Infirmation partielle 21 janvier 2021
Cassation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 septembre 2018, N° 15/01112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT / ER
Y X
C/
L’ASSOCIATION DE GESTION DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE DIJON BOURGOGNE (AGESC) – représentée par ses représentants légaux domiciliés
ès qualités
audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00763 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDKL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section AD, décision attaquée
en date du 07 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/01112
APPELANTE :
Y X
[…]
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
représentée par Maître Jean-C SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION DE GESTION DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE DIJON BOURGOGNE (AGESC) – représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-A ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, Greffier,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée, à compter du 13 septembre 2004, par l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’enseignante de français aux étudiants étrangers (FLE).
A compter du 1er janvier 2013, l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne est devenue l’Association de gestion de l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne (AGESC). Le 1er janvier 2017, l’établissement a adopté le statut de société anonyme d’enseignement supérieur consulaire, devenant la société Burgundy School of Business ' ci-après désignée société BSB.
Le 27 novembre 2015, Mme X a saisi la juridiction prud’homale, lui demandant :
— de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— de juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
— de prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet,
— de condamner, en conséquence, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à lui verser les sommes suivantes :
. 2 902 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 6 610,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 8 706 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 520 euros au titre du droit individuel à la formation,
. 100 876,20 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet, outre les congés payés afférents,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger encore qu’elle occupait un poste de cadre, niveau 10, échelon C,
— de condamner l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— de juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Pour sa part, l’employeur s’était opposé aux demandes de Mme X, soutenant que l’enseignante avait été intégralement remplie de ses droits, de sorte qu’elle devait être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon a désigné deux conseillers rapporteurs avec mission de se rendre sur le campus de l’École supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne, de consulter l’organigramme de l’école, le registre unique du personnel, les contrats de travail des enseignants ainsi que les niveaux de diplômes et les charges de travail individuelles au regard de l’article 6.5.1. de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, et de consulter les effectifs de chaque matière optionnelle sur les cinq dernières années.
Il a été procédé à cette mesure d’instruction et le rapport des conseillers a été déposé au greffe de la juridiction le 14 février 2017.
Le bureau de jugement, réuni le 22 mars 2017, n’a pu se départager. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 1er juin 2017.
Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Activités diverses présidée par le juge départiteur, a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société BSB, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2013, requalifié à compter du 13 janvier 2014 les relations contractuelles entre Mme X et la société BSB en contrat de travail à durée indéterminée, condamné en conséquence, l’employeur à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, soit le 1er décembre 2015 :
— 1 326 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 652 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 265,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 020,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société BSB a encore été condamnée à remettre à Mme X les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes,
Enfin, le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement à Pôle emploi, par la société BSB, des indemnités de chômage payées à Mme X, du jour du licenciement de Mme X jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage, et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2018, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 4 octobre 2020, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, jugé son licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la société BSB à lui payer l’indemnité de requalification et les indemnités de rupture et ordonné la remise des documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées. Elle demande, en revanche, la fixation à la somme de 25 000 euros euros net de CSG-CRDS des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite, par ailleurs, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du individuel à la formation et de sa classification au statut cadre. L’incidence de cette de classification conduit Mme X à solliciter, outre 2 520 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation :
— 1 743,05 euros brut de rappel de salaires au titre du statut cadre, niveau 10, échelon C,
— 174,31 euros brut de congés payés afférents,
— 96,60 euros net de rappel d’indemnité de requalification,
— 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d’indemnité de préavis,
— 228,40 euros net de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 405,72 euros net à titre de rappel de l’indemnité DIF (21h x 3 ans x 6,44 €),
— 1 422,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre,
— 142,26 euros brut de congés payés afférents,
outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en plus de l’indemnité de 1 000 euros accordée par les premiers juges.
Devant la cour, Mme X a abandonné sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps plein, demande qui avait été rejetée par les premiers juges.
