Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. corr., 15 janv. 2020, n° 19/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro : | 19/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Mâcon, 17 avril 2019 |
Texte intégral
2020-001964 ARRET CORRECTIONNEL
N° 2020/ 14
DU MERCREDI 15 JANVIER 2020
N° DU PARQUET
GENERAL 19/00481 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINISTERE PUBLIC
X épouse B M.
Y ΟΙ
Z épouse R S'
C/
J B AA, AB
LA COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
a prononcé publiquement le MERCREDI 15 JANVIER 2020 sur appel d’un jugement rendu le 17 AVRIL 2019 par le Tribunal correctionnel de Mâcon, l’arrêt suivant :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J B AA, AB né le […] à […] (94) AB et de J de L AC de nationalité française, marié buraliste, jamais condamné demeurant
LIBRE APPELANT
Prévenu
Non comparant, représenté par ALître GUERIN Clémence, avocat au barreau de MACON, munie d’un pouvoir
LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant
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M X épouse B demeurant
Partie civile, non appelante comparante, assistée de ALître AD Béatrice, avocat au barreau de MACON
0 Y, demeurant
Partie civile, non appelante non comparante, représentée par ALître AD Béatrice, avocat au barreau de
MACON
S’ Z épouse R demeurant
Partie civile, non appelante comparante, assistée de ALître AD Béatrice, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Monsieur de Charry, Président de chambre, Assesseurs: ALdame Philiponet, Conseiller et ALdame Gauthier, Conseiller
tous trois présents lors des débats et du délibéré,
Ministère Public: ALdame Avazeri, Substitut général,
Greffier ALdame Cremaschi, Greffier lors des débats et du prononcé de
l’arrêt.
FAITS ET PROCEDURE:
J AA, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de MACON en vertu d’une convocation en justice qui lui a été notifiée le 9 février 2019 par un Agent ou Officier de Police Judiciaire, sur instructions du Procureur de la République de cette juridiction, et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, conformément à l’article 390-1 du code précité pour avoir :
HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE
QUE LUI CONFERE SA FONCTION – PROPOS OU COMPORTEMENTS A
CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE, infraction prévue par l’article 222-33 §I, §III AL.2 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-33 §IÌI AL.2, […], 222-45, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal à Paray le Monial, de septembre 2014 à mars 2015
HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE
QUE LUI CONFERE SA FONCTION PROPOS OU COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE, infraction prévue par l’article 222-33 §I, §III AL.2 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-33 §IÌI AL.2, […], 222-45, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal à Paray Le Monial, de courant 2010 à septembre 2015
HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE
QUE LUI CONFERE SA FONCTION – PROPOS OU COMPORTEMENTS A
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CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE, infraction prévue par l’article 222-33 §I, §III AL.2 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-33 §III AL.2, […], 222-45, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal à Paray Le Monial, de courant 2010 à juillet 2015
LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A :
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclaré irrecevable en la forme la demande d’acte formulée par ALître AD pour ALdame B
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;
relaxé J B AA des faits commis avant le 06 août 2012;
Requalifie les faits de HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION PROPOS OU
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COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE IMPOSES DE FACON
REPETEE commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 septembre 2015 à PARAY LE MONIAL reprochés à J 3] AA, AB en HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION PROPOS OU COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE
IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 6 août 2012 au 30 septembre 2015 à PARAY LE MONIAL, faits prévus par ART.222-33 §1.,§III AL.2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.222-33
§III AL.2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-50-1 C.PENAL.;
Requaliñe les faits de HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION – PROPOS OU COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE IMPOSES DE FACON
REPETEE commis courant janvier 2010 et jusqu’au 31 juillet 2015 à PARAY LE MONIAL reprochés à J AA, AB en HARCELEMENT SEXUEL B
PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SĄ FONCTION – PROPOS OU COMPORTEMENTS – A CONNOTATION SEXUELLE
IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 6 août 2012 au 30. septembre 2015 à PARAY LE MONIAL, faits prévus par ART.222-33 §1,§ III AL.2 1° C.PENAL. et réprimés par ART. 222-33 ŞIII AL.2, ART.[…],ART.222-45, ART.222-50-1 C.PENAL. ;
Déclaré J B. AA, AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
AG J B AA, AB à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
J B AA, AB de la condamnation prononcée ce jour;
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SUR L’ACTION CIVILE :
Z épouse
*Déclaré recevable la constitution de partie civile de S R
AA entiérement et directement responsable du préjudice Déclaré J’ B subi par S 3partie civile ; Z épouse R
AA à payer à S’ Z épouse AG J B
, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts; R
AA à payer à S En outre, condamné J AF Z
', partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du épouse R code de procédure pénale ;
* Déclaré recevable la constitution de partie civile de M X épouse B
AA entièrement et directement responsable du préjudice Déclaré J E
X épouse B , partie civile ; subi par M.
