Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2020, n° 19/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 avril 2019, N° 17/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01350
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKCV
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 03 Avril 2019 – RG n° 17/00048
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Route de Saint-Sauveur le Vicomte
[…]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 septembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E F épouse X (Mme X), a été embauchée par la Fondation Bon sauveur de la Manche (Fondation Bon Sauveur), à compter du 1er novembre 1994 en qualité d’aide médico psychologique d’abord à temps partiel puis à temps plein.
En dernier lieu, elle bénéficiait d’un échelon 2, coefficient 351 de la convention collective nationale étendue du 31 octobre 1951 applicable.
Par lettre recommandée du 22 mai 2015, la Fondation Bon Sauveur a confirmé à Mme X sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement la veille, l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 juin suivant puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 10 juin 2015.
Le 7 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg aux fins d’obtenir des sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la Fondation Bon Sauveur à payer à Mme X :
* 30 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 271,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 231,75 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
* 607,51 euros au titre du remboursement des retenues sur IJSS,
* 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Bon Sauveur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié licencié dans la limite de deux mois,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné La Fondation Bon Sauveur aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2019, la Fondation Bon Sauveur a interjeté appel du jugement. Mme X a formé appel incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées le 29 janvier 2020 pour l’appelante et le 2 juin 2020 pour l’intimée et appelante incident.
La Fondation Bon Sauveur demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X pour faute grave était injustifié et le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes susvisées au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, du remboursement des retenues sur IJSS, de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des indemnités Pôle emploi et aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
— lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à Mme X une somme de 308,82 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale,
— débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— réduire à de plus juste proportion le montant des indemnités sollicitées par la salariée,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave était injustifié et l’a jugé sans cause réelle et sérieuse, condamné la Fondation Bon Sauveur à lui verser les sommes allouées à titre d’indemnité légale de licenciement, au titre de remboursement des retenues sur indemnités journalières de la sécurité sociale, et 2 000 euros au titre des frais de défense de première instance,
— réformer le jugement de première instance pour le surplus,
y ajoutant, condamner la Fondation Bon Sauveur à lui verser :
* un rappel de congés payés de 1 200 euros, sauf à parfaire,
* 1 354,92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire illégale, congés payés inclus, sauf à parfaire,
* 52 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au surplus abusif,
* 16 666 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, agissements vexatoires et humiliants,
— dire que le montant des condamnations à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 7 juin 2017 et celles à caractère de dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement du 3 avril 2019 pour les montants qui le concerne, de même à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus éventuel,
— enjoindre à la Fondation Bon Sauveur de lui remettre un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiée, le tout conforme à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois
suivant la notification dudit arrêt,
— ordonner, au surplus, à la Fondation Bon Sauveur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base que la retraire complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, le tout sous la même astreinte que la cour se réservera le droit de liquider,
— ordonner le remboursement par la Fondation Bon Sauveur auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage qui lui ont éventuellement été versées dans la limite de six mois d’indemnité, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamner la Fondation Bon Sauveur à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais de défense de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le rappel de salaires lié aux retenues opérées sur le versement des indemnités journalières
S’appuyant sur des dispositions de la convention collective ainsi que sur des procès-verbaux de réunions de délégués du personnel qu’elle verse aux débats, Mme X estime que l’employeur a procédé sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à son employeur, subrogé dans ses droits, à des retenues indues sur des primes variables, nuit et jour pour les périodes suivantes :
— du 22 février au 1er mars 2014
— du 14 mars au 18 mars 2014
— du 1er au 7 décembre 2014
— du 23 février au 28 février 2015.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche objecte que les dispositions conventionnelles en cause ne concernent que les absences pour arrêt maladie et conteste le bien fondé de la demande uniquement pour la somme de 298,62 euros afférente à la période du 1er au 7 décembre 2014 durant laquelle Mme X était en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
Alors que l’extrait de convention collective et les questions des délégués du personnel ne visent que les seules absences pour arrêt maladie, Mme X ne s’explique pas sur la remarque de l’employeur, qui a produit les bulletins de paie démontrant sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période en cause.
Dès lors il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement, de débouter Mme X de sa demande de remboursement pour un montant de 298,69 euros et de condamner la Fondation Bon Sauveur à lui payer la somme de 308,82 euros.
- Sur la demande d’indemnité de congés payés
Mme X maintient sa réclamation de 1 200 euros sauf à parfaire à titre de rappel de congés payés en se bornant à exposer que l’employeur a pris l’initiative d’opérer une régularisation de 418 euros en juin 2015 mais qu’il ne l’a pas fait pour la période antérieure.
Ce faisant, Mme X ne met pas la cour d’appel, pas plus qu’elle ne l’a fait en première instance, en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande dont elle ne précise ni le fondement juridique ni les modalités de calcul.
