Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 juil. 2014, n° 13/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2012, N° 07/05127 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE Z
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/07/2014
***
N° MINUTE : 14/539
N° RG : 13/01072
Jugement (N° 07/05127)
rendu le 29 Novembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de Y
REF : CA/CL
APPELANT
Monsieur AA D
XXX
59000 Y
Représenté par Me AA DELEFORGE, avocat au barreau de Z
Assisté par Me Patrick DELCROIX, avocat au barreau de Y
INTIMÉES
Madame N C
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie I, avocat au barreau de Z
Assistée par Me SEGARD, avocat au barreau de Y, substituant Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de Y
Madame AG F U
XXX,
XXX
59000 Y
Représentée par Me Marie-Hélène P, avocat au barreau de Z
Assistée par Me THOREAU-LA-SALLE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public Administratif ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) agissant poursuites et diligences de ses représenatns légaux domiciliès es qualité au dit siège.
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de Z
Asissté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y-Z, dite CPAM de Y – Z, ayant son siège 2, rue d’Iéna (59895) Y, agissant par ses représentants légaux dont son directeur général
ayant son site XXX
59508 Z
Représentée et assistée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie CROMBEZ
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2014
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Emilie LEVASSEUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2014
***
Le 1er décembre 2004, N C a été opérée d’un hallux valgus du pied gauche par le Docteur AG F-U à la Clinique de la Louvière à Y. Cette intervention a été réalisée sous anesthésie générale associée à la pose d’un cathéter péri-nerveux sciatique inséré par voie poplitée, assurée par le Docteur AA D.
Dans les suites de l’intervention sont apparues des douleurs ischio-jambières et un déficit moteur distal du membre inférieur gauche. Le 17 décembre 2004, un électromyogramme a révélé l’absence d’activité motrice du nerf sciatique poplité externe et interne avec un bloc de conduction complet, et l’IRM a mis en évidence un hématome collecté de la loge postérieure du tiers inférieur de la cuisse gauche comprimant le nerf sciatique. Il persiste des séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche.
Statuant sur la demande de N C, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Y a ordonné le 31 mai 2005 une mesure d’expertise médicale confiée aux Professeurs J et M S, lesquels ont déposé leur rapport le 14 juin 2006, en précisant que son état n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 10 octobre 2006, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par N C et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte des 24 et 29 mai 2007 et 28 décembre 2007, N C a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Y le Docteur F-U, le Docteur D, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la CPAM de Y aux fins de voir déclarer ces praticiens responsables d’un défaut de surveillance et de diagnostic et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon jugement du 4 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise de N C confiée aux Professeurs X et E ;
— débouté N C de sa demande de provision ;
— débouté la CPAM de Y-Z de ses autres demandes ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
Les Professeurs X et E ont déposé leur rapport le 25 janvier 2011.
Selon jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
— déclaré le Docteur D et le Docteur F-U responsables des conséquences dommageables apparues sur la personne de N C à la suite de l’intervention pratiquée le 1er décembre 2004 ;
— dit que le préjudice de N C est constitué d’une perte de chance de 80% de récupérer les séquelles neurologiques en lien avec l’hématome compressif évacué tardivement ;
— en conséquence, condamné le Docteur D et le Docteur F-U à verser à N C la somme de 373.290,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de ce jour ;
— dit que dans leurs rapports, le Docteur D et le Docteur F-U seront tenus chacun pour moitié des sommes allouées à N C;
— condamné solidairement le Docteur D et le Docteur F-U à verser à la CPAM de Y la somme de 7.267,06 euros en remboursement des prestations servies à N C ;
— condamné le Docteur D et le Docteur F-U à verser à N C la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le Docteur D et le Docteur F-U à verser à la CPAM de Y – Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 200.000 euros au titre de l’indemnisation allouée à N C ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le Docteur D et le Docteur F-U aux dépens en ce compris les frais de référés et d’expertises judiciaires.
Le Docteur D a formé appel de cette décision le 20 février 2013 et par ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2013, il demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel du docteur D recevable et bien fondé.
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les séquelles dont souffre Mademoiselle C sont la conséquence exclusive d’un retard de diagnostic, et en ce qu’il a déclaré les docteurs D et F-U responsables des conséquences dommageables apparues sur la personne de Mademoiselle C à la suite de l’intervention pratiquée le 1er décembre 2005 ; infirmer en conséquence le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que la survenue de la complication postopératoire relève de l’aléa thérapeutique.
— Constater que le docteur D n’a commis aucune faute dans les soins pré et per opératoires qu’il a prodigués à Mlle C.
— Constater l’absence de tout lien de causalité certain entre le retard de diagnostic reproché et le dommage.
En conséquence,
o Dire et Juger que la responsabilité du Docteur D doit être écartée.
o Débouter Mlle C et la CPAM de Y de l’intégralité de leur demande formulée à l’encontre du docteur D.
o Condamner la partie succombante aux dépens en application de l’article 696 du Code civil.
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une contre expertise ou à tout le moins un complément d’expertise, confié à un collège d’experts composé notamment d’un anesthésiste spécialisé dans les anesthésies locorégionales tronculaires, avec la mission habituelle en recherche de responsabilité médicale après avoir pris connaissance et analysé le rapport critique en date du 12 février 2013 établi par le V W et les docteurs CHOQUET et B pour:
— Dire si l’analyse critique, circonstanciée, étayée par une abondante littérature médicale, objet du rapport critique précité, est de nature à modifier les conclusions des précédents rapports d’expertise.
— Rechercher au regard de la complication reconnue comme relevant d’un aléa exceptionnel dont l’évolution a été défavorable si sa prise en charge medico-chirurgicale a été attentive et conforme aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été donnés;
— Dire quand les docteurs D et F-U auraient pu raisonnablement diagnostiquer la complication et décider de réintervenir chirurgicalement ;
— Dans l’éventualité d’un retard de diagnostic fautif donner le cas échéant les éléments permettant à la Cour de fixer le taux de perte de chance d’éviter toute séquelle éventuellement imputable au(x) prétendu(s) manquement(s) des docteurs D et F-U
A titre infiniment subsidiaire,
Et s’il est jugé que le docteur D peut être tenu en tout ou partie responsable de retard de diagnostic dommageable à Mlle C
— Dire et juger que le docteur D n’a concouru que pour une part résiduelle dans une perte de chance de récupération, que cette perte de chance imputable aux médecins ne peut être supérieure à 10% et doit être retenue à 90% au titre de l’aléa thérapeutique ;
— Dire et juger que la perte de chance pèse à part égale sur les docteurs D et F-U, soit à hauteur de 5% pour chacun des médecins dans la perte de chance de récupération ;
— Fixer en l’état les préjudices indemnisables comme suit:
Préjudices patrimoniaux
¤ Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé restées à charge de Mlle C: 0 € 1 996,00 €
— dépenses de santé à charge de la CPAM :
*frais d’hospitalisation 1 757,47 €
* appareillage 128,36 €
*frais médicaux et pharmaceutiques 0,00 €
(non justifiés en l’état) -------------
1 885,83 € 1 885,83 €
Total des dépenses de santé : 3 881,83 €
— Frais divers
* Frais d’aménagement de l’habitation 1 000,00 €
* Frais et honoraires payés au médecin conseil 1 200,00 €
* Frais de transport 1 500,00 €
— Assistance tierce personne : 24 112,00 €
— Perte de gains professionnels
* pour la CPAM de Y au titre des indemnités journalières :2919,16€
¤ Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures restant à charge de Mlle C : 0,00 €
restant à charge de la CPAM, la somme capitalisée : 1 025,01 €
— assistance tierce personne : 159 507,55 €
— perte de gains professionnels futurs : 0,00 €
— incidences professionnelles en l’état des justificatifs produits et par provision:20.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
¤ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— DFTT et DFTP : 12955,50 €
— Souffrances endurées : 11 137,50 €
XXX
— DFP : 40000,00 €
— Préjudice d’agrément : 6000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4500,00 €
— En tout état de cause, limiter chaque poste de préjudice indemnisable au taux de perte de chance de récupération imputable aux médecins.
— En toute hypothèse réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnités sollicitées au titre de l’article 700 par Mademoiselle C, la CPAM et l’ONIAM
— Débouter Mlle C, la CPAM de Y et l’ONIAM de toutes autres demandes formées à l’encontre du docteur D.
Il fait valoir que l’expertise des professeurs J et M a conclu que l’atteinte des branches distales du nerf sciatique dont souffrait N C avait été causée par un hématome induit par la mise en place d’un cathéter au niveau du creux poplité, que le geste n’avait été fautif ni dans son indication ni dans sa réalisation, que cette complication était rarissime, qu’elle avait été diagnostiquée tardivement et que ce retard était en rapport avec une négligence et une incompétence dans la surveillance post opératoire, ce retard ayant entrainé une perte de chance totale ou partielle de récupération.
Il relève également que le second collège d’expert n’a pas non plus retenu de faute dans la pratique de l’anesthésie mais a reconnu le caractère exceptionnel de la complication ; que le jugement mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a estimé qu’aucune faute n’était imputable aux Docteurs F et D dans l’indication thérapeutique ni dans le déroulement de l’intervention sous anesthésie.
Il conteste en revanche le défaut de surveillance ayant causé un retard à la mise en route du traitement qui s’imposait en urgence, à savoir une décompression chirurgicale du nerf sciatique dès l’apparition des troubles neurologiques.
Il indique avoir soumis le rapport du second collège d’experts à l’analyse d’un autre collège de trois experts qui a relevé des approximations, des inexactitudes et une interprétation superficielle des résultats des examens complémentaires. Il expose encore que ces experts ont estimé que la complication initiale n’était pas détectable cliniquement ou échographiquement avant le 7e jour postopératoire ; que les avis demandés par le Docteur D n’ont pas permis d’asseoir le diagnostic qui n’aurait pas été accessible à un quelconque traitement, la durée de l’ischémie nerveuse de plusieurs jours ayant compromis toute chance de récupération ; que les experts judiciaires s’appuyaient sur les plaintes douloureuses de la patiente, qui ne sont toutefois pas objectivées par les éléments au dossier. Ils ont considéré qu’il ne s’agissait pas d’un volumineux hématome de la loge poplitée ayant comprimé puis finalement étranglé le nerf sciatique de l’extérieur, dont le diagnostic d’emblée évident aurait été ignoré par tous les médecins ; qu’en revanche l’hématome intraneural, de diagnostic difficile à établir, qui a pris progressivement de l’importance, a entrainé un déficit isolé du nerf sciatique qui s’est révélé cliniquement le 5 décembre ; qu’aucun élément clinique ou paraclinique n’imposait aux praticiens de mettre en 'uvre une chirurgie de décompression nerveuse en urgence avant le 16e jour post opératoire ; qu’enfin l’établissement précis d’un pourcentage de perte de chance engendré par un retard à la décompression nerveuse est impossible en l’absence de consensus sur le délai de récupération ; que cette complication relève d’un aléa exceptionnel jamais publié et ne justifie pas la mise en cause du Docteur D.