AA à payer à M X épouse AG J B
, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts; B
En outre, condamné J B AA à payer à M X épouse partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de B " procédure pénale ;
* Déclare recevable la constitution de partie civile de O Y;
Déclare J B AA entiérement et directement responsable du préjudice subi par O AH, partie civile ;
Condamné J B AA å payer à O Y, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparationde son préjudice moral ;
En outre, condanme J B AA à payer à O Y, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sous réserve de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D’APPEL PAR :
AFMonsieur J AA, le 25 avril 2019 (appel principal des dispositions pénales et civiles
M. le procureur de la République, le 26 avril 2019 contre Monsieur J B AA (appel incident des dispositions pénales)
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019.
J B AA, régulièrement cité, n’a pas comparu, mais s’est fait représenter par son avocat qui a déposé des conclusions en son nom.
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ALître AD a informé la cour qu’une demande d’acte portant sur l’exploitation du téléphone portable et la carte SIM, propriété de Mme B est invoquée devant la cour.
ALître GUERIN, avocat du prévenu, a informé la cour que des exceptions de nullité tendant à voir déclarer nulles les poursuites dirigées à l’encontre de, déjà invoquées devant le tribunal, sont reprises devant la Cour.
Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l’incident au fond.
ALdame PHILIPONET, conseiller, a fait son rapport.
Conformément à l’article 513 du Code de procédure pénale, le Président a donné la parole aux parties appelantes aux fins qu’elles exposent les motifs de leur appel.
ALître AD, avocat, a déposé et développé des conclusions pour X épouse AI 1,0
.Y, S Z épouse R
, parties civiles.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
ALître GUERIN Clémence a présenté la défense de J B AA, en développant les conclusions précédemment déposées.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du MERCREDI 15 JANVIER 2020.
A cette date, le président a procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt et informé les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
DÉCISION:
En 2005 AA J AJ a succédé à Martine M en qualité de gérant du tabac presse le. let a repris les contrats de travail des salariées en l’espèce X AL * épouse B !, Z R X W;
Pascale B ! et Pascale W : étaient employées à temps plein, la première en qualité de chef- vendeuse et Z R était employée à temps partiel. Courant 2014 AA J B 1 repris le hall de presse à P dans lequel
Sandrine R travaillait principalement.
À compter du 13 juillet 2015, X B a fait l’objet d’un arrêt maladie pour burn- out selon certificat du médecin. Le 4 décembre 2015 le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail. Le 26 janvier 2016 AA J AJ lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Mâcon le 6 novembre 2015 d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et pour non respect d’une obligation de sécurité et de résultat.
Parallèlement le 10 septembre 2015, X B a déposé plainte à l’encontre de son employeur à la gendarmerie pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale.
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Sandrine R a déposé plainte également le 10 septembre 2015 en faisant état de faits de harcèlement moral. Elle a été placée en arrêt maladie le 8 septembre 2015 pour dépression et stress. Le 18 novembre 2015 elle a été déclarée inapte à son poste et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 janvier 2016.
Elle a saisi également le conseil de prud’hommes de Mâcon le 4 novembre 2015 du chef des mêmes demandes que X B
Elle a déclaré qu’elle travaillait dans le commerce depuis décembre 2002 quand AA
✓ B l’avait repris en août 2005. Les deux premiers mois il n’y avait pas eu de aifficulté. Son employeur avait voulu la tutoyer mais elle avait préféré garder ses distances. La situation s’était dégradée quand elle lui avait annoncé sa grossesse en octobre 2005. Son employeur n’avait pas apprécié. Elle s’était arrêtée en février 2006 jusqu’en avril 2007 puisqu’elle avait pris un congé de six mois après la naissance. A cinq reprises tous deux avaient cependant essayé d’apaiser les tensions.
