Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. corr., 29 sept. 2020, n° 10319000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 10319000020 |
Texte intégral
2020-017451
I EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 344 du 29 septembre 2020
(N° PG: 18/01230)
LE MINISTÈRE PUBLIC
Renvoi de Cassation
C/
D F P J
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 29 septembre 2020 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame THEOLIER, greffier.
Après Cassation en date du 19 juin 2018 de l’arrêt du 11 septembre 2017 de la Cour d’Appel D’ORLEANS. Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS en date du 12 juillet 2016 (n° parquet :10319000020), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur X, Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 17 juillet 2019 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur BINAULD, Conseiller et Monsieur RIEUNEAU, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
F P J D
Né le à
Fils de D H et de L Y
De nationalité francaise, situation familiale inconnue Demeurant
Libre Comparant et assisté de lui même
APPELANT (13 juillet 2016)
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT
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DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 septembre 2019, en présence de Monsieur PARTOUCHE, Substitut Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et vérifié l’identité de F P JD J -C , cité par le prévenu, est prié de se retirer de la Le témoin M. P salle d’audience. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le prévenu a été entendu sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ainsi que le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour rendra son délibéré par un arrêt distinct. Le prévenu a été entendu sur les nullités soulevées ainsi que le Ministère Public en ses réquisitions. Sur le fond, le président a été entendu en son rapport oral. J -C , après avoir prêté serment en levant la main Le témoin M. P droite, a été entendu.
Le prévenu a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu assurant sa défense lui même a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 05 novembre 2019. À cette date, le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2020, puis au 17 mars 2020, puis 08 septembre 2020, puis 29 septembre 2020. L’avant-dernière de ces prorogations n’ayant pu être portée à la connaissance des parties à la date de délibéré précédemment fixée, en raison des mesures de confinement résultant alors de l’état d’urgence sanitaire consécutif à l’épidémie de covid-19, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Selon ordonnance du 23 mars 2016, un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Blois a, notamment, renvoyé M. F devant le tribunal D correctionnel pour avoir :
A Saint Denis (93) et Blois (41), en tout cas sur le territoire national, entre le 4 juillet 2010 et le 12 novembre 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, en l’espèce par la publication sur des blogs d’articles relatifs à des décisions de justice rendues par le Tribunal de Grande Instance de Blois et la Cour d’Appel d’Orléans, articles contenant notamment les titres suivants « juges-escrocs dans le ressort de la Cour d’Appel d’Orléans », « L A G , la juge du Tribunal de Grande Instance de Blois, accorde un passe-droit à la Société Générale », « L A G , la juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Blois ordonne une vente sur adjudications sans titre exécutoire », « Association de malfaiteurs entre juges du ressort de la cour d’appel d’Orléans et juges Cour de Cassation », cherché à [jeter le discrédit sur un acte ou
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une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter] atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance;
Faits prévus et réprimés par les articles 434-25 et 434-44 du code pénal.
Il est précisé que les mots entre crochets ont été, par suite d’une erreur matérielle, omis dans l’ordonnance susvisée, devenue définitive, mais qu’ils se déduisent de l’exacte rédaction relative aux faits reprochés, sous la même qualification, à un co-prévenu et que cette omission n’est pas invoquée au soutien des conclusions de nullité qui seront étudiées ci-après.
Le jugement
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Blois a :
- rejeté les demandes de renvoi, exception de nullité de la citation et question prioritaire de constitutionnalité soulevées par M. D
- l’a déclaré coupable du délit lui étant reproché ;
- l’a condamné à 4 000 euros d’amende ;
- a ordonné la confiscation des scellés.
Les appels
Appel a été interjeté :
- le 13 juillet 2016, par M. D (appel principal);
- le 13 juillet 2016, par le ministère public (appel incident).
Par arrêt du 11 septembre 2017, la cour d’appel d’Orléans a:
- dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
- annulé le jugement dont appel et évoqué ;
- rejeté l’exception de prescription de l’action publique ;
- rejeté les moyens de nullité proposés ;
- rejeté la demande de supplément d’information;
- déclaré M. D coupable du délit lui étant reproché ;
- l’a condamné à 3 000 euros d’amende avec sursis ;
- l’a dispensé de l’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire;
- a ordonné la confiscation des scellés.
