Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2019, n° 18/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 9 mars 2018, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02127 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTFB
SAS LPCR GOUPE
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 09 Mars 2018
RG : 17/00090
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
et par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Z A
[…]
[…]
représentée par M. B C, Défenseur syndical régulièrement munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2019
Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L-M, président
— Z BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L-M, Président et par E J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société les petits chaperons rouges (LPCR groupe) gère des crèches interentreprises, des micro crèches et des crèches. Elle est venue au droit de la société « Un tout petit nid », laquelle a embauché Madame Z A à compter du 3 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet, ce en qualité d’auxiliaire de puériculture (pièce 1).
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame Z A occupait le poste d’auxiliaire puéricultrice avec un salaire mensuel brut de 1526,55 euros.
Lors de deux entretiens préalables fixés les 12 décembre 2016 et 3 janvier 2017, Madame Z A ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2017, la société LPCR a notifié à Madame Z A son licenciement pour faute grave.
Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône afin d’obtenir la condamnation de la société LPCR à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, statuant en formation épartage, :
— déclaré abusif le licenciement de Madame Z A,
— condamné la société LPCR à payer à Madame Z A les sommes suivantes:
* 3055,10 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 305,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 661,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9165,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel moyen de Madame Z A au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1527,55 euros,
— condamné l’employeur à rembourser à l’association Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Madame Z A du jour du licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 mars 2018 par la société LPCR.
~*~
Par conclusions régulièrement communiquées, les parties ont soutenu les prétentions suivantes :
La société LPCR conclut à la réformation du jugement, le licenciement de Madame Z A devant être considéré comme reposant sur une faute grave, et l’ensemble des demandes de l’intéressée devant être rejeté. Elle demande la condamnation à lui verser la somme de 1867 €, 50 indûment perçue, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z A sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de la société LPCR groupe à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en application duquel l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
L’ordonnance de clotûre a été prononcée le 26 mars 2019.
MOTIVATION.
Les demandes de Madame Z A.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la période du préavis.
Madame Z A n’a jamais reçu de sanctions disciplinaires en deux années de travail chez la société LPCR groupe et les faits des 2016 sont les premiers qui lui sont reprochés. Il convient de déterminer si la société LPCR groupe rapporte la preuve de leur caractère fautif et d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La société LPCR groupe soutient que la faute grave est caractérisée en raison du comportement de Madame Z A, laquelle a témoigné de :
' non-respect des directives de sa hiérarchique et de ses obligations contractuelles et réglementaires inhérentes à sa profession :
• elle a demandé aux parents d’apporter les carnets de santé alors que seul un professionnel de santé est habilité à formuler cette demande, Madame Z A a répondu à sa référente qu’étant auxiliaire de puériculture, elle avait le droit de regarder les carnets de santé des enfants,
• elle a manifesté son mécontentement à l’encontre de la référente technique avec laquelle elle n’était pas d’accord, cette attitude ayant mis un terme à la réunion,
• elle a refusé d’assurer l’entretien des locaux à deux reprises alors que son contrat de travail le
• prévoit, elle a sans nécessité réveillé un enfant pour prendre sa température,
• à plusieurs reprises, elle a installé des enfants en position assise alors qu’il n’avait pas encore acquis cette position eux-mêmes,
' non-respect de son devoir de réserve et de loyauté :
• elle s’est énervée contre la référente te technique,
• elle a pris des documents dans son bureau en son absence pour les photocopier et les transmettre à la PMI,
• en présence d’un collègue, elle s’est insurgée contre la référente suite à une coupure d’eau et d’électricité la qualifiant de « nulle, si elle n’est pas capable de gérer les problèmes, elle est bonne à rien » ,
' pratiques professionnelles inadaptées :
• elle a donné des sucettes un enfant alors que la maman y était opposée (fausse transmission à un parent et comportement contraire aux principes éducatifs des parents),
• elle a laissé un enfant l’embrasser sur la bouche (atteinte à l’intégrité physique et psychologique de l’enfant),
• elle a laissé des enfants jouer et porter à leur bouche des lavettes servant au ménage,
• elle utilise régulièrement des noms vulgaires pour les enfants,
• elle marque une préférence vis-à-vis de certains enfants, et ne s’occupe pas d’autres,
• elle s’absente régulièrement pour vaquer à des occupations personnelles,
• elle ne tient pas compte des conseils de sa référente technique,
' posture professionnelle négative à l’égard des collègues de travail :
• elle n’intègre pas les nouvelles salariées,
• elle porte des jugements de valeur sur ses collègues et leurs compétences professionnelles,
• elle s’emporte violemment à l’encontre de ses collègues,
• elle dévalorise les compétences de ses collègues.