Dans le dernier état de ses écritures du 12 septembre 2019, la société Burgundy School of Business ' BSP ' demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la requalification contractuelle en contrat à durée indéterminée au motif de la remise tardive d’un contrat, de juger que Mme X a été intégralement remplie de ses droits et de la débouter de toutes ses demandes, infirmant sur ce point la décision entreprise.
Une indemnité de 2 000 euros est réclamée à la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs
conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2020, l’affaire recevant alors fixation pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2020. En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été effectivement plaidée à l’audience du 17 novembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2021., prorogée au 21 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Attendu que le conseil de prud’hommes, accueillant l’exception d’incompétence soulevée par l’Association de gestion de l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne, n’avait examiné les demandes de Mme X qu’au regard de la période postérieure au 1er janvier 2013, estimant que l’objet poursuivi initialement par la chambre de commerce et d’industrie de Dijon au sein du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, s’inscrivait dans le cadre d’un service public administratif de l’enseignement supérieur dans le domaine du commerce, en dispensant une formation initiale par un cursus d’éducation (LMD), une formation continue, diplômante ou non, mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ;
Attendu que Mme X demande à la cour de retenir la date de sa prise de fonction au sein de l’établissement d’enseignement, à savoir le 13 septembre 2004, pour tirer les conséquences indemnitaires de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
* L’exception d’incompétence soulevée par la société BSB pour la période antérieure au 31 décembre 2012
Attendu qu’il est constant que, jusqu’au 31 décembre 2012, l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne était gérée par la chambre de commerce et de l’industrie de Côte-d’Or ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie, aujourd’hui codifiées au code de commerce, reprises par les articles L. 711-1 et suivants de ce code,
que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; que les agents des chambres de commerce et d’industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et que les litiges individuels les opposant à leur employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative [Tribunal des conflits, 24 mai 2004, pourvoi n° 04-03.410] ;
Attendu que les chambres de commerce et d’industrie peuvent exercer, en plus de leur mission de consultation, de représentation et de services aux entreprises, des activités industrielles et commerciales ; que les agents affectés à un service industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé ; que les différends les opposant à leur employeur, sauf s’ils exercent une fonction de direction ou de comptable public, relèvent alors du juge judiciaire, étant précisé qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu’ils sont employés dans les conditions de droit privé ;
qu’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de
l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement [Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-11.142] ;
Attendu que, si l’appelante s’était vu confier une activité d’enseignement de la langue et de la culture française au sein de l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne, les contrats de vacation avaient été signés entre la Chambre de commerce et d’industrie Dijon et Mme X qui les a régulièrement signés ; que ces contrats fixaient les « conditions de son intervention comme formatrice à la CCI Dijon, conformément aux dispositions des articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel des C(R)CI » ;
Attendu que, selon l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie, abrogée par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, les chambres de commerce pouvaient « être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l’usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d’épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles » ;
que l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne a été fondée dès l’année suivante, en 1899, par la chambre de commerce de Dijon, singulièrement pour répondre aux besoins locaux et trouver de nouveaux débouchés aux vins de Bourgogne après la crise du phylloxéra ; que l’école accueillait, dès l’origine, une section de chimie appliquée à l’étude des vins, alcools, terre et engrais ; que la grande école de management, à dimension internationale, comprend aujourd’hui encore une « School of Wine & Spirits Business » ;
