Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 juin 2018, n° 16/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 avril 2016, N° 14/01900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2018
N° RG 16/03290
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS CHABE AFFAIRES anciennement dénommée SERVICE AFFAIRES
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Nanterre
Section : commerce
N° RG : 14/01900
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Elise VAN DE GHINSTE
AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocate au barreau de NICE, vestiaire : 56
APPELANT
****************
SAS CHABE AFFAIRES anciennement dénommée SERVICE AFFAIRES
N° SIREN : 350 500 195
[…]
[…]
comparante en la personne de Frederike Dupont-Pauchet, directrice des ressources humaines, intervenant en vertu d’un pouvoir de représentation du 19 avril 2018,
assistée de Me Foulques DE ROSTOLAN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée, d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— confirmé que le contrat de travail de M. X était un contrat à durée déterminée,
— condamné la SAS Service Affaires à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 1 038 euros à titre de rappel de salaire,
. 103,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Service Affaires à fournir à M. X le bulletin de salaire rectifié,
— débouté M. X pour le surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Service Affaires aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas respecté son engagement unilatéral quant au montant du salaire et a condamné ce dernier au paiement des sommes suivantes :
. 1 038 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 103,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— constater la déloyauté manifeste de la SAS Service Affaires dans l’exécution du contrat de travail,
— constater l’absence de motif écrit justifiant le recours à un contrat à durée déterminée,
— constater que la relation contractuelle a pris fin sans que soit diligentée la procédure de licenciement,
— constater que le contrat a été rompu sans motif,
en conséquence,
— requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— dire que la rupture du contrat ainsi requalifié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la SAS Service Affaires a eu un comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la SAS Service Affaires à lui payer les sommes suivantes :
. 2 247,96 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 2 247,96 euros nets à titre d’indemnité de préavis,
. 224,79 euros nets à titre de congés payés sur préavis,
. 2 247,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
. 2 247,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 247,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur dans l’exécution du contrat,
— ordonner la rectification par la SAS Service Affaires des documents sociaux et bulletins de salaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et d’ores et déjà liquidée à 60 jours,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier. Le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
— dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
— condamner la SAS Service Affaires à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Chabe Affaires anciennement dénommée Service Affaires demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaires
à titre principal,
— dire que M. X a perçu l’intégralité de sa rémunération contractuelle pour la totalité de sa période d’emploi du 14 au 21 juin 2013,
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner à M. X de lui restituer la somme nette de 1 038 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que M. X ne pouvait prétendre qu’à un rappel de salaire net de 519 euros,
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner à M. X de lui restituer la différence soit 519 euros,
Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail à la somme de 1 500 euros,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 346,50 euros,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme symbolique de 1 euro,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement abusif à la somme symbolique de 1 euro.
SUR CE LA COUR,
La SAS Chabe Affaires, anciennement dénommée Service Affaires, a pour activité principale la mise à disposition de véhicules de tourisme avec chauffeur.
Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
M. X a été engagé par la société Services Affaires, en qualité de chauffeur de tourisme, par contrat à durée déterminée du 25 mai 2013, pour exercer les fonctions de chauffeur de tourisme du 14 juin 2013 au matin au 21 juin 2013 au soir.
Ce contrat prévoyait au titre de la rémunération :
« Il est convenu que < le salaire effectif mensuel > qui sera versé mensuellement au salarié sera composé des éléments de paie suivants, celui-ci faisant l’objet d’une seule ligne sur le bulletin de paie intitulé < salaire effectif > pour un montant total par mois de 1 500 euros (mille cinq cent euros) correspondant à 151,67 heures travaillées, soit 9,89 euros brut /heure :
- Salaire de base chauffeur : 455,01 euros bruts,
- prime chauffeur : 633 euros bruts,
- indemnité de fonction : 411,99 euros bruts.
