Confirmation 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 mars 2014, n° 13/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 26 novembre 2012, N° 09/014071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ER INGÉNIERIE c/ SAS SDEL LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 788 /14 DU 26 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00243
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 09/014071, en date du 26 novembre 2012,
APPELANTE :
SARL ER INGÉNIERIE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
XXX
représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me SEGAUD, substituée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS SDEL LORRAINE agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
XXX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A. ER ingénierie (société ER) a été constituée le 2 novembre 2005 pour acquérir les éléments d’actifs dépendant du redressement judiciaire de la Sàrl ER ingénierie qui existait depuis l’année 1987. Elle a ainsi connu une phase de restructuration.
Quatre de ses salariés, MM. E Z, K-Q O, A Y et C X, ont démissionné entre le 1er avril 2008 et le 29 septembre 2008 et ont ensuite été embauchés par la S.A.S. SDEL Lorraine (société SDEL).
Le 29 janvier 2009, la société ER a fait délivrer à la société SDEL une sommation interpellative pour lui demander si elle était informée de l’existence d’une clause de non-concurrence qui liait trois de ses quatre anciens salariés. La société SDEL a répondu qu’elle n’avait pas connaissance des précédents contrats de travail.
Par lettre du 10 avril 2009, arguant de ces quatre embauches et du non-respect de la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de trois des quatre salariés en cause, la société ER a demandé à la société SDEL de mettre un terme à cette concurrence déloyale, sans résultat.
C’est dans ce contexte que, selon acte délivré le 27 octobre 2009, la société ER a assigné la société SDEL devant le tribunal de commerce aux fins, vu l’article 1382 du code civil, de constater que celle-ci s’est rendue auteure de concurrence déloyale, de la condamner à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts et de lui voir enjoindre, sous astreinte, de cesser toute relation avec MM. E Z, K-Q O, A Y et C X.
Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société ER ingénierie mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— l’en a déboutée,
— déclaré la société SDEL Lorraine mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— l’en a déboutée,
— condamné la société ER ingénierie à payer à la société SDEL Lorraine la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens du jugement et les a mis à la charge de la société ER ingénierie.
Le 25 janvier 2013, la Sàrl ER ingénierie a déclaré interjeter appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures du 3 décembre 2013, la S.A. ER ingénierie, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel tant recevable que bien fondé,
— y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— constater que la société SDEL Lorraine s’est rendue auteure de concurrence déloyale,
— en conséquence,
— condamner la société SDEL Lorraine à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour concurrence déloyale,
— condamner la société SDEL Lorraine à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SDEL Lorraine aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Faucheur-Schiochet, avocat.
La société ER ingénierie fait valoir que :
— ses quatre salariés démissionnaires, tous détachés sur le site de la société cliente Novasep, se sont fait embaucher par un concurrent direct, la société SDEL Lorraine et lui ont permis de développer un secteur en concurrence directe avec le sien, le piping sur SKID, à compter du mois d’octobre 2008,
— elle a été victime sur un court laps de temps d’un débauchage massif de salariés dont l’emploi n’était pas menacé, aux fonctions importantes, qui étaient compétents dans des domaines techniques particuliers, qui ont ensuite été mis à disposition par leur nouvel employeur sur le site de la même société Novasep où elle-même les avait détachés, qui ont bénéficié d’une augmentation de rémunération substantielle et la collusion frauduleuse est évidente,
— le nouvel employeur s’est rendu complice de la violation par MM. Z, Y et X de leur clause de non-concurrence et avait le devoir de rechercher si ceux-ci étaient liés à leur précédent employeur par une clause de non-concurrence,
— ces faits ont entraîné un préjudice commercial et de désorganisation, en l’espèce la captation de son marché avec la société Novasep et une perte de confiance du reste de sa clientèle et se sont traduits par une diminution énorme des montants de devis et commandes.
Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2013, la S.A.S. SDEL Lorraine, intimée, demande à la cour de :
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
— dire mal fondé l’appel de la société ER ingénierie,
— dire qu’elle n’a pas procédé à la désorganisation volontaire des ressources humaines de la société appelante,
— dire qu’elle n’a pas davantage procédé à une atteinte de la production de la société ER ingénierie ou de son organisation,
— débouter la société ER ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société ER ingénierie au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le tribunal,
— la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Leinster Wisniewski Mouton Gérard, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SDEL Lorraine fait valoir que :
— la société ER ne démontre pas que les salariés étaient en mission continue auprès de la société Novasep et ne l’avait pas fait valoir devant les premiers juges,
— elle n’a commis aucune manoeuvre de débauchage et les salariés concernés ont voulu se prémunir contre le risque de licenciement économique de la part de leur employeur dont la situation financière était extrêmement fragile,
— les salariés n’ont pas bénéficié d’une augmentation de rémunération significative et M. Z est resté très peu de temps,
— les deux sociétés ne sont pas concurrentes et évoluent dans des marchés très différents, la société ER étant spécialisée dans une activité de niche tandis qu’elle-même a davantage une activité de prestataire généraliste,
— la clause de non-concurrence est inapplicable, la société ER ne démontrant pas avoir payé l’indemnité à ce titre depuis 2008 et ayant ainsi entendu dispenser les salariés de leur obligation,
— la clause de non-concurrence est illicite, la Convention collective du travail de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle à laquelle est soumise la société ER les interdisant,
— la clause de non-concurrence ne respecte pas les conditions de validité et est nulle en raison de la faculté que s’est réservée l’employeur de la renouveler unilatéralement et parce qu’elle ne vient pas compenser un intérêt légitime,
— elle compte la société Novasep dans sa clientèle depuis l’année 2002 et conteste que les salariés embauchés aient été spécialement affectés au service de celle-ci et plus généralement, conteste le détournement de clientèle ou de savoir-faire,
— le préjudice de perte de clientèle n’est pas démontré,
— le préjudice de perte de chiffre d’affaires découle de ce que la société ER n’a pas su réagir face à la crise économique.
