Infirmation partielle 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2020, n° 18/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/06520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2018, N° 31/2;P16020000727 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier n°18/06520
Arrêt n°102/20
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch.12
(22 pages)
Prononcé publiquement le mardi 1" décembre 2020, par le Pôle 5 – Chambre 12 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/2 – du 21 mars 2018, (P16020000727).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenus
POURVOI formé pour Société FRANCE TELEVISIONS SA FRANCE TELEVISION SA N° de SIREN : […]
[…] le 04/12/2020
appelante
COPIE CONFORME Représentée par Maître BORTEN Marc, avocat au barrean de PARIS, délivrée le : 29/12/2020 vestiaire R271 et par Maître SEBBAN Richard, avocat au barreau de PARIS, a Me BORTEN (R271) vestiaire C433, muni d’un pouvoir de représentation en date du 2 octobre 2020
X Y,
Né le
De nationalite […] Directeur ressources humaines
Demeurant
Libre
appelant COPIE CONFORME délivrée le: 29/12/2020 Comparant, assisté de Maître BORTEN Marc, avocat au barreau de PARIS,
& Me BORTEN (R277) vestiaire R271 et de Maître SEBBAN Richard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C433
Ministère public
appelant incident
Parties civiles
norg: 18/06520
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ayant élu domicile chez Maître ROUMIER, demeurant
appelante COME EXÉCUTOIRE Comparante, assistée de Maître ROUMIER Sylvain, avocat au barreau de délivrée le 29/12/20 PARIS, vestiaire C2081
à Me ROUMIER (C2081) SYNDICAT SNJ-CGT FRANCE TELEVISIONS ayant élu domicile chez Maître ROUMIER, demeurant
appelant
Comparant en la personne de \, muni d’un pouvoir de représentation en date du 22 septembre 2020, assisté de Maître ROUMIER COPIE EXÉCUTOIRE Sylvain, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2081 délivrée le 29/12/20
à Me ROUMIER
(02081) SYNDICAT SNPCA-CFE-CGC ayant élu domicile chez Maître ROUMIER, demeurant
appelant CORE EXÉCUTOIRE Représenté par Maître ROUMIER Sylvain, avocat au barreau de PARIS, délivrée le : 29/12/20 vestiaire C2081 à Me ROUMIER (C2089) Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Z AA conseillers: Hervé ROBERT, président faisant fonction de conseiller
Dominique MALLASSAGNE
Greffier Margaux MORA aux débats et Laetitia PRADIGNAC au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Bruno REVEL, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
La Société FRANCE TELEVISIONS SA et X Y, a ont été poursuivis devant le tribunal par citation directe à la requête des parties civiles et le SYNDICAT SNJ-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS pour les faits
EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS CONTRAT de:
DE TRAVAIL ECRIT CONFORME faits commis du 14 avril 2004 au 22 juin 2016 à
Paris, en tout cas sur le territoire national
18/06520 • n Page 2/22 n° rg:
EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS LUI ADRESSER DANS LES DÉLAIS SON CONTRAT DE TRAVAIL faits commis du 14 avril 2004 au 22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
CONCLUSION DE CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE POURUN EMPLOI DURABLE ET HABITUEL faits commis du 14 avril 2004 au 22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
DISCRIMINATION A RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE OU LA NATIONALITÉ
- OFFRE D’EMPLOI faits commis du 14 avril 2004 au 22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
HARCÈLEMENT MORAL: AGISSEMENTS RÉPÉTÉS AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 14 avril 2004 au
22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
Faits prévus et réprimés par les articles L.1248-1, L.1248-6 et L.1248-7 du code du travail, L.1132-1 du code du travail et 225-1, 225-2 et 222-33-2 du code pénal.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS CHAMBRE 31/2-par jugement contradictoire, en date du 21 mars 2018, a:
Sur l’action publique :
* Rejeté l’exception de nullité des citations soulevées par les prévenus;
*Fait partiellement droit à l’exception d’irrecevabilité de l’action civile au bénéfice de AB AC du seul chef de discrimination, et rejeté le surplus de l’exception d’irrecevabilité soulevée par les prévenus;
* Constaté la prescription des faits commis avant le 23 juin 2013 et en conséquence retenu comme période de prévention, la période débutant le 23 juin 2013 pour se terminer le 22 juin 2016;
* Relaxé Y X et la société FRANCE TÉLÉVISIONS pour les faits de :
DISCRIMINATION A RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE OU LA NATIONALITÉ
- OFFRE D’EMPLOI faits commis du 23 juin 2013 au 22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
HARCÈLEMENT MORAL: AGISSEMENTS RÉPÉTÉS AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 23 juin 2013 au 22 juin 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national
* Déclaré la société FRANCE TÉLÉVISIONS coupable des faits de: EMBAUCHE DE SALARIÉ POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS CONTRAT DE TRAVAIL ÉCRIT CONFORME faits commis du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014 à Paris, en tout cas sur le territoire national
n° rg 18/06520
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EMBAUCHE DE SALARIÉ POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS LUI ADRESSER DANS LES DÉLAIS SON CONTRAT DE TRAVAIL faits commis du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014 à Paris, en tout cas sur le territoire national
CONCLUSION DE CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE POUR UN EMPLOI DURABLE ET HABITUEL faits commis du 23 juin 2013 au
26 décembre 2014 à Paris, en tout cas sur le territoire national
* L’a relaxée pour ces délits pour la période du 27 décembre 2014 au 22 juin 2016;
*Condamné la société FRANCE TÉLÉVISIONS au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
* Déclaré Y X coupable des faits de: EMBAUCHE DE SALARIÉ POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT CONFORME faits commis du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014
à Paris, en tout cas sur le territoire national
EMBAUCHE DE SALARIÉ POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE SANS LUI ADRESSER DANS LES DÉLAIS SON CONTRAT DE TRAVAIL faits commis du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014 à Paris, en tout cas sur le territoire national
CONCLUSION DE CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE POUR UN EMPLOI DURABLE ET HABITUEL faits commis du 23 juin 2013 au
26 décembre 2014 à Paris, en tout cas sur le territoire national
* L’a relaxé pour ces délits pour la période du 27 décembre 2014 au 22 juin 2016;
* Condamné Y X au paiement d’une amende de trois mille euros
(3.000 euros);
Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par ces articles;
Sur l’action civile:
et des syndicats
*Déclaré recevables les constitutions de partie civile de SNJ-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS et SNPCA-CFE-CGC;
* Déclaré Y X responsable du préjudice subi par et les syndicats SNJ-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS et SNPCA-CFE-CGC, parties civiles;
* Condamné Y X à payer à les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice moral et 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
*Condamné Y X à payer au syndicat SNJ-CGT les sommes de 1 500 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
* Condamné Y X à payer au syndicat SNPCA-CFE-CGC les sommes de 1500 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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* Débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y, le 30 mars 2018, son appel portant tant sur le s dispositions pénales que civiles
La Société FRANCE TÉLÉVISIONS SA, le 30 mars 2018, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Le procureur de la République, le 30 mars 2018 contre X Y
Le procureur de la République, le 30 mars 2018 contre la société FRANCE TELEVISIONS SA
le 05 avril 2018, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le SYNDICAT SNJ-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS, le 05 avril 2018, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le SYNDICAT SNPCA-CFE-CGC, le 05 avril 2018, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 5 octobre 2020, le président a constaté l’absence de la prévenue la SA FRANCE TÉLÉVISIONS représentée par ses conseils et a constaté l’identité du prévenu X Y présent.
