Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 12e ch., 31 janv. 2020, n° 16/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 16/07643 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 avril 2016, N° 13/00593 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 31 Janvier 2020
(n ° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07643 – 16/08656 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5OY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00593
APPELANTE SARL J. ROQUE […] représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES Madame X Y Chez Maître Augustin D’AC 3, Rue Rossini 75009 PARIS représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z KUNSONGA Chez Maître Augustin d’AC 3, Rue Rossini 75009 PARIS représenté par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AA KUNSONGA AB Maître Augustin d’AC 3, Rue Rossini 75009 PARIS représenté par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AD AE Chez Maître Augustin d’AC 3, Rue Rossini 75009 PARIS représenté par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
Madame AF BELO Chez Monsieur AG 5, Rue Rue Henri Brisson 75018 PARIS
représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
Madame AH AI Chez Maître Augustin d’AC 3, Rue Rossini 75009 PARIS représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD 313, Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
CPAM de SEINE SAINT […] […] SERVICE CONTENTIEUX […] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale […][…] avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le […] Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre M. Lionel LAFON, Conseiller Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les deux appels régulièrement interjetés par la SARL J.AJ d’une part, et Mme X AK, Ms Z et AA AL, M. AD AM, Mmes AF AN et AH AO d’autre part, d’un jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant à la compagnie Axa France Iard et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint- Denis.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 31/01/2020 Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 16/07643 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5OY – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. AP AQ, ouvrier au sein de la SARL J.AJ, a été victime d’un accident mortel le 20 juin 2007, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, sa veuve et ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 21 mars 2013 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 21 avril 2016, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable Mme X AK, au nom et pour le compte de ses fils Ms Z et AA AL, en leurs demandes d’indemnisation du préjudice financier contre la société J.AJ,
- déclaré irrecevables M. AD AM, Mme AF AN et Mme AH AO, en leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral contre la société J.AJ,
- déclaré irrecevables les requérants en leur action successorale à l’encontre de la société J. AJ,
- dit que l’accident survenu à M. AP AQ le 20 juin 2007 et ayant conduit à son décès est dû à la faute inexcusable de la société J.AJ,
- fixé au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit,
- fixé le montant du préjudice moral subi par la concubine et les deux fils de M. AP AQ à 25 000 € pour la première et 35 000 € pour chacun des enfants,
- rappelé que les sommes seraient versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérerait le montant auprès de la société J.AJ,
- condamné la société J.AJ à payer aux requérants la somme globale de 2 000 € en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire,
- déclaré la décision opposable à la société Axa France Iard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL J.AJ demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables M. AD AM, Mme AF AN et Mme AH AO, en leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral,
- infirmer le jugement en
* réduisant à de plus justes proportions le montant du préjudice moral alloué à Mme X AK, et ses fils Ms Z et AA AL,
* condamnant à titre principal, la société Axa France Iard in solidum avec la concluante à réparer le préjudice des requérants,
* déclarant subsidiairement, opposable à la société Axa France Iard l’arrêt à intervenir,
- condamner Axa France Iard à lui rembourser les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 €, faisant valoir pour l’essentiel que :
- M. AD AM, et Mmes AN et AO ont obtenu réparation de leur préjudice moral devant le tribunal correctionnel, par un jugement confirmé en appel, et ne peuvent être indemnisés une seconde fois,
- Mme AK et son fils Z ne pourront se voir allouer une somme supérieure à 15 000 €, tous deux vivant au Congo et l’enfant ayant peu vu son père avant d’être accueilli par sa tante, Mme AN,
- la réclamation au titre de l’action successorale doit être minorée puisque la victime est
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malheureusement décédée immédiatement,
- le jugement doit être déclaré opposable à Axa France Iard qui doit être condamnée à indemniser les demandeurs, sa garantie ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 20[…],
