Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 déc. 2020, n° 19/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 avril 2015, N° F12/00267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00181 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MECG
Y
C/
SAS BALTHAZARD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 07 Avril 2015
RG : F 12/00267
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
69380 CHAZAY-D’AZERGUES
Représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Société BALTHAZARD
[…]
Parc d’activité les chênes
[…]
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Sophie NOIR, conseiller
— B MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y a été embauché par la SAS BALTHAZARD à compter du 3 septembre 2001 en qualité de technicien de maintenance dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire de 2476,08 euros.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 21 octobre 2011 et jusqu’au mois d’août 2012.
Le 7 août 2012, il a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour obtenir, au dernier état de ses demandes:
— avant dire droit sur la discrimination et l’égalité de traitement, qu’il soit enjoint à la SAS BALTHAZARD de communiquer sous astreinte le registre du personnel pour la période 2007 à 2013, les déclarations DADS sur la période 2008 à 2013 et les bulletins de salaire des ouvriers et ETAM sur la période 2008 à 2013
— qu’il soit dit et jugé qu’il aurait dû être classé au niveau H de la convention collective nationale des ETAM et agents de maîtrise du bâtiment
— la condamnation de la SAS BALTHAZARD à lui payer les sommes suivantes :
• au titre de rappel de salaire 14'835,34 euros
• au titre des congés payés afférents 1483,53 euros
• au titre de la prime de vacances 4515,50 euros
• à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail 30'000 euros
— que la SAS BALTHAZARD soit condamnée à régulariser les bulletins de salaire
— qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
X Y a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2013.
Par jugement du 7 avril 2015, le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
' dit et jugé qu’il y a prescription sur les demandes citées et débouté Monsieur X Y des demandes suivantes :
• exécution déloyale du contrat de travail, communication du registre du personnel pour la période 2007 à 2013
• communication des déclarations DADS sur la période 2008 à 2013
• communication des bulletins de salaire des ouvriers ETAM sur la période 2008 à 2013
' débouté Monsieur X Y de sa demande de reclassement au niveau H et de ce fait de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents
' débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de prime de vacances
' débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté la SAS BALTHAZARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2015.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, la cour ordonnée la radiation de l’affaire du rôle et, par courrier du 10 janvier 2019, X Y a sollicité la remise au rôle.
Dans ses dernières conclusions X Y demande à la cour :
' de réformer le jugement
' avant droit sur la discrimination et l’égalité de traitement, d’enjoindre à la SAS BALTHAZARD de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir:
* le registre du personnel sur la période 2007 à 2013
* les déclarations DADS sur la période 2008 à 2013
* les bulletins de salaire des ouvriers et ETAM sur la période 2008 à 2013
' subsidiairement, de condamner la SAS BALTHAZARD à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts
' de dire et juger qu’il aurait dû être classé au niveau H de la convention collective nationale des ETAM et agents de maîtrise du bâtiment
' de condamner la SAS BALTHAZARD à lui payer :
• 14'835,34 euros à titre de rappel de salaires et 1483,53 euros au titre des congés payés afférents
• 3825 euros au titre de la prime annuelle outre 382,50 euros au titre des congés payés y afférents
• 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
• 612,43 euros à titre de rappel de prime de départ à la retraite
' d’ordonner à la SAS BALTHAZARD la régularisation des bulletins de salaire et document de rupture
' de condamner la SAS BALTHAZARD à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, la SAS BALTHAZARD demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau sur ce point
' de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la même somme de 3000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
' de condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit présentée par X Y:
X Y sollicite avant-dire droit la condamnation de la SAS BALTHAZARD à produire sous astreinte le registre du personnel pour la période de 2007 à 2013, les déclarations DADS pour la période 2008 à 2013 et les bulletins de salaire des ouvriers et ETAM sur la période 2008 à 2013.
Au soutien de sa demande il fait valoir que la SAS BALTHAZARD a refusé de lui communiquer ces pièces, destinées à rapporter la preuve de la discrimination et de l’inégalité de traitement dont il estime avoir fait l’objet, au motif infondé de la prescription de son action.
Aux termes des dispositions des articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Le juge, saisi par une partie au litige d’une demande de production d’éléments de preuve détenus par l’autre partie, peut en ordonner la production, au besoin sous astreinte, s’il estime que les pièces sollicitées sont utiles à la solution du litige.
En l’espèce, l’appelant invoque l’existence d’un courrier de l’employeur du 1er avril 2008 versé aux débats en pièce 3, une stagnation de sa rémunération au taux horaire de 16,29 euros de 2008 jusqu’à son départ en retraite le 30 juin 2013 alors que les salariés de l’entreprise ont bénéficié sur toute la période d’augmentations générales ou particulières et que des salariés de moindre qualification bénéficient de rémunérations supérieures à la sienne. Il fait également état de l’absence d’entretiens
individuels, de formations, de promotion professionnelle ou d’augmentation quelconque de sa rémunération durant toute cette période.
