Confirmation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 janv. 2019, n° 15/12755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2015, N° 2014018728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12755 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWRVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014018728
APPELANTE
SARL RUTH DS SARL
Ayant son siège social : 5 rue Quentin-Bauchart
[…]
N° SIRET : 752 070 672 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Z A de la SCP NOUAL A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuelle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D390, substituant Me Emmanuel PELLERIN de la SELEURL PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0345
INTIMÉE
SAS ANTIDOTE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 518 634 696 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Santa LUCCHINI, substituant Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D E, Présidente de chambre, chargée du rapport et rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D E, président et par Madame X Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ruth DS, créée au mois de juillet 2012, a pour activité le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
La société Antidote est spécialisée dans le conseil en image et la communication.
Souhaitant procéder au lancement d’une marque de parfums, la société Ruth DS s’est adressée le 9 juillet 2012 à la société Antidote, afin de s’attacher ses services concernant la création d’une identité pour sa marque de parfums et l’accompagnement marketing de celle-ci.
Un premier devis a été établi par la société Antidote, puis un second, en date du 30 août 2012, pour un montant de 40.500 euros HT, prévoyant le versement d’un acompte de 19.375,20 euros TTC.
Sur la base d’une facture établie le 24 septembre 2012, ce premier acompte a été réglé par la société Ruth DS. Un deuxième acompte de 14.531,40 euros TTC a été payé ensuite le 1er mars 2013 à la société Antidote.
Par courrier recommandé adressé à la société Antidote le 3 décembre 2013, la société Ruth DS a contesté la qualité de la prestation rendue par la société Antidote et lui a réclamé le versement d’une somme de 52.461,40 euros TTC, correspondant au remboursement des deux acomptes payés, de frais engagés pour le compte de la société Antidote, de frais financiers et incluant le montant d’une indemnité destinée à réparer le préjudice et la perte de chances subis.
Le 9 octobre 2014, la société Antidote a émis une facture de 14.580 euros TTC, pour solde du montant figurant au devis du 30 août 2012, qui est resté impayé.
Par acte du 17 mars 2014, la société Ruth DS a fait assigner la société Antidote aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat pour dol et condamner la société Antidote à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a':
— débouté la société Ruth DS de ses demandes de prononcer la nullité du contrat au regard de l’article 1116 du code civil et de condamner la société Antidote, à ce titre, au versement de la somme de 52.451,40 euros, dans un délai de huit jours avec astreinte,
— débouté la société Ruth DS de sa demande de condamnation de la société Antidote au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société Ruth DS à payer à la société Antidote la somme de 9.780 euros TTC,
— condamné la société Ruth DS à payer à le société Antidote 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné le société Ruth DS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Le 16 juin 2015, la société Ruth DS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2015.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la société Ruth DS a soulevé un incident de communication de pièces afin que la société Antidote soit sommée de lui communiquer les contrats que cette dernière avait conclus avec des sociétés tierces auxquelles elle faisait référence en qualité de directeur de création et marketing dans le portfolio qu’elle a fourni à la société Ruth DS avant de conclure, afin de s’assurer de son authenticité.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société Ruth DS de sa demande, considérant que la société Antidote demeurait « libre de communiquer aux débats les seules pièces dont elle entend[ait] se prévaloir », et qu’il n’appartenait pas « à l’appelante de se substituer à elle dans l’administration de la preuve qui lui incombe ».