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Cassation
M. D s’est pourvu en cassation le 14 septembre 2017.
Par arrêt du 19 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers.
Débats
M. D a comparu en personne à l’audience du 10 septembre 2019, affirmant, à cette occasion, se faire représenter, en tant que prévenu, par lui-même, en tant qu’avocat, distinction que la réunion, en sa personne, de ces deux qualités et l’expiration, le 5 septembre 2019, de l’interdiction d’exercer la profession d’avocat lui ayant été infligée, pour une durée d’un an, par arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 30 juin 2016, ayant pris effet le 5 septembre 2018, par suite du rejet de son pourvoi, selon arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2018, prive de tout intérêt juridique.
-C P , qui a été invité à Il a fait citer, en qualité de témoin, M. J se retirer hors de la salle d’audience.
M. D a déposé
des conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation;
- des conclusions de nullité ;
- des conclusions au fond.
Il est rappelé que, par arrêt du 25 février 2020, la cour a dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité proposée et de surseoir à statuer sur l’appel de M. D
Les parties ayant été entendues sur les nullités invoquées, l’incident a été joint au fond.
M. P témoin, a été entendu après le rapport du président, serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Au fond, le procureur général a requis la confirmation de la déclaration de culpabilité et la condamnation de M. D à 15 000 euros d’amende.
Le prévenu a demandé à la cour d’écarter les pièces du dossier qui ne seraient ni côtées ni paraphées de même que des rapports d’expertise qui ne seraient pas contradictoires, de constater la prescription de l’action publique en ce qui concerne la publication du 4 juillet 2010, de le relaxer pour le surplus de la prévention et, subsidiairement, en cas de condamnation, d’ordonner la non- inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Il a, postérieurement à l’audience, adressé une note en délibéré, reçue le 24 février 2020, laquelle, n’ayant été ni sollicitée ni autorisée par la cour, sera écartée,
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étant observé, au surplus, que l’intéressé n’indique pas en avoir adressé un exemplaire au procureur général, ainsi que l’impose le principe du contradictoire.
LA COUR
1) En la forme
Régulièrement interjetés en temps utile, les appels sont recevables en la forme.
La cour d’appel d’Angers est régulièrement saisie par l’arrêt de cassation rendu le 19 juin 2018.
2) Sur les conclusions de nullité
M. D demande à la cour d’annuler « toutes les citations à comparaître », de même que le jugement susvisé, en date du 12 juillet 2016, et de « renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel de Blois, pour examen de la QPC qui y est toujours pendante ».
2-1) Sur la demande d’annulation des citations
M. D sollicite l’annulation des citations qui lui ont été successivement délivrées, au motif que leur rédaction imprécise ne lui aurait pas permis de connaître la teneur exacte de l’accusation portée contre lui.
Or, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Blois qui a été
délivrée à M. D le 11 avril 2016 comporte en annexe le mandement de citation reproduisant la prévention énoncée ci-dessus, telle qu’elle résulte, après correction de l’erreur de forme relevée ci-dessus, de l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction le 23 mars 2016, laquelle spécifie suffisamment précisément les décisions de justice sur lesquelles il est reproché au prévenu d’avoir cherché à jeter le discrédit, à savoir celles rendues par un magistrat nominativement identifié en sa qualité de juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Blois.
Les amples écritures déposées, tout au long de la procédure, par le prévenu ne laissent d’ailleurs subsister aucun doute quant à la parfaite identification, par celui- ci, des agissements lui étant reprochés.
Quant à la citation à comparaître devant la cour d’appel d’Angers qui a été
délivrée à M. D le 31 juillet 2019, la cour constate qu’elle identifie parfaitement le jugement frappé d’appel, en date du 12 juillet 2016, en l’état duquel la cassation, par l’arrêt du 19 juin 2018, de celui rendu par la cour d’appel d’Orléans, le 11 septembre 2017, a remis la cause et les parties, et rappelle qu’étant seulement indicative de la date de l’audience d’appel, elle n’a pas à reproduire les termes de la prévention, non plus qu’à viser les textes d’incrimination et de répression.
