Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 mai 2020, n° 17/12926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2017, N° 2014068317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE, SASU ARCELORMITTAL MEDITERRANEE c/ EPIC SNCF MOBILITÉS, EPIC SNCF RESEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12926 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UDH
Décision déférée à la cour : jugement du 1er juin 2017 -tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2014068317
APPELANTES
SASU ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 421 174 038
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ HDI GLOBAL (Branch for Belgium), venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[…]
ayant son siège social 9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 552 049 447
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EPIC SNCF RESEAU
ayant son siège social 15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
[…]
N° SIRET : 412 280 737
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentées par Me Jean-Luc CAUDRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0712
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme A-B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme D E-F, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon factures en date du 25 novembre 2013, la société X Y Méditerranée a vendu à la société de droit italien Gabrielli S.P.A un lot de 49 bobines de métal d’un poids brut total de 1.060,213 tonnes, d’une valeur commerciale de 497.914,25 euros HT.
Dans le cadre d’un contrat-cadre conclu avec la SNCF en date du 24 juin 2013, la société X Y Z, agissant pour son compte et pour celui du groupe X Y, lui a confié
selon lettre de voiture CIM n°001725428 du 22 novembre 2013, le transport ferroviaire de ces marchandises depuis ses entrepôts de Fos sur Mer à destination de La Cittadella (Italie) pour livraison à son acheteur.
Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2013, le convoi de 22 wagons transportant les marchandises a déraillé sur la commune de Vintimille (Italie) entraînant des dommages aux marchandises, plusieurs wagons s’étant couchés sur les rails.
À la suite de l’expertise amiable menée en date du 25 novembre 2013 par la société CL Survey, diligentée à ce titre par la société HDI Gerling Industrie Versicherung, assureur de la société X Y Méditerranée, l’origine de l’accident a été identifié comme étant lié au mauvais état de la voie ferrée, et le montant des dommages a été évalué à la somme de 544.462,67 euros, sauf à parfaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2014, les sociétés X Y Méditerranée et HDI Gerling Industrie Versicherung (aux droit de laquelle est venue la société HDI Global) ont assigné la SNCF, la SNCF Géodis Services, Réseau Ferré de France, la société Rete Ferroviaria Italiana et la société Trenitalia Cargo, devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir réparation de leur préjudice au titre de l’endommagement des marchandises, survenu pendant le transport.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit irrecevable en leur action les sociétés HDI Global SE (venant aux droits de la société HDI-Gerling Versicherung AG), X Y Méditerranée et X Y Z,
— donné acte à la société SCNF Mobilités de son offre de régler à la société X Méditerranée la somme de 20 862,76 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement des RU-CIM,
— condamné in solidum les sociétés HDI Global SE (venant aux droits de la société HDI-Gerling Versicherung AG), X Y Méditerranée, et X Y Z à payer aux sociétés SNCF Mobilités, […], chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés HDI Global SE (venant aux droits de la société HDI-Gerling Versicherung AG), X Y Méditerranée, et X Y Z aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,30 euros dont 36,83 euros de TVA.