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions de la société Ruth DS, appelante, déposées et notifiées le 14 mai 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
— déclarer la société Ruth DS recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat du 30 août 2012,
en conséquence :
— condamner la société Antidote à payer à la société Ruth DS les sommes de 33.906,60 euros en remboursement des acomptes, 90.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels, et 20.000 euros au titre la réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat du 30 aout 2012, en conséquence :
— condamner la société Antidote à payer à la société Ruth DS la somme de 90.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels, et la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
en toute hypothèse,
— condamner la société Antidote à verser à la société Ruth DS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Antidote aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Z A dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Antidote en tous les dépens, dont distraction au profit de Mai^tre Z A qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de la société Antidote, intimée, déposées et notifiées le 10 avril 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— confirmer l’absence d’élément matériel et d’élément intentionnel caractérisant le dol,
— débouter la société Ruth DS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Ruth DS à payer à la société Antidote la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Ruth DS aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Mai^tre B C ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité du contrat
A titre principal, la société Ruth DS demande, en se fondant sur l’article 1116 du code civil, l’annulation du contrat conclu le 30 août 2012 avec la société Antidote pour dol. Elle soutient que la société Antidote a usé de man’uvres dolosives en insérant :
— des références contrefaites dans le portfolio remis à la société Ruth DS laissant croire que la société Antidote aurait travaillé pour des sociétés tierces et pour des marques prestigieuses en tant que directeur de création, alors qu’en réalité ces références provenaient de magazines lui appartenant,
— des références inexistantes et mensongères, car visant des prestations que la société Antidote n’avait pas effectuées par elle-même mais par l’intermédiaire d’intervenants extérieurs.
Or, la société Ruth DS soutient qu’elle n’aurait jamais contracté avec la société Antidote, si elle avait su que son futur conseil n’avait jamais participé à la création d’aucune marque de parfum et au lancement d’aucune fragrance, et ne disposait d’aucune expérience significative dans le monde du luxe, en dehors de celle de directeur de création pour un magazine, d’autant plus qu’elle-même était
novice dans le lancement d’une marque de parfums et que ses fondateurs avaient investi toutes leurs économies.
Elle invoque aussi un dol de la société Antidote caractérisé notamment par la réticence abusive dont elle a fait preuve s’agissant de la production d’un portfolio exploitable, et ce dans le but de cacher l’existence de mentions apparentes se référant aux magazines lui appartenant, au prétexte fallacieux d’un prétendu secret des affaires.
La société Antidote réplique que si elle publie des encarts publicitaires pour des marques prestigieuses dans son magazine, elle crée aussi des projets éditoriaux qui permettent d’établir le visuel d’un produit et servent d’illustration au travail de création de la société. Ainsi, elle prétend disposer d’une expérience et de compétences indéniables en tant que directeur de création et avoir une notoriété et de nombreuses relations dans le domaine du luxe, ce qui a permis à la société Ruth DS de collaborer avec des professionnels reconnus, grâce à son entremise. Elle soutient encore que la société Ruth DS est de mauvaise foi quand elle affirme qu’elle l’a trompée sur ses références.
***
En vertu de l’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut.
Or, la société Ruth DS ne démontre pas l’existence de man’uvres qui l’auraient conduite à contracter.
Elle ne démontre pas que la société Antidote l’aurait trompée sur ses qualités de prestataire auprès de grandes marques de parfumerie internationales citées dans la documentation à elle remise le 12 juillet 2012 (pièces 1 et 2 de la société Antidote) et que celle-ci aurait fait usage de références inexistantes ou mensongères pour ce qui concerne les références de marques mises en avant dans le document « Références Beauté Parfums ».
Il y a donc lieu de rejeter sa demande pour dol et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la résolution du contrat
A titre subsidiaire, la société Ruth DS demande, en se fondant sur l’article 1184 du code civil, dans sa version alors en vigueur, la résolution du contrat conclu le 30 août 2012 avec la société Antidote aux torts exclusifs de cette dernière. Elle soutient que le contrat prévoyait l’exécution de prestations intellectuelles et de prestations techniques. Or s’il était impossible pour la société Ruth DS, en tant que profane, de juger de la qualité d’une prestation purement intellectuelle, elle s’est rendue compte à compter de l’exécution, en juin 2013, de prestations techniques que la société Antidote était inexpérimentée. Par exemple, la société Antidote s’est montrée incapable de fournir au fabricant verrier, la société Waltersperger, les éléments techniques, pourtant traditionnels, permettant de concevoir un flacon.