La demande d’annulation des citations présentée par le prévenu ne pourra donc qu’être rejetée.
2-2) Sur la demande d’annulation du jugement
M. D sollicite l’annulation du jugement rendu, le 12 juillet 2016, par le tribunal correctionnel de Blois, au motif que cette juridiction n’aurait pas vidé sa saisine, en ne statuant pas sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’il lui avait soumise, et dont il soutient qu’elle demeurerait pendante.
La cour rappelle que M. D avait demandé que soit transmise à la
Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : l’article 434-25 du code pénal est-il conforme aux articles 8, 9, 10, 11, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ?
Force est de constater que, même s’il l’a fait dans une forme irrégulière, en rejetant cette demande par des motifs intégrés au jugement qu’il a rendu au fond, alors qu’il lui appartenait de rendre, sur ce point, une décision distincte, le tribunal correctionnel n’en a pas moins répondu à la demande dont il était saisi et a motivé son refus de transmission par l’existence d’une décision antérieure rendue par la Cour de cassation.
L’erreur de procédure commise par les premiers juges a d’autant moins préjudicié à M. D qu’ayant interjeté appel de sa condamnation, il s’est trouvé en mesure de soumettre à la cour d’appel d’Orléans (qui en a refusé la transmission par un arrêt distinct du fond, en date du 3 octobre 2016, frappé d’un pourvoi ayant abouti à une ordonnance de déchéance du 7 février 2017), puis à la cour de céans (qui en a refusé la transmission par son arrêt susvisé du 25 février 2020), une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité rédigée en des termes identiques à celle dont les premiers juges ont refusé la transmission à la Cour de cassation.
La demande d’annulation du jugement présentée par le prévenu sera donc, elle aussi, rejetée.
3) Sur l’action publique
3-1) Sur la demande tendant à écarter des pièces du dossier
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvrant, lorsqu’elle est devenue définitive, les vices pouvant affecter la procédure antérieure, la demande du prévenu tendant à voir écarter des débats les pièces du dossier de l’information judiciaire qui ne seraient ni côtées ni paraphées, de même que les rapports d’expertise qui ne seraient pas contradictoires, ne pourra qu’être rejetée.
3-2) Sur la prescription de l’action publique
M. D est poursuivi pour atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, délit commis entre le 4 juillet 2010 et le 12 novembre 2010 et ayant pour support matériel la diffusion sur des blogs de quatre textes respectivement publiés le 4 juillet 2010, le 27 septembre 2010, le 12 octobre 2010 et le 7 novembre 2010.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ayant abrogé le dernier alinéa de l’article 434-25 du code pénal, l’action publique se prescrivait, pour ce délit, par trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction avait été commise, ce qui s’entendait, en particulier, de la date à laquelle un message ayant été diffusé sur Internet avait été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs de ce réseau.
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Au cas d’espèce, le premier acte d’enquête ayant interrompu la prescription de l’action publique est le soit-transmis aux fins d’enquête délivré, le 14 octobre 2010, par le procureur de la République.
La prescription de l’action publique est donc acquise pour les faits antérieurs au 14 juillet 2010, dont la diffusion, sur le blog « ponsonjeanclaude.blogspot.com », le 4 juillet 2010, du texte intitulé « juges escrocs dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans ».
Les trois autres publications incriminées ayant toutes été publiées postérieurement au 14 juillet 2010, la prescription de l’action publique, qui a été régulièrement interrompue par des actes que n’a jamais séparé un laps de temps supérieur à trois mois et qui, d’autre part, a été suspendue pendant le délibéré des juridictions ayant précédemment statué, n’est pas acquise en ce qui les concerne, ce que le prévenu ne soutient d’ailleurs pas.
Le jugement dont appel sera donc réformé en ce sens.
3-3) Sur la culpabilité
En cet état, il appartient à la cour de rechercher si la diffusion dans le public des trois textes postérieurs au 14 juillet 2010 est ou non constitutive du délit reproché à M. D et si elle lui est personnellement imputable.