Par déclaration du 27 juin 2017, les sociétés X Y Méditerranée et HDI Global SE, ont interjeté appel de cette décision à l’égard des EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2019, les sociétés X Y Méditerranée et HDI Global SE, appelantes, demandent à la cour de :
— accueillir les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée en leurs conclusions d’appel et les déclarer recevables,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2017 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a déclaré les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée irrecevables en leur action,
Statuant à nouveau,
— déclarer les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée recevables et bien fondées en leur action,
— dire et juger les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau, ou l’un à défaut de l’autre, responsables solidairement du préjudice souffert par les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée, à la suite du déraillement du convoi des marchandises litigieuses transportées et sous la responsabilité de la société SNCF Mobilités ;
En conséquence,
Vu les articles L.133-1 et s. du code de commerce,
Vu encore, notamment, les articles 23§1 et 44§1 des règles uniformes concernant le transport international ferroviaire de marchandises (CIM- Appendice B),
— condamner in solidum les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau à payer aux sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée les sommes de 126 759,17 euros et
378 863,94 euros respectivement, soit une somme totale de 505 623,11 HT, à titre de réparation du préjudice subi par elles à la suite du transport litigieux, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation,
— condamner les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau en tous les dépens,
— condamner les EPIC Mobilités et SNCF Réseau à payer aux sociétés HDI Global SE et
X Y
Méditerranée une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce afin de compenser les frais irrépétibles que les appelantes ont été contraintes d’engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2019, les Établissements Publics à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités et SNCF Réseau, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 122 et suivant du code de procédure civile,
Vu les RU-CIM
— confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a dit les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée irrecevables en leurs actions,
Subsidiairement,
— dire qu’en application des dispositions des RU-CIM, l’indemnité due par la société SNCF Mobilités ne saurait excéder la somme de 20 862,70 euros,
— débouter les sociétés HDI Global SE et
X Y Méditerranée du surplus de leurs demandes à
l’encontre de SNCF Mobilités,
— débouter les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée de leurs demandes formées à l’encontre de SNCF Réseau,
Infiniment subsidiairement,
— dire que SNCF Réseau ne saurait être tenue, in solidum avec SNCF Mobilités, qu’à une indemnité
qui ne saurait excéder la somme de 20 862,70 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement des RU-CIM et débouter les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée du surplus de leurs demandes à l’encontre de SNCF Réseau,
— condamner les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée à payer à SNCF Mobilités et SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir des sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée
Les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée font valoir que :
— elles ont un intérêt à agir et sont donc recevables dans leur action puisque non seulement la société X Y Méditerranée doit être qualifiée d’expéditeur, laquelle qualité lui donne un droit d’agir en application des RU-CIM mais qu’elle avait conservé la propriété des marchandises au moment de l’accident, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
— les termes de la vente des marchandises, lesquels prévoient que les risques du transport doivent être supportés par l’acheteur destinataire desdites marchandises, ne sont pas de nature à priver la société X Y Méditerranée de son droit d’action puisqu’il est de jurisprudence acquise que les contrats de transport et de vente son indépendants, les termes de la vente ne pouvant interférer dans les relations entre le transporteur et l’expéditeur ou le réceptionnaire ;
—
dans la mesure où les conditions de la subrogation légale ont été respectées en application de la loi
belge (applicable à la police d’assurance sur le fondement d’une clause attributive de compétence), et précisent à ce titre que, si l’applicabilité de la loi belge devait être contestée au regard de ladite clause attributive, elle est de toutes les façons applicable en vertu des dispositions du Règlement Rome I, lequel était en vigueur lors des renouvellements de la police d’assurance ;
—
si la cour devait écarter l’applicabilité de la loi belge, la société HDI Global SE serait, de toutes les
façons, recevable à agir, dans la mesure où elle justifie du caractère obligatoire du versement de l’indemnité et de la réalité du paiement de ladite indemnité, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont également remplies au sens du droit français.
Les Établissements Publics à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités et SNCF Réseau répondent que :
— les sociétés appelantes ne sont pas recevables à agir dans la mesure où non seulement les risques avaient été transmis à l’acheteur en application des RU-CIM, mais en outre, la jurisprudence a affirmé que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par un contrat, de sorte que, le préjudice n’ayant pas été subi par l’expéditeur, ce dernier, ainsi que son assureur, n’ont pas d’intérêt à agir ;
— la société HDI Global SE n’a, de toutes les façons, pas d’intérêt à agir, faute pour elle de justifier qu’elle est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré dans la mesure où elle ne justifie ni de la réalité de l’indemnisation ni de son caractère obligatoire ;
— plusieurs sommes, tels que les frais supplémentaires de livraison, ont été versées sans que cela soit une obligation en vertu du contrat d’assurance ;
— la loi belge en vertu du Règlement Rome I n’est pas applicable car il n’était pas entré en vigueur au moment de la conclusion de la police d’assurance mais qu’en outre, s’il était applicable, il désignerait la loi française en raison des liens plus étroits du contrat avec la France, ;
— la subrogation conventionnelle ne trouve pas à s’appliquer.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 31du code de procédure civile énonce que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Aux termes de l’article 44-1 des règles uniformes concernant le transport international ferroviaire de marchandises (RU-CIM) « les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent à l’expéditeur jusqu’au moment où le destinataire a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise, fait valoir les droits qui lui appartiennent ' »
Il résulte des articles 5.1 et article 5 .7 du contrat cadre de distribution conclu entre la société X Y Mediterrannée et la société X Y Flat Carbon Europe en date du 1er janvier 2011 que la société X Y Mediterrannée est chargée de l’expédition des Produits X Y , ce qui est corroboré par la lettre de voiture CIM no 0001725428 du 23 novembre 2013 sur laquelle il est mentionné que l’expéditeur des marchandises est la société X Y Méditerranée.
