Infirmation 17 juillet 2017
Rejet 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juil. 2017, n° 16/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Puy-en-Velay, 16 mars 2016, N° 11-15-172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juillet 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01134
L F / M C épouse X, A C, B C, T-U C épouse Y, H E, I C, J D veuve Z, K D
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 16 Mars 2016, enregistrée sous le n° 11-15-172
Arrêt rendu le LUNDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. L F
le Chausse
XXX
représenté par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme M C épouse X
XXX
XXX
M. A C
XXX
XXX
M. B C
XXX
XXX
Mme T-U C épouse Y
XXX
XXX
M. H E
XXX
XXX
M. I C
La Chausse
XXX
N° 16/01134 – 2 -
Mme J D veuve Z
XXX
XXX
Mme K D
XXX
XXX
représentés par Me Vincent LAZIME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mmes M C épouse X et T-U C épouse Y, MM. A, B et I C, sont propriétaires XXX
os 293 et 295 au lieu-dit « Sous le Roc » commune de Blesle (Haute-Loire) selon
attestation immobilière du 22 mai 2015.
Mmes J D veuve Z et K D sont propriétaires indivises d’une partie de la parcelle cadastrée XXX au lieu-dit « Sous le Roc » commune de Blesle (Haute-Loire) pour une superficie de 22 ares 4 centiares selon attestation immobilière du 8 novembre 2013.
M. H E est propriétaire d’une autre partie de cette même parcelle cadastrée XXX pour une contenance de 13 ares 23 centiares selon acte de partage du 16 décembre 1978.
M. L F est propriétaire de la parcelle cadastrée XXX.
Le 11 mai 2015, les consorts C-E-D ont fait assigner M. L F en bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement du 16 mars 2016 le tribunal d’instance du Puy-en-Velay a statué comme suit dans le dispositif de sa décision :
« Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition du public au greffe,
…/…
N° 16/01134 – 3 -
DIT que les consorts C – D – E sont recevables à solliciter le bornage de leurs terrains cadastrés section C n° 293, 295 et 296 au lieu-dit 'Sous le Roc’ commune de BLESLE (XXX, avec le terrain cadastré section ZS 117 appartenant à M. L F dit 'XXX,
ORDONNE une expertise aux frais avancés des demandeurs et désigne Monsieur N O domicilié 8 cours Sablon à CLERMONT-FERRAND (63000), en qualité d’expert, ou à défaut Monsieur P Q domicilié XXX avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel en prenant toutes photographies utiles et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par I’article 242 alinéa 1 du code de procédure civile,.
DIT que les consorts C – D – E verseront au régisseur d’avances du Tribunal d’Instance du PUY EN VELAY, une provision de 1200,00 euros, à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 26 mai 2016, à peine de caducité de la mesure d’instruction,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, à moins que l’un des juges du tribunal d’instance chargé du contrôle des opérations d’expertise ne décide d’une prorogation de délai, ou d’un relevé de caducité, et l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leurs conseils,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une avance complémentaire,
DIT que l’expert devra, après avoir préalablement communiqué son pré-rapport aux parties qui lui adresseront leurs dires éventuels, déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties dans le délai de six mois à compter du jour de sa saisine, après consignation effective de la provision ordonnée et sauf prorogation dûment autorisée par la juridiction mandante,
DÉSIGNE l’un des juges chargé de l’administration de ce tribunal d’instance pour assurer le contrôle des opérations d’expertise,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra procéder à la pose des bornes et dresser un procès-verbal de bornage signé par les parties avec plan annexé, lequel sera déposé au greffe de la présente juridiction,
…/…
N° 16/02500 – 4 -
RÉSERVE les dépens de l’instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la décision statuant au fond,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal d’Instance du PUY EN VELAY, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens. »
M. L F a fait appel de ce jugement le 29 avril 2016. Dans des conclusions qu’il a prises ensuite le 8 juillet 2016 il demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire non fondée les demandes de l’assignation ; les rejeter.
Condamner solidairement Mme R C épouse X, Mr A C, Mr B C, Mme T U C épouse Y, Mr I C, Mr H E, Mme J D veuve Z, Mme K D à payer au concluant la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner pareillement aux dépens. »
M. F S dans ses écritures :
« Le bornage suppose que les deux propriétés du demandeur et du défendeur soient contiguës, se touchent, chacune venant à la limite de l’autre.