En droit, l’article 434-25, alinéa 1, du code pénal réprime « le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ».
L’alinéa 2 du même texte précise toutefois que les dispositions précitées « ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision ».
En fait, il résulte des pièces de la procédure qu’ont été diffusés sur Internet, dans des blogs accessibles au public, les trois textes suivants :
-"L A G , la juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Blois ordonne une vente sur adjudication sans titre exécutoire« , mis en ligne le 27 septembre 2010, sur le blog » .blogspot.com";
-"L A G , la juge du tribunal de grande instance de Blois accorde un passe droit à la Société générale« , mis en ligne le 12 octobre 2010, sur le blog » blogspot.com";
- « 0076 Association de malfaiteurs entre juges du ressort de la cour d’appel d’Orléans et juges cour de cassation », mis en ligne le 7 novembre 2010, sur le blog
.blogspot.com« . »
Les termes polémiques employés dans ces documents manifestent la volonté évidente de jeter le discrédit sur les décisions juridictionnelles rendues par les magistrats de plusieurs juridictions, dont l’un, en particulier, est désigné par son nom, sa juridiction d’appartenance et sa fonction au sein de celle-ci, et se voit imputer une grossière erreur de droit (ordonner une vente sur adjudication sans titre exécutoire), voire une violation de son devoir de probité (accorder un passe droit à une banque). Ils sont, de ce fait, de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice.
D’autre part, ces termes, en raison de leur particulière outrance, ne sont pas susceptibles de s’analyser comme participant de la critique doctrinale, même vigoureuse, d’une décision de justice et ne s’inscrivent pas davantage dans la perspective de l’exercice régulier des voies de recours légalement ouvertes. L’alinéa 2 de l’article 434-5 du code pénal ne leur est donc pas applicable.
L’imputabilité à M. D de la mise en ligne des textes susvisés, contestée par celui-ci, ne saurait être écartée du seul fait que M. J -C
P ☐ poursuivi pour le même délit, n’a pas jugé bon de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en date du 11 septembre 2017, le condamnant de ce chef à la peine de 3 000 euros d’amende, et de ce que, cité en qualité de témoin à l’audience du 10 septembre 2019, il a persisté à revendiquer la responsabilité exclusive de la rédaction et de la diffusion des publications incriminées.
Outre le fait que M. P a, lors de son audition, fait preuve d’une totale ignorance du droit, qui fait sérieusement douter de son aptitude à rédiger seul un texte relatif à la matière difficile des voies d’exécution, rien n’exclut par principe, contrairement à ce que soutient M. D , que la même infraction d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice puisse avoir plusieurs co-auteurs ayant participé, comme rédacteur et/ou diffuseur des écrits incriminés, à l’atteinte publiquement portée à l’autorité de la justice. et M. PIl est à noter que M. D se connaissaient antérieurement à la présente affaire, le premier ayant été l’avocat du second, de même qu’il avait été l’avocat de la personne concernée par la procédure suivie au tribunal de Blois, que M. P déclare avoir rencontrée dans la salle d’attente de leur conseil commun.
Une expertise informatique a permis d’établir l’intervention du matériel informatique de M. D qu’il a déclaré être seul à utiliser, dans la transmission, vers les blogs susvisés, des textes litigieux, ainsi que d’écarter les moyens de défense à caractère technique invoqués par le prévenu, pris de l’incidence d’un dégroupage, de l’éventuelle interposition d’une Wifi ou même d’un piratage informatique.
La cour adopte, sur ce point, les motifs pertinents développés par les premiers juges, notamment en pages 8 et 9 du jugement dont appel, à propos des deux textes du 27 septembre 2010 et du 12 octobre 2010, dont il a été exactement démontré qu’ils avaient été émis depuis l’adresse IP de M. D _, et ajoute que, si l’adresse IP à partir de laquelle a été émis le texte du 7 novembre 2010 n’a pas été identifiée, encore faut-il noter que ce troisième document évoque la même affaire que celle évoquée dans celui du 27 septembre 2010 (vente judiciaire prétendument réalisée sans titre, au tribunal de Blois, dans l’intérêt de la Société générale) et que les deux écrits comportent des termes caractéristiques identiques (« Scandale au tribunal de grande instance de Blois : trafic, passe droit, passe gauche et le reste »), ce qui permet de retenir leur commune origine.