Maître SEBBAN Richard et Maître ROUMIER Sylvain ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé le prévenu X Y de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Z AA a été entendu à titre liminaire en son exposé sur l’état de la procédure et la nature des appels. Il a été notamment rappelé le caractère incident des trois appels formés par les parties civiles dont l’objet est, selon les actes: les intérêts civils.
L’appelant X Y et le conseil représentant la personne morale France Télévision, les partie civiles, présentes ou représentées et le ministère public ont indiqué sommairement les motifs de leur appel.
Ont été entendus sur les nullités et l’ irrecevabilité des citations:
Maître SEBBAN Richard, avocat des prévenus, en sa plaidoirie et ses conclusions,
Maître BORTEN Marc, avocat des prévenus, en sa plaidoirie et ses conclusions,
Le ministère public en ses réquisitions, tendant à la confirmation du jugement sur le rejet des deux exceptions
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Maître ROUMIER Sylvain, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et ses conclusions,
Maîtres SEBBAN et BORTEN ont eu la parole en dernier sur ces deux incidents.
Après en avoir délibéré, la cour a jugé devoir joindre au fond ces deux incidents
Ont été entendus sur le fond:
Z AA en son rapport,
Le prévenu X Y, en son interrogatoire et ses moyens de défense,
La partie civile , en ses observations,
La partie civile Syndicat SNJ-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS en la personne de en ses observations,
Maître ROUMIER Sylvain, avocat des parties civiles, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître SEBBAN Richard, avocat des prévenus, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître BORTEN Marc, avocat des prévenus, en ses plaidoirie et conclusions,
Le prévenu Y X qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 1" décembre 2020.
Et ce jour, le 1 décembre 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Z AA, Président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels principaux des prévenus Y AD la société France Télévision et les appels incidents des parties civiles du syndicat SNJ CGT France Télévision du syndicat CGC et du Procureur de la République de Paris contre le jugement déféré;
Rappel des faits et de la procédure et le syndicat SNJ-CGT ont fait citer à comparaître devant le tribunal Judiciaire de Paris AE AF et AB AC ès-qualités de Présidents Directeurs Généraux successifs de la société FRANCE TÉLÉVISION, le premier de l’année 1999 au 21 août 2015 et la seconde à compter du 22 août 2015 ainsi qu’ Y X en sa qualités de Directeur des Ressources Humaines et la société FRANCE TÉLÉVISIONS des chefs de recours abusif au contrat à durée déterminée, ou CDD, non respect du formalisme relatif auxdits CDD, non respect du délai légal de transmission des CDD, discrimination et harcèlement moral.
Monsieur AG AF est décédé le […]. L’ action engagée s’ est, concernant cette personne, de ce fait, interrompue et la Cour n’ est saisie d’aucun appel
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à son sujet. De même la relaxe prononcée vis à vis de Madame AB AC est définitive faute d’ appel.
Au soutien de son action, titulaire d’une carte de presse depuis l’ année 1991,explique avoir été embauchée le 14 avril 2004 par la société FRANCE TÉLÉVISIONS, en qualité de journaliste/ rédactrice/présentatrice, par un contrat à durée déterminé ou CDD. et que ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu’en 2014. soutient que durant ce laps de temps étendu sur plus de dix ans, des contrats à durée indéterminé lui ont été octroyés et sa relation de travail s’ est ainsi déroulée; un CDD succédant à un CDD avec parfois un laps de temps entre deux CDD.
C’est ainsi que du 14 avril 2004 au 1er juillet 2016, explicite dans sa citation, elle a cumulé pas moins de quatre cent cinquante CDD pour un total de 1800 jours de collaboration avec la SA France Télévisions, et a assuré depuis l’année 2006, la présentation d’émissions et de journaux, ainsi que des directs et des plateaux pour des éditions régionales ou nationales de la chaîne de télévision France 3.
Il est précisé que pour remplir ses obligations professionnelles, a dû changer de très nombreuses fois de lieu de travail et a été affectée à trente huit bureaux différents dans treize régions différentes.
Il est, selon la citation, reproché à FRANCE TÉLÉVISIONS et à ses deux dirigeants successifs, AE AF puis AB AC, d’avoir mis en place un système institutionnalisant le recours abusif aux CDD, qu’Y X aurait géré.
Le nombre élevé de salariés concernés par ce type de recrutement, l’utilisation du logiciel Antarès facilitant la gestion des CDD sont mentionnés dans la citation comme éléments révélateurs de la commission des infractions poursuivies. Le recours au logiciel Antarès est mis en avant comme le signe révélant que la gestion des emplois était organisée au plus haut niveau de la société de manière à institutionnaliser le régime de la précarité des personnes embauchées.
Il est ensuite soutenu que les contrats à durée déterminée de n’étaient pas systématiquement écrits ni toujours transmis dans le délai de deux jours ouvrables suivant son embauche, en violation des prescriptions légales.
Il est en dernier lieu affirmé à la citation que avait été victime de conditions de travail discriminatoires et de faits de harcèlement moral.
Au soutien de ces prétentions, il était produit un ensemble de cent cinquante huit pièces. Parmi celles ci figurent les nombreux bulletins de paye de ses CDD avec leurs enveloppes d’expédition, ses candidatures à divers postes, des décisions judiciaires, des articles de presse, des pièces relatives à la médiation qi a été organisée à propos des conditions de travail réservées à des attestations, des courriers et courriels et des documents médicaux.
L’examen de ces pièces établit que le dernier contrat est daté du 26 décembre 2014 et qu’aucune relation de travail n’ a ensuite eu lieu entre Madame et la société FRANCE 3.
Le cadre procédural choisi, (une citation directe), a fait que les trois personnes en cause n’ont pas été entendues avant l’ audience. Monsieur AF, décédé ainsi qu’il a été précisé, n’a pas comparu et Madame AC a été représenté par son conseil. Seul Y ADs 'est présenté devant le tribunal correctionnel de Paris ainsi saisi. Il a
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contesté tout manquement.
Les débats se sont ouverts devant le tribunal correctionnel de Paris le 9 février 2018 et
à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2018.
Les appels précités ont été formés contre ce jugement.
Devant la Cour
Comparant et assisté Y X et la société France TÉLÉVISION ont fait reprendre à titre liminaire, exception de nullité de la citation introductive de l'
instance.
Les conseils de la défense estiment que les citations sont imprécises en ce qu’il est impossible de« savoir s’il s’agit de citations à prévenu, à personne civilement responsable ou au deux ». De même, il n’est jamais fait « référence de la qualité de la société FRANCE TÉLÉVISION ou de celle d’ Y X dans la procédure ».