L’intimée ne répond pas aux griefs reprochés.
Le licenciement du 6 janvier 2017 est ainsi libellé :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 décembre 2016, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Pour faire suite à votre demande, nous vous avons de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 janvier 2017 ; entretien auquel vous ne vous êtes de nouveau pas présentée.
Le délai légal de réflexion prévu par l’article L 1232-6 du Code du Travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Plusieurs éléments constitutifs de faits fautifs ont été portés à notre connaissance depuis le 17/10/2016, notamment :
Non-respect des directives de votre hiérarchie et des obligations contractuelles, réglementaires inhérentes à votre fonction :
- Le 04/05/2016 : vous inscrivez sur le panneau d’affichage à destination des parents le message suivant : « Afin d’assurer le suivi médical de vos enfants, merci de m’apporter les carnets de santé », sans en avoir informé au préalable la référente technique, ni demandé son autorisation. Lorsqu’elle voit ce message, la référente vous rappelle que vous ne pouvez en aucun cas vous substituer à un professionnel de santé et n’avons pas la légitimité à consulter l’ensemble des carnets de santé des enfants accueillis. Vous lui répondez : « Je suis auxiliaire de puéricultrice, je fais partie du monde médical et j’ai tout à fait le droit de regarder le carnet de santé des enfants ». La référente était alors obligée d’exiger que cesse cette pratique. Conformément à nos obligations réglementaires (Code de la Santé Publique : articles L 3111-1 à L 3111-11), nous ne demandons en structure que la copie des pages des carnets concernant les vaccinations obligatoires pour valider une entrée en micro-crèche ; le suivi médical des enfants ne pouvant en aucun cas être assuré par un professionnel petite enfance, mais bien par un professionnel de santé.
Par ce type de pratique, vous outrepassez le rôle qui vous est confié et engagez à tort la responsabilité de la société. Il appartient en effet à la référente technique et non à vous de s’assurer de la complétude des dossiers enfants.
- Le 20/06/2016 : n’étant pas d’accord avec les directives de la référente technique concernant la prise en charge des enfants, vous manifestez clairement votre mécontentement en repoussant votre chaise et vous isolant au fond de la salle avec les propos suivants « je n’ai plus rien à dire ». Aucun échange n’est donc plus possible, vous contraignez la référente technique à mettre fin à la réunion sans que l’ensemble des sujets prévus à l’ordre du jour n’aient pu être évoqués. Ces temps de réunion permettent notamment de faire le point sur les sujets organisationnels et les difficultés rencontrées, ce qui n’avait pu être le cas dans la situation évoquée. Nous vous rappelons que les réunions d’équipe sont incluses dans votre temps de travail et qu’il vous incombe de vous conformer au planning établi (article 10 de votre contrat de travail-obligations professionnelles, signé le 13/10/2014). Vous ne respectez pas vos obligations contractuelles. Votre attitude dénote par ailleurs un manque de respect envers votre référente et vos autres collègues.
- Le 26/09/2016 : la référente technique vous demande d’assurer une partie de l’entretien des locaux comme votre contrat de travail le prévoit. Vous refusez et lui dites : « C’est hors de question que je fasse le ménage, je suis auxiliaire de puériculture, ce n’est pas mon poste ! » Ce n’est pas un fait isolé puisque le 11/10/2016, suite à l’absence d’une de vos collègues, votre référente vous demande à nouveau d’assurer le ménage de la micro-crèche. Vous répondez de manière agressive et vulgaire : « non je ne ferai pas ce putain de ménage, je suis auxiliaire, ce n’est pas mon boulot ». Vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, l’entretien des locaux étant clairement mentionné au champ de vos missions-article 3 : fonctions de votre contrat de travail signé le 13/10/2014 et ne suivez pas les directives de votre responsable.