Subsidiairement le Docteur D fait valoir que les conclusions étayées des experts amiables qui expliquent pour quels motifs pas moins de cinq médecins n’ont pas été en mesure d’établir plus précocement l’hématome autour du nerf sciatique, avant qu’il ne produise ses effets aux conséquences irrémédiables, et qui mettent en évidence une complication rarissime, justifient une contre expertise et à tout le moins un complément d’expertise confié à un collège d’experts composé notamment d’un anesthésiste spécialisé dans les anesthésies locorégionales tronculaires.
A titre infiniment subsidiaire, sur la perte de chance, le Docteur D expose que selon le rapport d’expertise qu’il communique, le délai de réintervention (17 jours depuis la ponction) est extrêmement long mais n’a pas engendré de perte de chance puisque lorsque l’hématome est apparu, les lésions ischémiques étaient installées depuis plusieurs jours et leurs chances de récupération étaient de toute façon nulles ; que la cour ne pourra que juger que l’éventuel manquement fautif n’a conduit qu’à une perte de chance de récupération qui ne peut être supérieure à 10%.
Enfin, il considère que N C peut demander la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de son préjudice, cet organisme étant tenu de prendre à sa charge la fraction de préjudice qui n’est pas en lien avec la prise en charge jugée fautive, en application de l’article L 1142-18 du code de la santé publique.
S’agissant de la réparation du préjudice corporel, il sollicite la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2014, le Docteur F-U demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que le Docteur F U n’a commis aucune faute dans les soins pré, per et postopératoires qu’elle a prodigués à Mlle C,
En conséquence :
— Réformer le Jugement déféré à la Cour en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur F avec le Docteur D,
— Dire et juger que la responsabilité du Docteur F U n’est pas engagée.
— Débouter Mlle C de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur F U.
— Débouter la CPAM de Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner tout succombant à verser au Docteur F U la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement déféré en qu’il a dit que le taux de perte de chance est évalué à hauteur de 80%
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas estimé que l’ONIAM devrait prendre en charge les conséquences indemnitaires en lien avec l’aléa thérapeutique
— Dire que les montants réclamés par la demanderesse devront être ramenés à de plus justes proportions.
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à la CPAM de Y
— Dire que l’ONIAM et le Dr D devront garantir le Docteur F-U des condamnations prononcées à son encontre.
— Débouter le Docteur D de sa demande de contre-expertise
— Réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire : sur la demande d’expertise formulée par le Docteur D,
— Donner acte au Docteur F U de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d 'expertise sollicitée;
— Désigner tel Expert compétent en anesthésie
— Compléter la mission de l 'Expert de la manière suivante:
« – dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique de maniere contradictoire du demandeur et définir les lésions et séquelles directement imputables aux traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que même en l 'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
* déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours , .. ),
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
*dire s’il existe un préjudice sexuel,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
* dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation au en amélioration; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse;
— Réserver les dépens.
En tout état de cause:
— Déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du Docteur F, les provisions suivantes d’ores et déjà versées par ce dernier:
* 9792,36 euros accordés à la CPAM de Y au titre du principal, des intérêts, de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du Code de procédure civile
* 309,13 euros au titre de l’état de frais de la CPAM
*100 000 euros accordés à Madame C au titre de la moitié des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Le Docteur F-U rappelle qu’après l’intervention, elle a revu la patiente les 2 et 3 décembre 2004, a pu constater l’absence de toute complication neurologique et que l’équipe d’anesthésie a assuré sa surveillance à compter du 3 décembre ; que le 6 décembre, le Docteur D a constaté une perte de la motricité et de la sensibilité du pied, mais les résultats de l’écho-doppler veineux réalisé à sa demande le même jour étaient normaux et l’échographie du creux poplité du 8 décembre montrait l’absence d’hématome suffisamment important pour expliquer les troubles neuro-sensitifs ; que la sortie de la patiente a été autorisée le 10 décembre en l’absence de toute certitude sur l’étiologie de ces troubles ; que l’électromyogramme pratiqué le 17 décembre mettait en évidence un bloc de conduction complet des nerfs sciatiques poplités externe et interne ; que l’IRM réalisée le lendemain montrait la présence d’un volumineux hématome au niveau du tiers inférieur de la cuisse et du creux poplité gauche ; qu’elle a donc effectué une reprise chirurgicale le 18 décembre pour évacuer l’hématome .
Elle fait valoir que les deux collèges d’experts n’ont pas critiqué l’indication chirurgicale de la cure d’hallux valgus et sa réalisation technique ; que la complication est en rapport avec l’anesthésie locorégionale poplitée ; qu’il s’agit d’une complication exceptionnelle et qu’en l’absence de tout comportement fautif elle relève de l’aléa thérapeutique dont les conséquences doivent être prises en charge par l’ONIAM, l’incapacité permanente partielle étant supérieure à 30% et l’incapacité totale de travail supérieure à 6 mois.
Elle s’étonne de ce que l’anesthésiste de garde les 4 et 5 décembre, le Docteur H, n’ait pas été assigné compte-tenu des soins critiquables qu’il a apporté à N C selon le rapport des Professeurs J et M, et souligne qu’il ne lui a jamais été signalé de difficulté durant ces deux jours. Elle considère que le diagnostic d’hématome compressif ne pouvait être posé avant le 9 décembre compte-tenu de la normalité des examens prescrits, et qu’à cette date N C ne pouvait espérer une récupération intégrale encore qu’incertaine ; que la réalité de la perte de chance est donc contestable.
Subsidiairement si la cour confirmait la faute retenue par le tribunal à son encontre, elle fait valoir que l’existence d’une responsabilité partielle du praticien n’exonère pas l’ONIAM de son obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour le reste des préjudices liés à la survenue d’un accident médical non fautif , et n’est pas subsidiaire contrairement à ce qu’affirme cet organisme ; que la seule cause directe et certaine du dommage demeure la formation d’un hématome compressif, complication relevant selon les experts d’un accident médical non fautif, et que si un défaut de surveillance et de diagnostic devait lui être reproché, il n’aurait qu’indirectement concouru au dommage et ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance.
Elle conteste que la demande formulée contre l’ONIAM en cause d’appel soit irrecevable, cette prétention ayant déjà été formulée par les praticiens en première instance.
Elle déplore qu’aucun des experts n’ait évalué précisément le taux de perte de chance imputable aux prétendus manquements du Docteur D et d’elle-même ; que la constitution d’un hématome en elle-même est susceptible d’entrainer des troubles neurologiques définitifs, et que l’ensemble des séquelles ne saurait donc être imputé au retard de prise en charge.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue seule d’indemniser N C de ses préjudices, et que le Docteur D devra la garantir au moins partiellement de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande que ces indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions.
Enfin, elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes dont elle demande remboursement sont imputables à l’intervention et aux soins critiqués, et subsidiairement que le remboursement devrait également reposer à la fois sur l’ONIAM et le Docteur D.
***
Par ses conclusions signifiées le 23 juillet 2013, N C, formant appel incident, demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel et statuant comme aurait dû le faire le premier juge
— Juger les Docteurs F et D responsables d’un défaut de surveillance et de diagnostic ;
— Condamner solidairement les Docteurs F et D à prendre en charge la totalité du préjudice de Mademoiselle C comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé: 1 996,00 euros
— Frais divers: 64 260,96 euros
— Assistance tierce personne: 39 951,00 euros
— Perte de gains professionnels: 72 765,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures: 36 313,82 euros
Créance de la CPAM à déduire : -1 025,01 euros
— Assistance tierce personne: 185 234,58 euros
— Frais de véhicule adapté : mémoire
— Perte de gains professionnels futurs : 437 987,84 euros
— Incidence professionnelle : 100 000 euros
XXX
XXX temporaires
— DFTT et DFTP : 27 990,00 euros
— SE : 50 000,00 euros
— PET: 35 000,00 euros
XXX permanents
— DFP : 90 000,00 euros
— PA : 100 000,00 euros
— PEP: 40 000,00 euros
— Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l’accident, et au plus tard à la date de l’assignation en référé expertise, dire que ces intérêts courront sur la totalité de la créance indemnitaire en ce compris les sommes finalement recouvrées par la CPAM.
— Dire qu’ils seront capitalisés par année échue, comme de droit en vertu du principe d’anatocisme visé au Code Civil
— Condamner les Dr. F et D solidairement au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 5.000 euros complémentaire pour la procédure devant la Cour.
— Condamner les Dr. F et D aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que les experts successifs ont mis en évidence la complication connue mais rare que constitue l’hématome du creux poplité, c’est-à-dire un aléa thérapeutique, mais ont conclu que la responsabilité des Docteurs F-U et D étaient engagée en raison seulement de sa prise en charge défectueuse qui a conduit aux séquelles dont elle souffre.
Elle reproche au rapport critique produit par le Docteur D d’être non contradictoire, partial, note qu’elle n’a pas été examinée ni entendue. Elle rappelle que le rapport des Professeurs X et E après consolidation avait pour objectif d’éclairer et préciser celui des Professeurs J et M et que le Docteur D s’est abstenu de critique en première instance, de sorte qu’une demande d’expertise nouvelle n’est pas recevable en cause d’appel.
Elle soutient que selon les rapports d’expertise, il est reproché aux Docteurs D et F-U de ne pas avoir réalisé d’examen clinique et de ne pas avoir pris en compte le résultat de l’écho-doppler réalisé le 6 décembre, qui aurait du déclencher une prise en charge rapide ; que dès le 3 décembre l’hématome pouvait être diagnostiqué, en raison d’un bloc moteur et sensitif anormal ; que le 6 décembre, le Docteur F-U est passée la voir mais ne l’a pas examinée alors qu’elle présentait une paralysie du pied et des douleurs de la cuisse ; que les médecins l’ont toutefois laissée sortir avec un examen à réaliser en ville et sans urgence ; que l’IRM réalisé le 18 décembre montre un large hématome collecté dans la loge postérieure au tiers inférieur de la cuisse gauche, englobant et comprimant le sciatique, et qu’une prise en charge au 17e jour post-opératoire ne permet pas de récupération sensitivo-motrice ; que la totalité de son préjudice est imputable au défaut de surveillance des deux praticiens.