Attendu que le Tribunal des conflits a rappelé, à plusieurs occasions, que les établissements d’enseignement que les chambres de commerce et d’industrie sont habilitées à créer et administrer en vertu des articles 14 de la loi du 9 avril 1988, L. 711-5 du code de commerce, L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation (concernant respectivement les établissements d’enseignement technique privés et les écoles de commerce) n’ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux et sont donc, en principe, de nature administrative ; qu’il a encore été jugé [Tribunal des conflits, 26 juin 2006, pourvoi n° 06-03.522] que les établissements d’enseignement technique que peuvent créer les chambres de commerce et d’industrie en vertu de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 n’ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux, et que la circonstance que l’article 10, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1919, aujourd’hui repris à l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les aient soumis, en ce qui concerne les conditions de leur création et de leur fonctionnement, au même régime que les établissements privés d’enseignement technique, n’était pas de nature à les soumettre à un régime de droit privé ;
Attendu que, pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit « ressembler » à une entreprise privée par son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement [1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19.326] ; que Mme X était affectée à un « service » exclusivement consacré à l’enseignement ; qu’il n’est nullement établi, ni seulement allégué, par Mme X qui revendique ' pour la période antérieure à 2013 ' un statut de service public industriel et commercial, que les ressources de l’établissement auraient été purement privées et que ses modalités de fonctionnement n’auraient pas été conformes à celles d’un enseignement d’une grande école de type public ;
qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que, par l’effet de l’ordonnance de recodification, l’article L. 711-4 du code de commerce, dans son ultime version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, a prévu la possibilité pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales de créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire, lesquels constituent au demeurant des établissements publics administratifs ; que c’est précisément ce statut qu’a adopté la société BSB à compter du 1er janvier 2017 ;
Attendu que les documents produits au débat permettent à la cour de vérifier que les enseignements dispensés au sein de l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne et les modalités de fonctionnement de cette école de management entrepreneurial ne présentaient pas un caractère spécifiquement privé ;
Attendu que le service auquel était rattachée Mme X par l’effet de la signature de contrats de vacation avec la CCI Dijon, doit être qualifié de service public administratif, dès lors que son activité, consistant à donner des cours d’apprentissage de la langue française aux étudiants étrangers de l’établissement, s’inscrivait dans un service public administratif de l’enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises, en dispensant une formation de qualité, et en favorisant également des activités de recherche et de publication ;
que le « management » entrepreneurial consiste à maîtriser les techniques d’organisation des ressources mises en 'uvre pour l’administration d’une organisation ; qu’il présente bien un caractère administratif et non commercial ; que le Tribunal des conflits a encore eu l’occasion de souligner que, si la loi du 8 août 1994 a précisé que les chambres de commerce et d’industrie étaient des établissements publics « économiques », elles n’en étaient pas moins des établissements publics administratifs dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial [18 décembre 1995, 02989] ;
que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire soulevée par l’employeur, Mme X étant renvoyée à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période d’emploi antérieure au 31 décembre 2012 ;
* La demande portant sur la période postérieure au 1er janvier 2013
Attendu que Mme X soutient que ses contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée pour trois raisons :
— du fait de l’absence de caractère temporaire de son emploi sous contrats à durée déterminée d’usage,
— en raison de la récurrence systématique aux contrats à durée déterminée pour assurer, au sein de l’établissement, les enseignements du « FLE »,
— enfin, en conséquence de la transmission tardive des contrats et avenants ;
qu’il n’y a pas lieu de retenir le quatrième moyen de requalification invoqué, dès lors qu’il visait l’absence de mention du recours au contrat à durée déterminée dans les contrats de vacation signés antérieurement au 1er janvier 2013 ;
Attendu que la société intimée invite la cour à « librement s’inspirer » de l’évolution législative résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, créant un second alinéa à l’article L. 1245-1 du contrat de travail aux termes duquel la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ;
que, consciente du caractère inapplicable de ce texte à l’espèce, la société BSB produit un arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la chambre sociale A de la cour d’appel de Lyon (RG n° 17/04044) renonçant à sanctionner la signature tardive d’un contrat à durée déterminée et qui pourrait à ses yeux constituer un précédent ; que la cour de céans n’entend cependant pas statuer contra legem en suivant une décision au demeurant frappée de pourvoi ; que le jugement entrepris mériterait confirmation en ce qu’il a sanctionné la signature, et donc la remise tardive à la salariée, le 13 février 2014, du contrat portant sur la période du 13 janvier au 31 juillet 2014 ;
