Infirmation partielle 29 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 29 nov. 2018, n° 17/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2016, N° 2015056662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KQQ
Décision déférée à la cour : jugement du 03 novembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015056662
APPELANT
Monsieur E Y
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Hélène HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1236
INTIMÉES
SOCIÉTÉ OYSTERSIN, société de droit italien
Ayant son siège […]
10024 MONCALIERI-TORINO (ITALIE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M a î t r e L u c G A I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e BRIVE-LA-GAILLARDE
SOCIÉTÉ L M, société de droit italien
Ayant son siège […]
10024 MONCALIERI-TORINO (ITALIE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA
-GAILLARDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame G H, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E Y exerce la profession d’agent commercial indépendant multicartes depuis le 2 mai 2001. Il est immatriculé au registre des agents commerciaux de Paris et est spécialisé dans la mise en place de réseaux de distributeurs régionaux dans le secteur de la vente de produits cosmétiques et de parfum haut de gamme dans les pays de l’Est de l’Europe.
M. K X est créateur italien de parfums vendus notamment sous les marques « Xerjoff » et « Sospiro », exploitées respectivement par les sociétés de droit italien Oystersin et L M. M. X est dirigeant de ces sociétés.
M. Y et la société Oystersin ont conclu le 30 décembre 2011 un contrat d’agence commerciale prenant effet à compter du 18 octobre 2011, à titre exclusif et pour une durée indéterminée, portant sur « tous les articles de parfumerie de la marque ». Le territoire concédé portait sur l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la France (Paris et région parisienne uniquement), la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et la
[…].
Dans le courant de l’année 2015, les sociétés Oystersin et L M ont entendu mettre un terme à leurs relations avec M. Y et proposé le versement d’une somme de 5.000 euros à titre de solde de tout compte, somme qui a été refusée par M. Y dans un courrier adressé à la société Oystersin en date du 28 avril 2015, ce dernier indiquant devoir bénéficier d’un préavis contractuel de six mois et d’une indemnité de rupture au titre de son statut d’agent commercial.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2015, la société Oystersin a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmé la résiliation du contrat d’agence commerciale avec effet immédiat pour faute grave et inexécution complète du contrat. Une somme de 5.000 euros était proposée au nom de la seule société Oystersin au motif qu’aucun contrat n’avait été signé avec la société L M.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 8 et du 22 juillet 2015 adressées aux sociétés Oystersin et L M, M. Y a pris acte de la rupture en contestant les motifs et a réclamé le paiement du solde de ses commissions dues entre le 1er avril 2015 et le 12 mai 2015, date de fin de ses prestations.
M. Y a, par acte en date du 29 juillet 2015, assigné les sociétés Oystersin et L M devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné les sociétés Oystersin et L M à payer respectivement à M. Y :
' au titre de l’indemnité de préavis, les sommes de 6.500 euros et 3.500 euros ;
' au titre de l’indemnité de rupture, celles de 13.000 euros et 7.000 euros, ;
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme de 5.000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés Oystersin et L M aux entiers dépens.