Elle souligne que les experts ont noté qu’après 3 ou 4 jours de compression, les possibilités de récupération diminuent de façon très significative, mais qu’à J+2 elle présentait une paralysie tronculaire globale du sciatique poplité sous le genou gauche.
Elle considère donc qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance mais d’une responsabilité entière entrainant une indemnisation intégrale des postes de préjudice en lien avec sa paralysie sciatique.
Quant à son préjudice, elle précise notamment qu’âgée de 33 ans au jour de l’intervention, elle était sportive de haut niveau, pratiquait la course à pied, et exerçait la profession de chargée de communication à la Fédération Française d’Athlétisme.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2013, l’ONIAM demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater l’absence de demande de condamnation émise à l’encontre de l’ONIAM en première instance par Mademoiselle C,
— Dire et juger que toute demande qui serait formulée contre I’ONIAM devant la cour d’appel serait nouvelle et en tant que telle irrecevable,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de I’ONIAM,
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Y,
— Rejeter toute demande émise à son encontre,
— Débouter le docteur F-U de sa demande de garantie à l’encontre de l’ONIAM,
A titre subsidiaire,
— En tout état de cause, constater, dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM,
— Confirmer en cela le jugement rendu le 29 novembre 20l2 par le Tribunal de grande instance de Y,
— Rejeter toute demande émise à son encontre,
— Débouter le docteur F-U de sa demande de garantie à l’encontre de l’ONIAM,
En tout état de cause,
— Condamner le docteur D ou à défaut, tout autre succombant, à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ONIAM soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande présentée contre lui pour la première fois en cause d’appel, N C n’ayant formulé aucune demande en première instance au titre de l’indemnisation d’un accident médical non fautif.
Subsidiairement, il soutient que pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit être au préalable justifié de l’absence de responsabilité du professionnel de santé. Or, il relève que les deux collèges d’experts ont conclu à une négligence et à une incompétence dans la surveillance post-opératoire, le second ayant expressément exclu que la paralysie sciatique dont souffre N C soit un aléa thérapeutique. Il estime donc que les Docteur D et Docteur F-U ont donc justement été reconnus responsables de leurs manquements fautifs par le tribunal.
Il ajoute qu’au vu des rapports, les fautes commises par les deux médecins ne consistent pas seulement en une perte de chance mais dans les séquelles présentées par la patiente, et que s’il ne peut être affirmé eu égard à la complication survenue qu’elle serait indemne de toute séquelle, cette incertitude ne saurait transformer un préjudice plein et entier en une perte de chance. Il considère donc que sa mise hors de cause est justifiée.
Il conclut enfin au rejet de la demande de garantie formée par le Docteur F-U contre lui, rappelant qu’il n’a pas la qualité de co-auteur ni de co-responsable des dommages.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014, la CPAM de Y-Z demande à la cour de :
— La déclarer recevable et fondée par application des articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
— Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a déclaré les deux praticiens, les Docteurs AA D et AG F U, intégralement responsables,
— Dire que la perte de chance est de 100 % ou de 99 % ,
— Dire que les deux praticiens prennent intégralement en charge le dommage corporel subi par Madame N C et le remboursement des débours,
— Fixer la créance de débours de la Caisse à 8 058, 81 euros,
— Dire que la créance de débours produit intérêts à compter de sa première demande présentée par conclusions du 26 janvier 2011,
— Condamner in solidum, les Docteurs AA D et AG F-U, à payer à la CPAM de Y – Z, la somme de 8 058, 81 euros avec les intérêts à compter du 25 janvier 2011,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Les condamner in solidum à lui payer 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum, les professionnels de santé à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajouter,
— Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure de contre-expertise ou d’un complément d’expertise si la cour l’estimait nécessaire ; dans l’hypothèse où une telle mesure serait ordonnée, dire que les frais de la mesure seront mis à la charge exclusive du Docteur D qui la sollicite,
— Les condamner alors in solidum à lui payer la provision de 8 058, 81 euros avec les intérêts à compter du 25 janvier 2011,
— Les condamner in solidum, à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour l’appel,
— Les condamner, in solidum aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
La CPAM indique s’en remettre au rapport des Professeurs X et E excluant l’aléa thérapeutique et observe que le rapport critique produit par le Docteur D n’est pas contradictoire et ne saurait fonder la décision de la cour. Elle rappelle que lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, chacun d’eux a l’obligation d’assurer le suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles, que si la surveillance post opératoire incombe à l’anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien demeure tenu d’une obligation de prudence et de diligence et doit s’assurer que le patient reste sous la surveillance d’un personnel qualifié.
Elle considère que le Docteur F-U opère une confusion entre la survenue d’une complication, l’absence de diagnostic et l’absence de soins en temps utile ; que la complication peut être un aléa, alors que le défaut de diagnostic et de soins de cette complication n’en est pas un. Elle souligne que les experts ont estimé que les examens prescrits par le Docteur F-U étaient insuffisants et trop limités pour permettre la détection du dommage ; que la patiente s’est plainte de vives douleurs dès le 4 décembre et a présenté une paresthésie. Elle rappelle que les experts n’ont pas conclu à une perte de chance mais à une responsabilité complète des praticiens. Elle ajoute que son relevé de débours fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique ; que l’attestation d’imputabilité est établie par un médecin indépendant ; qu’elle reprend le détail précis des débours dont le remboursement est demandé, en limitant les frais d’hospitalisation et d’appareillage imputables à la faute.
SUR CE :
Attendu qu’à titre liminaire, la cour constate que ni en première instance ni en cause d’appel N C n’a présenté de demande contre l’ONIAM, ses prétentions étant limitées à la condamnation des deux praticiens sur le fondement de leurs fautes ; qu’en conséquence, les demandes des Docteurs D et F-U tendant à la prise en charge de tout ou partie du préjudice corporel au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sauraient prospérer ;
Sur la responsabilité des praticiens
Attendu que selon l’article 1142-1, I du code de la santé publique , « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » ;
Attendu que selon l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin doit donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
Attendu que les deux rapports des Professeurs J et M d’une part, X et E d’autre part, ne formulent aucune critique relative à l’indication de l’intervention pour hallux valgus, à sa réalisation technique, à l’indication d’un cathéter poplité destiné à assurer l’analgésie per opératoire, à la mise en place du cathéter et à l’injection d’analgésiques ;
Qu’en revanche la prise en charge post opératoire par les Docteurs D et F-U est fortement critiquée par les Professeurs J et M, qui s’étaient adjoint un sapiteur neurologue en la personne du Docteur A ;
Que ces experts relevaient ainsi, après avoir constaté l’absence de consolidation de l’état de N C :
— « Les complications du bloc sciatique par voie poplitée postérieure sont très rares voire exceptionnelles » et « les hématomes rencontrés au décours des blocs poplités sont rarissimes » mais « le risque n’est pas nul et la surveillance doit être attentive par des examens répétés » ; « cette attention est d’autant plus justifiée que le patient reçoit un traitement anticoagulant » comme en l’espèce ;
— « lors de la compression d’une structure nerveuse par un hématome, les chances de récupération des lésions neurologiques sont d’autant plus importantes que la levée de la compression est réalisée précocement, sachant qu’au-delà de 72 heures, les chances de récupération sont minimisées et s’amenuisent avec le temps, tout retard supplémentaire pouvant induire la constitution de lésions définitives, source de séquelles permanentes » ;
— dès le jeudi 2 décembre, le bloc moteur avait disparu ainsi que cela était normalement attendu mais la persistance d’une douleur de la zone opératoire a conduit le Docteur D à augmenter la posologie de produit anesthésique qui n’aurait pas dû entraîner la réapparition du bloc moteur ;
— le vendredi 3 décembre, les Docteurs D et F-U ont relevé un bloc moteur ce qui aurait dû étonner ;
— le samedi 4 décembre, N C affirme avoir signalé des fourmillements et une douleur sous la cuisse gauche ainsi qu’une raideur au niveau de la partie inférieure de la cuisse ; or ce jour aucun chirurgien ne l’a visitée et le Docteur D pourtant présent ne l’a pas examinée ; « les signes décrits par la patiente témoignent incontestablement d’une complication neurologique, leur localisation devait faire évoquer de principe une complication en rapport avec l’anesthésie loco-régionale poplitée et indiquait l’ablation du cathéter, un examen clinique soigneux et si nécessaire des examens complémentaires à la recherche de principe d’un hématome potentiellement compressif » ;
— le dimanche 5 décembre la situation s’est manifestement aggravée puisqu’aux signes précédents se sont ajoutées une impotence de la jambe et une paralysie des releveurs du pied et des orteils gauches ; N C dit avoir signalé ces faits mais n’a pas été visitée par un chirurgien ni examinée par le Docteur D qui s’est focalisé sur une fièvre mise sur le compte d’un syndrome grippal ; la posologie d’anticoagulant a été doublée par le Docteur H, anesthésiste de garde, « attitude éminemment critiquable » devant les signes présentés qui auraient dû faire évoquer en premier lieu un hématome et entraîner au contraire la réduction de la dose d’héparine ; l’horaire d’ablation du cathéter (22 heures) est également très critiquable puisqu’elle a été faite à un moment où l’action anticoagulante était maximale ; elle a parfaitement pu majorer ou faire redémarrer le saignement local et favoriser ainsi le développement de l’hématome ;