Il y a lieu de confirmer le chef du jugement critiqué.
- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’employeur qui invoque une faute grave du salarié pour motiver son licenciement doit faire la preuve de la matérialité des fait reprochés, le doute profitant au salarié, et de ce qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est la lettre de licenciement du 10 juin 2015 qui fixe les limites du litige ce qui interdit à l’employeur d’invoquer des griefs qui n’y sont pas énoncés :
'Vous laissez un résident seul sur la chaise douche dans la salle de bain de sa chambre, porte de la salle de bain et fenêtre ouverte à plusieurs reprises,
- vous privez un résident de jus d’orange inscrit dans un protocole transit afin de le punir de son encoprésie,
- vous dites d’un résident en sa présence et selon vos propos 'moi je ne le supporte pas, c’est un gros dégueulasse, un gros pervers'.
A la reprise des faits invoqués à votre encontre lors de l’entretien, vous avez reconnu :
- avoir laissé volontairement le résident seul nu dans la salle de bain porte salle de bain ouverte et fenêtre ouverte tout en admettant que ce n’était pas le comportement à avoir,
- ne pas avoir donné à un résident le jus d’orange inscrit au protocole transit ayant considéré seule que cela était contre indiqué compte tenu de sa diarrhée tout en pouvant lui avoir dit qu’il en était privé au vu 'de ce qu’il avait fait cette nuit’ là,
- avoir un langage inapproprié et dégradant à l’égard d’un résident tout en mesurant les adjectifs employés qui selon vous seraient 'dégoutant’ plutôt que 'dégueulasse’ et en soulignant que vous ne faites pas toujours attention si les résidents sont présents ou pas et que des fois 'ils vous saoulent'
- pouvoir déraper à certains moments 'étant humaine’ : ainsi, il ne peut vous arriver de vous mettre en colère et de vous disputer le matin avec un résident,
Nous vous avons rappelé pendant l’entretien que ces faits sont d’autant plus fautifs que vous avez fait l’objet d’un entretien de recadrage en novembre 2014 par votre supérieur pour avoir un comportement inadapté et avoir employé des propos insultants envers les résidants.
De plus, ces faits sont d’autant plus graves que la Direction générale est intervenue lors d’une réunion institutionnelle en octobre 2013 pour rappeler les règles de bonne conduite à l’égard des usagers. Vous avez participé à cette réunion et un compte-rendu vous a été transmis auquel était joint un document rappelant la ligne de conduite à adopter pour toute personne travaillant à la Maison d’Accueil Spécialisée.
Aujourd’hui, après réflexion et considérant :
- que vous admettez avoir un comportement parfois non professionnel et que vous auriez du mieux faire,
- la réitération d’un comportement et d’une attitude inadaptés et intolérables auprès d’un public vulnérable qui altère la nécessaire confiance de la Direction dans l’exercice de vos missions,
- que vous n’avez pas la distance professionnelle attendue,
- que votre formation d’AMP doit vous permettre d’exercer un travail de qualité et ce d’autant que vous nous indiquez « vous plaire à la MAS» et que vous n’avez pas demandé à changer d’affectation,
- que vous disposez des apports nécessaires en matière de formation professionnelle qui devrait vous permettre d’exercer pleinement vos fonctions d’AMP dans le respect de la personne accueillie (bien traitance, projet personnalisé etc… ),
- que vous ne respectez pas les valeurs prônées dans la Charte de la Fondation Bon Sauveur de Picauville : «atteinte a la dignité, à l’intégrité, à l’intimité des personnes vulnérables prises en charge et au non respect de la famille du résident» en adoptant un comportement portant atteinte à la dignité et l’intimité des résidents et en n’assurant pas leur sécurité,
— que vous ne respectez pas l’article 21 du règlement intérieur relatif 'aux comportements à l’égard des usagers'
- que vous ne respectez pas votre fiche de poste sur la notion de bientraitance des résidents,
- que votre comportement peut nuire à l’image de notre structure auprès des familles et tuteurs qui nous confient leurs proches en vue d’assurer leur bien être.
nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. Cependant, il est admis que la faute peut être invoquée à l’occasion d’une nouvelle faute de même nature.
La cour doit vérifier si les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont avérés avant de permettre à l’employeur des faits qu’il estime fautifs antérieurs de plus de deux mois de même nature et qu’il n’a pas sanctionnés en leur temps, à savoir les faits évoqués dans le cadre de la lettre de recadrage de 2014.