Il estime que la discrimination liée à l’âge et l’inégalité de traitement dont il a été victime entre 2008 et 2013 résultent du simple examen comparatif des bulletins de salaire des ouvriers ou ETAM relatif à cette période.
Cependant, il n’explique pas en quoi la production du registre du personnel et les déclarations DADS sur la période 2008/2013 est utile à la solution du litige.
De plus, s’agissant des bulletins de salaire des autres salariés ouvriers et ETAM de l’entreprise, il ressort des conclusions de l’employeur que ce dernier ne conteste pas l’existence d’augmentations générales ou individuelles dans l’entreprise durant la période pendant laquelle la rémunération de X Y a stagné, ni le fait que des salariés de moindre qualification ont bénéficié de rémunérations supérieures à ce dernier.
Dans ces conditions, la demande de production forcée de pièces présentée par X Y n’apparaît pas utile à la solution du litige et la demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté X Y de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15'000 euros:
À titre subsidiaire de sa demande de production sous astreinte du registre du personnel, des déclarations DADS sur la période 2008/2013 et des bulletins de salaire des ouvriers et ETAM sur la même période, X Y sollicite pour la première fois en cause d’appel la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts sans pour autant invoquer de moyens à son soutien.
En conséquence et par application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile selon lesquelles les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, X Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de reclassification :
Pour s’opposer à la demande de reclassification et de rappels de salaires au titre de la période de janvier 2008 au 30 juin 2013, la SAS BALTHAZARD invoque en premier lieu une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Ainsi que le soutient la partie intimée, la requête déposée au greffe du conseil des prud’hommes le 7 août 2012 ne fait pas état d’une telle demande et il n’est pas contesté que celle-ci a été présentée pour la première fois par conclusions du 4 mars 2014.
Or, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réformé l’article L.3245-1 qui fixait auparavant à cinq ans le délai de prescription de l’action en paiement des salaires.
Cet article est désormais ainsi rédigé :
' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l’application de
ces nouveaux délais de prescription prévoit :
'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'
Il résulte de cette disposition que ne peut être appliquée à une prescription en cours à la date de promulgation de la loi nouvelle la règle désormais posée par l’article L.3245-1 in fine, selon laquelle lorsque le contrat de travail a été rompu, la demande de rappel de salaires ne peut porter que sur les 3 années précédant la date de cette rupture.
En effet sa mise en oeuvre dans une telle hypothèse aboutirait à l’appliquer rétroactivement et non, comme prévu par l’article 21 précité, « à compter » de cette date d’entrée en vigueur de la loi.
Par application des dispositions susvisées et compte tenu de la date de rupture du contrat de travail au 30 juin 2013, seule la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents antérieure au 30 juin 2008 est prescrite.
Sur le fond, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
En l’espèce, X Y revendique une classification au niveau H de l’avenant numéro 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment depuis le début de l’année 2008 et jusqu’au mois de juin 2013 ainsi que ses rappels de salaires et de congés payés afférents sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à cette classification.
Au soutien de sa demande, il fait valoir:
— qu’il avait la charge de la réalisation de l’ensemble des travaux relatifs aux projets de signalisation mis en 'uvre, qu’il en assurait l’étude, l’organisation, le contrôle et l’exécution personnellement par des opérateurs intervenant à ses côtés, sur les chantiers, souvent d’une grande complexité
— qu’il agissait donc dans le cadre d’une totale autonomie eut égard à son expérience et à sa haute technicité.
De son côté, la SAS BALTHAZARD conteste à X Y la classification niveau H aux motifs que ce dernier travaillait seul, qu’il n’exerçait aucun rôle d’animation vis-à-vis de ses collègues, qu’aucun salarié n’était placé sous sa hiérarchie, qu’il n’a formé aucun de ses collègues, qu’il ne représentait pas l’entreprise auprès de ses clients et qu’il n’est 'semble-t-il’ pas titulaire d’un BTS comme le prévoit la convention collective.
Il résulte des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment que, pour prétendre à la classification H, X Y, classé au niveau E doit démontrer a minima que, dans le cadre de ses fonctions de technicien de maintenance, il exerçait des fonctions de niveau G définies comme suit: 'Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés
affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.
Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial. Sait et doit transmettre ses connaissances'.
Or, l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était en charge de la réalisation de l’ensemble des travaux relatifs au projet de signalisation mise en 'uvre, qu’il en assurait l’étude ainsi que l’organisation, le contrôle et l’exécution personnellement ou indirectement via des opérateurs intervenant à ses côtés comme il le soutient.