Les relations étaient plutôt bonnes jusqu’en octobre 2009, date à laquelle elle avait appris que son fils âgé de trois ans et demi avait une maladie rare. Il avait été hospitalisé en urgence et quand elle avait annoncé à AA J B qu’elle devait s’absenter pour une semaine, il s’était fâché et lui avait répondu : «< ce n’est pas mon problème. »> Elle était en pleurs et avait du solliciter un arrêt travail pour pouvoir rester avec son fils. Les relations étaient devenues très tendues et son employeur ne lui adressait plus la parole. Devant une cliente il lui avait dit qu’elle devait < se faire boucher le trou >> pour ne plus avoir d’enfants. Il était devenu très désagréable pour des motifs futiles, allant jusqu’à lui reprocher d’aller souvent aux toilettes. Les cris et les insultes se répétaient. En fait les conditions de travail s’étaient vraiment dégradées depuis l’année 2010.
Alors qu’elle souffrait de la grippe et qu’elle le prévenait de son absence prévisible il lui avait fait du chantage en lui expliquant qu’il supprimerait les vacances de sa collègue si elle ne se rendait pas au travail. Elle avait dû donc venir travailler alors qu’elle était fortement grippée. En fait il ne supportait pas les absences de ses employés. La dégradation de ses conditions de travail avait engendré des tensions musculaires et un blocage au niveau des vertèbres cervicales et des épaules, constatés par son médecin. Elle avait dû consulter un ostéopathe et fait une dépression.
Elle citait une autre employée X W comme ayant subi ce genre de qui était par ailleurs en froid comportement et la quatrième salariée AN V avec X B 1. Elle produisait un arrêt travail de son médecin pour dépression et stress du 8 septembre 2015.
Par la suite elle avait envoyé l’envoyer à l’inspection du travail un écrit recensant des agissements de son employeur qui l’avait mise mal à l’aise. Elle citait notamment en octobre 2013 un épisode au cours duquel AA J B. avait exhibé un magazine dans lequel figurait un reportage sur une école de fellation en Russie ponctuant le geste de la phrase: « Sur les deux X il y en aurait une qui en aurait besoin et pas l’autre. » Il l’avait également interrogée à la vue d’une revue pornographique qu’il avait sciemment laissée ouverte à côté de la caisse. Le 24 juin 2015 alors qu’elle était inquiète au vu des allées venues d’un client dans le magasin elle en avait fait part à son employeur par SMS qui lui avait répondu ; « Je vois ce que tu veux dire, un gars qui n’arrête pas de rentrer et sortir, oui je vois très bien ». Elle expliquait aussi que son employeur se vantait de ses conquêtes féminines et qu’il avait annoncé à ses employés que le canapé qui se trouvait dans la réserve pouvait «< servir à autre chose que la sieste ». Il avait également fait allusion à l’effet qu’elle pouvait faire aux hommes alors qu’elle portait un pull avec des nœuds roses.
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Alors qu’elle avait changé de couleur de cheveux il lui avait fait des compliments lui disant qu’elle était belle et qu’il fallait qu’elle en profite. Il ne ménageait pas ses compliments sur ses tenues et notamment quand elle mettait des jupes à tel point qu’elle n’osait plus en porter. Son employeur ne manquait jamais un propos graveleux et il avait attiré l’attention d’une cliente sur un dégât des eaux qui avait provoqué au plafond une tâche ressemblant à la forme d’un pénis.
X B était salariée du tabac presse à L depuis 25 ans qui appartenait au départ à son frère et sa belle-sœur. Elle travaillait en compagnie de
Pascale W 3, Z R: , AN V et AO qui travaillait de manière occasionnelle. AN V travaillait à mi-temps.
Les problèmes avaient commencé dès l’arrivée de AA J B à la tête du magasin. Même s’il lui faisait confiance et lui laissait les clés du magasin, il la rabaissait en permanence en lui disant qu’elle était «< bonne à rien » et de manière régulière. Il s’en prenait régulièrement aux employés pour toutes sortes de raisons, tenues des caisses du magasin, baisse du nombre des clients. Il les traitait de «< vieilles » leur disant qu’il fallait les remplacer et qu’elles ne savaient rien faire. Elle avait subi en 2011, 2012 et 2014 des opérations chirurgicales et il avait exigé qu’elle se fasse opérer pendant ses vacances. Il réprimandait vertement les employées devant les clients.
