Confirmation 9 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 5 septembre 2018, N° 17/00943 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 juin 2020
N° RG 18/01881 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCAR
— LB- Arrêt n°
B X, C X / D Y
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00943
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B X
et Mme C X
[…]
[…]
Représentés par Maître Christophe GALAND de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. D Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M a î t r e K a t y B R E Y S S E D E L A B R E d e l a S E L A R L KAEPPELIN-MABRUT-BREYSSE DELABRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Le délibéré initialement fixé pour être rendu le 7 avril 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a été prorogé conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID 19. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2020.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Agissant en vertu d’une ordonnance de taxe en date du 2 octobre 2015, revêtue de la formule exécutoire par décision du président du Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 11 mars 2016, Maître D Y, avocat, a fait signifier le 25 septembre 2017 à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de la Haute-Loire un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. B X, pour avoir paiement de la somme de 1430,48 euros, en principal, intérêts et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. X par acte d’huissier du 27 septembre 2017.
Par exploit délivré le 27 octobre 2017, M. B X et Mme C E épouse X ont fait assigner Maître D Y devant le juge de l’exécution du Puy-en-Velay pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 5 septembre 2018, le juge de l’exécution du Puy-en-Velay a :
— rejeté la demande de M. B X et de Mme C E épouse X aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y le 25 septembre 2017 entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire par la SCP F-G-H ;
— dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire, suivant procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 septembre 2017, est cantonnée à la somme de 750 euros ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts soutenues par Maître Y ;
— rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
Par déclaration électronique en date du 21 septembre 2018, M. B X et Mme C X ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. B X et de Mme C E épouse X aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y le 25 septembre 2017 entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire par la SCP F-G-H ;
— dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire, suivant procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 septembre 2017, est cantonnée à la somme de 750 euros ;
— rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 19 juin 2019, M. B X et Mme C E épouse X demandent à la cour, au visa de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 1240 et 1536 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 septembre 2018 dans son intégralité et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y le 25 septembre 2017 entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire par la SCP F G ET H pour violation du secret des correspondances et du secret professionnel,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y le 25 septembre 2017 entre les mains de la CARPA de la Haute-Loire par la SCP F G ET H, les fonds objet de cette saisie appartenant uniquement à Mme X,
— condamner Maître Y à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Antoine PORTAL, avocat, sur son affirmation de droit, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent que M. X est redevable d’une certaine somme envers Maître Y en vertu d’une ordonnance de taxe suite à un différend les ayant opposés au sujet des honoraires de ce dernier dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, et que la mesure de saisie-attribution est intervenue sur des fonds déposés auprès de la CARPA, revenant à Mme X dans le cadre du règlement transactionnel d’un litige totalement distinct avec la SARL TERRACOTTA, et pour lequel elle était assistée par Maître A.
Ils estiment que Maître Y n’a pu être informé du dépôt de sommes sur le compte CARPA de Maître A qu’à la suite d’une violation du secret des correspondances entre avocats, et
contestent pour cette raison la légalité de la mesure d’exécution mise en oeuvre.
Précisant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ils soutiennent en outre que les fonds déposés sur le compte CARPA sont la propriété exclusive de Mme X, et ne pouvaient être saisis. Il expliquent que celle-ci a contracté en 2014 un prêt d’un montant de 40'000 euros afin de financer des travaux, confiés à la SARL TERRACOTTA, qui a accepté, dans le cadre d’un accord transactionnel intervenu suite au constat de malfaçons, de lui verser la somme de 6000 euros, en quatre règlements de 1500 euros. Ils affirment que dans la mesure où les sommes réglées à la société TERRACOTTA pour les travaux proviennent d’un prêt contracté par Mme X seule, les dommages et intérêts alloués en raison des malfaçons commises par la société dans l’exécution des travaux lui reviennent également.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 mars 2019, Maître Y demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution du Puy-en-Velay le 5 septembre 2018 ;
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique être intervenu au soutien des intérêts de M. X dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, et que celui-ci a changé de conseil sans s’acquitter du règlement des honoraires dus.
Il estime que l’accusation relative à une prétendue violation du secret des correspondances ne repose sur aucun élément probant.
Soutenant que la preuve de la propriété des fonds repose sur le débiteur saisi, il souligne que M. X, seul propriétaire du bien immobilier sur lequel les travaux ont été réalisés par la SARL TERRACOTTA, était également demandeur dans le cadre de la procédure ayant abouti au versement de sommes sur le compte CARPA de Maître A et indique qu’il n’est nullement établi par les pièces produites que les sommes saisies étaient destinées à indemniser le préjudice subi par Mme X et appartenaient à cette dernière.
Il précise que le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 1500 euros pour le compte de M. X.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée auprès de la CARPA sur le compte dont est titulaire Maître A, avocat au barreau de la Haute-Loire, sur le sous-compte ouvert pour une affaire « X/TERRACOTA ».
Selon le procès-verbal dressé par l’huissier, le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 1500 euros pour le compte de M. B X.