Mais attendu que la requalification ordonnée par les premiers juges n’a pris effet que le 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes ayant estimé légitime le recours, en l’espèce, à des contrats à durée déterminée d’usage ; qu’il y a lieu de revenir sur ce moyen de requalification ainsi rejeté ;
Attendu que, pour contester la demande de requalification, la société BSB soutient que l’existence d’un usage dont l’employeur rapporte la preuve établit « nécessairement » la nature temporaire de l’emploi dès lors que cet usage existe dans l’un des secteurs d’activité concernés et s’applique à l’emploi du salarié en cause ;
qu’en invoquant un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 septembre 2006 [pourvoi n° 05-41.883], l’employeur omet de prendre en considération l’évolution prétorienne intervenue à la faveur de deux arrêts rendus par la formation plénière de la chambre sociale de la cour régulatrice le 23 janvier 2008 [pourvois n° 06-43.040 et n° 06-44.197] à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) relative à l’application de l’accord-cadre sur le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999 [arrêt Konstantinos Adeneler et autres du 4 juillet 2006 (aff. C-212/04)] ;
qu’il importe désormais de considérer que, s’il résulte des dispositions du code du travail que « dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi » ;
Attendu que, s’il résulte bien des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 7°, du code du travail, que l’enseignement constitue un secteur d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et si la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat, applicable à l’espèce prévoit, en son article 3.3.5., la possibilité de signer de tels contrats d’usage, le juge n’est pas dispensé, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné ;
Attendu que les partenaires sociaux n’ont pas manqué de souligner le « souci de la profession de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables », avant de préciser la spécificité des emplois ayant un caractère par nature temporaire, à savoir :
— les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement ;
— les enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école ;
— les intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;
— les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés) ;
— les correcteurs et membres de jury ;
— les surveillants des internats et des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant ;
— les chargés d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.) ;
Attendu que Mme X fait valoir que les cours de français qu’elle dispensait étaient nécessaires à la validation des diplômes des étudiants étrangers, tandis que que l’employeur souligne que les contrats conclus avec Mme X respectaient les dispositions de la convention collective en ce qu’elle prévoit la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d’usage pour les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’option, ce qui aurait été le cas pour les cours de l’appelante ;
Attendu que le juge départiteur a retenu la nature optionnelle de l’enseignement du « français langue étrangère », prenant en compte une déclaration faite à l’audience par la responsable ressources humaines de l’école, laquelle venait pourtant contredire les constats réalisés par les conseillers lors de leur transport au siège de l’école ; qu’il s’est également appuyé sur des documents postérieurs au dernier contrat signé avec Mme X, alors que l’organisation des cours de « FLE » avait été modifiée à la rentrée de septembre 2015, à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme X à laquelle la signature d’un nouveau contrat d’usage n’avait pas été proposée ;
Attendu qu’à supposer même que le caractère optionnel de la matière enseignée par Mme X aux étudiants étrangers soit retenu, étant précisé que l’essentiel des cours au sein de l’établissement étaient dispensés en anglais, l’employeur reconnaît que de nombreux étudiants étrangers inscrits à la Burgundy School of Business « manifestent un grand désir d’améliorer la maitrise du français de façon à la rendre opérationnelle pour leur future insertion professionnelle » ;
Attendu qu’il résulte de l’enquête prud’homale diligentée dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire, et des indications données par ses dirigeants, que les effectifs des étudiants étrangers de l’École inscrits en FLE (pour Français Langue Etrangère) ont été les suivants :
— 321 étudiants étrangers inscrits en FLE en 2012,
— 358 étudiants étrangers inscrits en FLE en 2013,
— 385 étudiants étrangers inscrits en FLE en 2014,
— 324 étudiants étrangers inscrits en FLE en 2015 ;
Attendu qu’est ainsi démontrée l’importance et la constance des effectifs des étudiants étrangers inscrits aux cours de « Français langue étrangère » ; que les éléments produits au débat permettent également de constater que la prévision des élèves choisissant le français s’opérait dès le printemps pour la rentrée suivante ; qu’au surplus, le nombre d’étudiants inscrits pour cet enseignement rendait nécessaire chaque année le recrutement de plusieurs professeurs de « FLE » ; que les conseillers enquêteurs ont noté l’embauche de « 8 à 10 professeurs de FLE en CCD d’usage par an » ;
Attendu que Mme X souligne encore avec pertinence qu’elle était sollicitée chaque année pour créer un nouveau sujet d’examen pour l’éventuel rattrapage des étudiants qui avaient échoué au précédent, s’agissant des filières dans lesquelles l’épreuve de français devait être validée pour permettre l’obtention du diplôme ;
