Confirmation 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2020, n° 19/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2019, N° 19/01519 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/10/2020
ARRÊT N°400/2020
N° RG 19/04655 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NINT
CB/IA
Décision déférée du 01 Octobre 2019 – Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(19/01519)
S.MOLLAT
Association L’ASSOCIATION J A
C/
B A
C A veuve X
F A épouse Y
SCP CAVIGLIOLI-K-Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
L’ASSOCIATION J A
Association déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame B A
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C A veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP CAVIGLIOLI-K-Z, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître H Z es qualité de Liquidateur amiable de l’Association J A, désigné es qualité par jugement du 25 Janvier 2007 et dont la mission a pris fin par arrêt du 12 Février 2014
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par arrêt du 12 février 2014 la cour d’appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 janvier 2007 qui avait ordonné la dissolution de l’association J A et désigné Me Z en qualité de liquidateur. La cour a condamné les consorts A aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 16 août 2017 le président du tribunal de grande instance de Toulouse a taxé les émoluments de Me Z à la somme de 25 040 euros.
Aux termes d’une ordonnance complétive du 17 juin 2019, la rémunération, les émoluments, les frais et débours de la SCP K, Caviglioli, Z prise en la personne de Maître H Z es qualité de liquidateur amiable, tels qu’arrêtés par l’ordonnance de taxe du 16 août 2017 ont été mis à la charge de l’association J A.
PROCÉDURE
Par acte du 19 juillet 2019, l’association J A a assigné la SCP CBF associés, Mesdames B, C et F A, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir réformer l’ordonnance rendue le 17 juin 2019 et dire qu’elles seront tenues de la charge de la rémunération de la SCP CBF.
Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2019 le juge a :
— débouté l’association J A de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’association J A,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 octobre 2019, l’association J A a interjeté appel de la décision. L’appel porte sur les dispositions suivantes :
— débouté l’association J A de sa demande de rétraction de l’ordonnance sur pied-de-requête en date du 17 juin 2019,
— débouté l’association J A de sa demande tenant à réformer ladite ordonnance, et dire que la rémunération, les émoluments, les frais et débours de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître H Z, en sa qualité de liquidateur amiable, tels qu’arrêtés par l’ordonnance de taxe
du 16 août 2017 sont dus solidairement par Mesdames B A, C A épouse X et F A épouse Y,
— laissé les dépens à la charge de l’association J A.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
L’association J A dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019 demande à la cour au visa de l’article 496 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance déférée qui a débouté l’association J A de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2019.
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 17 juin 2019,
— et à toutes fins utiles, la réformer et dire que la rémunération, les émoluments, les frais et débours de la SCP CBF associés, prise en la personne de Me Z en sa qualité de liquidateur amiable, tels qu’arrêtés par l’ordonnance de taxe du 16 août 2017, sont dus solidairement par Mesdames C, F et B A,
— condamner tout succombant à régler à l’association J A une juste somme de : 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Dalmayrac, avocat associé de la SCP Camille avocats, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— M. J A l’avait désignée par testament légataire universel de la totalité de ses biens ; le jugement de 2007 a ordonné sa dissolution et désigné Me Z en qualité de liquidateur ; l’arrêt de 2014 a réformé cette décision,
— si elle convient que les honoraires du liquidateur désigné par le Tribunal suite au prononcé de la dissolution d’une association sont régis par les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 3 juillet 1978 et ne sont pas réglementés ni ne constituent des dépens, en revanche elle soutient ne pas devoir les prendre en charge,
— en effet, ce sont les héritières qui ont souhaité la dissolution de l’association et qui l’ont obtenue avec désignation de Me Z suivant jugement du tribunal de grande instance assorti de l’exécution provisoire ; dès lors que l’arrêt réforme cette disposition, les honoraires doivent suivre le sort des dépens mis à la charge de la partie adverse,
— le jugement était assorti de l’exécution provisoire de sorte que la dissolution était effective et l’association avait donc l’obligation de saisir Me Z ; il ne s’agit donc pas d’une exécution spontanée comme l’a souligné le premier juge,
— ces honoraires ont donc été la conséquence d’une décision sollicitée par les héritières qui a été réformée par la suite.