MOTIFS :
Attendu que la société ER recherche la responsabilité de la société SDEL sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à raison d’actes de concurrence déloyale visant à la désorganiser et lui ayant causé un préjudice commercial ; qu’elle fait précisément grief à la société SDEL d’avoir débauché quatre de ses salariés afin de s’approprier leurs compétences spécifiques qui lui permettaient de bénéficier d’une niche du marché, le piping sur SKID ;
Attendu qu’il est constant que quatre salariés de la société ER ont démissionné de leur emploi et ont ensuite immédiatement été réembauchés au service de la société SDEL ; que précisément, M. C X, technicien, a démissionné le 1er avril 2008 à effet du 30 juin 2008 et a été réembauché à effet du 1er juillet 2008, que M. A Y, monteur, mécanicien et soudeur, a démissionné le 9 juin 2008 à effet du 10 septembre 2008 et a été réembauché le 11 septembre 2008, que M. E Z, automaticien, a démissionné le 4 août 2008 à effet du 21 novembre 2008 et a été réembauché à effet du 1er décembre 2008 et que M. K-L O, technicien bureau d’étude, a démissionné le 29 septembre 2008 à effet du 31 octobre 2008 et a été réembauché le 3 novembre 2008 ;
Que ces démissions ont ainsi eu lieu sur une période de six mois et concernent quatre salariés sur un effectif total de vingt-sept, ce qui a priori ne les fait pas apparaître comme suspectes s’agissant de départs échelonnés dans le temps et susceptibles de correspondre à une rotation de l’emploi normale dans une entreprise ;
Attendu que la société ER soutient cependant que la perte de ces quatre salariés procède d’un débauchage massif délibéré au regard du fait que ceux-ci disposaient de compétences particulières entièrement dédiées aux chantiers de l’une de ses clientes historiques, la société Novasep, sur un segment du marché où elle n’avait jusqu’à présent pas de concurrent ;
Attendu d’abord que la société ER n’impute pas à la société SDEL des manoeuvres de débauchage précises et circonstanciées ; qu’à l’inverse, la société SDEL verse au débat les lettres de candidature spontanée reçues de deux des salariés en cause, MM. E Z et K-L O, ainsi que des pièces qui établissent que, concernant M. C D, sa candidature faisait suite à un bilan de compétences sollicité dès la fin de l’année 2007, démarche qui démontre le caractère spontané et personnel de la décision de ce dernier de se tourner vers un nouvel employeur ;
Que MM. E Z, A Y et K-L O ont délivré à la société SDEL des témoignages d’où il ressort qu’ils ont quitté la société ER à cause de ses périodes de sous-activité récurrentes, avec en particulier une baisse de l’activité en automatismes et du manque de perspectives qui en découlait pour eux tant aux plans personnel que salarial, étant précisé que ces salariés ne sont plus au service de la société SDEL et ont donc attesté libres de tout lien de subordination ; que le rapport de gestion du directoire de la société ER pour l’exercice allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009, document déposé au greffe du tribunal de commerce, confirme les difficultés rencontrées à cette période, la société ER ayant bénéficié d’une autorisation de chômage partiel et ayant réduit sa masse salariale en se séparant de trois salariés ;
Qu’il est encore inexact de soutenir que les quatre salariés auraient bénéficié d’augmentations de salaire de la part de la société SDEL, leur nominal étant demeuré quasiment le même d’un employeur à l’autre ; qu’il ne peut être tiré la moindre conséquence du fait que la société SDEL verse les salaires sur la base de l’horaire légal de 151,67 heures alors que la société ER les verse sur la base de l’horaire de 169 heures, ce fait ne pouvant être interprété comme une volonté du nouvel employeur de gratifier ses nouveaux salariés ;
Qu’ainsi, des manoeuvres de débauchage ne sont ni établies ni induites par des conditions d’embauche favorables ou même atypiques ; qu’à l’inverse, il appert que les salariés avaient de légitimes raisons de changer d’employeur ;
Que les circonstances de fait qui autoriseraient à suspecter un détournement de salariés à compétence spécifique ne sont pas davantage démontrées ;
Qu’en effet, la société ER se limite à produire un courriel du 19 mai 2011 de M. Y E de la société Novasep, selon lequel 'MM. O, X et Y sont intervenus chez Novasep en 2010", ce qui est totalement inopérant pour démontrer, d’une part que ces quatre salariés avaient les compétences particulières qui leur sont prêtées, d’autre part qu’ils formaient une équipe détachée auprès de la société Novasep du temps de leur embauche par la société ER et de troisième part que leur intervention au sein de la société Novasep après leur embauche par la société SDEL avait pour objet la même prestation que du temps où ils travaillaient au service de la société ER ; qu’en outre, la société SDEL démontre par la production des bons de commande et factures y afférents qu’elle intervient régulièrement pour la société Novasep depuis l’année 2002, soit bien avant l’arrivée des quatre anciens salariés de la société ER et qu’en conséquence, la présence de MM. O, X et Y au sein de la société Novasep en 2010 pour le compte de la société SDEL pouvait avoir bien d’autres raisons que la captation alléguée du marché du piping sur SKID ;
