Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 janvier 2019, n° 15/12755
TCOM Paris 19 mai 2015
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CA Paris
Confirmation 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dol

    La cour a estimé que la société Ruth DS ne prouve pas l'existence de manœuvres dolosives qui l'auraient conduite à contracter, et a donc rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Inexécution des prestations

    La cour a jugé que la société Antidote avait rempli ses missions et que les plaintes de Ruth DS sur la qualité des prestations étaient infondées, rejetant ainsi la demande de résolution.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la société Antidote avait exécuté les prestations convenues, et a donc rejeté la demande de remboursement des acomptes.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que la société Ruth DS n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de l'exécution du contrat, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Ruth DS à payer les frais de justice à la société Antidote, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 janv. 2019, n° 15/12755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12755
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2015, N° 2014018728
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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