M. E Y a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2016 .
Les sociétés Oystersin et L M ont conclu en défense et formé appel incident le 6 juillet 2017.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, M. E Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de toute faute grave susceptible de le priver de ses droits à une indemnité compensant le préjudice né de la rupture unilatérale de son contrat d’agence commerciale avec les sociétés Oystersin et L M, ainsi que de la privation de toute période de préavis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Oystersin et L M de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées in solidum aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Oystersin et L M à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné respectivement les sociétés Oystersin et L M à lui payer les sommes de 13.000 euros et 7.000 euros correspondant à deux fois la moyenne trimestrielle des commissions payées pendant les deux dernières années de son mandat,
En conséquence,
— condamner conjointement les sociétés Oystersin et L M à lui payer, à titre d’indemnité de résiliation du mandat d’intérêt commun, les sommes de :
' 52.967,20euros pour la société Oystersin,
' 40.904,32 euros pour la société L M,
correspondant à deux fois la moyenne annuelle des commissions payées au cours des deux dernières années du mandat,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné respectivement les sociétés Oystersin et L M à lui payer les sommes de 6.500 euros et 3.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’absence de préavis, correspondant à un préavis de trois mois,
En conséquence,
— condamner conjointement les sociétés Oystersin et L M à lui payer, à titre d’indemnité compensatrice de l’absence de préavis ;
' 13.241,80 euros pour la société Oystersin,
' 10.226,08 euros pour la société L M,
correspondant au préavis contractuellement prévu de six mois.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande en condamnation des sociétés Oystersin et L M à lui payer des dommages et intérêts complémentaires,
En conséquence,
— condamner les sociétés Oystersin et L M à lui payer conjointement à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire,
' pour la société Oystersin la somme de 26.500 euros ;
' pour la société L M la somme de 20.500 euros ;
— condamner conjointement les sociétés Oystersin et L M à payer à M. E Y la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Y fait tout d’abord valoir qu’il est fondé à réclamer, au titre de la
rupture du contrat d’agent commercial, une indemnité correspondant à deux fois la moyenne annuelle des commissions encaissées et non à deux fois la moyenne trimestrielle desdites commissions comme l’a décidé le tribunal de commerce. Il souligne que son préjudice consiste à la fois en la perte des commissions à venir et à la perte de la valeur patrimoniale de la carte. Il précise que les commissions versées par les sociétés intimées représentaient 35,12% de son chiffre d’affaires, que l’évolution très favorable des ventes laissait présager une augmentation des commissions, que le réseau de distributeurs mis en place par ses soins a été conservé par les sociétés intimées et qu’il n’a pu amortir les frais de prospection engagés en vue de développer une clientèle pour les produits confiés.
En outre, M. Y prétend à une indemnité complémentaire en raison du caractère déloyal des circonstances de la rupture de son mandat d’agent commercial et de la volonté des sociétés Oystersin et L M de s’approprier son réseau. Il soutient que le fait pour les sociétés mandantes d’alléguer une faute grave pour échapper au paiement des indemnités de rupture et de préavis alors même qu’elles ne se sont jamais plaintes en cours d’exécution du mandat d’un quelconque grief, ont payé régulièrement les commissions et ont proposé une indemnité de rupture, caractérise leur mauvaise foi. Il ajoute que cette mauvaise foi s’est également illustrée dans le refus de toute indemnité pour la société L M au prétexte qu’aucun contrat écrit n’avait été signé. Il invoque par ailleurs le manquement des sociétés intimées à leurs obligations contractuelles et notamment à leur devoir de loyauté dans l’exécution du mandat et à l’exclusivité consentie puisqu’elles seraient entrées en relations d’affaires directement avec certains clients prospectés ou faisant partie du territoire confié.
En défense à l’appel incident formé par les sociétés Oystersin et L M, M. Y soutient que son intervention en qualité d’agent commercial ne peut être déniée dès lors qu’il a régulièrement perçu des commissions et qu’il démontre avoir effectué de multiples déplacements et prospections pour le compte de ses mandantes.
