Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 oct. 2020, n° 18/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04722 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2018, N° F15/11440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/11440
APPELANT
Monsieur F D J
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1933
INTIMEE
SARL OCTOPUS POLYSERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur F FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F D a été engagé par la société OCTOPUS POLYSERVICES (OPS) d’abord par contrat à durée déterminée à compter du 15 avril 2013 en qualité de technicien, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014 en qualité de technicien cordiste. Il a été licencié par lettre recommandée en date du 02 septembre 2015, énonçant les motifs suivants :
'Votre comportement au travail s’est récemment considérablement dégradé et ce à plusieurs égards.
I) Dégradation de la qualité de votre travail et de vos rapports avec les clients sur les chantiers adressés par l’administrateur de biens le Cabinet G H.
Le cabinet G H (syndic de copropriété et administrateurs de biens) représente, et vous le savez pertinemment, un fournisseur important de chantiers pour notre société. Or ce dernier nous a reproché par une lettre en date du 04 août 2015 de comportements graves de votre part sur différents chantiers, confiés par G H et sur lequel vous interveniez. En effet, vous vous êtes illustré négativement notamment sur 5 chantiers différents confiés par le Cabinet G H.
- Sur le chantier du […]
Alors que notre société avait été mandatée pour changer le vitrage d’une fenêtre de type 'VELUX', nous apprenons par le Cabinet G H qu’après avoir fait tomber l’ancienne vitre dans l’appartement situé sous ledit VELUX, vous vous êtes cru autorisé, sans prévenir personne, à vous introduire dans l’appartement pour ramasser les bris de verre, lesquels n’ont d’ailleurs pas manqué d’endommager le parquet de l’appartement concerné.
- Sur le chantier du 3/[…]
Vous vous êtes non seulement montré agressif verbalement avec une locataire de cet immeuble, Madame X, mais en outre et toujours devant elle, vous avez fait preuve d’une virulence inqualifiable allant jusqu’à la tentative d’agression physique à l’endroit de votre collègue de travail, Dimitri B.
- Sur le chantier […] de l’Eure à […]
A l’occasion de ce chantier, il s’agissait de reboucher un orifice préalablement aménagé dans le cadre d’une recherche de fuite. Vous avez placé un coffrage non conventionnel. En effet, au lieu de fixer un coffrage avant le versement de l’enduit, vous vous êtes contenté de poser 2 planches sans prendre le soin de les fixer. Ce 'coffrage’ à naturellement cédé et entrainé dans sa chute un pot entier d’enduit chez la propriétaire du rez de chaussée Madame Y, lequel n’a évidemment pas manqué d’endommager son sol. Cette malfaçon, entrainant un dégât chez l’un des copropriétaires, a contraint le syndic de copropriété a octroyé un avoir sur charges d’un montant de 100 euros à cette dernière. Vous pouvez facilement concevoir que notre société n’est pas censée imposer un préjudice financier à un syndic de copropriété qui, par confiance dans notre travail, oriente vers notre société de chantiers de rénovation et/ou de réparation. En outre, en votre qualité de technicien, vous vous devez de réaliser des coffrages dans 'les règles de l’art’ c’est-à-dire en les fixant et non en les posant.
- Sur le chantier […]
Vous vous êtes cru autorisé à agresser verbalement la gardienne de l’immeuble Madame Z. Il est affligeant de devoir vous rappeler que vous n’avez pas à faire montre d’un comportement agressif, qu’il soit physique ou verbal, à l’égard de nos clients, des propriétaires, locataires et/ou personnel des immeubles pour lesquels nous sommes mandatés. Vous semblez oublier qu’en tant que salarié de la société OPS vous véhiculez l’image de notre structure et que votre comportement, inqualifiable, rejaillit directement sur la réputation de notre enseigne et contribue inéluctablement à dégrader fortement celle-ci.