Il est précisé à l’article 8.1 du contrat que le transfert de propriété des marchandises est réalisé lors de leur livraison au destinataire final. Au moment du sinistre, la société X Y Méditerranée avait la responsabilité des marchandises.
Peu importe qu’aux termes des factures délivrées par la société X Y Flat Carbon Europe, vendeur à Gabriella SPA, acquéreur mais tiers au contrat de transport, des dispositions différentes liaient ces parties quant à la date de transfert de la propriété des marchandises. Le contrat de vente indépendant du contrat de transport n’est pas de nature à priver l’expéditeur de son intérêt à agir.
La société X Y Méditerranée a dès lors intérêt à agir en réparation de son préjudice au titre de l’endommagement des marchandises, survenu pendant le transport. Le fait qu’il existe une discussion sur le préjudice de la société X Y Méditerranée relève du fond du litige mais ne prive pas la société X Y Méditerranée de son intérêt à agir, la recevabilité d’une action ne préjugeant pas de son bien fondé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société X Y Méditerranée.
Les appelantes revendiquent pour l’appréciation de la recevabilité de l’action de la société HDI Global SE l’application du droit belge sur le fondement des dispositions du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance ayant été conclu le 26 mars 2009, la convention de Rome de 1980 détermine quelle est la loi applicable au litige.
L’article 3 de la loi dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L’article 24 des conditions générales de la police d’assurance signée entre les parties stipule que 'Tous les différends seront exclusivement réglés en Belgique où la police a été établie. Cette police d’assurance est régie par le droit Belge et la pratique belge.'
Les appelantes sollicitent l’application de la loi belge et sont fondées en leur demande au vu de la convention de Rome et des dispositions du contrat d’assurance.
L’article 95 de la loi belge dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ».
La société HDI Global SE verse aux débats le relevé de compte bancaire de l’intermédiaire d’assurance MARSH attestant du virement réalisé au profit de la société X Y Méditerranée, en date du 28 avril 2015 pour un montant de 126 759,17 euros.
Il est produit une quittance subrogative en date du 19 mai 2015, aux termes de laquelle la société X Y Méditerranée subroge dans ses droits et actions la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG aux droits de laquelle vient la société HDI Global SE en application de la police n° 01626601 à hauteur de l’indemnité de 126 759,17 euros perçue par la société X Y Méditerranée.
La société HDI Global SE justifie ainsi de son intérêt à agir et son action sera déclarée recevable, le fait que le montant de l’indemnisation soit discutée relève de l’examen au fond du litige et non de la recevabilité de la demande.
Sur la demande d’indemnisation
Les sociétés HDI Global SE et X Y Méditerranée font valoir que, dans la mesure où les sociétés intimées ne contestent pas leur responsabilité dans l’accident survenu, elles doivent être condamnées à les indemniser de leurs chefs de préjudice, lesquels sont évalués à hauteur totale de 505 623,11 euros HT au titre notamment de la perte de la marchandise et des frais supplémentaires du sinistre tels qu’il en résulte de l’expertise.
Les Établissements Publics à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités et SNCF Réseau (ci-après les sociétés intimées) répliquent que :
— non seulement le droit applicable au litige est celui issu des RU-CIM, la prestation étant un transport international de marchandises, mais en outre, en application de ces RU-CIM, si la SNCF Mobilités doit être considérée comme responsable du dommage résultant de l’avarie et du dépassement du délai de livraison en sa qualité de transporteur, elle est cependant fondée à solliciter une limitation de l’indemnisation constituée par une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise (20 862,70 euros) ;
— les autres chefs de demandes doivent être écartés, faute d’être en relation avec le transport de la marchandise endommagée ;
— le paiement des frais supplémentaires sollicités par les sociétés appelantes au titre de frais personnels doit être écarté dans la mesure où elles ne justifient pas de la réalité de ces frais ni de leur quantum ;
— les RU-CIM limitent l’action au transporteur, et excluent de ce fait le gestionnaire de l’infrastructure.