Dans ces conditions, sa demande de reclassification au niveau H doit être rejetée, peu important sur ce point qu’il n’ait pas bénéficié de l’entretien individuel au moins biennal prévu par les dispositions conventionnelles pour lui permettre d’évoluer dans la grille de classification, que ses bulletins de salaires aient été modifiés sans explication à partir du 1er janvier 2009 pour tenir compte de la modification de la grille de classification ou encore que l’employeur ne lui ait pas confirmé individuellement par écrit son nouveau classement.
La demande de reclassification au niveau H et de rappel de salaires et de congés payés y afférents seront donc rejetées et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de prime annuelle :
Au soutien de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel, X Y fait valoir:
— qu’il n’a pas été intégralement payé de la prime annuelle équivalente à 1/13 mois réglée chaque trimestre et ce durant la période du mois de mars 2008 au mois de juin 2013
— que l’employeur ne justifie pas des critères d’attribution de cette prime
— que le paiement de cette prime n’était aucunement conditionné
— que l’employeur ne justifie pas non plus des difficultés ayant motivé un règlement partiel de ladite prime.
Dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, l’employeur ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime annuelle à hauteur de 3825 euros outre 382,50 euros de congés payés afférents.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014.
Sur la demande de rappel de prime de départ à la retraite :
Au soutien de cette demande, également nouvelle en cause d’appel, X Y sollicite la prise en compte, dans le calcul du montant du salaire de référence, des rappels de prime et des rappels de complément de salaire au coefficient H.
Dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, l’employeur ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime de départ en retraite à hauteur de 612,43 euros.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
- Sur la prescription de la demande:
Contrairement à ce que soutient la SAS BALTHAZARD, la demande intitulée 'acharnement envers travailleurs âgés’ figurant dans la requête du salarié en date du 7 août 2012 saisissant le conseil des prud’hommes, est bien chiffrée et s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge.
Cette requête a bien interrompu le délai de prescription, même si la demande de dommages et intérêts pour discrimination a ultérieurement disparu et que la discrimination est désormais invoquée comme moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où la requête comportait également une demande de dommages et intérêts fondée sur plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, dont la discrimination.
En application des dispositions de l’article L 1134-5 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable est de cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Dans la mesure où X Y fait état d’une discrimination dont il aurait été victime à compter du 1er avril 2008 et compte tenu de la date de saisine du conseil des prud’hommes ayant interrompu le délai de prescription le 7 août 2012, la fin de non recevoir soulevée par la partie intimée doit être rejetée.
Le jugement déféré, qui a déclaré la demande prescrite, sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le fond:
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, X Y fait état dans ses conclusions et au soutien de sa demande de 30'000 euros de dommages et intérêts d’une inexécution déloyale du contrat de travail en se bornant, s’agissant des faits invoqués au soutien de cette inexécution déloyale, à renvoyer à ce qui 'a été précédemment développé'.
Les griefs reprochés à l’employeur en amont du paragraphe des conclusions relatif à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont les suivants:
— l’existence d’une discrimination et d’une inégalité de traitement
— une absence de classification au niveau H
— une absence de paiement intégral de la prime annuelle
— une absence de paiement intégral de l’indemnité de départ à la retraite.
Il est jugé plus haut que la demande de reclassification au niveau H n’est pas fondée.
En revanche, il est fait droit à la demande de rappel de paiement de la prime annuelle depuis l’année 2008 ainsi qu’à la demande de rappel de prime de départ en retraite.
S’agissant de la discrimination et de l’inégalité de traitement, X Y invoque façon indistincte:
— qu’il a été amené à répondre à une critique formulée à son égard par l’employeur le 1er avril 2008
— qu’à compter du 7 avril 2008, ce dernier a décidé de 'l’ignorer’ 'sur le plan social et de sa rémunération'
— qu’ainsi, son salaire a été figé au taux horaire de 16,29 euros à compter de 2008 et jusqu’à son départ en retraite le 30 juin 2013 et ce alors que les salariés de l’entreprise ont bénéficié sur la même période d’augmentations générales et particulières et que des salariés de moindre qualification ont bénéficié d’une rémunération supérieure à la sienne
— qu’il n’a bénéficié durant cette même période d’aucun entretien individuel, d’aucune formation, d’aucune promotion professionnelle augmentation quelconque de sa rémunération
— qu’il a été victime d’une discrimination au travail en raison de son âge notamment et d’une inégalité de traitement fautive.
En réponse, la SAS BALTHAZARD soutient:
— que l’absence d’augmentation salariale ne constitue pas en soi une discrimination ou une inégalité de traitement
— qu’en l’espèce, le salaire de X Y était supérieur aux minima conventionnels
— que ce dernier a fait l’objet d’entretien individuel
— que des formations lui ont été proposées comme aux autres salariés mais qu’il n’a souhaité suivre aucune d’entre elles
— que X Y a déposé plusieurs plaintes infondées à son encontre, qui ont été classées sans suite
— que ses auditions dans le cadre de cette procédure révèlent une certaine malveillance de sa part à l’égard de son employeur.