La défense des deux prévenus invoque ensuite l’ irrecevabilité de la citation pour CC violation du principe « electa una via » car la partie civile ayant exercé son action devant la juridiction civile "elle est irrecevable à saisir la justice pénale d’une cause strictement identique poursuivant le même objet”.
L’irrecevabilité de la citation délivrée à Monsieur AD est soutenue au motif spécifique qu’il n’était pas la personne concernée car la nartie civile relevait soit de la
chaîne de télévisons 100
.), le rattachement de cette station à la Direction datant de l’année 2015.
Y X, prévenu présent, a sur le fond demandé, fait plaider et conclure P infirmation du jugement et son renvoi des fins de la poursuite en expliquant, à titre liminaire, avoir été nommé Directeur des Ressources Humaines du réseau FRANCE
3 au niveau national au mois de mai 2013 et avoir alors pris connaissance des doléances de Madame au travers des correspondances qu’ elles avait adressées à
Madame AI qui l’ avait précédé dans ce poste. Y X conteste avoir été impliqué ou concerné par les faits antérieurs à son entrée en fonction et fait valoir, pour l’essentiel, que la décision, à l’époque, de recourir à des CDD était le fait du rédacteur en chef de la région et qu’en cas de problème ou de difficultés ceux ci relevaient du Directeur des Ressources Humaines de la
Région. Y AD a précisé que jusqu’à la réforme intervenue courant l’année 2015, les diverses régions de la chaîne de télévision France 3 avait une autonomie de gestion et de décision.
Représentée par son avocat, la société FRANCE TÉLÉVISION a fait conclure et plaider l’infirmation du jugement pour les motifs détaillés aux pages 12 à 38 de ses écritures; la confirmation du jugement sur la caractère partiellement prescrit des faits étant réclamée. A titre qualifié de subsidiaire, le prononcé d’une dispense de peine est demandé.
Présente et assistée la partic civile a soutenu avoir été "insultée avec des propos racistes par un collègue courant l’ année 2010" et en ayant parlé à son rédacteur en chef, la conséquence de cet entretien avait été son exclusion, sans qu’ aucune explication lui eût été fournie. La partie civile ajoute que courant l’année 2012 elle avait entrepris des démarches qui avait abouti à ce que la Directrice des Ressources Humaines au plan national, Madame AI, engage une médiation;
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étant nommé médiateur. Reprenant les termes de cette médiation qui prévoit que la situation professionnelle de soit reconsidérée, la partie civile est formelle sur le fait que le Madame nouveau DRH, le prévenu AD,« avait signé cet engagement ». La partie civile a poursuivi en affirmant qu’au moment où elle avait saisi la médiation« ses jours travaillés avaient été divisés par deux ».
La partie civile a aussi été catégorique: « la DRH avait le pouvoir de la faire engager » et elle s’est dite« dévastée »par cette affaire et vivre désormais de « précarité ».
La partie civile SNJ CGT France Télévision a déclaré à la Cour qu’ il appartenait au DRH, le prévenu AD, de mettre en oeuvre la médiation initiée par Madame AJ et qu’au plan local, elle était formelle : le rédacteur en chef lui avait dit lorsqu il avait appris qu’ une médiation avait été engagée: "moi vivant, ici ! n’ aura jamais de contrat".
S’agissant des modalités d’embauche en vigueur, cette partie civile a confirmé que c’était le rédacteur en chef qui sait quels besoins il a en journalistes « et que »quand il choisit de recourir à un CDD, il a recours à la DRH"; seuls les « recrutements en CDI se faisant au niveau national ».
Le conseil des trois parties civiles,( le syndicat SNPA CFE CGC étant représenté), a développé les termes de ses conclusions et exposé les demandes figurant au dispositif de ses écritures.
Renseignements
La personne morale France Télévision, dont le dirigeant est ce jour, Madame AK, n’a pas de mention à son casier judiciaire. Cette personne morale à son siège à Paris.
Y AD âgé occupe les fonctions de Directeur des ressources humaines an sein de la société France 3,
Son casier judiciaire ne porte trace d’ aucune mention.
Sur ce la Cour
Considérant que les appels régulièrement formés seront reçus par la Cour;
Considérant qu’il sera successivement examiné les deux exceptions mis dans le débat d’appel par les prévenus après rejet des dites exceptions par le tribunal;
Considérant sur la première exception qu’ il doit être rappelé que la citation délivrée en matière pénale doit se comprendre et s’ analyser en tenant compte des motifs et du dispositif sans retranchement ni rajout de ce qui est consigné dans cet acte;
Considérant qu’il a été jugé par les premiers juges que:
"Néanmoins, il ressort sans ambiguïté des citations, qu’elles ont été délivrées à FRANCE TÉLÉVISIONS, AB AC et Y X comme «< prévenus et civilement responsables », tant en page 2 de l’acte que dans son dispositif où il est clairement réclamé au tribunal de « DECLARER les prévenus, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS Madame AB AC […] et Y X […] coupables d’avoir […]» et de «condamner solidairement AB AC et Y X à verser […]en réparation du préjudice subi par […] les parties civiles. Il sera ajouté, ajoutent les premiers juges, qu’en page 15 des citations, dans le paragraphe
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intitulé «< L’articulation de la procédure pénale avec la procédure prud’homale engagée par Madame et le syndicat SNJ-CGT, actuellement pendante devant la section départage du conseil des prud’hommes de Paris », le conseil des parties civiles expose les raisons pour lesquelles il ne sollicite pas la condamnation de la société à la réparation des préjudices subis. Il indique en effet, qu’en application des dispositions du principe «electa una via »>, il ne formule aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société FRANCE TÉLÉVISIONS dans la présente procédure pour l’avoir déjà fait devant une juridiction civile. Son dispositif est d’ailleurs totalement conforme à ses
explications".
Les conseils de la défense prétendent, poursuit le tribunal, que les contrats litigieux ne seraient pas énumérés alors qu’ils sont listés en page 23 de la citation, s’agissant des avenants aux contrats pour lesquels le formalisme n’aurait pas été respecté (absence de motif) et en page 27, s’agissant des contrats remis en dehors du délai légal. Quant aux contrats non écrits, les citations renvoient aux bulletins de paye que produit et qui correspondraient à de simples contrats verbaux, le conseil des parties civiles ne pouvant rapporter une preuve négative. Ces éléments sont à l’évidence de nature à permettre aux prévenus d’avoir une connaissance précise des contrats contestés. Le moyen tiré de cette prétendue irrégularité ne sera donc pas accueilli" est it conclu par le tribunal qui poursuit: Les conseils de la défense soutiennent que les citations n’énumèrent pas précisément les faits et actes positifs reprochés à leurs clients et de nature à caractériser le délit de discrimination. Il sera cependant relevé que de la page 57 à 84, soit durant 28 pages sur les 99 qu’elles comportent, les citations détaillent l’ensemble des faits susceptibles d’être qualifiés de discrimination, lesquels ont, au demeurant, été précisément repris et contestés point par point par les avocats des prévenus dans leurs conclusions de la page
26 à 36 soit durant dix pages sur 39. Ce moyen sera donc rejeté.