— le lundi 6 décembre, la symptomatologie douloureuse et neurologique s’est manifestement aggravée et il n’existe plus la moindre raison pour qu’un bloc moteur persiste, l’administration de produit anesthésique étant interrompue depuis plus de 24 heures ; aucun examen du creux poplité ni du tiers inférieur de la cuisse ne semble avoir été effectué ; les résultats de l’écho doppler demandé par le Docteur F-U, à la recherche d’une phlébite, s’avèrent normaux ce qui aurait dû déclencher en urgence des investigations complémentaires afin d’expliquer une symptomatologie particulièrement bruyante sinon évocatrice ;
— le mercredi 8 décembre, l’échographie prescrite ne porte que sur le creux poplité, et du fait de l’absence ou de l’insuffisance d’examen clinique capable de guider cet examen, il a donc produit un résultat faussement rassurant puisque l’hématome était situé au-dessus de la zone explorée ;
— le vendredi 10 décembre, la patiente est autorisée à sortir avec une paralysie totale du pied gauche demeurée inexpliquée et un simple rendez-vous pour un électromyogramme (EMG) 7 jours plus tard ;
— le Docteur G qui a réalisé cet EMG le 17 décembre note sur son compte rendu la présence d’un hématome palpable à la partie haute du creux poplité qui ne pouvait qu’être présent avant cette date et n’aurait pu échapper aux Docteurs F-U et D si un simple examen clinique avait été soigneusement réalisé ;
Attendu qu’aux termes de leur rapport, les Professeurs J et M affirment que les séquelles neurologiques du membre inférieur gauche sont en rapport direct avec la constitution d’un hématome péri-nerveux compressif de la partie terminale du nerf sciatique, secondaire à l’anesthésie loco-régionale ;
Que ces experts concluent à une négligence de la part des Docteurs F-U et D dans la surveillance postopératoire suivie d’une incompétence de prise en charge dès que les signes neurologiques sont apparus, ce qui a conduit à un retard diagnostic d’hématome compressif d’au moins 11 jours ; qu’ils précisent que lorsque le diagnostic a enfin été établi par EMG et I.R.M. le 17 décembre, la neurolyse chirurgicale tentée par le Docteur F-U était licite mais avait peu de chances d’entraîner une récupération de la fonction du nerf sciatique et de ses branches sciatiques poplitées externe et interne eu égard au délai ; qu’ils considèrent que ce retard de diagnostic en présence d’un hématome de 15 cm de haut sur 6 cm de diamètre entourant et vraisemblablement comprimant la terminaison du tronc du nerf sciatique a fait perdre à N C toutes chances de récupération immédiates et probablement secondaires ; que l’ensemble des séquelles présentées sont des conséquences directes, certaines et exclusives de la complication liée aux gestes d’anesthésie locale et du retard diagnostic ;
Attendu que les Professeurs X et E formulent les mêmes observations en ce que la prise en charge pendant la période opératoire et la période postopératoire immédiate a été strictement conforme à une bonne pratique clinique, contrairement au suivi post opératoire après la sortie de salle de réveil ;
Attendu qu’aux termes de leurs constatations relatives au suivi post-opératoire il apparait que :
— le lendemain de l’intervention, la mobilisation du coup de pied et des orteils se faisait normalement,
— le 3 décembre, le Docteur F-U en refaisant le pansement a constaté l’existence d’un bloc moteur ; le Docteur D a également constaté que si N C ne se plaignait plus de douleur il persistait un bloc moteur et sensitif,
— le Docteur F-U n’a revu la patiente ni le samedi 4 ni le dimanche 5,
— le 4 décembre N C présentait une température de 39,5°, le creux poplité n’a pas été examiné par l’anesthésiste de garde ou le Docteur D,
— le 5 décembre la température est de 38°6, l’injection d’anticoagulant est augmentée, le cathéter est laissé en place malgré l’arrêt d’injection de l’anesthésie locale à 9 heures, puis enlevé seulement à 22h par une infirmière, il n’existe pas de trace d’un résultat d’examen de la jambe gauche,
— le 6 décembre, le Docteur F-U affirme que la patiente ne se plaignait pas et qu’elle ne l’avait pas examinée au niveau du creux poplité et du tiers inférieur de la cuisse, la fiche d’observation rapporte selon le Docteur D qu’il y avait perte de la sensibilité et perte de la motricité au niveau du pied gauche, l’echo-doppler veineux est prescrit sans examen du creux poplité et ne révèle rien d’anormal ;
— le 7 décembre, le Docteur F-U admet que la patiente présentait un bloc moteur et sensitif du pied qui ne l’a pas inquiété ainsi qu’une induration au niveau du creux poplité et non une tuméfaction de la taille d’une demi-orange comme l’affirme N C ;
— le 8 décembre, le Docteur D indique avoir constaté un petit gonflement au niveau du creux poplité et aucune récupération sensitivo-motrice ; l’échographie du creux poplité qu’il a demandée concluait à une toute petite collection aponévrotique visible autour du semi-membraneux mais sans hématome de volume notable ;
— le 9 décembre, les Docteurs F-U et D constataient toujours la paralysie sensitivo-motrice du pied mais le Docteur D considérait qu’il n’y avait pas d’hématome à l’origine d’une compression nerveuse ;
— le 10 décembre, les Docteurs F-U et D décidaient de la sortie de la patiente avec un rendez-vous pour un EMG le 17 décembre et un traitement antalgique et anticoagulant ;
Qu’ils précisent que :
— l’hématome poplité est survenu alors même que l’analgésie postopératoire par cathéter poplité était parfaitement indiquée en raison de la nature de l’intervention chirurgicale et que la mise en place du cathéter a été faite de façon strictement conforme à une bonne pratique clinique ; cette complication d’une grande rareté doit toutefois être recherchée lorsqu’apparaissent en post opératoire des signes cliniques évoquant une lésion nerveuse touchant le sciatique poplité ou ses branches poplitées externe et interne ;
— il est très vraisemblable que l’administration d’un traitement anticoagulant comme le Lovenox à titre thromboprophylaxique, dont la posologie a été doublée en raison d’une suspicion de phlébite (qui s’est révélée non fondée), a favorisé la survenue de l’hématome ; cette prophylaxie était imposée en raison de la nature de l’intervention chirurgicale ; la constitution de l’hématome est la conséquence de la mise en place d’un cathéter permettant l’administration de l’anesthésique local ;
— la persistance des troubles sensitivo-moteur, non explicables par le produit injecté dans le cathéter, même après la suppression de cette injection, devenait totalement anormale et exigeait la recherche d’un hématome ;
— les signes cliniques évoquant une compression par hématome sont : des troubles neurologiques à type de déficit sensitif moteur au niveau du sciatique poplité ou de ses branches internes et externes, des douleurs au niveau de la partie inférieure de la cuisse, et l’apparition au niveau du creux poplité de signes cliniques évoquant la constitution d’un hématome ;
— la symptomatologie clinique (persistance d’un bloc sensitivo moteur, importantes douleurs de la cuisse et paresthésies dans le pied) était suffisamment évocatrice pour que le diagnostic de compression nerveuse au niveau du creux poplité soit évoqué dès le 4 décembre et le diagnostic d’hématome porté le 6 décembre, si besoin en s’aidant d’examens complémentaires (échographie et I.R.M.) ;
— la surveillance postopératoire n’a été ni diligente ni attentive de la part des Docteurs F-U et D ; l’absence de signes à l’échographie, contrastant avec l’intensité des troubles neurologiques, aurait dû faire évoquer une compression nerveuse et faire demander des examens complémentaires ;
— le cathéter poplité a été retiré au maximum d’efficacité de l’héparine utilisée comme trombo- prophylaxie ;
— l’échographie réalisée le 8 décembre n’a pas été orientée par insuffisance d’examens cliniques et n’explorait donc que le creux poplité, ce qui a conduit un résultat faussement rassurant ;
— un examen clinique minutieux aurait dû être effectué avant la sortie du 10 décembre;
— le diagnostic de compression nerveuse a été enfin fait le 17 décembre sur l’EMG et l’I.R.M. et a justifié une réintervention de décompression mais avec très peu de chances d’espérer une récupération du fait d’un délai de 18 jours entre le début des troubles et la réintervention ;
— N C n’a pas été victime d’un aléa thérapeutique ; elle a subi une complication de l’analgésie loco-régionale utilisée à bon escient pour prise en charge de la douleur postopératoire ; cet hématome du creux poplité a été à l’origine d’une complication nerveuse entraînant des séquelles pour la seule raison qu’il n’a pas été diagnostiqué à temps et traité chirurgicalement comme l’indiquait la bonne pratique clinique ; que c’est une prise en charge inadaptée d’une complication connue de l’analgésie loco-régionale qui est à l’origine des séquelles nerveuses ;
— enfin il y a eu un défaut manifeste de surveillance et d’examen clinique minutieux et répété devant l’existence de signes neurologiques anormaux ; le retard diagnostic à la constitution d’un hématome relève d’une négligence dans le suivi post opératoire et révèle un manquement aux règles de bonnes pratiques tant de la part du Docteur F-U que du Docteur D ; cette attitude fautive a été à l’origine des séquelles neurologiques dont souffre aujourd’hui N C ; le retard diagnostic a entraîné une perte de chance en ce qui concerne la régression du trouble neurologique ;
— habituellement, le traitement chirurgical d’un hallux valgus entraîne une amélioration de l’état fonctionnel ; dès lors la persistance d’une paralysie sciatique sous le genou est totalement imputable à un défaut de surveillance ;
— les possibilités de récupération sont d’autant plus importantes que la compression est levée rapidement ; après 3 ou 4 jours de compression ces possibilités diminuent de façon très significative ;
Attendu que sur le plan séquellaire, selon ces experts, les EMG répétés ont ensuite confirmé la gravité de la dénervation et montré la persistance d’une paralysie sensitivo-motrice du pied qui tombe avec steppage ; qu’au jour de l’examen de la patiente par les experts elle présentait encore une importante boiterie, une impossibilité de reprendre la course, une anesthésie totale du pied sous malléolaire et devait porter une orthèse anti steppage;
Attendu qu’il résulte de ces deux rapports que N C a subi une complication de l’anesthésie loco-régionale ; que l’hématome est secondaire à l’anesthésie locale par bloc poplité et la pose du cathéter ; que ce risque de complication est connu ; que ni le choix du mode d’anesthésie et de la pose du cathéter, ni leur réalisation technique mise en 'uvre par le Docteur D ne sont fautifs, ayant été réalisés dans les règles de l’art et selon les données acquises de la science ; qu’aucune faute ne peut non plus être retenue s’agissant de l’indication opératoire, du choix du mode d’intervention et du geste chirurgical posés par le Docteur F-U ;