Qu’ainsi, le caractère à la fois massif et calculé du débauchage allégué de salariés à compétence spécifique n’est pas démontré ; que la captation du marché de niche relatif au piping sur SKID n’est même pas établie et ne relève que d’affirmations ;
Attendu que la société ER fait encore grief à la société SDEL de s’être rendue complice de la violation par trois des salariés d’une clause de non-concurrence qui figurait dans leur contrat de travail ; que de fait, les contrats de travail de MM. E Z, A Y et C X contenaient une telle clause qui leur faisait interdiction d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société ER et ce, pendant une durée d’un an renouvelable une fois, en région Lorraine et en région parisienne ; qu’en contre-partie de cette interdiction, la société ER devait verser une indemnité au salarié ; que la société ER se réservait aussi le droit de libérer ses salariés de l’interdiction de concurrence ;
Attendu que l’absence de décision de la juridiction prud’homale sur la validité ou la nullité de la clause de non-concurrence et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n’empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de la présente action en concurrence déloyale opposant les employeurs successifs ;
Attendu que la société SDEL fait valoir à titre principal qu’elle n’est pas concurrente de la société ER ;
Attendu que selon leur extrait Kbis respectif, la société ER a pour objet la production de machines spécialisées comprenant l’ingénierie, l’étude, l’équipement et la réalisation de projets, la réalisation de prestations d’études et d’installations industrielles et environnementales, tandis que la société SDEL a pour objet des prestations d’électricité, d’automatisation et de régulation dans les milieux industriels et tertiaires ; qu’elles dépendent de conventions collectives différentes, la première de la convention collective de la Métallurgie de Meurthe-et-Moselle et la seconde de la convention collective du Bâtiment ; que la première est ainsi spécialisée dans la conception et la production de machines tandis que la seconde a un objet plus large de prestataire en travaux d’installation électrique en tous locaux ; que les deux sociétés ne sont ainsi pas présentes sur les mêmes marchés et n’ont pas les mêmes activités ;
Que de ce fait, les deux sociétés ne peuvent être considérées comme concurrentes, la circonstance qu’elles recrutent des compétences similaires n’étant en soi pas suffisante ;
Que tel était d’ailleurs le sentiment de M. E Z qui, dans son témoignage délivré à la société SDEL, conteste toute violation de la clause de non-concurrence dans la mesure où la société SDEL réalise essentiellement des projets d’automatismes de process dans le milieu agroalimentaire, tandis que la société ER fabrique des machines spéciales destinées aux équipementiers du secteur automobile ;
Qu’il ne peut ainsi être affirmé, ainsi que le fait la société ER, que l’absence de réclamation par les salariés démissionnaires de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence constitue l’aveu de la violation de cette clause de non-concurrence par ceux-ci ; que s’il peut être déduit de ces propos que la société ER n’a pas réglé les indemnités dues en contrepartie, la raison qu’elle en donne ne résulte que de ses dires et est contredite par le témoignage de M. E Z ;
Qu’il est tout aussi possible que la société ER n’ait pas jugé utile à ses intérêts de se prémunir contre les effets de l’embauche de ses anciens salariés par la société SDEL, non perçue comme concurrente ; que le fait que les certificats de travail délivrés aux salariés après leur démission mentionnent que chacun d’eux la quitte 'libre de tout engagement', sans aucune référence à la clause de non-concurrence, va dans ce sens ;
Qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de rechercher si les clauses étaient licites et valablement mises en oeuvre, il y a lieu de conclure que les trois salariés n’ont pas violé leur obligation de non-concurrence en se faisant embaucher par la société SDEL ;
Que par voie de conséquence, la société SDEL ne peut se voir reprocher une complicité de violation de cette obligation ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, aucune faute n’étant démontrée à la charge de la société SDEL, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté l’action en concurrence déloyale de la société ER ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME dans son intégralité le jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de commerce de Nancy ;
CONDAMNE la S.A. ER ingénierie aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton Gérard par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
VU l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A. ER ingénierie à payer à la S.A.S. SDEL Lorraine la somme de deux mille euros (2 000 €) pour ses frais irrépétibles d’appel et déboute la S.A. ER ingénierie de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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