Les conseils de la défense assurent que l’incrimination de harcèlement moral serait très brièvement expliquée dans le corps de la citation et font valoir qu’elle aurait disparu de la partie intitulée «Par ces motifs ». Or, s’il est incontestable que cette infraction est rapidement évoquée dans le développement des prétentions des parties civiles, elle figure en revanche dans leur dispositif. Ce nouveau moyen sera rejeté.
Les conseils des prévenus affirment enfin qu’ils ne seraient pas en mesure d’apprécier les périodes de prévention alors que les citations les visent systématiquement et précisément en ces termes < à compter du 14 avril 2004 jusqu’à ce jour », soit de la date de la première embauche de , à la date de la délivrance de la citation, en l’espèce le 22 juin et 1 juillet 2016. Les prévenus étaient done précisément et valablement informés de l’étendue des périodes de prévention" est il finalement énoncé
par le tribunal.
Considérant qu’ en jugeant ainsi, le tribunal s est exactement prononcé tant en fait qu’ en droit; que contrairement à ce qui est soutenu et prétendu en défense, il s’ impose comme une évidence que tant Monsieur AD que la société France Télévision, à la lecture de la citation qui leur a été délivrée, ont été exactement informés des termes de la poursuite engagée à leur égard, indépendamment des redondances et redites affectant la rédaction des citations; qu 'adoptant le jugement sur ce point la Cour confirmera le rejet de cette première exception;
Considérant, sur la seconde exception dite d’ irrecevabilité qu’ il a été jugé par le tribunal; la Cour précisant que la partie du raisonnement du tribunal relative à Madame AK n’est mentionnée qu’ à titre indicatif; cette personne étant définitivement relaxée:
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« Sur l’irrecevabilité
Les prévenus soutiennent que les citations directes seraient irrecevables au visa de l’article 5 du code de procédure pénale.
Le principe posé par cet article connu sous le nom d'«< electa una via » nécessite, en application de la jurisprudence constante , que l’action civile et l’action pénale: comportent une identité de cause, d’objet et de partie".
Considérant qu’ensuite le tribunal après ce rappel apprécie
« En l’espèce, il est constant que et le syndicat SNJ-CGT ont saisi le conseil des prud’hommes d’une action à fins indemnitaires dirigée à l’encontre de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, par acte en date du 27 juin 2013 et qu’ils ont également saisi le tribunal correctionnel par actes en date des 22 juin 2016 et 1 » juillet 2016, dirigés à l’encontre de AB AC prise en sa qualité de présidente directrice générale de la société et d’Y X pris en sa qualité de directeur des ressources humaines France 3 Régions aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Comme la saisine de la juridiction civile est antérieure à celle de la juridiction pénale, les dispositions de l’article précité trouvent à s’appliquer et imposent dès lors d’analyser ces deux actions et les faits qui les justifient au regard du texte précité et de la jurisprudence afférente.
Sur l’identité d’objet, il ressort des pièces de la procédure civile, que l’indemnisation réclamée par résulte des discriminations dont elle aurait été victime et de la précarité dans laquelle elle aurait été maintenue durant de longues années. Or, si l’objet apparaît parfaitement identique,s’agissant des demandes indemnitaires formées au titre des discriminations devant les deux juridictions, l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée apparaît en revanche distincte de l’action en réparation du préjudice résultant de la violation des textes sur le CDD (non respect du formalisme, non respect du délai de transmission et recours abusif au CDD) engagée devant le tribunal correctionnel. La fin de non recevoir tirée de la violation de la règle posée par l’article 5 du code de procédure pénale devra être écartée s’agissant des délits concernant les CDD, En outre, l’absence de demande d’indemnisation pour harcèlement moral formée devant le juge civil ne peut faire obstacle à ce que cette demande soit formée devant le juge répressif.
En conséquence, l’identité d’objet ne peut être considérée comme acquise qu’à l’égard de l’action en réparation pour discrimination et non pour les autres délits.
Sur l’identité de cause, l’ensemble des faits servant de base aux deux actions est acquise et nullement contestée.
Sur l’identité des parties, il ressort des pièces de la procédure prud’homale et notamment du jugement du 4 novembre 2016, que le syndicat SNPCA-CFE-CGC n’est pas partie à la procédure actuellement pendante devant la juridiction civile. Le principe electa una via ne pourra donc lui être opposé par les prévenus";
Considérant qu’ en cet état, et nonobstant la répétition, par la défense, d’arguments et prétentions contraires au bénéfice des deux prévenus appelants, l’ analyse juridique du tribunal, doit être reçue par la Cour; qu 'en effet, ainsi qu’il a été jugé à bon droit;
- la violation, dénoncée à la citation, des dispositions du Code du Travail, afférentes aux contrats à durée déterminée, ou CDD, ne figure pas dans l’assignation délivrée par
Madame devant la justice civile à la société FRANCE TÉLÉVISION
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— aucune demande à propos de la réparation du harcèlement moral ne figure dans cette assignation contrairement à la citation
- le syndicat CGC n’est pas partie au procès civil
Considérant que pour ces trois motifs, principaux, l’exception d’ irrecevabilité ne doit pas être admise; que le jugement qui a tiré les exactes conséquences juridiques de l’état procédural du dossier, a, à bon droit, rejeté les contestations de la défense; que sur cette deuxième exception le jugement doit être confirmé;
Considérant que vis à vis du prévenu comparant devant la Cour il a été jugé:
« Relativement à Y X en revanche, il ne peut être considéré comme représentant la société FRANCE TÉLÉVISIONS pour ne disposer à ce titre, d’aucune délégation de pouvoirs. C’est d’ailleurs en sa seule qualité de directeur des ressources humaines qu’il est poursuivi. Le principe »electa una via" ne peut donc trouver à
s’appliquer le concernant pour aucun des chefs de prévention".