Que les deux collèges d’experts ont relevé que les signes présentés par N C auraient du nécessiter un examen clinique attentif et l’indication d’examens complémentaires à la recherche d’un hématome malgré son caractère très rare ; que ces signes sont caractérisés notamment par la réapparition du bloc moteur dès le 3 décembre qui se révélait anormale et ne pouvait être liée à l’anesthésie locale ; que la formation de l’hématome à la partie haute du creux poplité, également significative, n’a pu être diagnostiquée faute d’examen clinique avant le 8 décembre ; que les examens prescrits (echo-doppler et échographie du creux poplité) étaient soit sans rapport avec la symptomatologie, soit localisés sur une zone inappropriée ; que l’augmentation du dosage d’anticoagulant est critiquable tout comme le moment de l’ablation du cathéter puisqu’ils ont probablement contribué ou aggravé la formation de l’hématome;
Que s’agissant de la symptomatologie douloureuse, N C a indiqué lors des deux expertises avoir signalé au personnel les fourmillements et la douleur sous la cuisse ainsi qu’une raideur de la partie inférieure de la cuisse le 4 décembre, puis à nouveau signalé le 5 décembre qu’elle ne pouvait plus mobiliser le pied et les orteils, que les douleurs étaient intenses à la cuisse gauche, et qu’elle avait fait part au Docteur F-U le matin du 6 décembre de ces douleurs puis le 7 décembre, mais dit n’avoir été examinée au niveau du creux poplité ni le 6, ni le 7 ;
Attendu que les deux praticiens contestent avoir été alertés par la patiente de l’existence de douleurs majorées ; que si les feuilles de surveillance ne mentionnent pas ces doléances, il ne peut être exclu que N C en ait fait part au personnel soignant ;
Attendu que les experts s’accordent à dire que des examens neurologiques pour quantifier le déficit, ainsi qu’un IRM ou un EMG auraient dû être réalisés ;
Attendu que le Docteur D qui réclame une contre-expertise se fonde sur un rapport critique, qui n’a pas été établi contradictoirement, écarte systématiquement les dires de N C et dont on ignore sur la base de quelles pièces il a été élaboré ; que dans ces conditions, et eu égard à l’intervention successive de deux collèges d’experts, constitués d’un médecin anesthésiste et d’un chirurgien, auxquels de rares dires ont été adressés, et dont les conclusions sont extrêmement proches, une contre-expertise n’est pas justifiée ;
Attendu que si la formation de l’hématome ayant compressé le nerf sciatique relève d’une complication de l’anesthésie dans les suites de l’intervention, qui peut être qualifiée d’accident médical non fautif, les dommages résultés n’en relèvent pas ; qu’en effet, il ressort des avis des experts que son traitement était simple, et s’il était mis en 'uvre dans les jours suivants, aucune séquelle ou des dommages d’une bien moindre gravité en seraient résultés ; que le suivi post-opératoire était assuré à la fois par le Docteur D et le Docteur F-U ; que l’un et l’autre ont constaté la persistance d’une paralysie sensitivo-motrice, mais se sont abstenus de tout examen clinique de la cuisse de la patiente, au niveau du creux poplité et de la localisation de la pose du cathéter ; qu’ils n’ont pas prescrit les examens en rapport avec les doléances et les signes cliniques ; que si le Docteur F-U n’a pas revu la patiente les 4 et 5 décembre, elle n’a pas non plus délégué un confrère à cette fin ; que la surveillance de la patiente, la détermination de l’origine des troubles et le diagnostic de l’hématome incombaient en l’espèce tant au chirurgien qu’à l’anesthésiste ;
Que ce défaut de surveillance et de soins a causé un retard de diagnostic de la complication, à l’origine d’une perte de chance de préserver le nerf sciatique en procédant à la décompression de l’hématome dans de brefs délais ; que c’est à tort que l’appelant invoque donc l’existence d’un accident médical non fautif ;
Que cette perte de chance doit toutefois se mesurer à l’aune des chances de récupération dont bénéficiait la patiente, qui dépend du délai dans lequel le nerf sciatique est libéré de la compression ; qu’il apparait que le diagnostic d’hématome aurait pu être évoqué dès le 4 décembre et porté le 6 décembre ; que les experts considèrent sans être contredits qu’au-delà de 72 heures après la constitution de l’hématome ces chances diminuent de façon significative ; que si des soins consciencieux et attentifs avaient été donnés, le diagnostic aurait été porté dans un délai qui aurait permis une intervention avant que ne se développent des séquelles neurologiques irrémédiables ;
Qu’en conséquence, la part de perte de chance imputable aux manquements conjugués des deux praticiens a justement été évaluée à 80% par le jugement entrepris ; qu’eu égard à leurs fautes respectives qui sont à l’origine de cette part du dommage, les Docteurs D et F-U seront condamnés in solidum à le réparer dans la limite de 80% ;
Sur la garantie du Docteur F-U par l’ONIAM
Attendu que l’ONIAM qui n’est pas responsable des dommages subis par N C mais ne pourrait intervenir qu’au titre de la solidarité nationale ne saurait être condamné à garantir le Docteur F-U des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de sa faute ;
Sur la garantie du Docteur F-U par le Docteur D
Attendu que les rapports d’expertise ont mis en évidence des fautes d’une égale intensité commises par le Docteur D et le Docteur F-U ; qu’ils ont l’un et l’autre omis de procéder à l’examen clinique de leur patiente, n’ont pas pris en considération ses doléances et les signes cliniques qu’elle présentait pour demander des examens complémentaires en rapport avec le tableau clinique ; que la seule circonstance que la complication provienne non du geste chirurgical mais de l’anesthésie loco-régionale n’a pas pour effet de reporter sur le Docteur D une part de responsabilité plus lourde dès lors qu’il a été mis en évidence qu’initialement, une complication est survenue, dont seule la prise en charge a été fautive ;
Qu’en conséquence, la demande de garantie formée par le Docteur F-U à l’encontre du Docteur D ne saurait prospérer et dans leurs relations, ces deux praticiens seront tenus à hauteur de moitié du montant des indemnisations allouées à N C et des sommes dues à son organisme social ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la réparation du préjudice corporel
Attendu que les conclusions du second rapport d’expertise médicale sont les suivantes:
— incapacité totale du 1er décembre 2004 au 03 juin 2005
— incapacité partielle de 50 % du 04 juin 2005 au 04 janvier 2010, date de consolidation
— date de consolidation : 4 octobre 2010
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 ; cicatriciel de 0,5/7
— souffrances endurées de 5/7
— préjudice d’agrément majeur
— préjudice professionnel majeur
— déficit fonctionnel permanent de 30 %
— préjudice esthétique permanent de 3/7
— tierce personne 3 heures par jour pendant six mois puis 1 heure par jour ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par N C, âgée de 33 ans lors des faits et de 39 ans au jour de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge ; qu’il sera fait usage de la nomenclature dite Dintilhac et du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011 ;
Qu’il convient de fixer comme suit l’indemnisation des différents préjudices :
I. sur les préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
* sur les dépenses de santé actuelles :
— frais pris en charge par la CPAM
Attendu que la CPAM produit un relevé définitif de débours du 16 novembre 2011 qui n’inclut pas l’intervention initiale, mais seulement :
— l’hospitalisation à compter du 4 décembre 2004 jusqu’au 10 décembre 2004 puis du 18 au 20 décembre 2004 : 1.757,47 euros
— les frais médicaux et pharmaceutiques à compter du 17 décembre 2004 : 3.253,82 euros
— les frais d’appareillage du 6 janvier 2005 au 12 avril 2006 : 128 ,36 euros
Soit 5.139,65 euros
Que la CPAM verse aux débats une attestation d’imputabilité de ces sommes au seul accident médical du 1er décembre 2004, établie par le médecin conseil ;
Que la demande est conforme aux indications du rapport d’expertise qui mentionne que l’intervention pour hallux valgus ne nécessite qu’une hospitalisation de 2 à 3 jours ; que ces éléments sont donc suffisants pour démontrer l’imputabilité des débours dont la CPAM demande qu’ils soient mis à la charge des Docteurs D et F-U, aux dommages résultant de leurs fautes ;
Attendu qu’après application du taux de perte de chance, les Docteurs D et F-U seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 4.111,72 euros ( 5.139,65 euros x 80%) ;
— dépenses de santé restant à la charge de la victime
Attendu que N C sollicite une somme de 1.996 euros restée à sa charge, comprenant les soins de pédicure (391 euros), d’orthoplastie (675 euros), d’orthèse (500 euros) et de deux consultations (430 euros) auprès du Docteur L, médecin en rééducation fonctionnelle ;
Que le Docteur D fait valoir que n’est pas déduite de cette somme la part prise en charge par la CPAM et par la mutuelle santé de la victime ;
Attendu qu’il convient de relever que selon les pièces versées aux débats, N C a en effet été indemnisée partiellement de ces dépenses par son organisme social:
— consultations du Docteur L : 98,11 euros et 121,96 euros
— appareillage (orthèse) : 128,36 euros
Attendu que s’il est justifié par des factures de la réalisation des soins de pédicurie et d’orthoplastie, l’expertise n’en fait pas état ; que le lien de causalité demeure donc hypothétique ;
Qu’enfin N C s’abstient de répondre dans ses conclusions aux appelants quant à l’éventuelle souscription d’une assurance santé qui a pu prendre en charge tout ou partie de ces dépenses de santé non remboursées par la CPAM ; que la cour ignore donc quel montant elle a réellement exposé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter N C de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
* sur les frais divers
— frais d’aménagement temporaire du logement
Attendu que N C expose qu’elle a dû aménager le rez-de chaussée de son habitation compte-tenu de ses difficultés à se mouvoir ; qu’elle a eu recours aux services d’un architecte et que la dépense s’est élevée à 51.118,46 euros pour l’extension en plain-pied ;
Attendu que le Docteur D fait valoir que N C a déclaré en septembre 2010 aux experts n’avoir effectué aucun aménagement de son lieu de vie, que le premier collège d’experts n’a pas évoqué cette nécessité, et que le second a seulement conseillé un lieu de vie en rez-de chaussée ; que les factures produites portent notamment sur des aménagements et des fournitures qui ne sont pas en relation certaine et exclusive avec les conséquences du fait dommageable mais relèvent d’un choix personnel ; qu’il admet tout au plus la prise en charge du mobilier spécialisé de la salle d’eau et des toilettes et de l’aménagement d’une rampe d’accès soit 3.049,09 euros ainsi que l’a jugé le tribunal ;
Que le Docteur F-U s’oppose à toute prise en charge de quelques frais que ce soit en l’absence de lien de causalité avec les faits ;
Attendu que ces frais auraient été exposés par N C avant la consolidation de son état ; que les factures produites démontrent que les travaux et équipements ont concerné une extension d’un immeuble en rez-de chaussée situé à XXX
— gros 'uvre : 26.671,71 euros
— couverture : 8.509,03 euros
— électricité : 2.220,04 euros
— plomberie et équipements sanitaires et cuisine : 7.669,18 euros