M. Y dénie toute faute dans l’exécution de son mandat. Il précise qu’alors que les marques et produits commercialisés par les sociétés Oystersin et L M étaient inconnus dans les territoires confiés, il a obtenu très rapidement des commandes régulières dans les pays les plus importants, que les sociétés intimées ont réussi à vendre pour plus de 1.450.087 euros de marchandises en trois ans et trois mois et que les clients trouvés par son intermédiaire ont été conservés après la rupture du contrat d’agence commerciale. Il ajoute que ses mandantes ne lui ont jamais rien reproché pendant l’exécution du mandat. Il souligne que les chiffres d’affaires 2012 et 2013 ont été réalisés avant l’embauche de Mme N A et M. O P. Il conteste les témoignages de M. Z et Mme A produits aux débats. Il fait encore valoir d’une part, qu’en sa qualité d’agent commercial, il avait toute latitude pour organiser son travail et qu’il n’était tenu à aucune obligation de résultat et d’autre part, qu’il a bien prospecté dans l’ensemble des pays du territoire confié bien qu’il n’ait pas trouvé de clients en Bulgarie, en Croatie, en Arménie ou en […] compte tenu du caractère très onéreux et confidentiel des produits confiés et de la faible importance de la clientèle potentielle dans ces pays.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 juillet 2017, les sociétés Oystersin et L M demandent à la cour de :
— déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la réalité des fautes graves invoquées contre E Y et la privation
— réformer la décision en ce qu’elle les a condamnées à payer à M. Y,
' au titre de l’indemnité de préavis les sommes de 6.500 euros et 3.500 euros,
' au titre de l’indemnité de rupture celle de 13.000 euros et 7.000 euros,
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile la même somme de 5.000 euros,
— condamer M. Y à leur verser à chacune la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Y à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Les sociétés Oystersin et L M font valoir que M. Y ne saurait revendiquer le statut d’agent commercial dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectivement, de façon permanente, négocié et conclu des contrats de vente pour leur compte. En outre, elles reprochent à M. Y de ne pas les avoir informées de son activité.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que M. Y a commis une faute grave de nature à le priver du droit au respect d’un préavis et au paiement d’une indemnité de rupture, puisqu’il n’a déployé aucun effort de prospection sur le territoire dont il était bénéficiaire, n’a pas participé aux réunions et salons professionnels et a manqué à son devoir de coopération loyale en ne les informant pas de l’évolution du marché. Elles dénient ainsi le rôle de M. Y dans l’augmentation de leur chiffre d’affaires. Elles prétendent que les commissions versées à M. Y l’ont été non en raison de sa participation aux ventes mais en paiement de son exclusivité.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, elles allèguent avoir subi un préjudice en raison de l’inertie de M. Y pendant plus de trois ans. Elles lui font encore grief d’avoir trahi des secrets de fabrique. Elles lui reprochent enfin sa méconnaissance des produits confiés.
En tout état de cause, elles prétendent que M. Y ne saurait revendiquer une indemnité de préavis de six mois alors que l’article L. 134-11 du code de commerce prévoit un préavis de trois mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2018.
***
MOTIFS :
Sur le statut d’agent commercial
Considérant que l’article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'.
Considérant qu’il est de principe que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la
volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; que de même, l’inscription de l’intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n’est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi que M. Y est inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 2 mai 2001 ; que par contrat dénommé d’ « agence commerciale » conclu le 30 décembre 2011, la société Oystersin a confié à M. Y : « le mandat de (la) représenter pour la vente et la promotion des produits diffusés par lui auprès de la clientèle dont il assurera la visite soit par lui-même, soit par le personnel de son choix dans les conditions ci-dessous définies. » ; que M. Y verse aux débats de très nombreuses pièces témoignant de ses démarches auprès de distributeurs ou de boutiques en Azerbaidjan, à Paris, dans les Pays Baltes, en Pologne, en […] pour promouvoir tant les marques exploitées par la société Oystersin que celles exploitées par la société Oudroad et négocier des contrats de vente (pièces 31, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 57 bis, 58 et 59) ; qu’il est en outre attesté que des ventes régulières de produits des marques confiées ont été conclues grâce à son intervention ; que les pièces émanant des sociétés intimées (lettre recommandée du 7 mai 2015 de leur conseil, témoignage de M. Z, courriel de Mme B) reconnaissent l’intervention de M. Y à tout le moins dans certains pays du territoire confié ; que dans ces conditions, les sociétés intimées ne peuvent sérieusement dénier l’existence d’un contrat d’agence commerciale les liant l’une et l’autre à M. Y ;