Considérant que devant la Cour, aucun moyen ou argument pertinent, de nature à invalider cette appréciation juridique n’ a été mis dans le débat d’ appel; qu’il doit être, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité, personnelle au prévenu AD, encore rappelé qu en droit, le fait de ne pas être personnellement impliqué, selon l’ organisation de la société dont on est le préposé, dans la commission des faits dénoncés, est un moyen de fond et non d’irrecevabilité; que pour ce motif, complémentaire de ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette exception;
Considérant sur l’ exception de prescription de l’ action publique, partiellement reçue par le tribunal;
Considérant qu’il est de droit positif qu’à l’époque de l’ engagement des poursuites (le 22 juin 216), la prescription pour agir était de trois ans et le fait que ce délai a été porté à six ans par la réforme du 27 février 2017 est sans conséquence juridique sur les faits prescrits à la date de l’ entré en vigueur de cette loi;
Considérant que devant la Cour et selon le rappel du Magistrat en charge du rapport, il est de droit positif, (cf conclusions de la partie civile qui maintient les demandes de la partie civile, pour le temps antérieur au 23 juin 2013), sont irrecevables; qu’en effet, au moment de la délivrance des premières citations, le 22 juin 2016, l’article 8 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, fixait à trois années révolues, le délai de prescription; qu’il est constant, ainsi que l’ a jugé le tribunal, que la période de prévention antérieure au 23 juin 2013 est prescrite; que les demandes de la parties civiles, qui figurent à ses écritures sont, ainsi qu’il a été mis dans le débat d’ appel, irrecevables pour le temps prescrits; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et l’irrecevabilité partielle des demandes de la partie civile, constatée;
Considérant sur la culpabilité qu 'il doit être procédé à l’examen séparé des situations des deux personnes prévenues, après exposé des données de fait et de droit utiles à la résolution du litige;
Considérant qu’il est constant que la partie civile, titulaire d’une carte de presse, a été « employée » par la station régionale de télévision, dite France 3,( dont les locaux étaient implantés à , selon le procédé, acquis en procédure et aux débats, de contrats dit à durée déterminée, en nombre depuis l’année 2004 (temps prescrit) jusqu’à l’ année 2014 (année non prescrite); la Cour rappelant que la période non prescrite va du 23 juin 2013 au 22 juin 2016, moment de la délivrance de la citation;
Considérant qu’il est établi par le dossier que la partie civile a aussi eu cette relation de
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travail avec la chaîne de télévision dont le prévenu AD n’est pas l’ employé ou le préposé;
Considérant qu’ en l’espèce, et au vu des pièces débattues devant la Cour, démontre avoir travaillé à de multiples et incessantes reprises, pour le compte de la société France Télévision, son employeur par la production de ses bulletins de paye;
Considérant que demeure le constat que la société France Télévision n’est pas en mesure de remettre à l’ autorité judiciaire, les contrats à durée déterminée correspondant aux engagements successifs de et notamment s’ agissant de ceux des contrats à durée déterminée ayant débuté :
pour l’année 2013 : les 11 et 15 juillet, les 6, 9, 12, 15, 16, 28 et 29 août, les 18, 21 et 24 octobre, le 24 novembre et les 4,13, 14,24 et 30 décembre;
pour l’année 2014: les 1, 3, 4, 27 et 29 janvier, le 25 février, les 10 et 24 mars, le 16 avril, le 21 mai, les 3 et 7 juin.
Considérant qu’il est établi que pour ces trente contrats conclus durant la période de prévention, l’employeur n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 1248-6 du code du travail pourtant de droit positif;
Considérant que la période d’emploi de la partie civile pour les faits non couvert par la prescription allant du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014, le jugement est confirmé sur son appréciation de la durée de commission des faits présumés avoir été commis; aucun fait n’ayant eu lieu courant les années 2015 et 2016;
Considérant que la Cour doit rappeler que, même si l’activité de journaliste ou de préposé d’entreprises de presse, peut être subordonnée à des variables d’activités, car 1'exercice du métier de journaliste est fonction d’ impondérables liés aux fluctuations de l’actualité, aucun texte législatif n’ affranchit l’ employeur de son obligation de formaliser par un écrit sa décision de l’embaucher même pour un temps limité, ;
Considérant que, pour la Cour, les faits dénoncés et établis par les documents remis par la partie civile, attestent qu’alors que la partie civile a eu des activités garantissant l’exercice du droit à la liberté d’ expression suivant l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de 1 'Homme, l’employeur, pourtant informé de part son statut, de la nécessité de conférer à ses employés un état en rapport avec l’ exercice d’un métier concourant à l’exercice de la liberté d’ expression, constitutionnellement garantie depuis la Déclaration des droits de 1789, a, avec constance, méconnu son obligation première de formaliser par un écrit les embauches successives de Madame. au moins, selon la poursuite, depuis le 23 juin 2013; que le jugement sera sur ce point confirmé, aucune des contestations de la défense ne s’avérant efficiente et de nature à invalider les charges pénales précises rassemblées contre la personne morale France Télévision; que ces charges sont, notamment, constituées par cette totale carence, personnelle à cette personne morale, de produire les contrats de travail, un document, qui n’est pas de second ordre en droit du travail, d’une personne qu’elle a « embauchée » pendant plus de dix ans si l’on fait référence à la durée de cette collaboration, acceptée par l’ employeur, la personne morale poursuivie;
Considérant que s’ agissant du prévenu AD, aucune pièce du dossier ne permet de l’impliquer dans ce défaut d’ établissement des contrats de travail à durée déterminée, de la partie civile; qu’en effet, il est constant et non démenti par la partie civile que cette tâche incombait, pour le temps non prescrit à la station et au personnel en charge de formaliser les tâches qui concernaient la partie civile; à savoir: celle d ou celle de la chaîne dont Y AD ne faisait pas partie;
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Considérant que ces stations et chaîne étaient directement impliquées, à l’ exclusion de la direction nationale; qu’il n’ est ni allégué ni démontré qu’ Y AD a été, à un titre quelconque impliqué ou mêlé à l’organisation des embauches de journalistes à titre l est et 1 ;que sur ce point le jugement qui ne tient pas compte du défaut d’ élément matériel suffisant envers ce prévenu, pour l’ temporaire par impliquer personnellement, doit être infirmé et Y AD renvoyé des fins de la poursuite à raison de cette première infraction par contre à bon droit retenue contre la personne morale ainsi qu’il sera ci après précisé;
Considérant Sur l’absence de transmission des CDD dans les deux jours qu’ au jours qu’il ressort des pièces et des débats; sur les trente contrats précités, douze d’entre
-Selon la partie civile eux lui avaient été remis hors délai.
Considérant que le tribunal a estimé devoir d’écarter le contrat du 29 janvier 2014 adressé à la salariée dès le lendemain de sa conclusion, (la date du 30 janvier 2014 apparaissant sur l’enveloppe), et cinq contrats pour lesquels le tribunal a dit ne pas disposer des enveloppes d’ expédition mais seulement de la date de la signature de pour se déterminer;
Considérant que le tribunal était fondé à juger que cette seule information lui interdisait dès lors de connaître avec certitude la cause du prétendu retard de ce contrat;
Considérant à l’ inverse que les six autres contrats ont été remis, avec certitude, plus de deux jours après la date d’embauche, comme en attestent les cachets de la poste sur les enveloppes produites; qu 'il est relevé en outre que dans certains cas, le délai séparant le jour de l’embauche du jour de l’expédition du contrat peut atteindre 12 jours, ce qui exclut de fait un cumul exceptionnel de jours fériés et chômés et établit suffisamment
la négligence de l’employeur; Considérant en conséquence que cette base factuelle devait être prise en compte pour juger établie au plan matériel f 'inobservation des prescriptions des articles du code du travail précités; que sur leur imputation il est en référence aux développements précédents relevés, d’une part, que ce manquement a été commis pour le compte de l’ employeur, la société France Télévision mais que pour les motifs, précédemment explicités vis à vis d’Y AD, il est demeuré étranger à l’ expédition par voie postale de ces contrats; que dès à présent le jugement doit être infirmée faute d’ éléments matériels suffisants; la Cour réitérant que ce prévenu certes nommé DRH au plan national et entré en fonction au mois de mai 2013, soit en un temps prescrit, n’avait pas dans ses tâches et fonctions l’affranchissement et l’expédition par voie postale des contrats de travail à durée déterminé. cette tâche incombant au personnel de la Station ou Région établie dans la ville demeuré hors du périmètre de la saisine;
Sur le recours abusif à des CDD
Considérant qu’il doit comme le tribunal, être précisé quels étaient ou sont les textes d’incrimination et de répression de cette infraction;
L’accord-cadre européen du 18 mars 1999 (mis en œuvre par la directive communautaire du 28 juin 1999) prévoit en son article 5-1 : « Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, les États membres […] introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relation de travail
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L’article L. 1242-1 du code du travail dispose « qu'« contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Quant à lui, l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit notamment que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1 Remplacement d’un salarié dans certains cas limitativement énumérés 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise; 3" Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Enfin, au terme de l’article L17-2 de l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale des journalistes: L’employeur peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée déterminée dans les cas énumérés à l’article L122-1 du code du travail (remplacement d’un journaliste permanent ou renfort à l’occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l’ordonnance du 5 février 1982. Le contrat de travail précise la durée, la date et la période d’engagement.
