Infirmation partielle 17 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 août 2020, n° 18/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04176 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/294
Copie exécutoire à :
— la SELARL ARTHUS
— Me Joseph WETZEL
Le 17 août 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Août 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04176 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3WY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal d’instance de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association LESNA – LES ENFANTS SONT NOTRE AVENIR
représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6072 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré le 11 Mai 2020 sans audience, les parties ne s’y étant pas opposées,
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2017, l’association Lesna, représentée par Mme X A, a acquis auprès de M. Y Z un véhicule Renault Espace immatriculé CM-882-HB de 195'532 km, au prix de 2800 €.
Faisant valoir que quelques jours seulement après l’acquisition, le véhicule a présenté un grave problème de surchauffe du moteur rendant la conduite sur plus de quinze kilomètres totalement impossible et nécessitant le remplacement du moteur pour un coût total de 17'007,57 €, l’association Lesna, représentée par Mme X A, a fait citer M. Y Z devant le tribunal d’instance de Guebwiller le 13 septembre 2017, aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 2800 € au titre du prix de vente, ainsi qu’à lui payer la somme de 1700 € à titre de dommages et intérêts, représentant le coût de location de voiture nécessaire pour les besoins de l’association et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
M. Y Z a résisté à la demande, contestant tout vice caché et a sollicité paiement d’une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal d’instance de Guebwiller a :
— prononcé la résiliation judiciaire de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé CM-882-HB,
— condamné M. Y Z à payer à l’association Lesna, représentée par Mme X
A, la somme de 2800 € à titre de restitution intégrale du prix de vente, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— dit que M. Y Z reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passer un délai de quinze jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par l’association Lesna, représentée par Mme X A,
— débouté l’association Lesna représentée par Mme X A, du surplus de ses demandes en dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y Z aux entiers dépens de l’instance.
M. Y Z a interjeté appel partiel de cette décision le 28 septembre 2018.
Par dernières écritures datées du 28 janvier 2020, il a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’association Lesna, représentée par Mme X A, de surplus de ses demandes en dommages et intérêts, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Il demande à la cour de :
— débouter l’association Lesna de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’association Lesna à lui payer une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
— débouter l’association Lesna de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses fins et prétentions à hauteur de cours,
Subsidiairement, si une mesure d’expertise devait être ordonnée,
— dire que l’association Lesna devra faire l’avance des frais correspondants pour le compte de qui il appartiendra.
Il fait valoir que l’association Lesna ne démontre nullement que le véhicule a présenté un grave problème de surchauffe du moteur quelques jours après l’acquisition, alors qu’elle ne l’a contacté que le 29 mars 2017 ; que le devis établi unilatéralement par le garage Bader le 9 mars 2017 ne peut faire preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente ; qu’il porte de plus sur le remplacement du moteur par un moteur neuf alors que s’agissant d’un vieux véhicule d’occasion, il est d’usage de procéder à un échange standard ; qu’il n’est pas démontré que l’état du moteur nécessiterait son remplacement ; qu’il en est de même du rapport de diagnostic établi le 23 janvier 2017, qui ne permet pas d’identifier le véhicule concerné ni la nécessité de procéder au remplacement du moteur et ce d’autant que ce devis n’a été établi que deux mois plus tard, ce qui démontre que le véhicule était opérationnel entre-temps ; que l’association a fait le choix d’acquérir au mois de mai 2017 un véhicule
Mercedes plus cher, sans justifier de l’impossibilité d’utiliser le véhicule Renault.
Concernant l’appel incident, il affirme qu’il n’a pu avoir connaissance d’un vice affectant le véhicule, l’existence d’un tel vice mettant en cause la conformité du véhicule à sa destination laquelle n’est au surplus pas démontrée'; qu’au demeurant, l’intimée ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise, qui apparaît particulièrement tardive et qui n’aurait vocation qu’à tenter de pallier la carence de l’association Lesna dans l’administration de la preuve ; que les conditions dans lesquelles le véhicule Espace a été entretenu et conservé depuis son achat sont inconnues.
Il fait valoir enfin qu’il a reçu un procès-verbal concernant le véhicule litigieux, ce qui démontre que l’association continue à l’utiliser et n’a pas fait mettre la carte grise à son nom.