Sur la faute grave
Considérant que l’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;
Considérant que l’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ;
Considérant que l’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
Considérant qu’il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu’elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat ;
Considérant que la charge de la preuve de la faute grave incombe au mandant ;
Considérant qu’en l’espèce, pour caractériser la faute grave qu’elles reprochent à leur agent et consistant en un désintérêt généralisé et manifeste dans l’exécution de son mandat les ayant amenées à palier elles-mêmes sa totale inertie, les sociétés Oystersin et L M se contentent de verser aux débats deux attestations émanant de leurs propres salariés dont le témoignage est sujet à caution ; qu’en effet, l’attestation de M. Z ne relate pas des faits précis auxquels celui-ci a personnellement assisté conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile mais se contente d’une appréciation générale sur l’exécution du mandat de M. Y alors même qu’il n’est qu’employé administratif et n’a pas eu à connaître de l’activité commerciale de celui-ci ; que
l’attestation de Mme A, directrice du commerce international, employée par les sociétés intimées à compter du mois d’octobre 2013, est certes circonstanciée mais apparaît peu nuancée dans les critiques formulées à l’encontre de M. Y qui semblent ainsi davantage destinées à mettre en valeur sa propre activité qu’à retracer objectivement les carences de ce dernier ; qu’en outre, ce témoignage est contredit par de très nombreuses pièces versées aux débats par M. Y (pièces 31, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 57 bis, 58 et 59) ; que les sociétés intimées produisent encore aux débats un courriel du directeur des ventes de la société Ideal, distributeur en Azerbaidjan des marques confiées à M. Y, daté du 7 avril 2016, qui critique l’activité de ce dernier ; qu’il sera relevé que ce courriel est postérieur à la rupture des contrats d’agence commerciale alors même que les relations commerciales entre les sociétés intimées et la société Ideal ont perduré, qu’il ne concerne qu’un seul des pays confiés à M. Y et qu’il est contredit par les rapports et pièces versés aux débats par l’appelant qui démontrent son investissement dans ce pays (voyages, rapports, chiffre d’affaires réalisé) ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées M. Y démontre par les pièces qu’il verse aux débats avoir participé chaque année aux salons professionnels et avoir effectué de nombreux voyages dans les pays du territoire confié ainsi que des rapports de ses visites ; qu’enfin il sera relevé que les sociétés intimées ont payé des commissions à M. Y pour un total de 138.746,64 euros au titre des années 2012, 2013, 2014 et du premier trimestre 2015 sans faire état d’une quelconque carence de celui-ci dans l’exécution du mandat ; qu’il est douteux que les sociétés intimées aient poursuivi leurs relations avec M. Y pendant plus de trois ans en lui versant un tel montant de commissions s’il avait été si défaillant dans l’exécution des contrats ; que ni le défaut de prospection allégué ni le défaut de loyauté allégué ne sont donc établis ;
Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de faute grave à l’encontre de M. Y exclusive de son droit à indemnités de rupture et de préavis ;
Sur l’indemnité de rupture
Considérant que l’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ; que son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s’il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l’équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi qu’en l’espace d’un peu plus de trois ans, M. Y a, par son activité et son réseau, réussi à introduire et développer le commerce des produits de niche des sociétés intimées en Azerbaidjan, Pologne, Lituanie, Lettonie, […] et à Paris, générant un chiffre d’affaires conséquent ; que dans ces conditions, il n’existe pas de raison de s’écarter de cet usage ;
Considérant qu’en conséquence et au vu des éléments produits par M. Y non contestés par les parties adverses, il convient de condamner la société Oystersin à régler à M. Y une somme de 52.967,20 euros à titre d’indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions et la société L M à lui régler une somme de 40.904,32 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité de préavis
Considérant que le contrat conclu entre M. Y et la société Oystersin prévoyait en son article 4 que : « Le présent contrat (') est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra prendre fin à tout moment à charge pour celle des parties qui voudrait le faire cesser d’avertir l’autre de son intention à cet égard au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. » ;
Considérant qu’il est établi que ce préavis contractuel n’a pas été respecté puisque la société
Oystersin a mis fin au contrat par lettre du 7 mai 2015 avec effet immédiat ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Oystersin à régler à M. Y une somme de 13.241,80 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à la durée de préavis contractuellement prévue ; que le contrat d’agence commerciale avec la société L M, bien que non écrit, s’étant exécuté dans des conditions (notamment de commissions) strictement identiques que celui conclu avec la société Oystersin, il convient d’appliquer la même durée de préavis ; que la société L M sera condamnée à régler à M. Y une somme de 10.226,08 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de M. Y