Considérant que ce rappel est nécessaire compte de tenu de l’ argument avancé en défense et qualifié « de jurisprudence virevoltante » qui par les décisions, citées aux écritures de la défense,aurait« créé une insécurité juridique »;
Considérant que l’ensemble des textes repris ci-dessus a un sens clair et précis: le recours à des contrats à durée déterminée n’est qu’une possibilité offerte à l’employeur qui ne peut cependant s’exonérer du respect du cadre légal; qu’ en effet, si l’usage de ne pas recourir au Contrat de travail à durée indéterminée est légal et paraissait être à l’ époque des faits poursuivis, pratiqué dans le secteur de l’audiovisuel, il n’en demeure pas moins que la combinaison de l’accord- cadre, des textes de loi et surtout de l’article L17-2 de l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale des journalistes détermine de manière explicite les cas de recours au CDD: le remplacement d’un journaliste permanent et le renfort à l’occasion de besoins exceptionnels et temporaires que la synthèse de ces textes définit «les raisons objectives, au nombre de deux, justifiant le renouvellement » des contrats à durée déterminée;
Considérant que le tribunal ne s’est pas mépris sur ce sens et portée juridique de ces textes et a tiré les exactes conséquences qui en découlent pour l’employeur qui serait attrait en justice, d’ avoir à fournir les « raisons objectives » pour lesquelles il a recouru au procédé du Contrat de travail à durée déterminé;
Considérant que les"« variations de jurisprudence », dénoncées par les conseils des deux prévenus, doivent être appréciées au regard de la jurisprudence issue des arrêts prononcés les 23 janvier et 6 mai 2008 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, soit cinq années avant le temps devant être examiné en l’ espèce,(à partir du 23 juin 2013); qu’ il a été alors jugé que les « raisons objectives s’entendent de l’ existence d’ éléments concrets »; qu’ en définitive, et au delà des interprétations de la jurisprudence française de la Cour de Cassation les textes, pour les premiers, issus d’ une directive datant de l’année 1999, ont édicté une norme de fonctionnement
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précisément formulée, qu’ il convenait pour les acteurs économiques de respecter avec cette exigence que seules des raisons objectives« fondées sur des »éléments concrets" pouvaient justifier le recours au Contrat de travail à durée déterminé; qu 'il n’y avait, à l’époque des faits que la Cour doit examiner, aucune source d’ incertitude sur l’ étendue et la nature de ces raisons objectives";
Considérant qu’ au jour où la Cour statue, le constat, du tribunal sur le défaut de toute indication ou précision sur ces « raisons objectives » subsiste; qu 'en effet, pas plus devant la Cour que devant le tribunal, ces « raisons objectives » ont été communiquées;
Considérant que le tribunal a justement relevé qu’en l’espèce, l’employeur n’ayant pas versé aux débats, l’intégralité des trente contrats retenus, il était impossible de connaître les raisons du recours au procédé du CDD pour I et, dès lors, qu’il était impossible au tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel tel qu’ issu des arrêts précités de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation; qu’ au surplus, les deux prévenus manquent à rapporter le moindre élément sur ce point; que cette carence peut, s’agissant d’Y AD, s’expliquer par le fait qu’ il n’ a, avant le 23 juin 2013, pas été informé de la situation de la partie civile et des motifs pour lesquels, il avait été décidé entre les années 2004 et le 23 juin 2013, de contracter avec cette personne dans le cadre du CDD;
Considérant à l’ inverse que pour la société France Télévision, sa carence à fournir au moins les éléments ou renseignements de nature à démontrer le bien fondé du recours au Contrat de travail à durée déterminée vis à vis d’une personne, embauchée depuis l’ est totale; année 2004, dans les conditions poursuivies par la partie civile.
.
Considérant qu aucun élément de la procédure ne permet de justifier l’utilisation de contrats à durée déterminée envers , alors que les éléments portés à la connaissance du tribunal font ressortir qu’elle a toujours été embauchée, depuis 2004 et en particulier durant la période de prévention retenue, en qualité de « joumaliste- rédacteur-reporter », comme en attestent ses bulletins de paye, et que cet emploi est incontestablement lié à l’activité normale et permanente de la société, s’agissant d’une chaîne de télévision, nécessairement alimentée en reportage pour les journaux diffusés;
Considérant que le tribunal était dans ces conditions, fondé à juger qu’il n’est pas démontré que avait systématiquement exercé ses fonctions en remplacement ou en renfort, selon les conditions légalement et contractuellement exigées; qu’ en tout état de cause, et ainsi que le tribunal l’ a jugé, à supposer qu’elle eût été appelée pour pallier une absence ou un besoin exceptionnel et temporaire, ces deux cas de figure retenus par la convention ne peuvent correspondre qu’à des situations qui ne sont par définition ni pérennes ni récurrentes sur plusieurs années, soit de 2004
à 2014 comme en l’espèce;
Considérant en définitive que le recours aux CDD doit être jugé comme incompatible avec le nombre élevé de contrats exécutés par la salariée durant la période de dix années pendant laquelle Madame a travaillé dans ces conditions; que compte tenu du caractère partiellement prescrits, il est précisé par la Cour que ce recours illicite vaut exclusivement pour les trente contrats retenus comme passés après le 23 juin 2013;
Considérant vis à vis de la société France Télévision que ce défaut de conformité à la loi est établie au plan matériel;
Considérant s’agissant d’Y AD, qu 'il doit être rappelé qu 'il n’ avait, nonobstant les affirmations contraires de la partie civile, sur ce point non relayées par les deux syndicats s’ étant associés à son action, aucun rapport hiérarchique avec la partie