Par écritures du 29 janvier 2020, l’association Lesna, représentée par Mme X A, a conclu au rejet de l’appel et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1700 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire,
— commettre un tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre contradictoirement les parties et tout sachant,
— examiner le véhicule et ses pièces,
— déterminer quels sont les origines et les causes des défectuosités rencontrées par l’acheteur sur ce véhicule,
— déterminer si l’impropriété du véhicule à sa destination est antérieure ou postérieure à la vente,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les réparations éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule
et chiffrer son coût,
En tout état de cause,
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes contraires,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle maintient que le véhicule a présenté un grave problème de surchauffe moteur quelques jours seulement après son acquisition ; que divers contrôles ont établi qu’il était affecté de nombreux défauts non apparents dont une défaillance motrice ; qu’elle est en droit de se prévaloir de la garantie des vices cachés, qui s’applique quel que soit le kilométrage du véhicule et son ancienneté ; que M. Y Z ne pouvait ignorer l’état dans lequel la voiture se trouvait lorsqu’il l’a vendu.
Elle fait valoir que M. Y Z ne démontre pas que le véhicule serait roulant, dans la mesure où le procès-verbal qu’il allègue a été dressé pour stationnement excessif sur la voie publique.
Elle soutient que la mauvaise foi de l’appelant découle de ce qu’il n’a effectué aucune diligence de nature à vérifier l’état du véhicule et de ce qu’il avait montré des réticences à l’amener chez la représentante de l’association ; que l’impossibilité d’user du véhicule a causé un préjudice de jouissance dont il doit indemnisation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les éléments qu’elle produit sont insuffisants, elle sollicite une expertise judiciaire.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2020 ;
En vertu des dispositions de l’article 1641 ancien du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Pour rapporter la preuve des désordres allégués, l’association Lesna verse aux débats un rapport de diagnostic relatif à un véhicule Renault Espace dont l’immatriculation n’est pas précisée et qui fait état de différents défauts permanents portant notamment sur le calculateur boîtier multifonction et affectant le circuit capteur optique porte avant gauche, sur la climatisation, sur la boîte de vitesse, ainsi que divers défauts intermittents.
Elle produit également une estimation du garage Bader du 9 mars 2017, portant sur le remplacement du moteur pour un prix total de 17'007,57 €, ainsi que qu’une fiche de contrôle de défauts en date du 14 février 2017, ne mentionnant pas l’organisme ayant procédé au contrôle et qui fait aussi état d’un certain nombre de défauts.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces éléments non contradictoires ne
permettent pas de rapporter la preuve de ce que le véhicule vendu était affecté d’un vice antérieur à la vente, nécessitant le remplacement du bloc-moteur, l’estimation du garage Bader ne comportant aucune remarque ni précision quant à la panne qui affecterait le moteur et justifierait son remplacement et aucun rapprochement ne pouvant être fait, à défaut d’analyse par un technicien, entre la fiche de contrôle et le rapport de diagnostic et le changement préconisé du moteur.
La seule relative brièveté du délai entre les diagnostics versés aux débats et la cession du véhicule ne permet pas de conclure que l’impropriété alléguée résulte d’un défaut de la chose préexistant à la vente.
Le véhicule étant en possession de l’acquéreur depuis le 11 janvier 2017 et ayant été conservé et le cas échéant, utilisé, dans des circonstances inconnues, puisqu’il résulte d’un récapitulatif établi par Mme X A que la voiture circule normalement en ville, une expertise ne peut être envisagée, puisqu’elle ne permettrait plus de déterminer si, au moment de la vente, le véhicule présentait un vice caché.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation de la vente et a ordonné la restitution du prix et la cour statuant à nouveau, l’association Lesna sera déboutée de ses demandes sur ce point.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par l’intimée, dont l’appel incident sur ce point sera rejeté.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Succombant en la procédure, l’association Lesna sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule Renault Espace, en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer à l’association Lesna la somme de 2800 € (deux mille huit cents euros) à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule, dit que M. Y Z reprendra le véhicule à ses frais exclusifs et condamné M. Y Z aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE l’association Lesna, représentée par Mme X A, de ses demandes,
CONDAMNE l’association Lesna, représentée par Mme X A, aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Lesna, représentée par Mme X A, aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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