S’agissant du premier grief, l’employeur s’appuie sur la fiche de déclaration d’événement indésirable remplie par Mme Z, infirmière, qui expose avoir constaté le 13 mai 2015, à 8h30 que 'M. A se trouve nu, assis sur une chaise en plastique, sans ceinture de sécurité, avec son déambulateur devant lui dans la salle de bain, la porte de celle-ci est ouverte qu’elle même. Je cherche le soignant que je ne trouve pas et pratique la réfection d’un pansement pendant ce temps. Environ 10 mns plus tard, je croise ma collègue dans la salle de réunion e l’unité, m’explique avoir rencontré la mère de RC qui devait partir en rdv). Je lui explique ce qui m’interpelle et lui signifie que ce n’est pas la première fois que je lui fais remarquer (les 2 fois précédentes, elle était présente et me dit qu’elle allait justement le faire. Elle m’explique qu’il y va seul'.
S’agissant du second grief, l’employeur s’appuie sur un courrier de M. B, cadre socio-éducatif qui dit avoir recueilli à sa prise de service le 21 mai 2015 le témoignage de Mme C, infirmière relatif à des faits qu’elle date in fine de 'la semaine dernière ou au plus tard il y a deux semaines' :
'Mme X… laisse volontairement M. D, résident de l’unité L’Oisans A, nu dans sa chambre face à la fenêtre ouverte en lui disant qu’elle fait cela car c’est un pervers sexuel… que je referme aussitôt.
Mme X prive D de jus d’orange car c’est un pervers sexuel.
Mme X dit à M. D qu’elle le laisse dans son odeur d’excrément car c’est un pervers sexuel'.
Mme X ne conteste pas la matérialité de ces deux faits mais leur caractère fautif.
La Fondation Bon Sauveur s’appuie sur les règles édictées en interne, à savoir la charte de la Fondation et l’article 21 du règlement intérieur, ainsi que sur la fiche de poste de Mme X, qui exigent de Mme X, qu’elle respecte la dignité, l’intégrité, l’intimité des résidents de l’établissement et qu’elle agisse avec bien traitance à leur égard dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité d’aide médico psychologique.
S’agissant du premier grief, Mme X objecte, justement, que l’employeur ne fait pas la preuve que ce résident faisait l’objet de prescription médicale ou de mesure de sécurité particulière interdisant de le laisser seul sur la chaise de la salle de bain, ni qu’il était en danger à cet endroit ni que son intimité n’aurait pas été respectée du seul fait que la porte ait été laissée ouverte.
Les photographies de la chambre du résident, versées aux débats par la salariée et non contestées par la Fondation Bon Sauveur, ne permettent pas d’identifier une situation attentatoire à la sécurité ou l’intimité du patient.
S’agissant du deuxième grief, notamment les propos insultants envers un résident traité de pervers sexuel, il repose uniquement sur un courrier du cadre socio-éducatif qui n’a pas assisté aux faits rapportés par l’infirmière qui n’est corroboré au demeurant par aucun autre élément, pas même par une attestation de Mme C confirmant ses dires.
Par ailleurs, le refus de donner un jus d’orange ne parait pas de nature à porter atteinte à la santé du patient, ni de nature à constituer une privation alimentaire, d’autant que le 'protocole transit’ visé dans la lettre de licenciement n’est pas versé aux débats.
S’agissant des insultes proférées l’égard de M. H C, Mme X relève, à juste titre, que l’employeur ne verse pas le moindre élément de nature à établir la réalité de ce grief.
Par conséquent, dès lors que l’employeur ne démontre pas la réalité ou le caractère fautif, des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il n’y a pas lieu d’examiner les faits plus anciens non sanctionnés qui sont nécessairement prescrits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Mme X, âgée de près de 60 ans au moment du licenciement et qui avait une ancienneté de plus de 21 ans au sein d’une entreprise employant au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail Elle justifie de sa prise en charge par le Pôle emploi jusqu’à son départ à la retraite au 1er novembre 2017. Elle inclut dans son préjudice la différence entre son dernier salaire de 1 748 euros par mois et les allocations chômage. et l’incidence sur ses droits à la retraite. En lui allouant la somme de 30 000 euros, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de son préjudice matériel prenant en compte cette incidence et son préjudice moral lié à la mise à mise à pied.
Il y a lieu de confirmer les autres chefs du jugement relatifs à la rupture.
- Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Mme X qui ne fait pas la preuve des circonstances particulièrement vexatoires entourant son licenciement justifiant l’allocation d’une réparation pour un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé.
- Sur les autres points
La Fondation Bon Sauveur qui perd en appel sera condamnée aux dépens et à payer à la salariée une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
P
AR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à Mme E X la somme de 607,51 euros au titre du remboursement des retenues opérés sur les indemnités journalières de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau, et y ajoutant
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche à verser à Mme E X la somme de 308,82 euros au titre de la demande en remboursement d’indemnités journalières de la sécurité sociale,
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche à payer à Mme E X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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