO ainsi que Taumihau a PUNUA viendraient aux droits du revendiquant Ofa a AG a PUNUATUA, et non de L v. a Tuane a Mahateao. Cependant, elle ne produit aucun élément qui permette d’établir une telle dévolution successorale, la seule information portée à la connaissance de la Cour étant qu’il n’a pas pu être retrouvé de fiche généalogique de celui-ci.
Il est certain que si L v. a Tuane a Mahateao, co-revendiquante du tomité n°417 et Tevaruavahine a L était une seule et même personne, Teipo a PUNUA, Arai a PUNUA, Teihotu a PUNUA et AN AO ne pourrait pas avoir recueilli les droits cédés à Z A dans la succession de leur parente défunte L v. a Tuane a Mahateo, tel que dit à l’acte sous seing privé du 28 décembre 1928, transcrit le 8 janvier 1929 volume 260 n°75. Taumihau a PUNUA ne serait pas davantage titulaire des droits de L v. a Mahateao dans la terre O n° 417 qu’il a cédé à Z A par acte sous seing privé du 15 octobre 1929, transcrit le 28 octobre 1929 vol.266 n°68.
De même, s’il était jugé que L v. a Tuane a Mahateao était avec Tevaruavahine a L une seule et
même personne, Madame X Q aurait qualité et intérêt à agir pour voir dit que l’acte sous seing privé du 28 décembre 1928, transcrit le 8 janvier 1929 volume 260 n°75 et l’acte sous seing privé du 15 octobre 1929, transcrit le 28 octobre 1929 vol.266 n°6 ne lui sont pas opposables, Teipo a PUNUA, Arai a PUNUA, Teihotu a PUNUA et AN AO ainsi que Taumihau a PUNUA n’ayant pas pu disposer des droits de leur tante L v. a Tuane a Mahateao alors que celle-ci serait décédée en laissant 2 enfants.
La Cour doit donc rechercher si Tevaruavahine a L, aux droits de qui a déclaré venir la venderesse des droits sur la terre O à S a T, est bien la revendiquante désignée au tomité n°417.
En 1860, au temps de la revendication de parcelles de la terre O, l’état civil n’est encore qu’embryonnaire en Polynésie française. C’est seulement par ordonnance transitoire des 17 et 18 janvier 1866 concernant l’état civil des sujets du protectorat qu’a été institué, 14 ans après l’établissement des premiers Tomites en 1852, les commissions chargées d’un recensement général de la population. C’est alors seulement que, sous le contrôle des habitants de chaque district, les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants furent établies et que chacun fût doté d’un état civil.
De ce fait des individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours aux noms qu’ils prirent en 1866.
La Cour ne peut également pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi du nom maternel. Il est de même constant qu’au cours d’une vie, en fonction des événements de celle-ci, des changements de noms pouvaient intervenir, notamment avec la désignation d’un nom de mariage.
Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits pour rechercher la dévolution successorale de L v. a Tuane a Mahateao, co-revendiquante de la terre O tomite n°417. Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour dit qu’il y a lieu de rechercher et de retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, des actes d’état civil et une généalogie de Tevaruavahine a L sont soumis à la Cour. Il n’est produit aucun acte au nom de L v. a Tuane a Mahateao.
L’acte de mariage dressé le 8 février 1867 fait apparaître que Tevaruavahine a L a épousé J a N en 1846. Il n’est pas fait état de la filiation des époux à cet acte.
L’acte de décès de Tevaruavahine a L a été dressé le 17 août 1902. Le décès a été déclaré par son fils I a J et son beau-fils H a Manaonao. À cet acte, Tevaruavahine a L est dite âgée de 74 ans, épouse de J a N, fille de L a Moeroa et de Tetuahururau a Hamanitua.
Il est ainsi établi un lien entre Tevaruavahine a L et AR AS épouse H a Manaonao à qui I a J a légué les biens lui venant de sa mère par testament du 20 novembre 1911.
L’époux de Tevaruavahine a L, J a M est né en 1825. Il est fils de N a Marotau et de Mukutua a Tetuaetahi.
Ainsi, on ne retrouve, ni dans la filiation de Tevaruavahine a L, ni dans la filiation de son époux, les vocables Tuane et Mahateao, en ce compris dans une appréhension phonétique. Or ces deux vocables sont aussi portés par Matatini v. qui revendique avec L v. a Tuane a Mahateao la terre et qui sont dites s’urs aux actes de vente du début du siècle. Aucun acte d’état civil de Matatini v. a Tuane a Mahateao n’est produit. Il n’est donc pas possible de s’assurer de la filiation de celle-ci.