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civile dont il ignorait la situation avant de prendre connaissance du résultat de la médiation décidée par la personne qui l’ avait précédé dans cette fonction;
Considérant s’ agissant de ce prévenu qu’ il est déduit par la partie civile du fait qu’ Y AD a adressé le 2 avril 2013, ( un fait prescrit), un courrier à la partie civile,( cf pièce 90 du dossier de la partie civile), par lequel il lui indique ne pas manquer de revenir avers vous après avoir procédé à l’analyse approfondie des faits",( qu’ elle exposait dans son courrier du 18 mars précédent), qu’en sa qualité de DRH de la chaîne France Télévision il s’ est impliqué personnellement dans le litige opposant à son employeur;Madame
Considérant que s’agissant de la médiation dont 1 issue a été formalisée par la signature du courrier en date du 8 février 2013, il s’ impose que c’était à "la DRH du
- est qui a bien entendu la demande d’un CDI de s’ engager à tout pour formuler des propositions pour un emploi permanent "; que cette citation est extraite du document clôturant la médiation; que son sens est clair et ne saurait être travesti; que la tâche visant à accorder un emploi à durée indéterminée était l’ exclusive de cette personne et non du DRH évoluant au niveau national;
Considérant qu’il sévince de ce courrier que le prévenų, successeur de Madame AJ, qui, avant son départ, s’ était engagée pour examiner les doléances de
Madame et trouver une solution, d’une part, que la formulation de propositions restait dans le champs de compétence de la "DRH du pôle mais que, par l’ effet de sa succession aux fonctions de DRH de la société au niveau national, le prévenu AD ne peut se dire ignorant la problématique du conflit opposant Madame à sa hiérarchie au plan de l d’autre part;
Considérant que la seule intervention du prévenu a consisté le 25 juin 2013, en complément de son courrier du 18 mars à lui opposer une fin de non recevoir car, (cf pièce n° 91 du dossier de la partie civile), « I’ entreprise a multiplié les démarches visant à vous aider à vous accompagner dans votre souhait d’ intégrer 'I entreprise »;
Considérant qu’il est acquis au débat que le 3 avril 2003 ou en un temps semblant antérieur, le rédacteur en chef d e a proposé à Madame
י ( une embauche à durée indéterminée à que le mail relatant cette proposition est versé aux débats par la défense; que son authenticité n’est pas remise en cause;
Considérant sans qu’il soit fait nécessité légale de se prononcer sur les interprétations que les parties donnent à ce mail, que cette proposition allait sans conteste dans le sens de la médiation;
Considérant qu il demeure qu’ un évident hiatus doit être relevé entre la position de Madame AJ et celle de son successeur telle que formalisée dans le courrier du 25 juin; que devant la Cour les pièces, de nature à fonder ce changement de point de vue, alors qu’ il parait devoir être retenu que le prévenu AD a, entre les deux courriers précités, eut connaissance du statut pour le moins particulier d’une journaliste, ayant été signataire de prés de quatre cents CDD, peuvent englober le mail du rédacteur en chef de la région
Considérant que cet élément, qui constituait un élément de résolution du litige, et de retour à la légalité, a été rejeté par la Partie civile mais doit être analysé comme un fait unique, qui n’a été suivi par aucun autre; qu’à l’inverse, la pratique des CDD n’a pas
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cessé: Considérant qu’il s’ensuit que non seulement le prévenu s’ est démarqué à partir du mois de juin 2013 de Madame AJ, mais a laissé la situation perdurer jusqu’au moment ou la région a cessé de recourir au mois de décembre 2014, le 26 en I’ espèce, car cette date correspond au dernier contrat à durée déterminée signé, aux
services de Madame
Considérant que cette situation, personnelle, au prévenu, pose question quant aux motifs véritables de son inaction vis à vis de demandes ayant paru légitimes à Madame AI et qui ont été écartées, sans qu’aucune pièce ne permette à la Cour de comprendre ce revirement d’ attitude;
Considérant que la Cour emploie à dessein le mot d’ inaction car il est acquis au débats, d’une part, que ce prévenu n’était pas mandataire social de la société FRANCE TÉLÉVISION et, d’autre part, n’ avait pas reçu délégation de son employeur pour gérer et décider, au regard du droit du travail, des situations des agents et employés exerçant en région est ou travaillant pour la chaîne]
Considérant sur la définition des éléments à charge qu’ il doit être souligné que la Cour n’ adopte pas le point de vue du tribunal quand il juge que le prévenu avait le pouvoir d’embaucher: qu’il ressort des débats que l’embauche était à l’énomme le fait de la DRH de la région sur demande du rédacteur en chef de la région t,(deux personnes pas poursuivies selon l’ observation de la Cour), et qu’en cette matière, le DRH exerçant au niveau national, n’ avait pas d’autre pouvoir que celui de la suggestion ou de la simple recommandation;
Considérant que ce comportement pouvant tomber sous le coup de la loi, il convient de poursuivre l’analyse du cas posé par le prévenu AD;
Considérant en cet état des situations respectives des deux prévenus, qu il demeure à se prononcer sur l’élément intentionnel des délits; un seul, celui qui vient d’être examiné, pouvant ainsi qu’ il a été explicité, être reproché personnellement au prévenu AD, dépourvu de toute délégation de pouvoirs;
* s’agissant de la société FRANCE TÉLÉVISIONS:
Le tribunal a jugé: S’agissant d’une personne morale, sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, qu’à la double condition que soit établi que l’infraction poursuivie ait été commise pour son compte et par l’un de ses organes
ou représentant.