Attendu que Mme X a assumé, chaque année, à compter du 13 septembre 2004, durant la
période universitaire, deux semestres d’enseignement, le premier de septembre à décembre, le second de janvier à avril, ses cours étant dispensés sans aucune interruption autre que les vacances universitaires ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour n’a pu vérifier de manière concrète l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi assuré par Mme X ;
que le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté le motif de requalification tiré du caractère permanent de l’emploi occupé par la salariée ;
qu’il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée liant Mme X à l’Association de gestion de l’École Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire BSB, à compter du 1er janvier 2013 ;
Sur les conséquences de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Attendu que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date ;
qu’il y a lieu de prendre en compte la date du 13 septembre 2004, au demeurant retenue par la société BSB sur les bulletins de paie de Mme X, pour déterminer son ancienneté au service de l’établissement ;
que pour fixer les indemnités revenant à Mme X au titre de la requalification de son contrat et des indemnités de rupture, il importe de statuer sur la demande de la salariée tendant à bénéficier du statut de cadre ;
Sur la classification professionnelle de Mme X et le coefficient applicable
Attendu que Mme X revendique le statut de cadre tel qu’il est défini par l’article 6.5 de la convention collective qui prévoit la classification du personnel enseignant en deux catégories, à savoir les techniciens et les cadres ; que la définition conventionnelle du personnel enseignant cadre est la suivante :
« Dans l’enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d’application de la présente convention collective, l’enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu’il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d’un diplôme ou d’un titre de niveau minimum bac+4 ;
2° Une expérience d’enseignement d’au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la présente convention collective
3° Une charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie
4° L’initiative et la liberté d’agir et de faire sont ainsi définies : avoir la possibilité d’adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d’après le niveau des élèves ou des étudiants avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet. Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur » ;
Attendu que pour contester la demande formée de ce chef par Mme X, la société BSB soutient que la salariée ne peut bénéficier de ce statut, dès lors qu’elle ne répondait pas aux quatre conditions cumulatives visées dans la convention collective ;
que les premiers juges ont vérifié que Mme X remplissait les deux premières conditions fixées par la convention collective, mais que, n’ayant jamais effectué plus de 233,50 heures au cours d’une année scolaire, elle ne remplissait pas la condition relative à la charge de travail, à supposer même qu’elle ait pu effectuer des heures supplémentaires ; que cette carence de conditions étant apparue suffisante au conseil de prud’hommes, la dernière condition n’a pas été examinée ;
que, s’agissant de la condition relative à l’initiative et à la liberté d’agir, Mme X avait pourtant tenu à préciser et à justifier qu’au sein de l’établissement, elle dispensait non seulement des cours d’enseignement de français aux étudiants étrangers tout au long de l’année scolaire, mais qu’elle était également en charge de l’organisation des cours de FLE auprès de l’ensemble de ses collègues, participant à l’organisation du service du FLE auprès de la direction ; que, non seulement elle créait ses propres cours, à son initiative, mais encore, il lui appartenait de valider les programmes de cours créés par chaque professeur ; qu’au vu de son implication, Mme X avait été nommée responsable des modules de FLE le 8 avril 2014 ;
Attendu que Mme X reproche aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur sa prétention à bénéficier d’une égalité de traitement, et de tirer les conséquences de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, devant conduire l’employeur à la considérer comme une salariée dite « permanente » ;
Or, attendu qu’il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteur désignés par la décision du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2016 que, le 9 janvier 2017, la responsable des ressources humaines de l’école supérieure de commerce, rejointe par le directeur général du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, a communiqué l’organigramme de l’école confortant ses déclarations selon lesquelles « tous les professeurs permanents, soit environ 55, ont le statut de cadre » ;
que Mme X, comme les professeurs chargés de cours de « français langue étrangère », était considérée comme salariée « vacataire », dès lors qu’elle travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage ;
Attendu qu’il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