La dernière difficulté remontait au 10 juillet 2015. Elle lui avait demandé une demi- journée de congé pour se rendre au baptême de son petit-fils à Toulouse. Il avait refusé sauf à ce qu’elle s’arrange avec ses collègues. Comme elle n’avait trouvé personne car sa jeune collègue ne pouvait pas faire la caisse à sa place il lui avait dit qu’elle allait lui payer cher cette difficulté et lui avait fait des reproches pour un problème de timbres fiscaux survenu la veille. Elle avait essayé de se contenir et elle avait quitté le magasin désemparée. Elle n’avait pas pu retourner au travail.
Elle expliquait en outre que l’intéressé était très tactile, qu’il avait déjà essayé de masser les épaules de ses salariées, qu’il essayait de toucher les mains des femmes, mêmes celles des clientes. Il les « reluquait » et lui avait soulevé le T-shirt en lui disant qu’elle avait perdu du «< cul ».
Il lui avait fait remarquer également qu’elle devait ouvrir un peu plus son T-shirt qui avait une fermeture éclair à l’avant. Il lui montrait régulièrement tous les messages photos et mails qu’il recevait de ses maîtresses, expliquant qu’il recevait des femmes dans le magasin, qu’il avait fait l’amour sur le bureau dans la réserve. Il lui envoyait régulièrement des messages en lui parlant de «< sa bitte » et «< ses couilles '>. Il lui avait dit qu’il «< avait mal aux couilles parce qu’il avait trop fait l’amour ». Elle produisait un avis d’arrêt travail pour burn-out à partir du 13 juillet 2015 et les prolongations jusqu’au 13 septembre 2015.
X W été entendue en présence de l’inspectrice du travail qui l’informait qu’elle était protégée par la loi lors de son audition en qualité de témoin de harcèlement et que toute sanction que pouvait prendre son employeur à son encontre serait réprimée. X W expliquait qu’elle était vendeuse dans les deux établissements. Elle avait des relations qu’elle qualifiait de normales avec son patron qui la tutoyait et l’appelait par son prénom. Pour sa part elle le vouvoyait. Il lui était déjà arrivé de l’appeler une ou deux fois par son nom de famille lorsqu’il la réprimandait, ce qui lui avait déplu.
et Z AP savait que X B étaient en arrêt maladie parce qu’elles reprochaient à leur employeur des propos sexuels. Il lui avait fait des réflexions sur le fait qu’elle allait trop souvent toilettes. AA J B avait des maîtresses et il racontait tout à X B qui le lui avait dit.
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Les gendarmes lui demandaient comment elle pouvait être sure des infidélités de son employeur, elle répondait : « Ce sont des choses qui se voient et qui se savent ». Elle n’avait cependant rien vu de tel au travail. Il était très tactile et un peu collant avec les femmes. Il était charmeur mais il ne lui avait jamais fait de propositions à caractère sexuel. Elle n’avait jamais rien constaté de ce genre avec ses collègues. Son épouse était au courant de ses aventures. Il aurait parlé du canapé à ses collègues en leur disant qu’il l’utilisait pour ses maîtresses.
Questionnée sur le fait que AA J B avait mal supporté les arrêts maladie maternité ou congé de ses employées elle confirmait qu’il avait fait des petites remarques sur le fait que Z R t était en congé de maternité alors qu’il venait de prendre la gérance du magasin. Elle comprenait que le comportement de AA J B ait pu pousser X B à être en arrêt maladie mais ne comprenait pas pour Z R qui selon obtenait tout ce qu’elle voulait notamment en matière de congés. S’agissant de X B il n’arrêtait pas de lui raconter sa vie sexuelle avec ses maîtresses. Lorsqu’il était demandé s’il avait pu parler d’école de la fellation, de < sa banane, son cigare » et s’il avait dit «les femmes ont toutes le feu au
-> elle répondait : « Vu le personnage c’est possible. >>
Il ne lui avait jamais parlé d’un canapé pour des utilisations particulières mais il en aurait parlé à ses collègues en leur disant qu’il l’utilisait pour ses maîtresses.