Total : 45.069,96 euros
Que le surplus des dépenses alléguées n’est pas justifié par la moindre pièce ;
Attendu cependant que les premiers juges ont souligné que ces factures ont été établies en 2007 et 2008 au nom de tiers, M. et Mme P K ou M. AC AD; que l’intitulé du projet d’architecte mentionne les époux K en qualité de maitre d''uvre de l’aménagement pour personne à mobilité réduite ; que N C ne démontre pas avoir un lien quelconque avec l’une ou l’autre de ces personnes ; que jusqu’au jour du jugement frappé d’appel, le 29 novembre 2012, N C a été domiciliée successivement dans le Nord, puis en Seine-Maritime mais non dans l’Eure à CAUMONT ; que c’est seulement dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle se domicilie à CAUMONT, XXX ;
Que pour autant l’intimée se dispense d’apporter la moindre précision sur ce point pourtant soulevé en première instance ;
Attendu enfin que les experts n’ont pas considéré que l’aménagement du lieu de vie était nécessaire « pour le moment » et ont seulement conseillé un rez-de chaussée ; que N C n’a pas fait état d’un tel aménagement au cours de l’expertise en 2010 ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que N C aurait personnellement exposé des dépenses d’aménagement de son domicile, justifiées par son état de santé, que ce soit avant ou après la consolidation ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
— frais de transport
Attendu que N C sollicite une somme de 4.125 euros au titre des frais de transport exposés pour se rendre aux consultations, soins et réunions d’expertises, sur la base du barème kilométrique fiscal pour un véhicule de 5 CV et 6.076 km ;
Que le Docteur F-U conclut au rejet pur et simple de cette demande faute de justificatifs ; que le Docteur D sollicite la confirmation de la somme forfaitaire de 1.500 euros allouée par le tribunal ;
Attendu que N C produit un décompte détaillant les trajets, leur nombre et le kilométrage réalisé ; que ces déplacements sont tous justifiés par les soins et consultations liés aux faits litigieux ; que son décompte correspond précisément au barème kilométrique fiscal de l’année 2008 pour un véhicule de 5 CV de sorte que sa demande est entièrement fondée ;
Que les Docteurs D et F-U seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.300 euros (4.125 euros x 80%) à ce titre ;
— honoraires des médecins conseils
Attendu que N C sollicite le remboursement de la somme de 9.017,50 euros au titre des frais d’honoraires payés aux médecins conseils et aux experts judiciaires ;
Attendu qu’il est produit une facture du Docteur L pour l’assistance à l’expertise du 5 octobre 2005, d’un montant de 1.200 euros ; que la charge de tels frais qui sont en relation directe et certaine avec le dommage incombe aux responsables du dommage ;
Que s’agissant des frais d’expertises judiciaires, ils relèvent des dépens de l’instance et devront pris en charge par les Docteurs D et F-U;
Attendu qu’il y a lieu seulement de condamner in solidum les responsables à payer à N C la somme de 960 euros (1.200 euros x 80%) après déduction de la part de perte de chance ;
* sur l’assistance d’une tierce personne
Attendu que N C indique que sa pathologie entrainait des difficultés pour les gestes de la vie courante ; qu’elle a eu recours à une aide familiale 3 heures par jour pendant 6 mois jusqu’au 25 juin 2005, puis une heure par jour jusqu’à la consolidation, soit sur la base d’un taux horaire de 18 euros, un coût de 39.951 euros ;
Que le Docteur F-U et le Docteur D font valoir que N C ne rapporte pas la preuve de la réalité des sommes prétendument engagées ; qu’ils ne contestent pas la durée quotidienne de l’assistance telle que retenue par l’expertise, mais offrent de l’indemniser par une somme correspondant au taux horaire du SMIC soit 11 euros et non 18 euros comme l’a jugé la décision frappée d’appel ;
Attendu que le rapport d’expertise a retenu la nécessité de l’intervention d’une tierce personne d’une durée quotidienne de 3 heures pendant 6 mois jusqu’au 25 juin 2005, puis d’une heure par jour jusqu’à la consolidation ;
Attendu que la circonstance que N C ait bénéficié d’une assistance par des proches non rémunérés à cette fin ne lui enlève pas tout droit à indemnisation ; que s’agissant d’une aide non spécialisée, un taux horaire de 15 euros peut être retenu incluant les charges sociales ; que le coût global de ce poste de préjudice s’évalue donc à 32.880 euros se décomposant comme suit :
— du 25 décembre 2004 jusqu’au 25 juin 2005 : 3 heures x 15 euros x 30 jours x 6 mois = 8.100 euros
— à compter du 25 juin 2005 : 1 heure x 15 euros x 1652 jours = 24.780 euros
Qu’après application du taux de perte de chance, le Docteur D et le Docteur F-U seront condamnés in solidum à payer à la victime la somme de 26.304 euros (32.880 x 80%) ;
* sur la perte de gains professionnels actuels
Attendu que N C indique qu’elle était salariée de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d’Athlétisme (LNPCA) en qualité de chargée de communication de 1997 à 2005; que son employeur atteste n’avoir pu la maintenir dans ses fonctions qui exigeaient de nombreux déplacements sur le terrain ; que cet emploi a pris fin en septembre 2006 ; que les experts ont retenu un préjudice professionnel majeur ; que son revenu annuel était de 18.902 euros en 2004 ; que si son salaire a été maintenu pendant ses 6 mois d’arrêt de travail, sa reprise a été difficile compte-tenu des aménagements nécessaires ; qu’à compter du mois d’octobre 2006, elle a perçu les allocations chômage ; qu’en 2006, sa perte de salaire a été de 3.454 euros et en 2007 de 4.491 euros ; qu’elle a créé son entreprise en fin d’année 2007 et a subi une perte de 15.435 euros en 2008 et de 11.885 euros en 2009 ;
Qu’elle ajoute qu’en tant qu’athlète de haut niveau, elle percevait des primes liées à ses résultats sportifs de 7.500 euros par an soit 37.500 euros jusqu’à la date de consolidation ; que le traitement de l’hallux valgus aurait permis qu’elle reprenne son activité sportive à ce niveau ; qu’elle réclame donc une somme totale de 72.765 euros;
Qu’elle précise que les indemnités journalières dont elle a bénéficié entre le 1er mars et le 31 mai 2005 n’ont pas à être déduites de cette somme puisqu’elle ne sollicite aucune indemnisation pour cette période ;
Attendu que le Docteur D note que les experts ont seulement relevé que N C ne pouvait reprendre ses activités sportives de haut niveau, que sa lettre de licenciement n’est pas communiquée, que le lien avec son déficit fonctionnel n’est pas établi, que les avis d’imposition pour les années 2006 à 2012 ne sont pas produits; que la justification des primes sportives n’est pas rapportée ; qu’enfin sa carrière sportive avait été interrompue avant l’accident médical en raison de la gêne douloureuse ressentie au pied gauche ; que sa demande devra être rejetée et en toute hypothèse, les indemnités journalières déduites de sa réclamation ;
Que le Docteur F-U relève que les avis d’imposition justifiant des revenus pour les trois années précédant les faits ne sont pas communiqués ni les tableaux de primes de course pour cette période et que la réalité de la perte de revenus n’est pas justifiée ;
Attendu que le tribunal a rejeté cette demande au motif que les pièces produites étaient insuffisantes ;
Attendu que l’attestation du Directeur de la LNPCA relative au montant du salaire en mars 2011 du chargé de communication actuellement employé est dépourvu de tout intérêt pour justifier du salaire moyen en 2005 obtenu par N C ; qu’au demeurant ses avis d’imposition antérieurs à l’intervention sont versés aux débats en cause d’appel ;
Que l’attestation datée du 31 mai 2005 du Président de la LNPCA selon laquelle son poste de chargée de communication nécessite des déplacements fréquents sur les lieux de communication mentionne seulement que 'ses problèmes de mobilité compromettent la bonne réalisation d’une partie de ses missions’ et qu’il est envisagé 'de les repenser’ ; que pour autant il n’est nullement fait état d’une intention de procéder à son licenciement ;
Que si N C a bénéficié des Allocations d’Aide au retour à l’Emploi à compter du 29 octobre 2006, cette seule circonstance n’éclaire pas la cour sur les motifs de la fin de son contrat de travail à la LNPCA ; qu’eu égard aux déclarations de N C qui admet qu’elle a conservé son poste jusqu’en septembre 2006, rien ne permet d’affirmer que la rupture soit en lien avec les fautes imputées aux deux médecins ; qu’en créant sa propre entreprise de réalisation de logiciels en octobre 2007, elle n’a fait qu’opérer un choix personnel qui ne relève pas des conséquences directes de son état de santé avant consolidation ; que la perte de salaires alléguée n’est pas établie ;
Attendu que s’agissant des primes de course, il n’est pas contesté que N C poursuivait une carrière d’athlète à un haut niveau puisqu’elle était vice championne de France sur 800 m en 2002 et 2003 ; qu’une attestation du 14 mars 2011 de la LNPCA indique qu’elle participait chaque fin de semaine à des compétitions, trois fois par mois et dix mois par an en moyenne, et percevait des primes d’un montant moyen de 200 à 300 euros, et régulièrement des primes supérieures à 500 euros ; que s’il existe un aléa quant aux résultats sportifs, le très bon niveau sportif de N C doit être pris en considération pour apprécier sa perte de chance de figurer parmi les meilleurs coureurs à l’occasion de ces compétitions ; qu’eu égard à la nécessité pour un athlète de ce niveau de participer très régulièrement à des compétitions, il doit être considéré comme acquis qu’elle a perçu régulièrement de telles primes ; que cependant aucun justificatif précis n’est versé aux débats pour sa situation personnelle antérieurement à l’intervention ; que son arrêt des compétitions en 2004 en raison de l’hallux valgus, ainsi que l’établissent les attestations produites, n’aurait dû être que temporaire puisque selon les experts, c’est une amélioration fonctionnelle qui aurait dû résulter de l’intervention du 1er décembre 2004 ; que s’il existe un risque de récidive de ce type d’affection, rien ne permet d’affirmer qu’elle serait survenue durant la période antérieure à la consolidation ;
Attendu que de ces éléments il résulte un préjudice financier temporaire qui peut être évalué à 10.000 euros ; qu’après application du taux de perte de chance, il sera alloué la somme de 8.000 euros à N C ;
Attendu qu’en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM au titre des indemnités journalières servies entre le 1er mars et le 31 mai 2005 soit 2.919,16 euros selon le relevé de débours, l’arrêt de travail étant en relation directe et certaine avec les fautes ; que les responsables seront condamnés à lui payer in solidum la somme de 2.335,33 euros (2.919,16 x 80%) après application du taux de perte de chance ;
— Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures
Attendu que N C fait valoir qu’elle devra engager régulièrement des frais de soins et d’appareillage, se décomposant comme suit :
— orthèse releveur de pied deux fois par an : 1.000 euros