Par ailleurs, s’ajoutera à ce < salaire effectif > le versement d’indemnités d’amplitude, constituant la contrepartie des sujétions du métier, qui présentent un caractère forfaitaire et ne doivent donc pas être considérés comme entrant dans ce salaire effectif, mais comme constituant une indemnisation particulière et spécifique. Ces indemnités d’amplitude seront versées selon les conditions et modalités visées aux articles 3.2 et 3.3 de l’accord d’entreprise du 1er octobre 2007.
Enfin, une rémunération variable correspondant à 10% du salaire effectif brut pourra être versée au salarié en cas d’absence de toute détérioration du véhicule confié lors des missions de transport, et en l’absence de toute rupture de service ».
Sur le rappel de salaires :
Le salarié se prévaut du mail que la SAS Chabe Affaires lui a envoyé le 30 avril 2013, mail par lequel elle s’engageait à lui payer un salaire net de 173 euros par jour pour 12 heures de travail, soit un taux horaire net de 14,41 euros et non celui de 9,89 euros brut figurant dans le contrat de travail.
La SAS Chabe Affaires réplique qu’effectivement le directeur des Ressources Humaines et Techniques a envoyé au salarié, le 30 avril 2013, un mail qui précisait les conditions de sa mission du 14 au 21 juin 2013 durant le salon du Bourget. Elle affirme que M. X qui a signé le contrat prévoyant d’autres modalités de rémunération a expressément accepté les modifications.
Les conditions de rémunération énoncées dans le mail du 30 avril 2013 sont les suivantes :
« votre rémunération sera de 173 euros net (repas compris) pour 12 heures d’amplitude. Elle sera modulée en fonction de vos amplitudes soit vers le bas soit vers le haut si dépassement.
- le forfait étant strictement interdit par le code du travail, votre contrat de travail stipulera une base de salaire de 1 550 euros brut pour 35 heures plus amplitudes, repas et heures supplémentaires mais notre service établira une base de calcul qui assurera vos 173 euros net pour 12 heures d’amplitude ».
Outre que la SAS Chabe Affaires fait valoir à juste titre que les conditions de rémunération prévues par la promesse d’embauche étaient très peu précises et même confuses, le salarié en signant le contrat de travail du 25 mai 2013 a expressément accepté de nouvelles conditions de rémunération.
Il convient, infirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la requalification :
En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 énonce qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
1° Remplacement d=un salarié en cas :
a) d=absence,
b) de passage provisoire à temps partiel,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
e) d=attente de l=entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,
2° Accroissement temporaire d’activité,
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère
par nature temporaire de ces emplois,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral,
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 720-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
Le salarié se prévaut de ce que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas de motif de recours.
L’employeur réplique que le salarié ne peut prétendre qu’il ignorait le motif pour lequel il était embauché, à savoir le surcroît d’activité occasionné par le Salon du Bourget, et qu’en tout état de cause dans les entreprises de grande remise soumise à la convention collective nationale des transports il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée.
Dès lors que le recours au contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif et que le contrat litigieux se borne à mentionner que le salarié exercera les fonctions de chauffeur de tourisme, statut non cadre, du 14 juin 2013 au matin au 21 juin 2013 au soir, il convient, infirmant le jugement, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, il sera accordé au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 1 500 euros bruts. correspondant à un mois de salaire.
La relation contractuelle ayant été rompue par l’arrivée du terme sans notification par écrit du motif de la rupture, le salarié est bien fondé à se prévaloir d’un licenciement abusif.
L’absence de procédure de licenciement ne lui ayant causé aucun préjudice, il sera débouté de sa demande de ce chef.
En application des dispositions de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce, il lui sera alloué la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.
En application de la convention collective, le salarié ayant travaillé moins de six mois, il lui sera accordé à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 346,50 euros outre les congés payés afférents.
La non-conformité du contrat de travail ne suffisant pas à établir le comportement déloyal allégué, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la SAS Chabe Affaires de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SAS Chabe Affaires anciennement dénommée Service Affaires à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 1 500 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
. 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 346,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 34,65 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la SAS Chabe Affaires de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conforme au présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Chabe Affaires à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la SAS Chabe Affaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Chabe Affaires aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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