Tassadith Ou a été entendue le 23 janvier 2018 :
Embauchée dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage au tabac presse à
le j de septembre 2014 jusqu’à mars 2015, elle avait mis un terme à son contrat.Elle était apprentie en vente à raison de 35 heures par semaine. Les mardis et mercredi matin et les samedis après-midi au tabac elle était seule avec le patron. Lorsqu’elle rangeait les magazines à caractère pornographique il faisait des petites réflexions à connotation sexuelle «< Tiens tu dois connaître » ou « toi t’es trop jeune pour connaître ça. » Elle était gênée et avait préféré ne rien dire.
Il lui avait fait une réflexion sur une de ses bretelles de soutien-gorge visible rouge en lui disant < le rouge c’est la couleur de la passion ». Il lui avait avoué avoir trompé sa femme.
Il lui avait également demandé quelle couleur de soutien-gorge il fallait acheter pour une femme qui avait la peau mate. Il recevait des femmes au magasin dans une petite pièce située dans le prolongement du magasin. Il lui parlait souvent de ses maîtresses. Une fois alors qu’elle rangeait la presse, il lui avait massé les épaules. Elle était tétanisée et n’avait pas réagi. Il s’était interrompu à l’arrivée d’un client dans le magasin. Il la frôlait systématiquement quand ils étaient tous les deux ou dans le hall de presse. L’endroit était exigu. Une autre fois alors qu’elle s’était plaint de maux de tête, il lui avait massé le visage.
Il lui disait souvent que toutes les femmes étaient les mêmes, qu’avec son copain cela ne durerait pas, qu’il ne fallait pas pas s’arrêter à un homme.
Pascale B . lui avait montré les messages qu’elle recevait de son patron qui parlait de son anatomie et se vantait de ce qu’il faisait sexuellement.
Elle a formalisé sa plainte car selon elle les gendarmes n’avaient pas voulu recevoir sa plainte initiale.
Plusieurs salariés et stagiaires exerçant ou ayant exercé dans l’établissement ont été entendus par les enquêteurs ainsi que des clients se disant témoins de faits pouvant intéresser la procédure.
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AR L. client du bureau de tabac de Paris,entendu le 12 juillet 2018 dit avoir assisté à plusieurs altercations entre le propriétaire et ses employées un ou deux ans avant les faits de la prévention. Il passait au PMU le matin tous les jours de la semaine. Il y avait manifestement des tensions avec les employés de sexe féminin. Un matin l’une d’elle pleurait et l’autre paraissait gênée.
AS M a été entendue le même jour. Elle avait été contactée par Z qui lui avait demandé via Facebook de témoigner. Elle avait été employée pour R₁ un remplacement dans le commerce de juin à octobre 2012.
Le patron passait derrière elle et elle sentait sa main «< couler « au niveau de ses fesses. II ne l’avait jamais vraiment touchée mais plutôt l’avait effleurée.
A une reprise alors qu’elle avait mal au dos il l’avait emmenée dans la réserve, lui avait demandé de s’asseoir et avait prodigué un massage. Elle avait 18 ans et était trop gênée pour dire quelque chose. X B les avait surpris et lui avait dit que ce n’était pas normal. Elle avait également assisté à l’arrivée d’une cliente qui se plaignait d’une
douleur au cou. Laurent J B. était alors sorti de derrière le comptoir, l’avait massée d’initiative provoquant une réaction gênée de la cliente.
AT AU S autre cliente, relatait qu’elle avait une connaissance commune avec le patron et quand elle s’était rendue dans la boutique il l’avait tutoyée d’emblée. Il lui avait posé des questions sur sa situation personnelle, ajoutant qu’il était toujours fidèle à ses maîtresses et qu’elle n’avait qu’à lui faire signe. Un jour alors qu’elle était gravement malade et portait une cicatrice dans le cou et des points de suture il avait voulu voir sa cicatrice par le chemisier ouvert, avait tiré l’encolure et mis sa main dans son décolleté. Elle lui avait alors mis une gifle, il avait été choqué.
Un après-midi il était venu chez elle, elle avait ouvert croyant à tort qu’il s’agissait de l’infirmière qu’elle attendait. Il était entrée dans le salon en lui disant qu’il pouvait s’occuper d’elle,qu’il était fidèle à ses maîtresses. Elle était aphone, malade et elle avait eu très peur.
