Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 mai 2021, n° 19/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 novembre 2018, N° F16/02129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01411 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/02129
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0264
INTIMEE
SARL KILIC BATIMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X Y a été embauché par la société Kilic bâtiment le 2 août 2001par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de coffreur boiseur, CP1.
Il percevait une rémunération mensuelle de base de 1.720 euros pour 151,67 heures de travail.
La société compte plus de 10 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France.
La société Kilic Bâtiment est une filiale du groupe Kilic. Le groupe est composé d’une holding qui détient le capital des autres sociétés, dont une société dénommée Kilic Promotion qui développe une activité de promotion immobilière et d’autres sociétés ayant pour objet des participations immobilières.
En 2015, seules la holding et les sociétés Kilic Bâtiment et Kilic Promotion employaient des salariés.
Le 24 novembre 2015, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Un dossier de contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis le même jour.
Le 14 décembre 2015, la société Kilic Bâtiment a notifié à M. X Y son licenciement pour motif économique ainsi libellé : 'l’entreprise fait face à des difficultés économiques et ce depuis plusieurs mois. Nous avions placé un certain nombre d’ouvrier en activité partielle pendant six mois dans l’espoir de décrocher de nouveaux marchés. Malgré tous nos efforts, nous n’avons obtenu aucun nouveau contrat. Notre chiffre d’affaires gros 'uvre s’est vu réduire de 83% sur la période de janvier à octobre 2015 comparativement à la même période sur 2014.
Nous n’avons aucune solution de reclassement au sein de notre entreprise à vous proposer. En effet, au vu de l’absence totale d’activité sur chantier, rien n’a pu être retrouvé en termes de reclassement.'
M. X Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 décembre 2015. Son dernier jour travaillé est le 25 décembre 2015.
Contestant le motif de son licenciement, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 mai 2016 de diverses demandes d’indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. X Y est fondé et valable ;
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et du surplus ;
— débouté la société Kilic Bâtiment de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. X Y aux entiers dépens.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 17 janvier 2019.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2019,auxquelles il est expressément fait référence, M. X A à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil des prud’hommes de Bobigny
— de condamner la société Kilic Bâtiment à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 37.287,33 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.593,10 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour ;
— bulletin de paie du mois de décembre 2015 rectifié
— attestation Pôle Emploi ;
— condamner la société Kilic Bâtiment à verser à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Kilic Bâtiment demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— dire que le motif économique ayant conduit au licenciement de M. X Y était réel et sérieux ;
— dire que la société Kilic Bâtiment n’a nullement violé son obligation de reclassement ;
— dire également que la procédure de licenciement économique était régulière en l’absence de délégués du personnel ;
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— le débouter également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code du procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement
Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir que l’employeur ne démontre pas la réalité des
difficultés économiques alléguées au sein de la société Kilic Bâtiment, ne justifie pas de l’activité des autres sociétés du groupe et donc de difficultés économiques dans le secteur d’activités, que l’employeur ne justifie pas de recherches de reclassement au sein du groupe et que la réalité de la suppression de l’emploi qu’il occupait n’est pas établie.
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Aux termes de l’article L1233-16 du même code, 'La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'.
La lettre de licenciement fait état d’une réduction sur le chiffre d’affaires gros 'uvre de 83% sur la période de janvier à octobre 2015 comparativement à la même période sur 2014.
Cette situation, confirmée par la production des comptes de l’entreprise, caractérise des difficultés économiques et l’employeur établit que les comptes de l’entreprise se sont encore dégradés en 2016 sans que toutefois l’arrêt des activités chantiers ne soit établie.
Surtout, le lettre de licenciement n’indique pas en quoi cette difficulté économique aurait conduit à la suppression du poste de M. X Y, dont l’emploi de coffreur boiseur n’est pas même pas mentionné dans la lettre de licenciement.
La pièce versée aux débats sous l’intitulé 'registres du personnel’ (pièce 16 com) ne permet nullement d’établir la suppression effective du poste du salarié, s’agissant d’un document ne recensant que les personnes présentes dans la société au 30 juin 2018 et comportant de nombreux sauts de lignes (ex : entre le N°12 et le 18, le 18 et le 41, le 41 et le 44…).
L’employeur n’établissant pas la suppression du poste du salarié licencié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte des articles L1233-8 à L1233-10 du code du travail en sa version applicable à l’espèce que l’employeur envisageant de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours était tenu de consulter les représentants du personnel.
Aux termes de l’article L1235-15 du même code du travail 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi'.
Si l’employeur verse aux débats un procès-verbal relatif aux élections des délégués du personnel faisant mention d’une carence tant au premier tour le 16 avril 2012 qu’au 2e le 3 mai 2012, les documents produits concernent le seul 2e collège 'techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres’ et aucune pièce n’est produite relativement au collège 'ouvriers employés'.
Il importe peu que l’employeur justifie avoir organisé en 2016 des élections avec un 1er tour le 25 novembre 2016 et un 2e le 8 décembre 2016, pour un collège unique.
Dès lors qu’aucun procès-verbal de carence n’est produit pour les élections du 1er collège en 2012, la procédure pour licenciement économique est irrégulière.
Cette faute de l’employeur cause un préjudice au salarié, privé ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
La société Kilic Bâtiment sera condamné à verser à M. X Y une somme de 2.000€ pour non respect de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 en sa version applicable à l’espèce dispose que l’indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié est né en 1961. Compte tenu de son ancienneté et de ses perspectives de retrouver un emploi, la société Kilic Bâtiment sera condamnée à lui verser une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
Dès lors que seuls des dommages et intérêts ont été accordés au salarié, la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés n’est pas justifiée .
Sur les frais irrépétibles
La société Kilic Bâtiment sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X Y et de condamner la société Kilic Bâtiment à lui verser une somme de 1.000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Kilic Bâtiment de sa demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Kilic Bâtiment à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 2.000€ pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise par la société Kilic Bâtiment d’un bulletin de paie récapitulatif conforme et d’une attestation destinée à pôle emploi ;
ORDONNE à la société Kilic Bâtiment de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées sous déduction de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, prévue à l’article L.1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE la société Kilic Bâtiment aux dépens ;
CONDAMNE la société Kilic Bâtiment à payer à M. X Y la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Kilic Bâtiment de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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