- Le même jour, le 26/09/2016 : Un enfant s’est endormi dans les bras de votre collègue. Vous souhaitez prendre sa température, la référente technique vous signale que l’enfant dort et vous demande expressément de ne pas le réveiller pour prendre sa température à ce moment-là, mais d’attendre son réveil. Vous contrevenez à ses directives, prenez l’enfant dans les bras de votre collègue et de ce fait la réveillant engendrant les pleurs de la part de l’enfant qui mettra du temps à se rendormir ensuite. Cet acte relève de l’insubordination. Vous avez par ailleurs nui à la qualité des soins apportés à cet enfant en la coupant de son cycle de sommeil alors qu’aucune urgence ne le nécessitait. Vous n’avez pas respecté le rythme de l’enfant qui est pourtant l’un des principes fondamentaux de notre projet éducatif.
- Vous installez par ailleurs régulièrement en position assise des enfants alors qu’ils n’ont pas encore acquis cette position par eux-mêmes. Vous niez systématiquement avoir installé vous-même un enfant en position assise malgré les constats faits de visu par votre référente et confirmé par plusieurs de vos collègues.
Lors d’un entretien le 07/09/2016, votre référente vous amène des éléments de langage pour accompagner les parents sur ce sujet et les aider/ vous aider à comprendre l’intérêt pour l’enfant de ne pas l’asseoir tant qu’il ne maîtrise pas la position (éviter notamment tout risque physique de torsion du rachis).
Deux jours après cet entretien, un enfant est à nouveau assis, la référente reprend vos collègues et leur donne les mêmes éléments d’explication.
À votre reprise de poste, une collègue vous transmet cet échange de la consigne donnée à ne plus asseoir les enfants qui ne savent pas le faire par eux-mêmes. Vous lui répondez « A 6 mois, elle a besoin de voir autre chose cette gosse ». Quelques instants plus tard, la même enfant est remise assise. Cette pratique est encore constatée de votre part le 06/10/2016. Malgré nos rappels oraux, vous ne respectez pas les consignes données et faites courir par vos pratiques un risque pour le développement physique de l’enfant.
Ces faits relèvent de l’insubordination et ne peuvent être tolérés.
Non-respect de votre devoir de réserve et loyauté :
Vous avez par ailleurs par des propos et comportements inappropriés nuit à l’image de votre direction et plus largement à celle de votre employeur :
- Le 25/07/2016 : une réunion d’équipe est organisée en présence de la responsable RH régionale et du coordinateur petite enfance, suite au rachat de la micro-crèche où vous exercez par la société LPCR GROUPE. En présence de vos collègues et de la RRH, vous affirmez avoir déjà eu une expérience au sein du réseau LPCR GROUPE dont vous gardez un mauvais souvenir, précisant que « c’est la seule fois de votre carrière où vous aviez choisi de refuser un CDI ». Il s’agit de propos mensongers : vous avez bien été engagée le 15/02/2012 en contrat à durée indéterminée sur une crèche de l’agglomération lyonnaise. Le 29/03/2012, une fin de période d’essai vous avait été notifiée par écrit à l’initiative de l’employeur et non de vous (courrier signé par la même responsable RH régionale présente à cette réunion).
Vos propos contribuent à instaurer un climat de méfiance vis-à-vis de l’employeur dans un contexte de rachat anxiogène par nature pour les équipes.
- Le 29/07/2016 : la mère d’un enfant accueilli sur la structure de Villefranche où vous exercez appelle sur la micro-crèche de Tassin (gérée par la même référente) et demande à parler au coordinateur petite enfance ou à la référente technique. Elle indique que la professionnelle qui décroche aurait échangé avec quelqu’un de l’équipe de Villefranche qui lui a fait part d’une dégradation certaine dans la prise en charge des enfants liée au changement de gestionnaire. Alertée par ce professionnel sur le type de propos véhiculés, la référente reprend notamment avec vous les messages à passer sur le changement de gestionnaire et la posture à adopter face aux parents pour les rassurer. Vous n’apportez aucune attention aux demandes faites et vous blâmez même de manière très virulente et déplacée votre collègue d’avoir rapporté que ces informations provenaient d’une professionnelle de Villefranche : « Pour qui elle se prend cette connasse qu’on connaît même pas pour dire qu’on n’est pas pro ! ».
