Infirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 févr. 2018, n° 16/08417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 octobre 2016, N° 14/08518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/08417 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 octobre 2016
RG : 14/08518
ch n°1 cab 01 A
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2018
APPELANT :
M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 20 Février 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon convention de collaboration libérale du 4 octobre 2010, M. B Y, masseur-kinésithérapeute propriétaire d’un cabinet […], s’est adjoint M. D X, masseur-kinésithérapeute en qualité d’assistant-collaborateur, la convention comportant une clause de non-concurrence en cas de cessation de la collaboration.
Le 15 juin 2011, M. X a présenté sa démission et s’est installé au 38, […] à Sainte Foy les Lyon, situé dans la zone de non-concurrence contractuelle.
Le 27 juin 2012, M. Y a saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, faisant grief à M. X la violation de la clause de non concurrence, une captation de clientèle ainsi que des actes de déloyauté et de dénigrements.
Par décision du 25 juin 2013, le conseil départemental de l’ordre retenant un manquement de M. X à l’obligation de bonne confraternité a infligé à M. X la sanction de 1 mois d’interdiction d’exercer avec sursis.
Par acte du 24 juillet 2014, M. Y a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer :
— 37 957,24 € de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence,
— 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a conclu à la nullité de la clause de non concurrence et au débouté de toutes les prétentions de M. Y.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré nulle la clause de non concurrence, a débouté M. Y de toutes ses prétentions et l’a condamné à payer à M. X une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de ce jugement .
Par ordonnance du 8 juin 2017, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. X en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et réitère les prétentions formulées en première instance.
Il soutient :
— que M. X a violé l’obligation de non concurrence contractuelle, dont le libellé n’est pas contraire aux dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail,
— que le tribunal a indûment exclu l’existence d’un détournement de patientèle, interdit en application de l’article R 4321-100 du code de la santé publique, alors qu’il produit de nombreux témoignages dont celui de M. Z, remplaçant de M. X,
— que la preuve du dénigrement est établie par les attestations des patients et des autres collaborateurs,
— que M. X a tenté de se comporter en véritable co-gérant de la structure et de s’ériger en supérieur de M. Y, critiquant la décoration, faisant sans cesse des «suggestions» et s’autorisant à élaborer un questionnaire à destination de la clientèle sur la rénovation des locaux, inapproprié et prétentieux,
— que M. X s’est toujours refusé à justifier de son activité réelle et de son chiffre d’affaire, contrairement à l’article 8 du contrat de collaboration,
— qu’en application de l’article 14 de la convention, M. X est redevable d’une annuité d’honoraires de collaboration moins les redevances, soit 37 957,24 €.
MOTIFS
Si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la clause de non-concurrence
sur sa validité
La clause de non concurrence était limitée au 9 ème arrondissement et à un secteur égal à 2 km autour de la maison de retraite Saint Camille à vol d’oiseau .
Ce secteur correspondait au secteur de la patientèle de M. B Y ainsi qu’il est démontré par le plan produit mentionnant les domiciles des patients.
La clause était limitée dans le temps : 2 ans, après 6 mois de collaboration.
D’autre part, le contrat autorisait M. X a développer, à raison de 4 heures par semaine, une clientèle personnelle pouvant être informée de son installation en dehors de la zone de non concurrence.
La clause apparaissait dès lors proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En conséquence, cette clause n’est pas illicite.
sur sa violation
M. X s’est installé à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau (à 1,5 km en voiture) soit environ à 18 mn à pied et à 4 mn en voiture de la maison de retraite Saint Camille au lieu de 2 km.
La violation est donc caractérisée.
Sur le détournement de clientèle
L’attestation de M. Z, successeur de M. X, démontre que seuls quelques patients suivis par M. X (moins d’une dizaine) ont pu être repris, les autres patients ayant déserté le cabinet, et ce en raison de l’absence de possibilité de continuité des soins.
Il résulte des pièces produites, que M. X n’a pas respecté son obligation de fournir tous les éléments concernant sa patientèle personnelle, en violation de l’article 11 du contrat
Les faits de détournement de clientèle sont donc établis.
Sur le dénigrement
Selon les attestations de Mme A (patiente) de Mme H-I (psychologue travaillant dans les locaux), et de M. Z (successeur) que M. X s’est livré auprès de certains clients à des dénigrements portant sur les qualités professionnelles et personnelles de M. Y, et qu’il n’a pas été en mesure de justifier.
D’autre part, il est établi que M. X a pris l’initiative, sans y être autorisé, de distribuer un «questionnaire pour améliorer le cabinet» auprès de la patientèle, l’invitant à faire des remarques sur la propreté des locaux, la décoration etc. alors que M. Y organisait régulièrement des réunions où ces questions devaient être débattues.
Ces éléments caractérisent à la charge de M. X, des manquements à l’engagement de ne pas recourir à des pratiques de concurrence déloyale directe ou indirecte et un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle.
sur les dommages et intérêts au titre du non respect du contrat
Aux termes de l’article 14 du contrat de collaboration, les parties ont convenu qu’en cas de violation des articles 12 (interdiction de toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle) et 13 (clause de non concurrence), M. X devra verser à M. Y une indemnité égale à une annuité des honoraires de collaboration réalisés au sein du cabinet moins les redevances, les revenus étant reconstitués en cas d’années incomplètes. L’indemnité est le cas échéant proportionnée par rapport à la période courue sur la durée de validité de la clause.
Il résulte des pièces produites que M. X s’est réinstallé début septembre 2011.
Son chiffre d’affaire d’octobre 2010 à septembre 2011 s’étant élevé à 46 202,06 € et le montant de ses rétrocessions à 8 244,82 €, il s’en déduit que le montant contractuel de l’indemnisation s’élève bien à la somme de 37 957,24 €.
Ce montant n’apparaît pas manifestement excessif au regard du préjudice causé, le successeur de M. X ayant dû reconstituer une clientèle.
Le jugement sera donc réformé de ce chef
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le montant de la clause pénale indemnise forfaitairement et complètement les préjudices subis, en ce compris le préjudice moral.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— Condamne M. D X à payer à M. B Y la somme de 37 957,24 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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