- Sur le chantier du […]
Votre incompétence sur ce chantier aurait pu avoir des conséquences désastreuses voire dramatiques. En effet, vous aviez pour mission de remplacer, à l’identique, le vitrage du puits de lumière, du rez de jardin, lequel est situé au dessus du parking se trouvant 5 mètres plus bas. Or vous avez utilisé un verre armé en lieu et place de 2 vitrages feuilletés. Vous n’êtes pas sans ignorer que le vitrage feuilleté est non seulement beaucoup plus résistant mais est surtout le seul verre techniquement adapté pour être placé sur un sol. En effet, le verre armé n’est pas conçu pour que l’on marche dessus, il est adapté généralement pour résister aux intempéries et se place usuellement sur les fenêtres de toit ! Cette erreur grave dans le choix du matériel, si elle n’avait pas été détectée, à temps, aurait pu occasionner un accident grave voire mortel du fait de l’inadéquation totale du verre mis en place eu égard à l’usage auquel il était destiné. Je me permets de vous indiquer que la Cabinet G H a conclu sa lettre du 4 août 2015 en indiquant 'Vous comprendrez bien que, face à la répétition de ces incidents, sur ces cinq immeubles, nous ne souhaitons plus la présence de M. F D J. C’est une demande formulée par nos propres clients. A défaut, nous serons contraints de rompre notre relation commerciale et ce sans autre avis'. Chacun des faits précédemment évoqués, à l’occasion de ces différents chantiers, est, à lui seul, constitutif d’une faute grave.
II) Dégradation de votre travail sur d’autres chantiers clients (Chantier de Monsieur A).
Il n’y a malheureusement pas 'que’sur les chantiers du cabinet G H que nous avons des retours extrêmement négatifs sur la qualité de votre travail. Monsieur A possédant avec son frère plusieurs immeubles dans Paris, nous a fait en juillet 2015 de sa volonté de ne plus travailler avec vous suite aux malfaçons constatées lors de votre intervention dans son immeuble sis […] du temps à Paris (75003). A l’occasion de ce chantier, vous aviez pris une initiative, de combler des fissures extérieures de l’immeuble, ce qui n’avait pas été demandé par le client. En outre, en intervenant sur ces fissures, vous avez fait le choix d’utiliser du silicone gris, sur une façon couleur pierre… Enfin, vous n’ignorez pas que pour combler des fissures d’un mur extérieur, il eut été plus conforme aux règles de l’art d’utiliser du mortier plutôt que du silicone. A l’issue de ce chantier et des nombreuses rectifications imposées par votre interventions, bien peu judicieuses, Monsieur A nous a informé le 16 juillet 2014, lors de son passage à paris qu’il ne souhaitait plus que vous interveniez sur ses immeubles. La négligence grave et répétée dont vous faites preuve dans l’exécution de votre contrat de travail nous place dans une situation inextricable quant à la pérennité de notre structure, notamment lorsque nos clients subordonnent le maintien de nos relations commerciales à votre absence des chantiers. La gravité de votre comportement ne se limite malheureusement à vos rapports avec nos clients ou à votre comportement inacceptable, sur les chantiers, elle s’étend également aux rapports agressifs que vous entretenez avec vos collègues de travail.
III) Comportements agressifs et violents à l’égard de votre collègue de travail, monsieur B
En effet, non seulement vous faites preuve d’agressivité à l’encontre des personnes que vous rencontrez occasionnellement lors des chantiers qui vous incombent (gardiennes d’immeubles, copropriétaires, locataires) mais en outre, vous vous êtes cru autorisé à agresser tant verbalement que physiquement votre collègue de travail Monsieur I B. Ces faits nous ont été révélés récemment par ce dernier, lequel a longtemps préféré se taire, craignant de perdre son travail s’il portait ces faits à notre connaissance. Nous apprenons donc que vous avez régulièrement insulté Monsieur B et méprisé publiquement son travail devant nos clients et/ou interlocuteurs. C’est ainsi que lors du chantier EVASION 2000, à l’occasion du changement d’une fonte vous avez insulté Monsieur B devant le responsable de la tour Monsieur C. Par ailleurs, à l’occasion du chantier 3/5 rue d’Alembert dans le 75015, vous avz à nouveau agressé verbalement et menacé physiquement Monsieur B et ce devant la locataire de l’appartement dans lequel se déroulait le chantier, Madame X. Au regard de l’obligation de sécurité nous incombant, en notre qualité d’employeur, nous ne pouvons tolérer que vous vous livriez régulièrement à des menaces, verbales ou physiques, à l’encontre de Monsieur B ou de toute autre salarié travaillant au sein de notre société. Le fait que Monsieur B ait disposé de moins d’ancienneté que vous ai sein de la société OPS ne pouvait, en aucun cas, justifier ni mépris à l’égard de son travail, ni agressivité verbale et encore moins une quelconque menace physique à l’égard de sa personne. Ces agressions et menaces à l’égard de Monsieur B, sont constitutives, à elles seules, d’une faute grave.