Face à ces propos injurieux, la référente technique vous demande de conserver une attitude polie et professionnelle, vous lui répondez « non elle le mérite ! ».
Il vous appartient en tant que professionnelle d’accompagner, rassurer les familles, de préserver les intérêts dans votre entreprise. Il a par ailleurs inadmissible que vous teniez des propos injurieux sur l’une de vos collègues. Un tel comportement est inacceptable : nuit à l’image de l’entreprise et à long terme les relations de confiance établies avec les familles accueillies et entre professionnels.
- Plus grave encore, fin juillet 2016, vous confiez à une collègue avoir pris des documents dans le bureau de la référente technique en dehors de sa présence pour les photocopier chez vous et les transmettre à la PMI. Vous ne pouvez en aucun cas consulter les dossiers dans le bureau de la référente sans lui avoir demandé l’autorisation au préalable. Nous vous rappelons le devoir de confidentialité qui vous lie à votre employeur (article 10-obligaions professionnelles du contrat signé le 13/10/2014) : les reproductions de documents internes ne peuvent être tolérées sans autorisation.
- Le 29/08/2016 : suite à une coupure d’eau et d’électricité dans les locaux de la micro-crèche vous vous insurgez contre la référente en présence d’une collègue, la rendant responsable de ce dysfonctionnement et indiquant que « la directrice est nulle, si elle n’est pas capable de gérer les problèmes, elle n’est bonne à rien ».
Nous vous rappelons à nouveau qu’il vous appartient en tant que professionnelle de conserver un ton poli et respectueux. Vous n’avez pas à porter de jugement de valeur sur les compétences et votre responsable.
Pratiques professionnelles inadaptées
En lien avec la prise en charge des enfants :
Nous avons également constaté que vos pratiques ne permettaient pas de garantir la sécurité physique et affective des enfants accueillis.
- Le 01/09/2016 : vous donnez des tétines à un enfant qui n’en avait pas. Ce dernier joue avec, les met à la bouche, part à la sieste avec. Le même fait se produit le jour suivant jusqu’à ce que la maman découvre un soir endormi avec des tétines ne lui appartenant pas. Vous avez devant cette maman et l’une de vos collègues nié lui avoir donné ces tétines et certifié « qu’il joue seulement avec et ne les met pas à la bouche ». Vous avez continué à lui donner des tétines les jours suivants malgré les demandes de la maman de ne pas le faire, et ce, jusqu’au 06/09/2016, date à laquelle votre collègue enlève à la salle de vie, les boites où sont rangées ces tétines.
Vous avez sciemment fait une fausse transmission à un parent et étiez à l’encontre d’une demande en lien avec leurs principes éducatifs.
- À l’occasion d’un entretien le 07/09/2016, la référente vous fait plus part de ses observations quant à vos pratiques professionnelles. Cette dernière reprend des situations où vous avez été en difficulté, notamment celle du 05/09/2016 : un enfant donnait des coups de pied pendant son repas, vous lui criez dessus pour qu’il s’arrête et celui-ci se met à pleurer. Prenant appui sur cet exemple, la référente technique vous apporte des éléments sur le développement péda-psychologique de l’enfant pour vous permettre de comprendre la réaction de ce dernier et vous permettre d’adapter votre posture à l’avenir. Vous lui répondez alors « non, mais merci bien c’est pas à moi que tu vas apprendre le développement de l’enfant, je suis auxiliaire de puériculture ». Marquant ainsi la non-considération que vous portez aux demandes et conseils apportés par votre référente. Par cette attitude, vous remettez clairement en question les compétences de votre référente technique, qui via sa formation d’éducatrice de jeunes enfants a acquis des connaissances poussées en matière de développement des jeunes enfants. Par ailleurs, vous ne garantissez pas le bien-être et la sécurité que ce soit affective ou physique des enfants, ce qui fait partie des missions incontournables de votre poste.
- Le 19/09/2016 : vous laissez un enfant vous embrasser sur la bouche.
Ce comportement est inadmissible et ne peut être toléré. En effet vous portez atteinte à l’intégrité physique et psychologique de l’enfant, ce qui constitue une faute grave de votre part.