Pour réclamer la mainlevée de la saisie, les époux X exposent que celle-ci aurait été pratiquée entre les mains de la CARPA suite à une violation du secret des correspondances, auquel sont tenus les avocats en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que cette accusation, formulée dans les écritures des époux X sous forme de question, et qui repose ainsi seulement sur l’élaboration d’une hypothèse (« comment Maître Y a-t-il été informé que des sommes revenant à Mme X étaient déposées sur le compte CARPA » '), serait fondée, alors que les investigations d’un huissier de justice peuvent parfaitement être menées spontanément auprès de tout organisme susceptible de détenir des fonds pour le compte du débiteur.
Les époux X, qui justifient être mariés sous le régime de la séparation de biens, soutiennent également que les fonds saisis sur le compte CARPA seraient la propriété exclusive de Mme X dans la mesure où ils proviennent du règlement transactionnel d’un litige concernant des travaux exécutés par la société TERRACOTTA, qui avaient été payés par Mme X, au moyen d’un prêt contracté par celle-ci.
Il incombe au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux, séparés de biens, sont personnels au débiteur. En l’absence d’une telle preuve, les effets de la saisie sur un compte joint doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, en vertu des dispositions de l’article 1538 alinéa 3 du code civil, applicables s’agissant aussi bien des rapports entre époux que des rapports entre ceux-ci et les créanciers. Cette solution est transposable aux fonds déposés sur un compte CARPA.
En l’occurrence, le fait que le prêt destiné à financer les travaux en question, au demeurant sur un immeuble appartenant à M. X, ait été contracté par Mme X, est insuffisant pour établir la propriété des fonds, étant observé en outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le lien entre l’objet de ce prêt et les travaux évoqués n’est pas établi avec certitude.
En effet, les époux X ne contestent pas qu’ils étaient tous les deux parties au litige relatif aux travaux réalisés par la société TERRACOTA sur l’immeuble appartenant à M. X, ce qui est d’ailleurs confirmé d’une part par les faits exposés dans l’ordonnance de référé du 19 juillet 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d’ordonner une mesure d’expertise dans cette affaire, d’autre part par les termes du courriel adressé à Maître A le 18 janvier 2018 par M. X lui-même, signé par M. et Mme X, produit par les appelants : (sic) « Je viens vous confirmer par écrit notre proposition concernant la transaction de 6000 euros que doivent nous verser l’entreprise TERRACOTTA. Nous acceptons un paiement en quatre fois de 1500 euros décomposé de la manière suivante. Un chèque de 1500 euros que je viendrai récupérer le vendredi 23 juin 2017 à 18 heures ; ensuite trois autres chèques de 1500 euros encaissables le 10 de chaque mois (juillet, août, septembre). Cela est notre dernière proposition, nous avions demandé au départ 6000 euros en un seul chèque. Si la proposition ne convient pas à l’entreprise, nous continuons la procédure (') ».
M. et Mme X n’apportent aucune information quant à l’évolution du contentieux après le dépôt du rapport d’expertise. En particulier, ils n’indiquent pas s’ils ont assigné au fond la SARL TERRACOTTA, et, si tel était le cas, quelle était la teneur de leurs prétentions, étant observé que le protocole d’accord transactionnel n’est pas versé aux débats. Ainsi, il n’est pas démontré que l’indemnisation reçue était destinée à couvrir le seul préjudice de Mme X.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de démonstration que les fonds déposés sur le compte CARPA étaient la propriété exclusive soit de Mme X, soit de M. X, les effets de la saisie devaient être limités à la moitié des valeurs figurant sur le compte, en vertu des dispositions de l’article 1538 alinéa 3 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, M. Et Mme X, qui ne démontrent ni un abus de saisie, ni que celle-ci a pu être pratiquée en raison de la violation par Maître Y de ses obligations au regard du secret des correspondances et du secret professionnel, seront déboutés de leur demande indemnitaire. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. M. et Mme X supporteront les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Émoluments ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de taxe ·
- Liquidateur amiable ·
- État d'urgence ·
- Débours ·
- Associé ·
- Rétractation ·
- Rémunération
- Biscuit ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Travail ·
- Emploi
- Méditerranée ·
- Global ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Wagon ·
- Transporteur ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Dol ·
- Acompte ·
- Création ·
- Devis ·
- Référence ·
- Magazine ·
- Titre
- Inondation ·
- Risque ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Immeuble ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Annulation
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Ouverture ·
- Essence ·
- Salarié ·
- Communiqué ·
- Horaire de travail ·
- Relation contractuelle ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Plan ·
- Ayant-droit ·
- Limites
- Requalification ·
- Contrats ·
- Étudiant étranger ·
- École supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Chambres de commerce ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Enseignant ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Associations ·
- Facture ·
- Partenariat ·
- Courriel ·
- Rhône-alpes ·
- Certification ·
- Titre ·
- Agro-alimentaire ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Casque ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Immeuble
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Partie
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Relation commerciale ·
- Règlement ·
- Contrat de distribution ·
- Pays ·
- Agent commercial ·
- Algérie ·
- Commerce ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.