Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 févr. 2022, n° 19/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2019, N° 18/11033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|---|
| Parties : | Société TNP |
Texte intégral
17/02/2022
ARRÊT N° 50/2022
N° RG 19/04862 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJG4
CK/KB
Décision déférée du 30 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/11033
X Y
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
Me Marc-Antoine REY
Mandataire liquidateur de Société TNP
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME Me REY Marc-Antoine
en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société TNP
SAS REY ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES
[…]
[…]
non comparant, ni représenté à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, et N.BERGOUNIOU, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillière faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS:
Le 5 février 2018, la SARL TNP a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, opposition à une contrainte en date du 1er février 2018 et signifiée le 2 février 2018 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées pour un montant de 44 137 € correspondant à un redressement de cotisations au titre des années 2013 à 2015 [mise en demeure du 28/10/2016], à une absence de cotisations pour le mois de novembre 2017 [mise en demeure du 27/12/2017] et aux majorations de retard.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, lequel vient aux droits du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a :
- déclaré l’opposition de la société TNP recevable,
- validé le redressement litigieux,
- validé la contrainte du 1er février 2018 à hauteur de 39 862 €, au titre du recouvrement des cotisations et majorations des années 2013, 2014 et 2015, outre majorations de retard complémentaires,
- annulé la contrainte pour le surplus,
- débouté l’URSSAF de Midi-Pyrénées du surplus de sa demande condamnation,
- condamné la société TNP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse,
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 novembre 2019, l’URSSAF Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Le 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société TNP et a désigné la SAS BDR et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2021, l’URSSAF a fait signifier au mandataire liquidateur de la SARL TNP la déclaration d’appel, les conclusions de l’URSSAF devant la cour et les pièces sur lesquelles repose la demande en appel.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement litigieux, validé la contrainte du 1er février 2018 à hauteur de 39 862 €, au titre du recouvrement des cotisations et majorations des années 2013, 2014 et 2015, outre majorations de retard complémentaires,
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- confirmer expressément la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017,
- valider la mise en demeure du 28 octobre 2016 d’un montant de 38 962 €,
- fixer la créance de l’URSSAF Midi Pyrénées au passif de la société TNP à 38 962 €, hors majorations de retard,
- valider la mise en demeure du 27 décembre 2017 d’un montant de 8 676 €,
- fixer la créance de l’URSSAF Midi Pyrénées au passif de la société 8 676 €, hors majorations de retard,
- valider la contrainte pour son entier montant de 44 137 €,
- condamner la SAS BDR et associés en la personne de Me Rey, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 e par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que la deuxième mise en demeure du 27 décembre 2017 a été régulièrement notifiée au cotisant, le fait que le pli soit revenu avec la mention 'avisé non réclamé’ étant sans incidence sur la régularité de la procédure.
Subsidiairement, la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle fait expressément référence aux mises en demeure du 28 octobre 2016 et du 27 décembre 2017 lesquelles exposent les motifs du recouvrement.
Subsidiairement, L’URSSAF fait valoir que l’employeur ne peut, lors de l’opposition à contrainte, contester le redressement s’il n’a pas exercé de recours contre la décision de la commission de recours amiable laquelle a un caractère définitif.
Le mandataire liquidateur de la société TNP, bien que régulièrement convoqué à l’audience, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
SUR CE :
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, la société TNP est réputée s’être approprié les motifs du jugement déféré.
L’opposition de la société TNP faisait référence à des contestations relatives au redressement, celle-ci était donc suffisamment motivée et recevable.
L’URSSAF produit en appel tant la mise en demeure du 28 octobre 2016 que celle du 27 décembre 2017. Les notifications d’envoi en lettre recommandée AR de ces deux mises en demeure sont produites et font apparaître que le destinataire, la société TNP, a été avisé mais n’a pas retiré les deux lettres de mise en demeure. La notification régulière des mises en demeure est justifiée.
Les premiers juges ont justement relevé que la contrainte litigieuse fait expressément référence aux deux mises en demeures préalables.
La cour constate que chacune de ces mises en demeure mentionne clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant.
La mise en demeure du 27 décembre 2017 et la contrainte du 1er février 2018 ne font pas état d’un paiement partiel des cotisations de novembre 2017 par la société TNP. Cette société en liquidation, défaillante en appel, ne justifie pas de ce que le montant de la mise en demeure du 27 décembre 2017 aurait été réduit par suite d’un paiement.
Le cotisant n’a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017 statuant sur la mise en demeure du 28 octobre 2016. Cette constatation dans les motifs est suffisante en l’absence de recours judiciaire de ce chef.
Le cotisant n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 27 décembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, la contestation des montants du redressement et des cotisations impayées n’est plus possible.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 1er février 2018 tant au titre de sa régularité que des montants qui y sont mentionnés. Le jugement sera réformé de ce chef. Le montant de la créance de l’URSSAF sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société cotisante.
Sur les autres demandes :
Le mandataire liquidateur de la société TNP sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité n’impose en l’espèce de condamner le mandataire liquidateur de la société TNP au paiement de frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, du 30 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société TNP recevable, validé le redressement litigieux, condamné la société TNP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Valide la contrainte du 1er février 2018 pour son entier montant de 44 137 €,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TNP :
- la créance de l’URSSAF Midi-Pyrénées, au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2016, d’un montant de 39 862 €, hors majorations complémentaires de retard,
- la créance de l’URSSAF Midi-Pyrénées, au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017, d’un montant de 8 676 €, hors majorations complémentaires de retard,
Déboute l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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