Il avait ensuite déposé un courrier dans sa boîte aux lettres avec ses coordonnées. Elle qualifiait son attitude non pas d’agression mais « de mauvais comportement '>.
AA J B été entendu le 16 octobre 2018
Il contestait les faits.
Les SMS relevaient de la gauloiserie et la bonne humeur qui régnait dans le service, l’atmosphère était très détendue, le métier était dur. L’entreprise était petite, à taille humaine. Son humour était peut-être grossier mais sans plus. Avec X B il avait des relations très proches.
S’agissant de Y O , il s’agissait d’une apprentie qui manquait régulièrement les cours et n’était pas fiable. Il avait d’ailleurs reçu une lettre recommandée de son école.
Il lui était arrivé de frôler ses employés car « quand on travaille derrière un comptoir on se bouscule parfois quand c’est le coup de feu. »
Il n’avait jamais massé les employés. Il avait fait peut-être des réflexions à J 1 parce qu’elle portait des soutiens-gorge de couleur à la mode à l’époque et des T-shirts larges qui laissaient entrevoir les bretelles.
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Il expliquait qu’il avait déjà eu des relations extraconjugales car sa femme était malade depuis des années et avait eu plusieurs cancers.
Il n’avait pas d’attirance sexuelle pour ses employés.
AN V autre employée a été entendue et n’a fourni aucun élément susceptible d’incriminer son employeur qui a toujours été loyal avec elle et courtois.
Devant la cour et in limine litis au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme AA J B soutient que la procédure initiée à son encontre n’a pas respecté le principe essentiel d’impartialité au motif que l’inspectrice du travail
* ce qui lui saisie par les parties civiles est intervenue dans l’audition de X B porte grief. Il sollicite en conséquence l’annulation du procès-verbal d’audition de X B du 5 novembre 2015 ainsi que des actes subséquents.
Au fond il conclut à sa relaxe notamment en raison du principe de non rétroactivité de la loi du 8 août 2012 prévoyant une nouvelle définition de l’infraction qui est plus sévère et subsidiairement il considère que les infractions sont insuffisamment caractérisées.
Les parties civiles ont déposé une demande d’acte aux motifs suivants :
Le 10 septembre 2015 X B avait précisé aux enquêteurs dans son audition que le prévenu lui envoyait régulièrement des messages en lui parlant de < sa bite >> et
< ses couilles ». Craignant que son époux ne puisse prendre connaissance des messages caractère sexuel dont elle était destinataire elle avait effacé l’ensemble des messages au début de l’année 2015.L’agent de police judiciaire qui l’a entendue a refusé de se saisir de son téléphone afin de prendre connaissance de l’ensemble des messages adressés par le prévenu précisant qu’elle estimait cette exploitation inutile. Dans les semaines qui ont suivi, X B a sollicité de l’officier de police judiciaire en charge de la procédure qu’il se saisisse de son téléphone ce qu’il a refusé.
Par courrier du 22 février 2017 son conseil a adressé un courrier au procureur de la république aux fins de solliciter la réalisation de cet acte d’enquête. Elle a donc conservé son téléphone portable et sa carte SIM afin qu’il soit procédé à l’exploitation des messages reçus de la part de M I sur la fin de l’année 2013 l’année 2014, ledit acte pouvant être utile à la manifestation de la vérité.
Au fond, X B i déclare à la barre qu’elle est très choquée par les dénégations de son ancien employeur. Elle dit avoir tu pendant longtemps les agissements de son employeur et notamment ses infidélités dont il ne faisait pas mystère, pour tenter de préserver l’épouse de celui-ci très malade et également employée au bureau de tabac.
Sur l’action civile Y O sollicite la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. Elle expose qu’elle a subi un important préjudice du fait du comportement du prévenu majoré par son jeune âge et compte tenu du fait il s’agissait de sa première expérience professionnelle.
X B et Z R sollicitent chacune la somme d’un euro en réparation de leur préjudice et 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble des frais de la procédure.