Elle invoque, par ailleurs que la société Antidote n’a jamais communiqué l’étude de marché à laquelle elle s’était pourtant engagée, ni les supports de communication.
En réponse à la société Antidote, elle soutient que :
— cette dernière ne peut se prévaloir d’un rôle d’entremetteur auquel le devis ne fait pas référence ; ce faisant, le fait que la société Antidote ait ou non présenté des prestataires à la société Ruth DS est sans incidence sur l’appréciation que doit avoir la cour sur la qualité des prestations exécutées par la société Antidote,
— la société Antidote n’est pas intervenue dans le lancement du parfum et la création des « jus », car le flacon a été créé par la société Waltersperger, le capot et l’étiquette par la société Anha,
— elle a manifesté son mécontentement, notamment dans la lettre du 3 décembre 2013,
— elle a informé la société Antidote de l’intervention de sociétés tierces et c’est à cause des inexécutions de la société Antidote qu’elle a dû faire intervenir des prestataires extérieurs.
La société Antidote soutient que :
— elle a empli l’intégralité des missions qui lui incombaient ; en effet, selon elle, elle a façonné l’identité graphique de la marque Orlov en proposant plusieurs pistes concernant les visuels des produits et en établissant des maquettes, elle a trouvé des noms pour les parfums en adéquation avec le nouvel univers de Ruth DS et si le dossier de presse n’a pas pu être finalisé, c’est du seul fait de la société Ruth DS qui ne lui a jamais transmis d’informations concernant les compositions parfumées finalement retenues. Elle prétend que la société Ruth DS a finalement lancé la commercialisation de son parfum, dont le design, tant du flacon que du cabochon, correspond au projet présenté par Antidote,
— Ruth DS n’a pas émis de réserve sur le travail accompli par Antidote lors de la phase d’élaboration des flacons, a manifesté à plusieurs reprises son enthousiasme s’agissant du travail d’Antidote et n’a fait état de son prétendu mécontentement qu’au cours du mois de décembre 2013, soit après 18 mois de collaboration et lorsqu’elle devait verser le solde de la facture,
— Ruth DS a imposé seule un changement de calendrier, et a décidé seule de traiter directement avec certains intervenants (notamment Waltersperger).
***
Il n’est pas démontré que la société Antidote n’aurait pas rempli l’intégralité des missions qui lui incombaient, telles que définies dans le devis F 12-08-01 du 30 août 2012 (pièce 7 de l’appelante).
La société Ruth DS s’est acquittée de deux acomptes les 24 septembre 2012 et 1er mars 2013 de respectivement 19 375,20 euros et 15 531,40 euros TTC, sur un devis total de 40 500 euros HT, a manifesté à plusieurs reprises son enthousiasme s’agissant du travail d’Antidote de l’exécution duquel les pièces du dossier viennent attester et n’a manifesté son mécontentement à son égard qu’au cours du mois de décembre 2013, soit après 18 mois de collaboration et lorsqu’elle devait verser le solde de la facture et que les prestations étaient quasiment terminées (pièce n°27 de Antidote).
La demande de résiliation sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé également sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Antidote
La société Antidote demande, en se fondant sur l’article 1134 du code civil, sur le devis et sur les deux acomptes versés par la société Ruth DS, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 9.780 euros au titre du règlement du solde du devis.
La société Ruth DS restait devoir à la société Antidote le solde de la facture, soit la somme de 14 580 euros. Toutefois, le dossier de presse n’ayant pas été finalisé par la société Antidote, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Ruth DS à verser à la société Antidote la somme de 9 780 euros au titre du règlement du solde de la partie exécutée du contrat, excluant la partie relative au dossier de presse.
Sur les frais et dépens
Succombant au principal, la société Ruth DS sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Antidote la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Ruth DS aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à la société Antidote la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
X Y D E
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