L’accident s’étant produit dans le cadre d’un transport ferroviaire international de marchandises et le contrat, formalisé par une lettre de voiture CIM, portant sur un transport de bobines d’acier de Fos sur Mer en France à Cittadella en Italie, est régi par les RU-CIM.
Une expertise a été réalisée le 28 juillet 2014 aux termes de laquelle l’expert a constaté les désordres suivants sur la voie ferrée :
«-Traverses vétustes en mauvais état
— Ballasts usagés (absence d’arêtes vives)
— Rails usés constatés aplatis, présentant des fissures (visibles à l''il nu) et des bavures
— Nombreuses vis non fixées ou manquantes, certaines ayant leur filetage complètement
oxydé/rongé
— Traces de chariotage (frottement) révélant le mauvais état des fixations
— Ecartement non conforme des rails, et ceci dès 125 mètres en amont du point de
déraillement »
SNCF Mobilités, en sa qualité de transporteur, reconnaît, que sa responsabilité peut être mise en cause en application de l’article 23 des RU-CIM, pour d’une part le dommage résultant de l’avarie de la marchandise survenue en cours de transport, et d’autre part du dommage résultant du dépassement du délai de livraison dans les conditions définies aux articles 32 et 33 des RU-CIM.
A la date du 1er janvier 2015, en application des dispositions de la loi du 4 août 2014, les EPIC Société Nationale des Chemins de Fer Français et Réseau Ferré de France ont respectivement pris les nouvelles dénominations de SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
A l’issue de ce transfert, SNCF Réseau est substitué de plein droit à SNCF Mobilités pour tous les droits et obligations du gestionnaire d’infrastructure délégué (ex SNCF Infra).
SNCF Mobilités, nouvelle dénomination de la Société Nationale des Chemins de Fer Français a la qualité de transporteur.
Il résulte de l’article 41 des RU-CIM que :
« § 1 Dans tous les cas où les présentes règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur
que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
« § 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 40. »
L’article 40 des RU CIM énonce que : « les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes aux services desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport ».
En conséquence il résulte des dispositions des RU-CIM applicables au présent litige que les appelantes ne sont pas fondées à agir à l’encontre de SNCF Réseau, nouvelle dénomination de RFF mais à l’égard de SNCF Mobilités qui a eu recours à ce dernier pour le transport des marchandises.
Au vu des conclusions de l’expertise et des causes de l’accident, SNCF Mobilités sera déclarée responsable des conséquences du déraillement du convoi de marchandises transportées sous sa responsabilité et tenue à réparer le préjudice en résultant.
Sur l’indemnisation
La société HDI Global SE est subrogée dans les droits de la société X Y Méditerranée à hauteur de 126 759,17 euros, ce qui correspond au vu du décompte justifié établi à la prise en charge de la perte matérielle des marchandises pour 15 055,37 euros, aux frais supplémentaires liés au sinistre pour 17 087,22 euros et aux surcoûts de livraison pour 96 476,3 euros.
La société X Y Méditerranée réclame l’indemnisation d’un préjudice propre de 377 004,23 euros correspondant aux postes suivants : frais de stationnement wagons SNCF pour 45 120 euros, au frais de stationnement wagons STEELTRACKS pour 51.874€, aux frais de manutention pour 10 170 euros et frais d’immobilisation du stock pour 269.840,23 euros.
L’article 32§4 des RU-CIM stipule que « le transporteur doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au §1, les frais prévus à l’article 30§4 » lesquels sont « le prix du transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits ».
Les dispositions issues des RU-CIM limitent le droit à indemnisation aux préjudices limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 30§4 des RU-CIM, et des conclusions de l’expertise énumérant les préjudices subis, il sera accordé à la société HDI Global SE subrogée dans les droits de la société X Y Méditerranée les sommes suivantes :
perte partielle de marchandise :15 055,37 euros
décapage et reconditionnement : 5807,33 euros
frais de personnel X : 11 279,89 euros
total : 32 142,59 euros
Les deux premiers chefs de préjudice ne sont pas contestés.
La société X Y Méditerranée a été amenée à mobiliser du personnel pour gérer le sinistre et des frais de déplacement de celui-ci liée au transport de la marchandise perdue, cette somme vérifiée par l’expert sera entérinée pour un montant de 11 279,89 euros. La société X Y Méditerranée disposant de son propre personnel n’a pas l’obligation de recourir à une main d’oeuvre
extérieure. Elle a en revanche soumis à l’expert le nombre d’heure, les personnels mis à disposition et les taux horaire retenus et il les a validés.