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Sur ce,
Sur la nullité de la procédure,
Laurent J 3 fait valoir que l’intervention de l’inspectrice du travail ALdame 0 aux côtés de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête au cours de l’audition de X B W salarié du prévenu a été de nature à créer un
+
contexte de pression sur le témoin avec pour dessein l’orientation de l’enquête à charge au détriment de AA.
Il doit être rappelé que les agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs ou contrôleurs du travail) disposent d’un pouvoir propre notamment pour constater les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal.
En l’espèce l’inspectrice du travail saisie les salariés pour des faits de harcèlement a
assisté à l'audition de Pascale W et lui a également notifié les droits protecteurs au regard de la législation du travail qui interdisaient à son employeur de la sanctionner en raison de sa déclaration. Cette précaution a été prise pour libérer la salariée d’un éventuel conflit de loyauté du à son lien de subordination et ne saurait constituer une pression alors que les questions posées par l’inspectrice du travail sont conformes au devoir d’impartialité qui pèse sur cet agent.
l’accable pas sonComme il sera évoqué au fond, le témoignage de X W employeur et comporte de nombreux éléments à charge et à décharge scrupuleusement retranscrits par les enquêteurs. En l’absence de grief démontré, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’acte,
Il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire qui a examiné le téléphone portable de X B avait constaté et acté en procédure que celui-ci n’était pas exploitable. En outre la cour estime que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ont été suffisantes en l’état de la procédure. La demande de X B sera donc rejetée.
Au fond,
C’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la relaxe du prévenu pour les faits de la prévention survenus avant le 8 août 2012, le délit de harcèlement sexuel ne pouvant s’appliquer aux faits commis antérieurement l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2012.
Sur les autres faits:
Les difficultés relationnelles de AA J .B avec ses employées, dues au management plutôt dur du prévenu ressortent de manière concordante des auditions de
Pascale B Sandrine R et Pascale W qui n’est pas plaignante. Ainsi cette dernière relate que AA AV B' avait reproché à ses salariées des absences médicales pourtant justifiées, des demandes de congés pour des raisons familiales impératives, qu’il pouvait appeler les membres du personnel par leur patronyme lorsqu’il était contrarié ce qui est tout à fait irrespectueux, qu’il pouvait reprocher à ses salariés d’aller trop souvent aux toilettes alors qu’il s’agit d’un simple
besoin naturel. Laurent J B a même admis qu’il avait pu conseiller à sa salariée de «< mettre un bouchon », propos qu’il reconnaît inadaptés, pour lui faire comprendre qu’elle devait s’abstenir à l’avenir d’avoir de nouveaux enfants.
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et X Cette description est à rapprocher des doléances de Z R qui ont fait état de reproches répétés infondés aux employées rendues B responsables notamment de la baisse du nombre des clients, de qualificatif dégradants
< vieilles '> < bonnes à rien » et «< qui ne savaient rien faire » et ce en présence des clients, qui ont témoigné et ont vu des membres du personnel en pleurs.
Ce contexte qui peut a minima être qualifié de harcèlement moral s’est dégradé plus encore à une période qui peut être corrélée avec les difficultés personnelles du prévenu qui a lui-même indiqué qu’il avait commencé à avoir des relations extraconjugales en raison du mauvais état de santé de son épouse souffrant d’un cancer. C’est dans ce contexte d’abstinence conjugale forcée que de manière concordante les trois plaignantes ont décrit la propension systématique de AA J à réagir avec des B plaisanteries graveleuses au moindre prétexte que ce soit oralement ou par des SMS dont les trois matérialisés en procédure en 2015 et dont la connotation sexuelle déplacée ne laisse aucun doute.
X B a également été destinataire de ses confidences sur ses infidélités et en était arrivée à un tel degré de saturation qu’elle s’en était ouverte à X W qui l’a confirmée dans son audition. Y O a confirmé ailleurs X par que lui avait montré des SMS dans lesquels AA J AJ parlait sans B détour de son anatomie et se vantait de ses prouesses sexuelles.
Les remarques répétées du prévenu sur le pouvoir de séduction de ses employées au travers de leur habillement, nœud rose, couleur du soutien-gorge, port d’une jupe sont établies plus particulièrement par les déclarations détaillées de Y O qui déclare les avoir subies mais également les avoirs entendues à l’intention de Z
AX
soutient vainement que les plaignantes n’ont pas signifié de refus AA J AJ relèverait selon lui de la maladresse ou la grossièreté non à son attitude qui intentionnelle.