— orthoplastie deux fois par an : 150 euros
— soins de pédicurie six fois par an : 138 euros
Total : 1.288 euros à capitaliser selon le barème paru dans la Gazette du Palais en 2011 soit 36.313,82 euros
Qu’elle précise que seule l’orthèse est remboursée par son organisme social dans la limite de 76,22 euros ;
Attendu que le Docteur D conclut au rejet de la demande à l’exception de la somme capitalisée de 76,22 euros par an pour le port de l’orthèse, seuls frais que les experts ont prévus ;
Attendu que le Docteur F-U expose que la nécessité d’un renouvellement régulier de l’orthèse et des soins n’est pas démontrée, en considération du relevé des débours de la CPAM, les derniers frais engagés au titre de l’appareillage remontant au 12 avril 2006 ;
Attendu que la CPAM précise que les dépenses de santé futures n’ont pas été servies à la victime depuis qu’elle est affiliée au régime social des professions indépendantes ; que cet argument est pertinent eu égard à l’inscription de N C au registre des entreprises au 1er octobre 2007 ; qu’en conséquence, la CPAM n’est pas fondée à obtenir la condamnation des responsables à lui verser la somme capitalisée de débours liés à la prise en charge partielle de l’orthèse, alors qu’elle n’est plus l’organisme d’assurance maladie de la victime depuis la consolidation ;
Attendu que les experts ont conclu que N C présentait au titre des séquelles une importante boiterie et la nécessité du port d’une orthèse anti steppage ; que pour autant le rapport d’expertise n’évoque pas la nécessité des soins de pédicure et d’orthoplastie ; qu’il ne saurait donc y être fait droit en l’absence de toute pièce médicale qui fonderait cette demande ;
Que s’agissant de la demande de capitalisation du coût de remplacement d’une orthèse, dès lors que N C ne justifie pas du montant du remboursement dont elle bénéficie par son organisme social actuel, l’étendue du préjudice demeure indéterminée et il n’y sera pas fait droit ;
* sur l’assistance d’une tierce personne définitive
Attendu que selon N C, les experts ont reconnu qu’elle aurait besoin sa vie durant de l’assistance d’une aide-ménagère à raison d’une heure par jour, à un coût de 18 euros ; qu’elle réclame après capitalisation la somme de 185.234,58 euros ainsi qu’en a décidé le jugement frappé d’appel ;
Attendu que le Docteur F-U ne conteste pas le principe de cette aide mais offre la somme de 11 euros par heure, en faisant application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais en 2004, soit un capital de 95.942,44 euros ;
Que le Docteur D offre une somme de 159.507,55 euros sur la base d’un taux horaire de 15,50 euros avec application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais le 4 mai 201.
Attendu qu’il sera fait application la table de capitalisation publiée le 4 mai 2011 à la Gazette du Palais, qui correspond aux tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’INSEE et à un taux d’intérêt conforme aux données économiques actuelles ;
Qu’eu égard aux offres des responsables, au principe sur lequel s’accordent les parties de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour, à l’âge de N C au jour de la consolidation et au prix de l’euro de rente, il convient de lui allouer après déduction du taux de perte de chance, la somme de 127.606,04 euros (159.507,55 euros x 80%) ;
* sur les pertes de gains professionnels futurs
Attendu que N C soutient que si elle n’avait pas perdu son poste à la LNPCA, elle percevrait un salaire de 2.250 euros net par mois avec une prime de 1.500 euros par an ; qu’au vu de ses revenus en 2010 (8.121 euros), elle subit une perte de 20.379 euros, soit après capitalisation pour une rente versée jusqu’à l’âge de 65 ans une somme de 404.237,84 euros ;
Qu’elle réclame également les primes de course qu’elle aurait pu percevoir jusqu’à l’âge de 45 ans, soit 33.750 euros, sur la base de 750 euros par mois pendant deux ans puis 375 euros pendant 5 ans ;
Qu’elle maintient qu’elle a perdu son emploi en raison de son handicap en septembre 2006, et que ce n’est qu’en 2007, pour des raisons personnelles, qu’elle a quitté le Nord pour aller vivre en Seine Maritime ; que son changement d’orientation professionnelle n’est pas lié à un changement de vie personnelle ;
Attendu que le Docteur D fait observer qu’elle était employée dans le cadre d’un contrat de travail emploi-jeune qui n’avait pas vocation à être pérennisé, et que rien ne démontre qu’elle aurait pu garder son poste de chargé de communication après la consolidation alors qu’elle était âgée de 39 ans ; qu’elle a choisi de mener à ses risques une activité libérale ; qu’elle pouvait parfaitement occuper une activité professionnelle sédentaire ; qu’enfin il n’est pas justifié que les athlètes de haut niveau spécialisés dans la course à pied sur de courtes distances poursuivent leur carrière sportive au-delà de 38 ans ; qu’il conclut au rejet de la demande ;
Que le Docteur F-U relève que N C ne parvient pas à démontrer que le licenciement est la conséquence du retentissement professionnel de ses séquelles physiques et développe des arguments identiques pour s’opposer à cette prétention ;
Attendu que la cour constate qu’aucune pièce n’est produite sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail avec la LNPCA a été rompu et que N C n’apporte pas plus de précision sur ce point en cause d’appel qu’en première instance ; que si le contrat était initialement qualifié de contrat emploi-jeune, cette qualification importe peu, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée qui s’est poursuivi jusqu’en 2006 ; qu’il n’en demeure pas moins que la victime maintient les parties et la cour dans l’ignorance des causes de la rupture en se contentant d’allégations non fondées ; que dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que son changement d’activité professionnelle au profit d’une activité indépendante soit en lien de causalité avec les préjudices définitifs qu’elle subit ;
Attendu que s’agissant des primes de course, elle n’apporte pas le moindre élément sur les possibilités qu’aurait un sportif pratiquant la course à pied de percevoir de manière régulière des primes après l’âge de 39 ans ; qu’elle ne démontre pas avoir perdu une chance certaine d’en bénéficier ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté N C de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* sur l’incidence professionnelle
Attendu que N C expose qu’elle voit son choix d’une activité professionnelle réduit par son handicap et sollicite à ce titre une somme forfaitaire de 100.000 euros, le tribunal ayant alloué une somme de 60.000 euros ;
Attendu que le Docteur F-U conteste toute incidence professionnelle et conclut au rejet de la demande ;
Que le Docteur D soutient qu’il existe seulement une difficulté de reclassement et par voie de conséquence, une diminution consécutive de ses droits à la retraite, ce déficit de revenu n’étant pas exclusivement imputable à son handicap occasionné par l’accident médical ; qu’il offre une indemnisation n’excédant pas 5.000 euros ;
Attendu que les expert ont relevé que N C devait avoir une activité de sportive professionnelle mais a été obligée de se reconvertir dans une activité aménagée, semi-sédentaire ; qu’ils ne se sont fondés que sur les dires de la victime ; qu’en effet, il n’est pas établi qu’elle percevait une rémunération en qualité de sportive professionnelle, mais seulement des primes à l’occasion de sa participation à des compétitions en fin de semaine ; qu’en revanche, les séquelles dont elle reste atteinte ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle avec des déplacements réguliers, puisque les experts indiquent qu’elle ne peut avoir que des activités « très sédentaires, sans station debout prolongée, sans marche longue » ;
Qu’elle voit donc ses perspectives professionnelles restreintes de façon non négligeable, en particulier eu égard à ses compétences dans le domaine du sport ; que par ailleurs, il résulte des observations des experts et du déficit fonctionnel permanent, fixé à 30%, qu’elle subit une fatigabilité et une pénibilité bien plus fortes dans l’exercice de toute activité professionnelle ;
Qu’en considération de ces éléments, et de son âge au jour de la consolidation, ce préjudice peut être évalué à 80.000 euros ; qu’après application du taux de perte de chance, le Docteur D et le Docteur F-U seront condamnés à lui payer la somme de 64.000 euros (80.000 euros x 80%) ;
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que N C réclame l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une somme journalière de 30 euros (900 euros par mois) pendant une période de 3 mois et 18 jours, soit 3.240 euros, puis sur la base d’un déficit de 50 % à compter du 3 juin 2005 jusqu’à la consolidation (55 mois), soit 24.750 euros ;
Attendu que le Docteur D ne retient un déficit fonctionnel temporaire de 100% qu’à compter du 1er février 2005 jusqu’au 3 juin 2005, ainsi que l’avait fait le premier collège d’experts, puis de 45% jusqu’à la date de consolidation, opérant une moyenne des taux de déficit fonctionnel temporaire partiel fixés par chacun des deux collèges d’experts ; qu’il offre 450 euros par mois pour le déficit fonctionnel temporaire total et soit en définitive la somme de 12.955,50 euros ;
Attendu que le Docteur F-U se base également sur une somme de 450 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total et offre la somme de 14.130 euros ;
Attendu que le second collège d’experts n’a pas fait mention du taux et de la durée d’incapacité totale de travail entrainée habituellement par une intervention sans complication d’un hallux valgus ; que l’indication de la durée de l’arrêt de travail (3 mois) est sans intérêt, le déficit fonctionnel temporaire étant déconnecté de l’activité professionnelle ; qu’en revanche les Professeurs J et M ont clairement exposé que s’agissant de la seule complication, l’incapacité totale de travail débutait au 1er février 2005 (les suites habituelles étant deux mois) et s’achevait le 3 juin 2005 ; que pour le surplus ce rapport déposé en février 2006 n’est pas exploitable puisque l’état n’était pas consolidé à cette date ;
Attendu qu’il convient de retenir la date du 1er février 2005 comme point de départ du déficit fonctionnel temporaire total en lien de causalité avec les fautes des médecins ;
Attendu qu’il convient d’indemniser ainsi les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation sur la base de 23 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er février 2005 au 3 juin 2005 : 2.829 euros (23 euros x 123 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 4 juin 2005 au 4 janvier 2010 : 19.274 euros (23 euros x 1676 jours x 50%)
Total : 22.103 euros
Attendu qu’après déduction du taux de perte de chance, il sera alloué à N C en réparation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 17.682,40 euros (22.103 x 80%) ;
* sur les souffrances endurées
Attendu que N C réclame à ce titre la somme de 50.000 euros, le tribunal ayant fixé à 15.000 euros ce poste de préjudice ; qu’elle expose qu’à la souffrance physique s’ajoute une souffrance morale très importante pour elle dont le sport était un art de vivre au quotidien ;