- Le 10/10/2016 : vous laissez les enfants jouer avec les lavettes qui servent habituellement au ménage de la structure. Les enfants portent à la bouche ces lavettes. Les normes d’hygiène ne sont pas respectées avec un risque potentiel pour la santé des enfants, cas d’infection et/ou allergie.
- Vous utilisez régulièrement des noms vulgaires pour parler des enfants ou/et au-dessus de la tête des enfants : « taisez-vous, sardines de gosses, saucissons de gosses, c’est un pauvre con, on s’en branle, en parlant d’un parent en salle de vie le 14/09/2016 ». Ces propos injurieux ne peuvent être tolérés dans un cadre professionnel et dénotent une attitude méprisante face aux enfants et familles accueillis.
- Vous utilisez quotidiennement des surnoms pour désigner les enfants tels que : bichette, ma poule, ma nénette, mon chat 'alors qu’il vous a été demandé à de multiples reprises de les appeler par leurs prénoms. En tant que professionnel, il vous appartient de respecter et reconnaître l’identité propre de chaque enfant, ce qui n’est pas votre cas.
- Vous marquez votre préférence vis-à-vis de certains enfants : par l’utilisation de surnoms ou propos tels que « mon c’ur, ma G, je t’aime » ; le 06/10/2016, par contre vous ne répondez pas à l’appel d’un enfant qui vous demande depuis 15 minutes de l’aide pour manger et ne sollicitez pas l’une de vos collègues pour aider cet enfant.
-Vous ne vous chargez pas du repas des grands, malgré le roulement mis en place, laissant cette responsabilité à vos collègues. Il vous appartient dans le cadre de vos missions de garantir la même qualité d’accueil et une équité de traitement à chaque enfant.
- Le 07/10/2016 : vous partez en pause déjeuner alors que la collègue précédente n’est pas encore revenue de la pause. Vous laissez votre deuxième collègue seule avec le groupe d’enfants, sans vous soucier de la mettre en difficulté. Ceci n’est pas un cas isolé, vos collègues nous ayant au cours de l’entretien confirmé que vous les laissiez régulièrement seules en section de 15 minutes et 1 heure de temps pour vaquer à des occupations personnelles et notamment avoir des discussions d’ordre personnel avec des parents, ce qui n’a pas lieu d’être sur votre lieu de travail et constitue une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Le secteur de la petite enfance est par ailleurs soumis à une réglementation très stricte concernant la sécurité de l’enfant et les taux d’encadrement à respecter. Dans une situation telle que celle-ci, il est de votre responsabilité d’alerter la référente lorsque ces obligations ne sont pas respectées et la sécurité des enfants non garantie (en l’occurrence, lorsque le nombre de professionnels n’est pas suffisant au regard du nombre d’enfants présents).
Nous vous rappelons que garantir la santé et la sécurité des enfants fait partie des missions incontournables de votre poste, missions sur lesquelles nous attendions que vous soyez irréprochable.
Posture professionnelle :
Vous avez à plusieurs reprises adopté un comportement inadapté conduisant à la création d’une ambiance de travail pesante et oppressante pour vos collègues de travail.
En effet :
- Vous n’intégrez pas les nouvelles salariées.
Lors des remplacements de vos collègues en arrêt maladie, vous n’avez pas salué les nouvelles salariées à leur arrivée, ni assuré les transmissions de départ pour permettre une continuité au niveau de la prise en charge des enfants.
Par exemple : Le 12/05/2016, vous attendez 1 heure 30 avant de saluer et d’adresser la parole à une salariée remplaçante. Le 06/10/2016, vous revenez de deux jours de repos et n’adressez pas la parole à votre collègue à votre retour.
Vous portez des jugements de valeur sur vos collègues et leurs compétences professionnelles : le 24/06/2016 à l’occasion d’un arrêt de l’une de vos collègues vous tenez les propos suivants à une autre collègue « c’est normal, elle a pris la même excuse que Madame X pour s’arrêter plus tôt, car c’est une fainéante, une tire au flanc,» et que vous vous en doutiez « connaissant le personnage ». Le 27/09/2016: lors de l’interruption d’un contrat d’une salariée remplaçante, vous indiquez à une autre collègue : « si elle ne revient pas, ce n’est pas une grosse perte vu sa façon de faire le ménage, elle peut rester chez elle ».
