Infirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 19/08562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08562 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/08562 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX3T
SAS CLINIDOM
C/
MR LE CHEF DE L'[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du21 Mai 2015
RG : 13/216
arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 09 Octobre 2018
recours 21400508
Cour de Cassation de PARIS
du 19 Septembre 2019
RG : K1813329
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS CLINIDOM
[…]
[…]
représentée par Me François MUSSET de la SCP MUSSET & ASSOCIES, SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[…]
63031 Clermont-Ferrand Cedex 09
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société CLINIDOM, établissement de santé privé conventionné d’hospitalisation à domicile exerçant son activité depuis le 1er septembre 2008, a fait l’objet d’un contrôle d’activité réalisé par le service du contrôle médical d’Auvergne en mars 2012, portant sur 80 séjours d’hospitalisation à domicile facturés au cours de l’année 2010.
Un rapport a été dressé le 1er octobre 2012, communiqué à la société CLINIDOM, à la suite duquel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie a signalé à la société que les anomalies suivantes avaient été constatées :
— prises en charge de séjours non justifiées par absence de soins
— prises en charge de séjours ne relevant pas d’une hospitalisation à domicile
— codages non conformes
et l’a informée que les suites pouvant être données aux griefs notifiés étaient une action en répétition de l’indû et une action pénale.
Un protocole transactionnel a été établi le 14 février 2013 entre la société CLINIDOM et la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME, aux termes duquel:
— la part d’indus résultant du contrôle intervenu (226.375,03 euros) s’élevait à 48,40% du montant total facturé par la société CLINIDOM et remboursé par la CPAM du Puy de Dôme en 2010, soit, en rapportant ce pourcentage au montant total facturé à la CPAM du Puy de Dôme pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, un indu potentiel de 1.402.976 euros;
— la société CLINIDOM s’engageait à régler à la CPAM du Puy de Dôme une indemnité transactionnelle de 780.000 euros, payable en trois échéances, représentant 55,60% de l’extrapolation sur l’année 2010 des anomalies constatées durant la période de contrôle ;
— en contrepartie, la CPAM du Puy de Dôme renonçait expressément à toutes actions et recours en justice pour tous les actes et séjours relevant du protocole transactionnel et facturés pour la période du 1er janvier 2010 au 14 février 2013, et à ne pas appliquer les pénalités prévues par l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance en date du 11 juin 2013, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND a homologué la transaction, lui donnant force exécutoire.
Le 23 septembre 2013, la société CLINIDOM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de sa demande d’annulation du protocole transactionnel.
Par jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal a débouté la société CLINIDOM de son recours ainsi que de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 janvier 2018, la cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement et condamné la société CLINIDOM à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 septembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 janvier 2018 entre les parties par la cour d’appel de RIOM, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon. Elle a condamné la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme aux dépens.
La cour de cassation, au visa de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 12 du code de procédure civile, après avoir relevé que, pour rejeter le recours, l’arrêt retient que la caisse rappelle que son directeur est parfaitement habilité à décider de la mise en oeuvre d’une transaction en matière de contrôle sur site de quelque autorité qu’il émane, en application de la lettre réseau LR-DCCCRF-18/2007 du 6 août 2007, de sorte que la transaction produit effet pour tout contrôle intervenant pendant la période qu’elle vise et que le directeur dispose du pouvoir de notifier les pénalités financières faisant suite à un tel contrôle comme d’abandonner la procédure, qu’ainsi la concession est bien réelle, dit qu’en statuant ainsi sur le fondement d’une simple circulaire dépourvue d’effet réglementaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La société CLINIDOM a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 10 décembre 2019.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, elle demande à la cour:
' d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale
du Puy-de-Dôme
statuant de nouveau,
' d’annuler le protocole transactionnel signé le 14 février 2013, ensemble la décision implicite de rejet du 19 août 2013 de la commission de recours amiable
' de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui rembourser la somme de 780.726,27 euros, outre intérêts légaux de droit à compter du 18 juillet 2013
' de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL MUSSET AVOCATS, représentée par Maître François Musset, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— que la CPAM du Puy-de-Dôme n’avait pas la capacité de renoncer à des droits dont elle n’a pas la libre disposition
— que la renonciation de la CPAM du Puy-de-Dôme relative aux actes facturés par elle du 1er janvier 2010 au 14 février 2013 est purement factice et par conséquent, qu’il n’ y a pas de concessions réciproques
— que la prétendue créance de la CPAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, que l’extrapolation du préjudice n’est justifiée par aucun texte opposable, qu’à la date du 14 février 2013, la CPAM du Puy-de-Dôme ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre faute d’avoir procédé à une quelconque notification d’indû prévu par l’article L133-4 du code de sécurité sociale et qu’une partie de la créance alléguée est prescrite