- subsidiairement, le jugement à intervenir devra lui être déclaré opposable.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mme X AK, Ms Z et AA AL, AD AM, et Mmes AN et AO requièrent de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident survenu à M. AP AQ le 20 juin 2007 et ayant conduit à son décès est dû à la faute inexcusable de la société J.AJ, et fixé au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit,
- rejeter les demandes de la société J.AJ,
- fixer à 50 000 € par personne le préjudice moral de Mme X AK, et de Ms Z et AA AL,
- fixer à 100 000 € le préjudice subi par M. AP AQ résultant des souffrances physiques endurées et entré dans son patrimoine,
- allouer cette somme à Ms Z et AA AL, ses héritiers,
- dire que ces sommes seront avancées par la caisse,
- condamner la SARL J.AJ à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, expliquant principalement que :
- Mme AR était la conjointe de M. AQ depuis 1994 et a considérablement souffert des circonstances de l’accident et du décès de M. AQ,
- son fils Z né en […] a perdu son père à l’âge de 10 ans, les circonstances particulièrement tragiques du décès de son père et l’absence de ce dernier pendant ses plus jeunes années l’ont plongé dans un état de profonde détresse,
- son fils AA né en […] a perdu son père à l’âge de 8 ans, le plongeant dans un état de profonde détresse et d’isolement car il s’est retrouvé brusquement contraint de vivre dans un squatt avec sa tante, puis expulsé et vivant dans la rue,
- M. AQ a perdu la vie des suites d’une explosion provoquée par l’apport d’une forte chaleur provenant de la lampe halogène utilisée par lui dans un milieu confiné avec des émanations de peintures et de durcisseur,
- le rapport d’autopsie a conclu que M. AQ était décédé des brûlures étendues associées à une probable respiration dans un foyer d’incendie, tout le corps ayant des traces de brûlures exceptée la tête protégée par un masque,
- cela a nécessairement entraîné une grande souffrance physique justifiant 100 000 € à titre de réparation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la compagnie Axa France Iard sollicite de la cour de voir : Liminairement,
- confirmer le jugement déféré du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce que :
* il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’applicabilité du contrat d’assurance souscrit par la société J. AJ auprès d’elle et qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
- subsidiairement, sur l’applicabilité de la police d’assurance,
* limiter toute condamnation de la compagnie à hauteur de 68,98 %, la compagnie étant recevable et bien fondée à se prévaloir d’une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance à hauteur de 31,02 %,
* limiter toute condamnation de la compagnie à hauteur de son plafond de garantie, opposable à l’ensemble des parties, à hauteur de 152 450 €,
Sur les demandes d’indemnisation :
– constater, dire et juger que Mme AL ne forme plus de demande d’indemnisation, au nom et pour le compte de ses fils, au titre de leur préjudice financier,
En tout état de cause :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au nom et pour le compte
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de ses fils en ses demandes d’indemnisation du préjudice financier,
– constater, dire et juger que M. AM et Mmes AN et AO ne forment plus de demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déclaré irrecevables en leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables Ms Z et AA AL en leur action successorale,
Subsidiairement,
- ramener le montant de l’action successorale demandée à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 5.000 €,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices moraux de Mme AL à 25.000 € et de Ms Z et AA AL à 35.000 € chacun,
- ramener le montant du préjudice moral sollicité à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 15 000 €,
- condamner la Société J.ROQUE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELAS KARILA, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, expliquant pour l’essentiel que :
- M. AM et Mmes AN et AO n’ont pas qualité pour agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ont déjà été indemnisés par le tribunal correctionnel,
- Mme AL ne forme plus de demande d’indemnisation, au nom et pour le compte de ses fils, au titre de leur préjudice financier, elle serait irrecevable,
- il ne résulte pas des pièces que M. AQ ait souffert avant de décéder,
- subsidiairement, il n’a subi aucun préjudice moral, esthétique ou d’agrément,
- le pretium doloris devrait être limité à 5 000 €,
- les préjudices moraux des ayants droit devront être ramenés à une somme qui ne saurait excéder 15 000 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sollicite de la cour de voir confirmer le jugement entrepris, faisant valoir principalement que :
- en application des articles L.452-1; L.452-3, L. 452-4 du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, les ayants droit ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident,
- les ayants droit doivent donc être déboutés de leur demande au titre des souffrances endurées, le décès ayant été immédiat,
- le quantum des sommes allouées au titre des préjudices moraux doit être confirmé.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Pour une bonne administration de la justice, les deux appels enregistrés sous les numéros RG n° 16/07643 et 16/08656 feront l’objet d’une jonction sous le numéro le plus ancien.