IV) Violation des règles de sécurité – port du casque lors des travaux en corde
Pour votre sécurité et conformément à notre obligation de sécurité, nous avons été contraints de vous remettre en mains propres un avertissement en date du 29 septembre 2014 concernant notamment le non port du casque. Nous pensions que cette sanction vous conduirait à amender votre comportement et vous permettrait de vous conformer aux règles de sécurité prescrites par le code du travail. Or non seulement vous persistez à refuser le port du casque lorsque vous effectuez des travaux sur des façades d’immeubles mais en outre votre comportement irresponsable à des conséquences préjudiciables à notre société. Nous avons appris le 7 juillet 2015 par le Cabinet G H, que la copropriétaire du 62 rue du Commerce dans le 75015 refusait catégoriquement de payer l’intervention d’OPS, réalisée par vos soins le 24 juin 2015, au motif, notamment, du non-respect des règles de sécurité imposées par le code du travail. […]
Au regard de vos différents comportements (agressivité physique et verbale, malfaçons et dommages répétés sur les chantiers dans lesquels vous intervenez, dont certains sont potentiellement dangereux, violations répétées des règles de sécurité et notamment non-port du casque) le lien de confiance avec notre société est définitivement rompu et nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité de chacun des différents types de comportements qui vous ont été ci-dessus reprochés, nous vous licencions pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement'.
Par jugement du 6 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013, a condamné la société OCTOPUS POLYSERVICES à payer à Monsieur D la somme de 3.101,57 euros à titre d’indemnité de requalification et 3.002,77 euros nets à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial. Par ailleurs il a condamné la société OCTOPUS POLYSERVICES à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté Monsieur D de l’intégralité de ses demandes afférentes au licenciement.
Monsieur D en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur D demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société OPS à lui verser les sommes suivantes :
— 4 000 € à titre d’indemnité spécifique de requalification.
— 3.102,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 310,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis y afférent
— 1.360,18 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 259.20 € à titre de compensation du différé d’indemnisation POLE EMPLOI dont résultera une réclamation de remboursement,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 22 juin 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OCTOPUS POLYSERVICES demande à la cour de limiter sa condamnation à titre d’indemnité de requalification à la somme de 3.101,57 euros, débouter Monsieur D de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents et de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Monsieur D de ses demandes formulées sur l’absence de cause réelle et sérieuse et/ou de faute grave de son licenciement et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la requalification
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, au vu des éléments versés au débat, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, Monsieur D a été engagé par la société OCTOPUS POLYSERVICES SARL d’abord suivant un contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2013 au 9 mai 2013 en qualité de technicien, puis du 1er juin 2013 au 18 juillet 2013 et enfin, du 9 septembre 2013 au 28 mars 2014. La relation contractuelle a néanmoins été poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014.
Les contrats de travail à durée déterminées ne mentionnant pas le motif du recours, c’est à juste titre que le juge départiteur a requalifié ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013 et, conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, fait droit à la demande du salarié en lui accordant une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, en l’espèce d’un montant de 3.101, 57 euros, qui a été justement évalué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Application du droit à l’espèce
Aux termes de la lettre de licenciement du 2 septembre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur D une dégradation volontaire de son travail sur plusieurs chantiers, un comportement agressif à l’encontre d’un collègue de travail et de clients, ainsi qu’une violation des règles de sécurité, notamment concernant le port du casque sur les chantiers en hauteur.