— que le rapport de contrôle n’est pas signé ce qui entraîne son illégalité
— que la créance alléguée par la CPAM du Puy-de-Dôme est inexistante et donc que le protocole transactionnel est affecté d’une erreur de fait le privant de son objet.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :
— de débouter la société CLINIDOM de sa demande d’annulation du protocole transactionnel signé le 14 février 2013 et de sa demande de remboursement des sommes acquittées en exécution de cet accord
— de condamner la société CLINIDOM à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle avait la capacité de transiger, qu’en effet, la faculté de transiger pour l’Etat et pour les organismes de droit privé chargés de l’exécution de la mission de service public a été reconnue de longue date par la jurisprudence et est consacrée par l’article L423-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en application de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie est libre d’apprécier s’il est dans l’intérêt de la caisse de mener des actions en justice et à fortiori, le cas échéant, d’y renoncer et de conclure des transactions
— qu’assistée de son conseil pendant toute la durée de la procédure, jusqu’à la signature du protocole, la société CLINIDOM ne pouvait ignorer l’effet relatif d’un accord transactionnel, mais qu’elle a quant à elle très régulièrement renoncé à procéder à un contrôle approfondi de l’activité de la société CLINIDOM, ainsi qu’à lui réclamer pour la période allant du 1er janvier 2010 au 14 février 2013 une somme quelconque à titre de remboursement d’indus ou de pénalités en contrepartie de l’indemnité forfaitaire convenue, de sorte que le protocole contenait bien des concessions réciproques incontestables et significatives
— que la procédure suivie était régulière, que le contrôle de l’activité n’était pas illégal, les dispositions de l’article R162-42-10 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables en l’espèce, que l’évaluation par extrapolation à laquelle il a été procédé est parfaitement admise et que tous les séjours litigieux étaient postérieurs au 14 février 2010, soit à l’intérieur de la période de prescription de trois ans
— qu’en réalité, la société CLINIDOM tente de demander à la cour de se prononcer sur le fond du litige et de statuer sur le montant des sommes dont elle aurait pu ou dû être redevable à son égard, dont le principe de créance avait été établi par le service du contrôle médical, alors que l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction interdit de faire trancher le litige que cet accord avait pour objet de clore.
SUR CE :
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 énonce qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement et qu’il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d’assurance maladie d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L133-4 dans cette même rédaction que, dans le cadre de l’action en recouvrement de l’indû, le directeur de l’organisme d’assurance maladie peut décerner une mise en demeure de payer et, lorsque la mise en demeure reste sans effet, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R315-1 III du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le service de contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l’article L. 162-9, à l’article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l’article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Ainsi, la procédure de recouvrement des indûs en cas de non respect par les professionnels et établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits obéit aux seules dispositions de l’article L133-4, lesquelles ne confèrent pas au directeur de la caisse le pouvoir de transiger en cette matière.
L’article L122-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel le directeur de la caisse dispose du pouvoir d’agir en justice au nom de l’organisme dans les matières concernant notamment les rapports dudit organisme avec les établissements de santé ayant pour seul objet de déterminer les personnes habilitées à représenter la caisse en justice, la caisse n’est pas fondée à soutenir que ce
texte permet au directeur de la caisse de décider, soit d’introduire une action en justice, soit de mettre en oeuvre une transaction.
En l’absence de texte législatif ou réglementaire l’y autorisant, la lettre réseau LR-DCCCRF-18/2007 du 6 août 2007 de la direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes prévoyant la possibilité de recourir à la transaction n’ayant pas valeur réglementaire, le directeur de la caisse du PUY DE DOME ne pouvait transiger avec la société CLINIDOM, de sorte que la transaction du 14 février 2013 est nulle.
Il convient d’infirmer le jugement qui a rejeté le recours de la société CLINIDOM et condamné cette dernière à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME doit être condamnée à rembourser à la société CLINIDOM la somme de 780.726,27 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit le 23 septembre 2013, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société CLINIDOM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de la transaction du 14 février 2013
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME à restituer à la société CLINIDOM la somme de 780.726,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé
DIT n’y avoir lieu au recouvrement des dépens, la procédure étant sans représentation obligatoire
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME à payer à la société CLINIDOM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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