Il est également produit devant la Cour le tomité n°414 de la terre MARIO dont l’une des revendiquantes est Tevaruavahine v. a Haafifi a Pitoa, cette revendication est portée sur le même registre de C de 1860 que celle de la terre O tomite n°417, à la page précédente. Par testament, I a J a légué à AR AS cette terre MARIO, et la terre O, comme ayant été revendiquées par sa mère. Or, il est peu probable, voire impossible, que dans un même temps, pour une même démarche de revendication, L v. a Tuane a Mahateao se soit également fait appeler Tevaruavahine v. a Haafifi a Pitoa. Il s’en déduit que la terre MARIO et la terre O n’ont pas été revendiquées par la même personne.
En conséquence, la Cour dit qu’il n’est pas démontré que L v. a Tuane a Mahateao, co-revendiquante de la terre O n° 417 et Tevaruavahine a L épouse J a N, auteur de Madame X Q, soit une seule et même personne. Madame X Q ne peut donc pas se prévaloir de l’acte de vente du 12 février 1929, transcrit le 15 février 1929 vol 261 n°20 pour revendiquer des droits sur la terre O, aucun lien n’étant établi avec la revendiquante L v. a Tuane a Mahateao.
Par acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108, le sieur S T, qui venait d’acquérir les droits de AR AS dans les terres MARIO et O, a cédé à M. Z A tous les droits indivis équivalent au 1/3 de la terre TEMARIO et a acquis de Z A «une partie ci-après limitée, de la terre O, revendiquée au registre des terres de C, folio 147 sous le n°416. Cette partie présentement cédée mesure du côté de la mer 52m25 et confine à la terre MARIO, puis 33m du côté de l’intérieur, 52m25 à partir de la route allant vers l’ouest.'
Il est soutenu devant la Cour que l’acte comporte une erreur, la parcelle cédée par Z A à S T, compte tenu de ses limites avec la terre MARIO ne pouvant pas être détachée du tomité n°416, sans limite avec cette terre. Il est dit que cette parcelle échangée ne peut être que détachée de la terre O 2 n°417 PVB n°140, seule cette terre ayant une limite commune avec la terre MARIO si l’on se réfère aux procès-verbaux de bornage n°141 et 140 de 1928.
En l’état des éléments au dossier et des informations du cadastre, il appert que, quoi qu’il en soit, une parcelle correspondant aux abornements décrits à l’acte d’échange a été cadastrée T 400 et le propriétaire à la matrice en est S T, ce qui remplit ses ayants droit au titre de l’acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108.
En conséquence, la Cour dit Madame X Q sans droit ni titre sur la terre O tomité n° 417, à l’exception de la parcelle cadastrée T 400.
Pour être sans droit ni titre, Madame X Q ne peut pas critiquer les titres de Z A ni rechercher si, aux termes des actes de vente, Z A a acquis la totalité des droits sur la terre O tomité n°417. Seuls les ayants droit éventuels de Matatini v. Tuane a Mahateao, L v. a Tuane a Mahateao et Ofa a AG a Punuatua auraient qualité à agir pour rechercher l’inopposabilité des actes si les vendeurs n’étaient pas titulaires de la totalité des droits indivis dont ils ont disposé au bénéfice de Z a A.
Sur la demande de Monsieur R A de reconnaissance de propriété par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la terre O 2 procès-verbal de bornage n°140 et cadastrée en partie section T 76, 399 et 226 sise à C :
Aux termes de ses conclusions, Monsieur R A, qui justifie pourtant de l’acquisition de droit indivis par son auteur Z A aux ayants droit des revendiquants de la terre O, demande à la Cour de reconnaître les ayants droit de Z A propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de la terre que son auteur, puis ses descendants, occupent depuis 1928 et qu’ils ont partagé par acte transcrit le 27 février 1960 Vol. 406 n°16.
La Cour comprend de cette demande que Monsieur R A recherche l’usucapion du surplus de droits indivis qui n’auraient éventuellement pas été détenus par les vendeurs de Z A et ce sans appeler en la cause ceux qui auraient pu les détenir et dont les souches sont probablement éteintes après presque un siècle de silence.