que le principe d’égalité de traitement, primitivement circonscrit dans son expression concrète à la rémunération – le principe « à travail égal, salaire égal » – a fait irruption dans d’autres sphères du droit du travail ; qu’évadé du domaine de la rémunération, comme l’a remarqué la doctrine, ce principe a déjà trouvé application s’agissant notamment d’une différence de traitement fondée sur une différence de catégorie professionnelle ; que la reconnaissance du statut de cadre à un enseignant de la société BSB entraînant des incidences directes sur sa rémunération, il y a lieu d’accueillir la
demande présentée par Mme X, dès lors qu’elle devait, comme l’ensemble des enseignants « permanents » de l’établissement, bénéficier de ce statut ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
qu’il est fait droit, dans ces conditions, à la demande de rappel de salaire présentée par Mme X, en prenant en considération le statut cadre, le niveau de qualification 10, et l’échelon C, correspondant à un enseignant expérimenté selon l’article 6.5.3 de la convention collective applicable, la salariée bénéficiant de onze années d’ancienneté ; que la société BSB est condamnée à lui payer une somme de 1 743,05 euros brut de rappel de salaire, outre 174,31 euros brut de congés payés afférents ;
qu’il y a également lieu de tenir compte de ce statut d’encadrement pour chiffrer le montant de l’indemnité de requalification, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis (celui-ci étant d’une durée de trois mois) dues à la salariée ;
qu’il est alloué à Mme X les sommes qu’elle réclame, dont le montant est justement calculé et ne fait au demeurant l’objet d’aucune critique de la part de l’employeur, fût-ce de manière subsidiaire, à savoir :
— 96,60 euros net de rappel d’indemnité de requalification,
— 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d’indemnité de préavis,
— 228,40 euros net de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 1 422,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre,
— 142,26 euros brut de congés payés afférents ;
que ces sommes viendront en complément des condamnations prononcées par les premiers juges au titre de la requalification du contrat de travail et des indemnités de rupture ;
Attendu que, du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 422,60 euros), de son âge (quarante-six ans), de son ancienneté (onze années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la société BSB devra remettre à Mme X les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance de liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
Attendu qu’en l’absence d’éléments et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et auxquels elle se réfère expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant ce chef de demande, après avoir constaté que, si l’employeur n’avait pas délivré à la salariée l’information prévue par l’article R. 6323-7 du code du travail, pour autant, l’intéressé ne justifie pas
de l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de faire inscrire les heures acquises sur le compte personnel de formation ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société BSB pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2013, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et des indemnités de rupture, ordonné la remise des documents sociaux conformes, fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail, et rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance de liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande et ajoutant,
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée ayant lié les parties en un contrat à durée déterminée, ce à compter du 1er janvier 2013,
Dit que Mme Y X devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C,
Confirme la condamnation de la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire Burgundy School of Business à payer à Mme Y X :
— 1 326 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 652 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 265,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 020,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire Burgundy School of Business à payer à Mme Y X, au titre de l’incidence de sa requalification au statut cadre :
— 1 743,05 euros brut de rappel de salaire,
— 174,31 euros brut de congés payés afférents,
— 96,60 euros net de rappel d’indemnité de requalification,
— 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d’indemnité de préavis,
— 228,40 euros net de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 1 422,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre,
— 142,26 euros brut de congés payés afférents,
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire Burgundy School of Business à payer à Mme Y X une indemnité de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire Burgundy School of Business à
payer à Mme Y X une indemnité de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure prud’homale,
Déboute la société BSB de sa demande présentée sur le même fondement,
DIT que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation prud’homale, soit le 1er décembre 2015, et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire Burgundy School of Business aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-C Schmitt.
Le greffier Le président
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi du 9 avril 1898
- LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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