- Le 26/07/2016 : des enfants prennent des modules et les installent dans le lit parapluie qui se trouve dans la salle de vie avec l’accord et sous la surveillance de votre collègue et d’une stagiaire présente en observation. Lorsque vous arrivez dans la salle de vie, vous criez sur les enfants « c’est du n’importe quoi, c’est interdit ». Votre collègue intervient pour vous dire que c’est elle qui a autorisé cette activité. Vous lui répondez qu’elle les laisse faire n’importe quoi et qu’elle est irresponsable. Un enfant ayant peur de cris vient se blottir contre votre collègue qui dépose la main sur la tête pour le rassurer. Vous réagissez de manière très violente indiquant qu’en faisant ce geste, elle prend partie contre vous devant les enfants. Votre collègue tente de s’expliquer mais vous répondez « non tu te fous de ma tronche devant eux je peux dire ce que je veux tu prends leur défense », le tout en présence des enfants et de la stagiaire sur un ton agressif.
Votre réaction est inappropriée, votre comportement peut mettre les enfants dans une situation inconfortable et qu’ils ne peuvent comprendre au regard de leur âge.
- Le 07/10/2016 : vous restez dans un coin de la salle de vie et commentez négativement l’activité peinture mise en place par vos collègues « ça se fait pas comme activité de toute façon » sans toutefois donner l’indication pour l’améliorer et donner les éléments factuels pour expliquer ce jugement.
- Vous dévalorisez les compétences de vos collègues ayant un diplôme différent du vôtre avec des propos tels que « vous n’êtes que des CAP, moi je suis auxiliaire de puériculture ».
Par votre comportement, vous installez un climat de travail pesant et oppressant pour vos collègues avec les conséquences suivantes :
- Elles se sentent dévalorisées dans leur travail.
- Elles n’osent plus vous faire de remarque lorsqu’elles constatent de votre part des pratiques inappropriées.
- Elles sont mal à l’aise lorsqu’elles doivent travailler avec vous.
- Deux salariées remplaçantes vous ont par ailleurs lors d’un entretien téléphonique ou physique confirmé avoir hésité à effectuer de nouvelles missions sur la micro crèche ayant peur de devoir retravailler avec vous.
L’ensemble de ces éléments démontre que vous n’assumez pas vos missions et responsabilités en tant que professionnel petite enfance. Compte tenu de vos agissements, la qualité de la prise en charge des enfants et des familles n’est pas assurée.
Par ailleurs, vous remettez en question l’autorité de votre hiérarchie et ne suivez pas les consignes qui vous sont adressées. Vous n’accordez pas de légitimité aux compétences de votre hiérarchie et ne tenez pas ainsi compte de ses conseils. Vous adoptez une attitude déloyale envers votre employeur ; et dans l’exécution de votre contrat de travail.
Enfin, vous contribuez à instruire un climat pesant et anxiogène pour l’équipe et ne permettez pas d’accueillir les enfants et familles en toute sécurité.
En conséquence et après examen de votre dossier personnel et des différents documents en notre possession, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
Il est constant à ce stade de la procédure que la direction de la société LPCR groupe a été informée à la fin de l’automne 2016 des griefs reprochés à Madame Z A. Celle-ci ne conteste plus la prescription des faits et n’émet pas de contestation spécifique sur les différents griefs reprochés.
Les éléments contenus dans les attestations établies par mesdames E F, G H, Z I et X de Y, respectivement référente technique éducatrice de jeunes enfants et animatrices petite enfance travaillant avec Madame Z A dans la même structure (pièces 11 à 14) établissent le non-respect par l’intéressée des obligations issues de son contrat de travail, lequel comporte en son article 10 l’engagement d’observer toutes les instructions et consignes particulières de travail donné, la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de la société, en son article 3, l’exercice de ses attributions sous l’autorité et ans le cadre des instructions données par la gérante et la référente technique de l’établissement.