Force est de constater que tout au long de ses conclusions d’appel, répétitives et quelque peu décousues, ce qui n’a pas permis d’en isoler avec plus de certitude les chefs péremptoires, le prévenu s’est employé à dénigrer le travail de l’expert, qu’il a témérairement accusé d’avoir « manifestement falsifié les conclusions de son rapport » (conclusions sur le fond, p. 22), et à formuler vainement diverses hypothèses dont aucune n’a été confortée par les travaux d’un sachant, susceptibles d’invalider ou de faire relativiser les conclusions formulées par M. C expert agréé par la Cour de cassation.
seraLe jugement dont appel étant réformé sur la culpabilité, M. D donc déclaré coupable du délit d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, commis entre le 27 septembre 2010 et le 7 novembre 2010.
3-4) Sur la peine
Né le […], M. D est âgé de 62 ans (52 ans à la date de commission du délit dont il est déclaré coupable). Sa situation de famille est inconnue. Il exerce la profession d’avocat. Il n’a pas fait connaître le montant de ses revenus et de ses charges.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations, prononcées le 5 février 2014 puis le 30 juin 2016, lesquelles sanctionnent toutefois des infractions commises le 1er décembre 2010 et le 7 mai 2014, postérieurement à celle faisant l’objet de la présente procédure.
Si les premiers juges ont, à bon droit, retenu le principe d’une peine d’amende, celle prononcée par eux, à hauteur de 4 000 euros, apparaît excessive, compte tenu de la grande ancienneté du délit et de l’absence de tout antécédent judiciaire à la date de sa commission.
L’article 434-25 du code pénal punit le délit d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice d’une amende de 7 500 euros.
L’article 132-20, alinéa 2, du même code dispose que le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
En l’absence de toute information probante sur ces deux paramètres, il y a lieu de condamner le prévenu à la peine de 3 000 euros d’amende, laquelle n’apparaît pas excessive au regard de sa qualification professionnelle et de la situation matérielle que celle-ci permet raisonnablement d’envisager.
Le prévenu étant accessible au sursis simple, il y a lieu, à titre d’avertissement, de lui en accorder partiellement le bénéfice, à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement dont appel sera donc réformé ainsi qu’il est spécifié ci-dessus.
C’est, en revanche, à bon droit que les premiers juges ont ordonné la confiscation des scellés.
Le jugement sera donc confirmé de ce seul chef.
3-5) Sur la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire
La demande de non-incription au bulletin n° 2 du casier judiciaire formulée par le prévenu n’est soutenue par aucune argumentation précise. Elle apparaît prématurée et sera donc rejetée en l’état.
ΙΟ
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à M. D F P J
ECARTE la note en délibéré reçue à la cour d’appel le 24 février 2020;
DECLARE les appels RECEVABLES en la forme ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par M. F D
REJETTE sa demande tendant à ce que des pièces de la procédure soient écartées des débats ;
Au fond, CONFIRME le jugement dont appel en ses seules dispositions ordonnant la confiscation des scellés;
L’INFIRME en ses autres dispositions pénales;
DIT que la prescription de l’action publique est acquise en ce qui concerne les faits antérieurs au 14 juillet 2010, dont la diffusion, le 4 juillet 2010, du texte intitulé « juges escrocs dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans »;
DECLARE M. F D coupable du délit d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, commis à Saint-Denis (93) et Blois (41), entre le 27 septembre 2010 et le 7 novembre 2010 ;
En répression, le CONDAMNE à 3 000 euros d’amende ;
DIT que cette peine sera partiellement assortie du sursis simple, à hauteur de 1 000 euros ;
REJETTE la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par M. F D
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie certifiée conforme à l’original La Greffier. rédigé par M. X
CH
signifié à le
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