Sur le bien-fondé des griefs, la société OPS produit un courrier du Syndic G H en date du 4 août 2015 duquel il ressort que plusieurs clients se sont plaints du travail et de l’attitude de Monsieur D et qu’ils ne souhaitaient plus que le salarié intervienne sur leurs chantiers. En outre, elle produit l’attestation de Monsieur A, client de la société OPS, lequel précise avoir indiqué en juillet 2015 qu’il ne souhaitait plus l’intervention de Monsieur D sur ses chantiers.
Monsieur D conteste les faits qui se sont déroulés sur les chantiers confiés par le Cabinet G H et explique qu’avant l’arrivée de Monsieur E dans l’entreprise le 31 mars 2015, il avait toujours donné satisfaction dans son travail, se traduisant par un renouvellement de ses CDD ainsi que des versements de diverses primes. En outre, il expose qu’en qualité de technicien cordiste, il ne devait pas réaliser des travaux à l’intérieur d’immeuble et se contente d’affirmer que la dégradation de son travail s’explique par la demande de l’employeur d’effectuer un travail 'vite-fait’ et notamment par la qualité médiocre du matériel.
Concernant le chantier chez Monsieur A, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de l’attestation de Monsieur A, que le salarié a utilisé du matériel inadéquat pour des travaux de maçonnerie. Le salarié réplique que la responsabilité ne peut pas lui être totalement imputée dès lors qu’il n’était pas seul sur le chantier. Or, compte-tenu de la formation de Monsieur D, il ne pouvait ignorer les règles de l’art et de l’inadéquation du matériel au vu des travaux demandés.
S’agissant du comportement agressif reproché au salarié, l’employeur produit l’attestation de la gardienne de l’immeuble du chantier situé au 6 rue du Colisée dans laquelle cette dernière indique 'ce prestataire ayant des propos désagréables et impolis à mon égard dont je me permets de vous citer :'Tu m’énerves, je ne veux pas vous parler, rien que le son de votre voix m’énerve'. De surcroît, elle verse aux débats l’attestation de Monsieur B, collègue de travail de Monsieur D de laquelle il ressort que le salarié a insulté et menacé physiquement le salarié devant les clients à de multiples reprises.
Le salarié conteste également les agressions et indique que les faits sont couverts par la prescription puisque dans son attestation, Monsieur B évoque des faits commis sur des chantiers les 17 et 23 février 2015, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Cependant, il ressort du courrier du 4 août 2015 du Cabinet G H que Monsieur D a eu un comportement très agressif à l’encontre de la locataire et qu’il s’est battu avec son
collègue de travail de sorte que la prescription n’est pas couverte puisque l’employeur a engagé la procédure disciplinaire dès le 17 août 2015.
S’agissant du grief tiré de la violation des règles de sécurité, la société OPS verse aux débats un avertissement du 29 septembre 2014 adressé à Monsieur D pour le non-respect du port du casque, un mail du 25 juin 2015 de la fille d’un copropriétaire témoignant de l’absence de protection du salarié sur le chantier et un mail de l’architecte en charge des travaux dans la copropriété du 62 rue du Commerce dans lequel il fait état du non-respect du code du travail et demandant expressément à ce que Monsieur D n’intervienne plus pour la copropriété. Le salarié soutient, à tort, que l’employeur ne lui fournissait aucun équipement dès lors que la société OPS produit plusieurs factures de matériel de sécurité.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la dégradation du travail de Monsieur D est établie, entraînant le mécontentement de plusieurs clients de la société OPS indiquant expressément qu’ils ne souhaitent plus que Monsieur D intervienne sur leurs chantiers. De surcroît, il résulte des pièces produites que, malgré un premier avertissement en date du 29 septembre 2014 concernant le non-respect du port du casque sur différents chantiers, Monsieur D n’a pas tenu compte des remarques formulées par son employeur, de sorte que ce dernier était fondé à le licencier pour faute grave.