Les témoignages des clientes visés plus haut qui ont décrit les propositions de nature sexuelle qui leur ont été faites alors qu’elles étaient juste venues faire un achat au bureau de tabac, les contacts physiques particulièrement entreprenants et non équivoques sous forme de massage, de caresses dans la main lors du rendu de monnaie et l’état de sidération qui a été le leur, rendent tout à fait crédibles les accusations des plaignantes qui dénoncent les agissements très tactiles de leur employeur, tendance naturelle que X W dont le sens critique vis-à-vis de celui-ci est plus que modéré, a parfaitement confirmé.
Ainsi X W: est apparue comme une employée plutôt loyale, dont le seuil d’exigence est peu élevé puisqu’elle n’a pas protesté quand son patron la réprimandait et l’appelait par son patronyme, qu’elle n’a pas davantage été choquée lorsque celui-ci leur reprochait simplement d’aller aux toilettes. Sa docilité en fait un témoin d’autant plus objectif qu’elle n’a pas envie manifestement d’accabler son employeur. Si elle a manifestement voulu rester discrète sur les agissements éventuels de son employeur au sein du bureau de tabac, elle a indiqué la propension de celui-ci à susciter des contacts physiques avec les clients du magasin, le décrivant sans équivoque comme «< collant '> avec les femmes.
Y O était plus particulièrement impressionnable et impressionnée en raison de son jeune âge et de son statut plus que précaire d’apprentie. AA J B a d’ailleurs admis a minima qu’il avait pu lui faire des remarques sur ses soutiens-gorge de couleur ou ses sous-vêtements.
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Adeline M ,ancienne employée et dont le témoignage n’a curieusement suscité aucun commentaire de la part de AA J .B a bien remarqué le caractère particulièrement malsain des gestes de son employeur dont les attitudes de frôlement étaient pour elle sans équivoque.
L’ensemble de ces faits ne correspond pas au simple climat de gauloiserie allégué par le prévenu et il est établi que AA J .B a bien imposé aux plaignantes de manière répétée et après le 8 août 2012 des propos, comportements à connotations sexuelles, sexistes qui ont porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou offensant, ou créé à leur encontre une situation intimidante ou offensante.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité.
La gravité des faits reprochés au prévenu, s’agissant de faits répétés, anciens, pour lesquels le prévenu n’a qu’un questionnement relatif, commande de prononcer une sanction significative pour prévenir la récidive et marquer l’interdit social. La peine d’emprisonnement de six mois prononcée par les premiers juges sera confirmée dans son principe de même qu’il convient eu égard à la bonne insertion sociale et professionnelle de AA J B de l’assortir en totalité du sursis.
Les éléments positifs relatifs à la personnalité du prévenu conduisent également la cour à faire droit à sa dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire.
Sur l’action civile :
Les dispositions civiles relatives aux demandes d’indemnisation de Z R
et Pascale B qui se sont limitées à un euro, dans un souci louable de ne pas battre monnaie seront confirmées.
De même compte tenu du jeune âge de Y O au moment des faits, de la crainte et du trouble qu’ont pu susciter les agissements du prévenu, l’indemnité de 1000 euros qui lui avait été allouée en réparation de son préjudice sera confirmée.
Les dispositions relatives à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale seront confirmées et y ajoutant il sera alloué à Y O la somme de 500 euros à hauteur d’appel pour les frais irrépétibles et la somme de 500 euros chacune à Z R et X B
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables,
Rejette la demande d’acte formulée par ALître AD pour Mme B
Rejette l’exception de nullité,
Confirme le jugement sur la culpabilité, la peine, la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire et sur l’action civile.
Y ajoutant,
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Condamne AA J B: à payer à hauteur d’appel, pour les frais irrépétibles, à Y O a la somme de 500 euros et la somme de 500 € chacune à Z
R et X B
Le Président n’a pu donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal au condamné absent lors du prononcé.
La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l’amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20%.
Le tout en application des articles susvisés, 411, 418, 424, 514 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts.
Ainsi prononcé à l’audience publique du mercredi 15 janvier 2020 par Monsieur de Charry, Président de chambre, qui a signé la minute avec ALdame Cremaschi, Greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
Bachana LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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