Il doit être pris en compte les limites naturelles.
Tout bornage est exclu entre des fonds séparés par des limites naturelles qui permettent de tracer sans ambiguïté le contour des fonds.
Tel est le cas en l’espèce.
La parcelle du concluant est située sur le plateau jusqu’au bout de la falaise.
La falaise est abrupte de 20/30 mètres.
Les parcelles des demandeurs sont situées au bas de la falaise lieudit « sous le roc ».
Il n’existe aucune voie de passage entre le haut et le bas de la falaise.
La falaise délimite sans ambiguïté la séparation des parcelles respectives.
L’action n’est donc pas recevable. »
M. F ajoute que la limite formée par la falaise « est plus que trentenaire » et qu’il bénéficie par conséquent d’une prescription acquisitive. Cette demande toutefois n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures auquel la cour est seulement tenue de répondre.
Les consorts C-E-D ont répliqué par des conclusions du 6 septembre 2016 où ils demandent à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 16 mars 2016.
Vu les articles 646 du Code civil et 829, 836, 839 du code de procédure civile.
Vu le bornage amiable dressé par le cabinet G.
Confirmer la décision rendue le 16 mars 2016.
Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
…/…
N° 16/02500 – 5 -
Les consorts C-E-D maintiennent leur demande de bornage entre les parcelles qu’ils disent contiguës, et contestent la propriété revendiquée par M. F jusqu’au bord de la falaise, outre le fait que le tribunal d’instance n’est pas compétent pour statuer sur une éventuelle prescription acquisitive.
Une ordonnance du 1
er juin 2017 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier que dans les titres des parties, leurs propriétés respectives ne sont désignées que par la référence cadastrale, le nom du lieu et la contenance, sans plus de précision quant aux limites géographiques de chaque fonds ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et résulte également du dossier que la propriété actuellement cadastrée n° 117 appartenant à M. L F est séparée par une falaise des fonds cadastrés n
os
295 et 296 appartenant aux intimés ; que cette situation géographique particulière se voit parfaitement bien, notamment sur les photographies produites de part et d’autre ;
Attendu qu’au soutien de leur action en bornage dans ces conditions, les consorts C-E-D versent au dossier un « procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites » établi à leur demande par le cabinet G, auquel M. F, convoqué, n’a pas participé ;
Attendu que d’après le cabinet G il faudrait considérer que l’emprise des parcelles n
os 295 et
surtout 296, s’étendrait pour partie jusque sur le haut de la falaise ;
Or attendu que dans son rapport le cabinet G mentionne qu’il a établi le bornage, en l’absence de M. F, alors qu’aucun titre de propriété ne lui avait été présenté ni aucun document supplémentaire et que « les parties n’ont pas fait de déclaration sur la définition des limites » (page 5) ;
Attendu qu’en réalité le cabinet G s’est fondé uniquement sur quelques bornes qu’il a trouvées sur place, sans plus de précision ;
Attendu que tout ceci n’est pas sérieux ;
Attendu, surtout, qu’il est constant que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle, ce qui est bien le cas en l’espèce s’agissant de la falaise qui dessine entre la parcelle de l’appelant et celles des intimés, une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés (cf. 3
e Civ., 12 octobre 2004, n° 03-12.737) ;
Attendu que si une falaise de plusieurs mètres ne suffit pas à établir la limite naturelle d’un fonds, on se demande bien quel autre bouleversements géologique majeur pourrait en constituer une ;
…/…
N° 16/02500 – 6 -
Attendu que le litige en réalité semble plutôt dominé par l’intérêt financier qui s’attache à la location du terrain sur lequel une grande antenne a été implantée il y a déjà plusieurs années, au bord de la falaise sur l’emprise du fonds cadastré actuellement n° 117 ; que sous l’action en bornage se dissimule, comme c’est souvent le cas, une véritable revendication de propriété ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé ;
Attendu qu'in solidum les consorts C-E-D paieront à M. L F la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'in solidum les mêmes supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, déboute les consorts C-E-D de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum les consorts C-E-D à payer à M. L F la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts C-E-D aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier le président
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