Mesdames C, F et B A dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2020 demandent à la cour de:
— débouter l’association J A de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance en date du 17 juin 2019,
— condamner solidairement l’association J A et la SCP K L Z à verser aux concluantes la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— l’ordonnance de taxe n’a été signifiée qu’à la présidente de l’association le 28 août 2017 mais ne leur a pas été signifiée ;
— et celle du 17 juin 2019 ne leur a pas non plus été signifiée puisqu’elles n’y apparaissaient pas en tant que partie ; elle ne peut donc leur être opposée,
— la mission a été exécutée dans l’intérêt exclusif de l’association.
La SCP CBF associés dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2020, demande :
A titre principal de,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2019 en ce qu’elle a débouté l’association J A de sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2019,
— en conséquence, condamner l’association J A au paiement de la rémunération, émoluments, frais et débours de la SCP CBF associés tels qu’arrêtés par l’ordonnance de taxe du 16 août 2017.
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement Mesdames C, F et B A au paiement de la rémunération, émoluments, frais et débours de la SCP CBF associés tels qu’arrêtés par l’ordonnance de taxe du 16 août 2017.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Me Z est intervenu en qualité de liquidateur de l’association ainsi désigné par jugement du 25 janvier 2007 ; l’arrêt de 2014 réformant partiellement la décision quant à la dissolution a envoyé l’association en possession du legs de M. A établi à son profit par testament,
— en vertu de l’article 12 du Décret 78-704 du 03 juillet 1978 la rémunération du liquidateur amiable des associations est fixée au temps passé et en fonction des diligences réalisées aux termes d’une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance,
— ni le principe ni le quantum des honoraires présentés ne sont contestés.
Le 25 février 2020 les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée le 29 juin 2020 avec clôture au 22 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2020 avec mention aux parties que l’affaire serait retenue sans audience au jour fixé, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les parties ont été avisées le 9 juillet 2020 de la date du délibéré et de la composition de la cour.
MOTIVATION
Par ordonnance du 16 août 2017 le président du tribunal de grande instance de Toulouse a taxé les émoluments de Me Z à la somme de 25 040 euros, et par ordonnance du 17 juin 2019 il les a mis à la charge de l’association J A.
La désignation du liquidateur résulte de la dissolution de l’association prononcée par décision de justice ; la discussion sur l’origine de la saisine de la juridiction est sans incidence sur la solution du litige dès lors que l’action devant le tribunal n’a pas été jugée abusive. Et il en est de même de la discussion sur l’origine et la nécessité de la saisine du liquidateur tant il est vrai que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Les parties ne contestent ni la nature des émoluments qui ne sont pas des dépens, ni réalité et la qualité des travaux du liquidateur tels qu’il ressort de son rapport de fin de mission du 13 juin 2017, ni le montant des honoraires mais seulement la charge du paiement. La différence de nature entre les émoluments et les dépens, interdit qu’il leur soit fait a priori un sort identique.
Les émoluments dus au liquidateur sont fonction de la durée du mandat, des prestations qu’il a accomplies et de leur utilité au regard de l’objet de sa mission.
Cependant il incombe à celui dans l’intérêt duquel elles ont été accomplies d’en assumer la charge.
Or, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, il ressort de la lecture du rapport de fin de mission que le liquidateur a permis la conservation et la pérennité des activités de l’association par des embauches de palefreniers, par le suivi vétérinaire des chevaux, par la gestion comptable de la personne morale en lien constant avec ses dirigeants, durant toute la procédure d’appel qui a duré 7 ans pour se conclure par un arrêt infirmant sa dissolution, lui permettant ainsi de rapporter la preuve qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements ce qui pourtant avait été contesté. Le liquidateur est donc intervenu dans l’ intérêt exclusif de l’association qui a directement profité de ses prestations, qu’elle aurait de toute façon dû assumer, de sorte que la charge des émoluments doit lui revenir.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’ association J A à verser à Mesdames C, F et B A, ensemble, la somme de 1500€.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne l’ association J A à verser à la SCP CBF Associés la somme de 1500€.
— Condamne l’ association J A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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