Or, si AE AF n’a pas personnellement participé au recrutement des salariés en il a été contrat à durée déterminée, et notamment à celui de Madame le dirigeant de la société FRANCE TÉLÉVISIONS, sur la période pendant laquelle ses contrats à durée déterminée ont été indéfiniment renouvelés. Il a donc à ce titre, incontestablement déterminé les conditions d’embauche en perpétuant un système illicite de recrutement de salariés. Dès lors, il ne pouvait ignorer les modalités contractuelles de ses salariés en ce qu’elles concernaient des centaines d’employés, en raison des nombreuses condamnations dont la société a fait l’objet depuis longtemps, des articles de presse consacrés à cette politique de recrutement, des dénonciations syndicales, des directives ministérielles (pièce n°22) et surtout de la mission parlementaire qui l’a interrogé en personne (pièce n°23). En conséquence, ayant agi pour le compte et dans l’intérêt de la société, ne serait-ce que pour répondre à des contraintes financières
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exposées par la défense, AE AF a engagé la responsabilité de la société du 23 La société juin 2013 au 26 décembre 2014, date du dernier contrat de FRANCE TÉLÉVISIONS sera donc déclarée coupable de ces trois délits commis du 23 juin 2013 au 26 décembre 2014, date du dernier contrat, et relaxée pour la période s’étendant du 27 décembre 2014 au 22 juin 2016;
Considérant que cette motivation est pertinente et est adoptée par la Cour qui fait 1* observation que sur ce point précis la défense de cette personne morale manque à verser aux débats un argument ou moyen quelconque de nature à invalider cette motivation que la Cour adopte expressément;
Considérant vis à vis d’ Y AD que le jugement procède par déductions, notamment consignées aux pages 13 et 14 de la décision attaquée;
Considérant qu’un élément prive de la possibilité de juger, que ce qui équivaut pour ce prévenu à une abstention est avec le degré de certitude requise en matière de preuve pénale constitutif du délit ;
Considérant qu’il est établi que courant l’année 2013 ou l’année précédente, le rédacteur en chef de la région a proposé à Madame d’ appuyer sa candidature pour une titularisation; ce que Madame a refusé; que la défense verse !' écrit daté du 6 mai 2013 émanant de } en pièce 42 de son dossier;
Considérant que cette offre, qui n’a pas été décidée par le prévenu AD, ou Madame AJ, atteste que la résolution de sa situation lui a été proposée suite à des initiatives prises au plan local; qu 'il s’ ensuit qu’il est confirmé, sur le plan concret du fonctionnement interne de l’ entreprise que la question des embauches ressortait à l’époque des faits de la compétence des Régions ou des Stations régionales sans possibilité pour le DRH évoluant au plan national d’influer dans un sens quelconque sur les prises de décisions d’embauche prise à ce niveau;
Considérant en définitive que pour unilatérale que fut la position du prévenu à compter du mois de juin 2013, la Cour doit faire le constat que si les personnes en charge de l’ embauche et des conditions d’embauche au plan de la région ! identifiées et citées aux écritures de la partie civile, paraissent impliquées personnellement dans la commission des faits poursuivis, organisation des missions au sein de France Télévisions à l’époque, c’ est à dire l’absence de subordination des Régions au DRH du niveau national pour l’embauche et la définition des statuts des personnes embauchées, doit déterminer à juger cette infraction non établie envers ce prévenu faute d’élément indiciel établissant son immixtion consciente dans les faits commis envers la prévenu à compter du 23 juin 2013; que le jugement sera en conséquence infirmé et le prévenu Y AD renvoyé des fins de la poursuite car l’abstention précédemment décrite et caractérisant le comportement du prévenu AD ne suffit pas pour juger qu’elle se rattache à un fait positif démontrant l’ implication personnelle consciente d’ Y AD dans la commission de ce fait ;
Considérant que les trois partie civiles ont aussi interjeté appel des relaxes partielles prononcées par les premiers juges;
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Considérant eu égard aux écritures déposées, que la partie civile appelante est seulement recevable à démontrer que les personnes poursuivies ont commis une faute civile personnelle ouvrant droit à réparation; que les demandes de condamnation pénale telle que consignées au dispositif des conclusions déposées sont irrecevables; que ce pont de droit a été mis dans le débat d’ appel; qu’il sera ainsi prononcé sur cette irrecevabilité partielle;
Considérant sur la caractérisation de la faute civile qu’il doit être rappelé qu’ au soutien de la volumineuse documentation remise, la partie civile a été explicite devant la Cour: et harcelée moralement; elle avait été discriminée à raison de ses origines
Considérant que le tribunal s’ est prononcé sur ce point par de justes motifs, consignés aux pages 14 à 16 de sa décision; qu 'en effet, et pour la période non prescrite, les charges pénales font défaut sur ce point; que le ressenti de la partie civile parfaitement admissible pour la Cour et les nombreux écrits de soutien qu’ elle invoque ne suffisent pas pour établir que des faits de discrimination et de harcèlement I ont directement visée; qu’ainsi qu’il a été apprécié,d’une part, il n’est pas démontré que la diversité au sein de la société France Télévisions se « réduisait aux seules origines et qu’une politique xénophobe aurait été mise en place par la personne morale »; que sur ce point, le comportement de tel ou tel salarié parait avoir revêtu un caractère illicite mais, pour la encore le temps non prescrit, n’est pas dépassé le stade des comportements personnels, semblant déplacées, de personnes agissant de leur seule initiative;
Considérant, d’autre part, que le recours illicite à des CDD en nombre a résulté d’une politique managériale qui doit être qualifiée de peu satisfaisante, à tout le moins, surtout pour une entreprise publique, mais comme répondant selon ce que la défense avait cru devoir consigner dans ses écritures de première instance, à des préoccupations simplement financières;
Considérant que l’ analyse des pièces constituant le dossier de la partie civile ne contenant aucun fait significatif de nature à établir cette faute civile, le jugement sera confirmé sur ces relaxes partielles;
Considérant sur les peines que la sanction arrêtée contre la personne morale étant adaptée à la gravité des fais commis qui pour le temps non couvert par la prescription, ont été systématiques, la Cour confirmera le jugement sur ce point;
Considérant sur les intérêts civils que les trois constitutions de partie civile sont recevables mais compte tenu de la relaxe prononcée ces parties civiles seront déboutées de leurs demandes envers Y AD;
Considérant sur l’ indemnisation du préjudice que le tribunal s’ est prononcé par de justes motifs, la Cour signalant que devant la justice civile et ainsi due l’ atteste la a obtenu société poursuivie (pièce 71 du dossier de la défense), Madame réparation; que cet élément, extrait d’une procédure tierce, est signalé par la Cour de céans à titre indicatif et à effet de mentionner un élément établissant que l’action civile
engagée par Madame était fondée;
Considérant que les partie civiles ayant engagé l’ action ont exposé des frais qu 'il est équitable de leur permettre de recouvrer ainsi: la Cour confirme les sommes allouées au titre des frais de première instance et s’ agissant des frais exposés devant la Cour condamne la société France Télévisions à
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payer à Madame et au syndicat SNJ CGT France Télévisions à chacun la somme de 2500 euros,
Il n’y a lieu pour des motifs tirés de l’équité à faire droit à la demande du syndicat SNPCA CGC simplement représenté devant la Cour le surplus des demandes sera rejeté;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des prévenus, AD Y et de la société France Télévisions et contradictoirement à l’égard des parties civiles,
Reçoit les appels
Confirme le jugement sur le rejet des deux exceptions
Confirme le jugement sur le caractère prescrit des faits antérieurs au 23 juin 2013
Juge irrecevables les demandes formées par les parties civiles s’agissant des faits antérieurs au 23 juin 2013
Confirme le jugement en toutes ses dispositions vis à vis de la société France Télévisions
En application des textes d’incrimination et de pénalité mentionnés en première partie de l’arrêt
Confirme le jugement sur la recevabilité des trois constitution de partie civile et les sommes à eux allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais de procédure exposés en première instance
Infirmant pour le surplus
Renvoie des fins de la poursuite Y AD
Déboute les parties civiles de leurs demandes vis à vis d’ Y AD compte tenu de la relaxe prononcée
Juge irrecevables les demandes de condamnation pénales des personnes poursuivies émanant des partie civiles appelantes incidentes des intérêts civils
Y AJOUTANT
Condamne la société France Télévision à payer à chacune des parties civiles et au syndicat SNJ CGT France Télévisions la somme de 25 00 euros pour les frais exposés devant la Cour
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Rejette le surplus des demandes des parties civiles
prg 18/06520
Page 21/22
Le présent arrêt est signé par Z AA, président et par Laëtitia
PRADIGNAC, greffier.
En conséquence, la République française mande et R D’APPEL ordonne à tous hulssiers de justice, sur ce requis de LE GREFFIER U
LE PRESIDENT mettre ledit arret a execution, aux procureurs généraux O
C et aux procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants er officiers de la force publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quel, le present arrét a eté signé par le président et le greffier. La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
n°rg 18/06520 Page 22/22
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