Il s’ensuit que les griefs sont établis et sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté Monsieur D des ses demandes au titre des indemnités de rupture et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également débouté de sa demande à à titre de compensation du différé d’indemnisation Pôle Emploi, le licenciement étant fondé sur la faute grave .
Sur le rappel de salaires
L’employeur conteste le caractère injustifié des retenues en expliquant qu’à la demande du salarié, il a opéré une avance sur salaires à hauteur de 2.160 euros, correspondant à un premier virement de 1.160 euros effectué le 8 septembre 2014 et un second le 24 septembre 2014 à hauteur de 1.000 euros, ce dont il justifie en versant aux débats les relevés de compte bancaire pour la période concernée. Il justifie également les prélèvements effectués sur les salaires de Monsieur D par des dépassements de son forfait téléphonique et par l’achat de matériel pour lesquels le salarié s’était engagé à rembourser son employeur.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a effectué une retenue à hauteur de 390 euros sur le bulletin de paie de septembre 2014, une retenue à hauteur de 189,19 euros pour le mois d’octobre 2014,
correspondant à 6,81euros à titre de dépassement sur le portable professionnel du salarié en septembre 2014 et 29,58 euros pour le mois d’octobre 2014, 58,80 euros pour l’achat de bottes pour le salarié, la société OPS soutenant à ce titre qu’il avait été convenu que le salarié prenne ces achats à sa charge sans toutefois en justifier, ainsi que 100 euros à titre de remboursement sur l’avance de salaires.
S’agissant du mois de novembre 2014, il résulte des pièces produites que l’employeur a opéré une retenue de 127,05 euros, correspondant à 2,07 euros pour dépassement du forfait téléphonique, 34,98 euros pour l’achat d’une dalle pour laquelle l’employeur affirme que Monsieur D s’était engagé à prendre cette dépense à sa charge sans toutefois en justifier, et 90 euros correspondant à une contravention pour laquelle l’employeur s’engage à la lui rembourser.
Par ailleurs, il a opéré une retenue sur salaires à hauteur de 100 euros pour les mois de janvier à mars 2015, ainsi qu’une retenue de 200 euros pour les mois d’avril à juin 2015 et enfin, une retenue de 520 euros pour le mois d’août 2015.
La déduction des sommes de 6,81 euros, 29,58 euros, 2,07 euros, 16,53 euros à titre de dépassement du forfait téléphonique sur les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2014, et juillet 2015 s’analyse en une sanction pécuniaire, laquelle est prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail aux termes duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite.
De même constitue une sanction pécuniaire illicite la retenue effectuée à titre de remboursement de l’achat des bottes sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2014 et d’une dalle sur le bulletin de paie du mois de novembre 2014 s’agissant de matériel professionnel.
Concernant les retenues sur salaires, Monsieur D fait valoir qu’en application de l’article L3251-3 du Code du travail, l’employeur ne pouvait opérer des retenues que dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles mais ne démontre aucun préjudice ni aucune contestation adressée à son employeur lié aux prélèvements même supérieur au dixième autorisé par le texte précité.
Ainsi, la société OPS sera condamnée à verser à Monsieur D la somme de 90 euros à titre de remboursement de la retenue relative à la contravention, outre la somme de 93,78 euros correspondant à la retenue opérée pour l’achat du matériel (58,80 + 34,98), et 54,99 euros à titre de remboursement des retenues opérées pour dépassement du forfait téléphonique (6,81 + 29,58 + 2,07 + 16,53).
La société OCTOPUS POLYSERVICES sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 238,77 euros .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et accueilli la demande de Monsieur D au titre du rappel de salaire, sauf sur le quantum accordé .
Statuant à nouveau de ce chef ,
CONDAMNE la société OCTOPUS POLYSERVICES à payer à Monsieur D la somme de 238,77 euros à titre de rappel de salaire .
DEBOUTE Monsieur D de ses demandes à titre de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de compensation du différé d’indemnisation Pôle Emploi,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société OCTOPUS POLYSERVICES à payer à Monsieur D en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société OCTOPUS POLYSERVICES .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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