Attendu que le Docteur F-U demande que l’indemnisation de ce préjudice, s’agissant selon les experts d’une évaluation de 5 sur une échelle de 7, soit ramenée à de plus justes proportions, étant habituellement réparée par l’octroi d’une somme comprise entre 10.000 euros et 20.000 euros ;
Que le Docteur D offre une somme de 11.000 euros ;
Attendu que selon les conclusions des experts, les souffrances endurées par N C sont constituées par une réintervention qui s’est révélée peu efficace, une très longue période de rééducation et 5 années de névralgies dans le membre inférieur ; que par ailleurs les souffrances morales causées par la complication diagnostiquée avec retard, provoquant l’impossibilité de toute ou partie d’une activité physique quelconque pendant plusieurs années, sont en effet plus importantes s’agissant d’une sportive de haut niveau de son âge ;
Qu’il convient au regard de ces éléments de fixer l’indemnisation du préjudice à 25.000 euros ;
Qu’après application du taux de perte de chance, il convient de condamner in solidum le Docteur D et le Docteur F-U à lui verser en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20.000 euros (25.000 x 80%) ;
* sur le préjudice esthétique temporaire
Attendu que N C rappelle que les experts ont fixé ce préjudice à 2 sur 7 associé à un préjudice cicatriciel de 0,5 sur 7 et réclame une somme de 35.000 euros, le tribunal l’ayant limité à 3.000 euros ;
Que le Docteur F-U considère cette somme comme étant très excessive, eu égard à l’existence d’un préjudice esthétique définitif et offre la somme de 199,47 euros ;
Que le Docteur D indique que la nomenclature Dintilhac ne prévoit pas ce poste de préjudice, son indemnisation étant reprise au titre du préjudice esthétique permanent ;
Attendu que contrairement à cette allégation, il est admis que ce poste de préjudice puisse être indemnisé dès lors qu’il est démontré une modification importante de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation ;
Qu’il convient toutefois de l’évaluer au regard de l’existence d’un préjudice esthétique définitif et de son indemnisation ; que les experts ont évalué ce préjudice définitif à 3 sur 7 en retenant une marche avec boiterie, une rotation externe et un steppage ;
Qu’en considération de ces éléments, et de la durée pendant laquelle a persisté de préjudice esthétique temporaire (61 mois), il convient d’évaluer son indemnisation à 2.000 euros ;
Qu’après application du taux de perte de chance, il sera alloué à N C la somme de 1.600 euros (2.000 x 80%) ;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que N C expose que le rapport d’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30% et qu’au vu de son jeune âge et des séquelles, le montant du point peut être évalué à 3.000 euros soit 90.000 euros dont elle sollicite le paiement ;
Attendu que le Docteur F-U propose de fixer le point à 1.800 euros et offre la somme de 54.000 euros ; que le Docteur D fait valoir que le taux de 30% est excessif dans la mesure où les experts ont admis que préalablement à l’intervention de l’hallux valgus, N C présentait une gêne douloureuse au niveau de l’avant pied gauche, et que lors de la course elle présentait des tendinites au talon d’Achille, ce qui concerne l’arrière pied ; que même en cas de succès opératoire, elle n’aurait jamais pu reprendre la course à un haut niveau d’autant moins qu’il existe un risque de récidive à moyen terme ; qu’une incapacité permanente partielle préexistante de 5% doit donc être retenue ; qu’il estime qu’il ne saurait donc être alloué une somme supérieure à 40.000 euros ;
Attendu cependant que les experts ont tenu compte de l’état antérieur caractérisé par l’hallux valgus mais ont expressément indiqué qu’après intervention sans complication, l’incapacité permanente partielle était nulle ; que les réserves émises pour un risque de dégradation des corrections ainsi obtenues dans les années à venir ne permettent nullement d’affirmer que ce risque se serait nécessairement réalisé ; qu’enfin, le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas déterminé en fonction de la capacité à reprendre ses précédentes activités professionnelles, mais au regard de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, des phénomènes douloureux, des répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de la victime ;
Qu’en considération de la paralysie sensitivo-motrice persistante quasi-globale du nerf sciatique poplité externe et interne sous le genou gauche, dont résultent une importante boiterie et une anesthésie totale du pied sous-malléolaire , le taux de 30% fixé par les Professeurs X et E mérite d’être retenu ;
Attendu qu’eu égard à ce taux de 30 % et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (39 ans), l’indemnisation réclamée apparait excessive et il convient de la fixer à 84.300 euros ; qu’après application du taux de perte de chance, il revient à N C la somme de 67.440 euros en réparation de ce préjudice ;
* sur le préjudice d’agrément
Attendu que N C expose qu’elle pratiquait la course demi-fond au meilleur niveau français depuis des années, que les experts ont noté que ce poste de préjudice était majeur puisqu’elle est dans l’impossibilité de reprendre ses activités sportives, que la station debout prolongée et les longues marches sont impossibles ; qu’une somme de 100.000 euros pourra être jugée satisfactoire ;
Attendu que le Docteur F-U considère que cette demande est excessive et que le préjudice d’agrément est actuellement indemnisé sur la base d’une fraction de l’indemnisation versée au titre du déficit fonctionnel permanent, variant entre 5 et 20% de son montant ; qu’il offre la somme de 8.100 euros ;
Que le Docteur D relève qu’il n’est pas d’usage d’évaluer le préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 et formule les mêmes observations que le Docteur F-U, tout en limitant son offre à 6.000 euros ;
Attendu que le principe du préjudice d’agrément n’est pas contesté par les responsables ; que les premiers juges ont exactement retenu que selon le rapport d’expertise, N C avait été contrainte d’abandonner définitivement la pratique du sport de haut niveau, et même toute pratique de l’athlétisme à titre de loisirs ; qu’eu égard aux très bons résultats obtenus dans des compétitions de niveau national depuis plusieurs années par la victime, le préjudice d’agrément est particulièrement lourd ;
Que la somme de 20.000 euros allouée par le jugement entrepris répare intégralement ce poste de préjudice ; qu’après déduction du taux de perte de chance, il revient à N C la somme de 16.000 euros ( 20.000 x 80%) ;
* sur le préjudice esthétique
Attendu que N C demande la somme de 40.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 7 par les experts ; qu’elle ajoute que l’orthèse de type releveur qu’elle porte pour atténuer la boiterie ne peut être dissimulée que sous des pantalons très larges ;
Attendu que le Docteur D et le Docteur F-U offrent une somme de 4.500 euros en réparation de ce poste de préjudice avant application de la perte de chance ;
Attendu qu’il est établi qu’il persiste une boiterie, une rotation externe et un steppage mais aussi une cicatrice à la face postérieure du tiers inférieur de la cuisse gauche, de 8 cm de long (selon le rapport des Professeurs J et M) ; que le préjudice esthétique apparait important pour une femme âgée de 39 ans ; que toutefois au vu de ces éléments, la somme allouée par le tribunal est excessive et il convient de dire que celle de 10.000 euros répare intégralement le préjudice ;
Qu’après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à N C la somme de 8.000 euros ( 10.000 x 80%) ;
Sur les intérêts et la capitalisation
Attendu que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à N C courront à compter du jugement entrepris ; qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérets dus à compter d’une année entière ;
Que s’agissant des sommes que les responsables sont condamnés à payer à la CPAM (4.111,72 + 2.335,33 = 6.447,05 euros), les intérêts courront à compter de la première demande, soit au 22 mai 2012 ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Sur l’indemnité de gestion
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la CPAM relative à une indemnité de gestion de 1.028 euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens d’appel exposés par N C, la CPAM et l’ONIAM seront supportés par le Docteur F-U et le Docteur D in solidum ; que ces derniers seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure ;
Attendu qu’il apparait équitable de les condamner encore in solidum à payer à N C une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la CPAM de Y-Z et à l’ONIAM la somme de 1.000 euros (chacun) à ce même titre ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception du montant des condamnations prononcées contre les Docteurs D et F-U au profit de N C en réparation de son préjudice corporel et de la CPAM, et sur le caractère solidaire de celles-ci ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U à payer à N C les sommes suivantes :
— au titre des frais divers : 4.260 euros
— au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire : 26.304 euros
— au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 8.000 euros
— au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive : 127.606,04 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 64.000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17.682,40 euros
— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 67.440 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 16.000 euros
Dont à déduire les provisions éventuellement versées ;
Déboute N C du surplus de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U à payer à la CPAM de Y-Z :
* la somme de 2.335,33 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse pour les pertes de gains professionnels actuelles,
* la somme de 4.111,72 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse pour les dépenses de santé actuelles,
* la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
Dont à déduire les provisions éventuellement versées ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à intervention de l’ONIAM au titre de l’indemnisation des conséquences du défaut de surveillance et du retard de diagnostic imputables au Docteur AG F-U et au Docteur AA D ;
Déboute le Docteur AA D et le Docteur AG F-U de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U à payer à N C la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U à payer à la CPAM de Y-Z la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U à payer à l’ONIAM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur AA D et le Docteur AG F-U aux dépens d’appel exposés par N C, la CPAM de Y-Z et l’ONIAM et autorise, s’ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision, Maître I, Maître CONGOS et Maître DE BERNY à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
E. LEVASSEUR F. GIROT
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