La société HDI Global SE réclame également le remboursement des frais suivants :
Surcoût livraison CITTADELLA : 27 622,94 euros HT
Surcoût livraison CASTEL GUELFO : 6 741,47 euros HT
Surcoût livraison CAVA TIGOZZI : 26 296,29 euros HT
Surcoût livraison SAN ZENO : 35 815,63 euros HT
Aux termes de l’article 30§4 des RU-CIM, seul le prix du transport est remboursé et non le coût du nouveau transport des marchandises. La société HDI Global sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société X Y Méditerranée réclame également l’indemnisation des dépenses suivantes :
Frais stationnement Wagons SNCF : 45 120,00 euros HT
Frais stationnement Wagons STEELTRACKS : 51 874,00 euros HT
Frais de manutention : 10 170,00 euros HT
Frais immobilisation du stock : 269 840,23 euros HT
Elle fonde sa demande relative aux frais de stationnement et aux frais d’immobilisation des wagons SNCF sur les conclusions de l’expert, qui indique que
« le contrat liant les sociétés X Y et SNCF prévoyait une facturation de l’immobilisation à partir du 3 ème jour de 60 euros HT par wagon par jour.'
Elle verse aux débats un contrat cadre 2012-2015 signé entre les sociétés X Y et SNCF sans cependant préciser exactement les dispositions susvisées et sans viser le numéro de pièce dans ses conclusions, se référant au rapport d’expertise ; ce contrat est sur plusieurs dispositions notamment celles relatives aux compensations financières pour annulation ou retard de la part de Fret SNCF caviardé.
Le fait que l’expert évoque ces dispositions qui sont en opposition avec celles issues des RU-CIM ne dispense pas la société X Y Méditerranée qui forme des demandes d’indemnisation de soumettre à l’analyse de la cour l’ensemble des dispositions dont elle se prévaut, l’analyse de l’expert ne liant pas la cour. En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de faire droit à l’indemnisation sollicitée.
Les frais résultant du stationnement / de l’immobilisation des wagons Steeltracks qui, selon l’expert, sont usuellement mis à la disposition de la société X Y et qui n’ont pu être exploités du fait du sinistre, ne répondent pas aux termes de l’article 30§4 des RU-CIM à des sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, puisqu’ils sont la conséquence du sinistre en ce qu’ils sont liés à la détérioration des voies ne permettant pas la circulation des trains, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article 32§4 des RU-CIM.
La société X Y Méditerranée sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société X Y Méditerranée demande le remboursement de frais d’immobilisation du
stock évalué par l’Expert à la somme de 269.840,23 euros laquelle est basée sur la méthode officielle de calcul du coût d’immobilisation du métal soit le coût du métal prêt à être expédié +20 euros / 360 = coût jour d’immobilisation.
La société X Y Méditerranée indique avoir été contrainte d’engager ces frais et de trouver une solution de stockage des bobines, dans l’attente du rétablissement du trafic ferroviaire. Ce coût n’entre pas dans les sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue. Cette demande sera rejetée.
La société X Y Méditerranée ne peut pas davantage solliciter l’allocation de la somme de 10 170 euros pour des frais de manutention liés aux transports alternatifs auxquelles elle a dû recourir.
SNCF Mobilité sera condamnée à payer à la société HDI Global SE subrogée dans les droits de la société X Y Méditerranée la somme de 32 142,59 euros.
Cette créance à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner SNCF Mobilités à verser à la société HDI Global SE la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les intimées seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables comme ayant un intérêt à agir la société X Y Méditerranée et la société HDI Global SE, en leur action,
DÉCLARE SNCF Mobilités responsable des conséquences du déraillement du convoi de marchandises transportées sous sa responsabilité et tenue à réparer le préjudice en résultant,
CONDAMNE SNCF Mobilités à verser à la société HDI Global SE, subrogée dans les droits de son assuré la société X Y Méditerranée, la somme de 32 142,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
DÉBOUTE la société X Y Méditerranée de ses demandes d’indemnisation,
DÉBOUTE la société HDI Global SE de ses demandes formées à l’encontre de SNCF Réseau,
CONDAMNE SNCF Mobilités à verser à la société HDI Global SE la somme de 8000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d’appel.
D E-F A-B C
Greffière Présidente
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