Sur les dispositions non contestées
A titre liminaire, il sera observé que les parties ne remettent en cause les dispositions du jugement qu’en ce que le tribunal a :
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— déclaré irrecevables les requérants en leur action successorale à l’encontre de la société J. AJ,
- fixé le montant du préjudice moral subi par la concubine et les deux fils de M. AP AQ à 25 000 € pour la première et 35 000 € pour chacun des enfants,
- rappelé que les sommes seraient versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérerait le montant auprès de la société J.AJ.
Les autres points sont donc acquis.
Sur l’action successorale
Les ayants droit de la victime d’un accident mortel ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de l’action successorale que pour les préjudices consécutifs à cet accident. Si la perte de vie ne fait naître, en elle-même, aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, elle se distingue de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine qui elle, est indemnisable, à la condition que la preuve d’une véritable conscience soit rapportée.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des productions, et particulièrement du rapport médico-légal du 27 juin 2007 et du rapport d’expertise du 7 juillet 2008 la conscience d’une mort prochaine qui n’est pas démontrée; il ne saurait donc y avoir action successorale des héritiers faute de preuves de préjudices soufferts par la victime avant son décès. C’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances endurées.
Sur l’indemnisation des préjudices moraux
Le tribunal a fixé le montant du préjudice moral subi par Mme AR, concubine de M. AQ à 25 000 € et celui de leurs deux fils à 35 000 € chacun. Il est demandé la réduction de ces sommes par la société J.AJ et l’augmentation de celles-ci par les intéressés.
Tous trois ont à l’évidence été traumatisés des circonstances de l’accident et du décès de M. AQ.
Il n’est pas contesté que Mme AR partageait la vie de M. AQ depuis 1994, même si elle vivait en Angola.
Leur fils Z est né en […] et a donc perdu son père à l’âge de 10 ans. Aucun élément n’est apporté pour justifier particulièrement de la détresse alléguée suite au décès de son père.
Quant à leur fils AA né en […], il avait 8 ans au décès de son père. Surtout, il venait de le rejoindre en France et les décisions d’assistance éducative démontrent qu’il a dû être confié à sa tante Mme AN, sa mère ne pouvant effectuer les démarches nécessaires à son retour en Angola pour des raisons administratives et financières, et ce malgré la situation matérielle et sociale très précaire de la tante domiciliée à Saint Denis dans un squat dont elle a d’ailleurs été expulsée le 26 août 2012.
Les sommes allouées par le tribunal, réparant intégralement les préjudices subis, seront confirmés.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, les sommes ainsi allouées en réparation des préjudices sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
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Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la société J.AJ in solidum avec Axa France Iard, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a d’une part rappelé que les sommes seraient versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérerait le montant auprès de la société J.AJ, d’autre part, au regard de la société Axa France Iard, déclaré uniquement la décision opposable à l’égard de celle-ci.
Eu égard à la décision rendue, les demandes présentées par l’employeur et les ayants droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, s’agissant d’une procédure orale sans représentation d’avocat obligatoire, la demande de distraction des dépens au profit du conseil d’une des parties sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction, sous le numéro 16/07643, des dossiers enregistrés sous les numéros RG n° 16/07643 et 16/08656.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la société J.AJ in solidum avec Axa France Iard,
Déboute l’employeur et les ayants droit de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL J.AJ aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit du conseil d’une partie.
La greffière Le président
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