Selon les dispositions de l’article L122-45 ancien du code du travail reprises sous plusieurs versions à compter du 1er mai 2008 à l’article L1132-1 du même code, sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de l’âge du salarié.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
D’autre part, selon principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise,
de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail et du principe d’égalité de traitement que, compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d’une discrimination ou lésé par une disparité de rémunération, d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement. Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments justifiant sa décision.
En l’espèce, s’agissant de la discrimination en matière de rémunération et d’évolution professionnelle en raison de l’âge, il est établi par les fiches de paie versées aux débats que X Y a conservé le même salaire de base depuis, non par le mois d’avril 2008 mais le mois d’août 2008, à savoir 2476,08 euros, et qu’il n’a bénéficié d’aucune promotion professionnelle.
De plus, l’employeur ne conteste pas les autres salariés de l’entreprise ont bénéficié durant la même période d’augmentations générales et particulières et que des salariés de moindre qualification ont bénéficié d’une rémunération supérieure à l’appelant.
Enfin, la SAS BALTHAZARD ne rapporte aucune preuve de la tenue des entretiens individuels d’évaluation du salarié qu’elle affirme avoir organisés.
En revanche, il résulte de la lecture de l’intégralité des termes du courrier de la SAS BALTHAZARD du 1er avril 2008 que l’employeur ne reproche nullement au salarié son âge mais plutôt une baisse de qualité de son travail, motif l’ayant conduit à demander à X Y de revenir à plus de rigueur dans les termes suivants: 'A l’avenir, je vous demande de vous ressaisir immédiatement car ils vous reste encore quelques années à travailler ; malheureusement, malgré votre souhait, vous n’êtes pas encore à la retraite, mais Nous, Entreprise, ne pouvons rien y faire'.
Au regard de ce qui précède, la cour considère que les éléments produits par l’appelant, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de son âge.
S’agissant de l’inégalité de traitement, il est dit plus haut que l’employeur ne conteste pas que les salariés de l’entreprise ont bénéficié sur la même période d’augmentations générales et particulières et que des salariés de moindre qualification ont bénéficié d’une rémunération supérieure à X Y.
Or, l’employeur ne précise ni ne rapporte pas la preuve d’éléments justifiant ses décisions de rémunérer des salariés de moindre qualification à un niveau supérieur ou d’exclure X Y du bénéfice des augmentations générales, le seul fait que ce dernier soit rémunéré à un salaire supérieur aux minima conventionnels ou qu’il ait dénoncé au procureur de la République de Bourg en Bresse au mois d’avril 2013 des actes susceptibles de revêtir la qualification pénale d’abus de biens sociaux et au mois d’août 2013 des faits de 'mauvaise gestion de l’entreprise’ ne justifiant pas une telle inégalité de traitement.
L’existence de l’inégalité de traitement invoquée par le salarié est ainsi établie.
Au terme de cette analyse, il apparaît que, parmi tous les moyens invoqués au soutien de la demande, sont matériellement établies l’existence d’un paiement partiel de la prime annuelle au titre des années 2008 à 2013 à hauteur de 3825 euros et de la prime de départ en retraite d’un montant de 612,43 euros, ainsi qu’une inégalité de traitement.
Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
X Y étant d’ores et déjà indemnisé par le présent arrêt des conséquences du défaut
de paiement de la prime annuelle et de la prime de départ en retraite, ce dernier ne peut prétendre à une seconde indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, le salarié a incontestablement subi un préjudice moral du fait d’avoir été traité différemment de ses autres collègues en matière de rémunération.
En conséquence, la cour infirmant le jugement déféré sur ce point, condamne la SAS BALTHAZARD à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat:
La SAS BALTHAZARD sera condamnée à remettre à X Y dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS BALTHAZARD supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, X Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté X Y de sa demande de production sous astreinte du registre du personnel pour la période de 2007 à 2013, des déclarations DADS pour la période 2008 à 2013 et des bulletins de salaire des ouvriers et ETAM sur la période 2008 à 2013;
— débouté X Y de sa demande de reclassement au niveau H et de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS BALTHAZARD à payer à X Y:
— la somme de 3 825 euros à titre de rappel de prime annuelle et 382,50 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014;
— la somme de 612,43 euros à titre de rappel de prime de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014;
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la SAS BALTHAZARD à remettre à X Y dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt;
CONDAMNE la SAS BALTHAZARD à payer à X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et en cause d’appel;
CONDAMNE la SAS BALTHAZARD aux dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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