Considérant qu’en vertu de l’article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant en outre que l’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;
Considérant que M. Y ne rapporte la preuve d’aucun préjudice issu de la rupture qui n’aurait pas été réparé par l’allocation de l’indemnité de rupture ; que sa demande de dommages et intérêts complémentaires liée aux circonstances de la rupture sera donc rejetée ;
Considérant par ailleurs que M. Y se plaint de ne pas avoir été informé de données importantes pour l’exécution de son mandat ou encore d’avoir été court-circuité par ses mandantes dans le but d’écarter son droit à commission ; que toutefois, à l’appui de ses allégations, il produit un unique courriel (pièce n°41) émanant d’une salariée de la société Oystersin à une société SEVA CZ qui ne permet pas d’établir l’existence de commandes passées à son insu ; que le témoignage de Mme A, qui fait état de l’ouverture du marché croate grâce à son intervention, ne permet pas davantage de démontrer que les ventes conclues dans ce pays l’auraient été à son insu ; que de surcroît, il sera relevé que M. Y ne revendique aucune commission pour de telles ventes passées sur le territoire confié alors même que l’article L.134-6 alinéa 2 du code de commerce lui ouvre un droit à commission dans cette hypothèse et que seul ce droit est de nature à réparer le préjudice allégué; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés Oystersin et L M
Considérant que les sociétés intimées font valoir divers griefs à l’encontre de M. Y pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; que toutefois ainsi qu’il a été dit ci-dessus aucune inertie de M. Y dans l’exercice de son mandat n’est démontrée ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ; que la violation de secret de fabrique alléguée n’est pas davantage caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi que l’identité des « nez » à l’origine des parfums objets du contrat d’agent commercial aurait été révélée par M. Y ; qu’enfin contrairement à ce que soutiennent les intimées, ni la pièce n°27, par lequel Mme D remercie M. Y pour les précisions apportées sur les produits et lui demande d’indiquer quels sont les échantillons de parfum destinés aux hommes ou aux femmes, ni la pièce n°31, qui a trait à un courriel de M. Y aux principaux responsables du distributeur d’Oystersin en Azerbaidjan, ne révèlent de faute imputable à M. Y dans l’exercice de son mandat ; que dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre écarté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Oystersin et L M succombent à l’instance ; qu’elles supporteront in solidum les dépens et seront condamnées à régler chacune à M. Y une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de faute grave à l’encontre de M. Y dans l’exercice de son mandat d’agent commercial, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, en ce qu’il a débouté les sociétés Oystersin et L M de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné chacune à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code procédure civile et en ce qu’il les a condamnées in solidum aux dépens ;
L’INFIRMANT pour le surplus,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Oystersin à régler à M. Y une somme de 52.967,20 euros à titre d’indemnité de rupture ;
CONDAMNE la société L M à régler à M. Y une somme de 40.904,32 euros à titre d’indemnité de rupture ;
CONDAMNE la société Oystersin à régler à M. Y une somme de 13.241,80 euros à titre d’indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société L M à régler à M. Y une somme de 10.226,08 euros à titre d’indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Oystersin et la société L M à payer chacune à M. Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Oystersin et la société L M aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
I J Fabienne SCHALLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Approbation ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Créance
- Congés payés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Rémunération
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Exequatur ·
- Procédure civile ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Créance
- Intempérie ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Calcul
- Congé ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergeur ·
- Site ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Illicite ·
- Responsabilité ·
- Contenu ·
- Conditions générales ·
- Consommation
- Requalification ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Entreprise ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Aide au retour ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Aide
- Bâtiment ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Suppression ·
- Code du travail ·
- Bulletin de paie
- Enfant ·
- Technique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Petite enfance ·
- Propos ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.