La Cour en déduit qu’il s’agit nécessairement d’un moyen de défense face à l’action en revendication de droits de Madame X Q, Monsieur R A n’ayant nécessairement pas intérêt à agir pour voir la Cour statuer sur la prescription acquisitive trentenaire d’un éventuel surplus de droits indivis qu’aucun ayant droit des revendiquants ne réclament. Madame X Q étant débouté de sa revendication de propriété, et en l’absence de demandes d’ayants droit des revendiquants recevables à contester la quotité de droits indivis acquise par Z A, il n’y pas lieu à statuer sur ce point qui ne peut qu’être analysé comme étant un moyen de défense, Monsieur R A devant être dit irrecevable en sa demande.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, la Cour dit que Madame X Q est sans droit ni titre sur la terre O sise à C, tomité 128, tomité 418, tomité 416 et tomité 417 à l’exception de la parcelle aujourd’hui cadastrée T 400 acquise par son auteur, S T, par acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108. La Cour dit que Monsieur R A justifie des droits de propriété par titre de son auteur, Z a A, sur la terre O sise à C, tomité 418, tomité 416 et tomité 417 (PVB 140 et 141), titres dont Madame X Q est irrecevable à contester la qualité pour être sans droit ni titre sur la terre O.
En conséquence, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n°15/00015, n° de minute 116 en date du 19 mars 2018, en ce qu’il a débouté Madame X Q de l’ensemble de ses demandes. La Cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur R A de ses demandes reconventionnelles.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt.
Madame X Q qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que Madame X Q démontre venir aux droits de S (ou Tetua Hutia) a T, né le […] à C, marié le […] à C avec Hutia ARIIOEHAU, décédé le […] à C ;
DIT que Monsieur R A démontre venir aux droits de Z A, né à C le […], et décédé à C le […] ;
DIT que Madame X Q ne démontre pas venir aux droits de Paino a Moana a VAHAORE, ni par généalogie, ni en suite d’actes translatifs de propriété ;
DIT que Madame X Q est sans droit ni titre sur la parcelle de la terre O revendiquée en 1860 par Paino a Moana a VAHAORE selon tomité n°128 ;
DIT que Madame X Q ne démontre, ni ne soutient, venir aux droits de Teheheu v. a Maihi a Faatea, de Matatini v. a Tuane a Tea, de AF AG a Faatea et de Aru a Manua a D a Manua ;
DIT que Madame X Q est sans droit ni titre sur les parcelles de la terre O tomités n°416 et n°418 (PV de bornage 141) ;
DIT qu’il n’est pas démontré que L v. a Tuane a Mahateao, co- revendiquante de la terre O tomité n° 417 et Tevaruavahine a L épouse J a N, auteur de Madame X Q, soit une seule et même personne ;
DIT que Madame X Q ne peut donc pas se prévaloir de l’acte de vente du 12 février 1929, transcrit le 15 février 1929 vol 261 n°20 pour revendiquer des droits sur la terre O tomité n°417, aucun lien n’étant établi avec la revendiquante L v. a Tuane a Mahateao ;
DIT que Madame X Q est sans droit ni titre sur la terre O sise à C, tomité 417 à l’exception de la parcelle aujourd’hui cadastrée T 400 acquise par son auteur, S T, par acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108 ;
En conséquence,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n°15/00015, n° de minute 116 en date du 19 mars 2018, en ce qu’il a débouté Madame X Q de l’ensemble de ses demandes sauf à dire qu’une parcelle correspondant aux abornements décrits à l’acte d’échange a été cadastrée T 400 et le propriétaire à la matrice en est S T, ce qui remplit ses ayants droit au titre de l’acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108 ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n°15/00015, n° de minute 116 en date du 19 mars 2018, en ce qu’il a a débouté Monsieur R A de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant de nouveau :
DIT qu’une parcelle correspondant aux abornements décrits à l’acte d’échange a été cadastrée T 400 et le propriétaire à la matrice en est S T, ce qui remplit ses ayants droit, dont Madame X Q, au titre de l’acte d’échange sous seing privé du 28 février 1929, transcrit le 20 mars 1929 vol 261 n°108 ;
DIT que Monsieur R A justifie des droits de propriété par titre de son auteur, Z a A, sur la terre O sise à C, tomité 418, tomité 416 et tomité 417 (PVB 140 et 141), titres dont Madame X Q est irrecevable à contester la qualité pour être sans droit ni titre sur la terre O ;
DIT que, pour être sans droit ni titre, Madame X Q ne peut pas critiquer les titres de propriété de Z A ni rechercher si, aux termes des actes de vente, Z A a acquis la totalité des droits sur la terre O tomités n°416 ;
DIT que, pour être sans droit ni titre, Madame X Q ne peut pas critiquer les titres des ayants droit de Z A ni rechercher si, aux termes des actes de vente, Z A a acquis la totalité des droits sur la terre O tomité n°417 ;
DIT Madame X Q irrecevable à contester les titres de Z A pour être sans droit ni titre sur la terre O ;
DIT Monsieur R A irrecevable en sa demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre O 2 procès-verbal de bornage n°140 et cadastrée en partie section T 76, 399 et 226 sise à C ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
CONDAMNE Madame X Q aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de procédure civile
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