Le fait pour Madame Z A de contredire la référente technique en ce qui concerne la demande de carnets de santé des enfants (pièce 11), de manifester ostensiblement son mécontentement lors d’une réunion et remettre en cause son autorité (pièce 12) et de rejeter ses conseils et recommandations (pièce 11) constitue des manquements contractuels ; par ailleurs, le fait de prendre des documents administratifs pour donner des informations aux parents, de prendre un document de la PMI pour le photocopier chez elle est un non-respect de l’obligation de discrétion (pièce,14) ; enfin, le refus de faire le ménage alors que ses fonctions comprennent notamment le rangement et l’entretien de la structure, ainsi que la collaboration à l’organisation globale, à la cuisine, au ménage (pièce 13) aux protocoles.
Est par ailleurs particulièrement sérieux pour un auxiliaire de puériculture, dont les fonctions à titre principal sont de garantir le bien-être des enfant, le fait d’adopter certaines attitudes justement qualifiées d’inappropriées par l’employeur : ainsi, Z A ne conteste pas avoir sans nécessité réveillé un enfant pour prendre sa température (pièce 11), installé des enfants assis alors qu’il n’avait pas encore acquis cette position (pièce 11, 12,14), donné des sucettes à un enfant alors que la maman était opposée (pièces 12 et 13), laissé un enfant l’embrasser sur la bouche (pièces14,12), laissé les enfants jouer et porter à leur bouche des lavettes de ménage (pièce 12), appelé les enfants avec des surnoms vulgaires, traité les enfants de manière différente (prenant soin des uns et ignorant les autres).
Enfin, le non-respect collègues de travail se traduisant par le fait d’ignorer les personnes nouvellement arrivées (pièce13 et 11), des jugements de valeur sur ses collègues, leurs compétences professionnelles, leurs initiatives (pièce11), de s’emporter à leur égard (pièce13, 12), de s’absenter pendant les heures de travail en laissant ses charges de travail à son autre collègue pendant ce laps de temps (pièces 11 à 14),est également fautif.
Les autres motifs (usage de surnoms) ne constituent pas des fautes et ne seront pas retenus.
Les premiers juges ont exactement constaté la carence de la référente technique sous l’autorité de laquelle elle exerçait ses fonctions, laquelle n’a pu ignorer ces comportements et aurait dû signifier à l’intéressée le caractère inadéquat de ses comportements et lui appliquer avertissement et mise à pied.
L’ensemble de ces griefs caractérise néanmoins une cause réelle et sérieuse, justifiant un licenciement au sens de l’article L.1232-1 du code du travail. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a qualifié le licenciement d’abusif.
Par suite, la demande de Madame Z A de dommages-intérêts pour licenciement abusif doit être rejetée.
En revanche, la société LPCR groupe se trouve débitrice à l’égard de l’intimée d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de Madame Z A au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1527,55 euros, et condamné la société LPCR groupe à payer à Madame Z A les sommes de :
— 3055,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 305,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 661,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à rembourser à l’association Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Madame Z A du jour du licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
De même, l’équité ne commande pas d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions doivent être infirmées.
Les demandes reconventionnelles de la société LPCR groupe.
En premier lieu, la société LPCR groupe réclame la somme de 1867 €, 50 indûment perçue, correspondant à la somme versée au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie sur la période du 11 octobre 2016 au 7 janvier 2017, sans déduction au préalable du montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçue.
À l’examen du bulletin de salaire du mois de janvier 2017 (pièce 2) listant les causes (régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale du 18 octobre 2016 au 7 janvier 2017 + régularisation mutuelle d’octobre 2016 non décompté), Madame Z A apparaît débitrice de la somme de 1867,50 euros. Il convient de la condamner à payer ce montant à la société LPCR groupe, et de compléter le jugement sur ce point.
~*~
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Madame Z A à concurrence des 2/3 et par la société LPCR groupe à concurrence du 1/3.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société LPCR à payer à Madame Z A les sommes suivantes:
3055,10 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 305,51 euros au titre des congés payés afférents,
661,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— fixé le salaire mensuel moyen de Madame Z A au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1527,55 euros,
STATUANT À NOUVEAU POUR LE SURPLUS ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Madame Z A du 4 janvier 2017 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de Madame Z A de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la société LPCR groupe des indemnités de chômage versées à Madame Z A ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame Z A aux dépens à concurrence des 2/3 et par la société LPCR groupe à concurrence du 1/3.
La Greffière La Présidente
E J K L-M
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