Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 juil. 2025, n° 23088000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | 23088000010 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Arrêt du : 2 juillet 2025 N° Parquet : TJ COLMAR
N° de minute : 25/00 595 cople 23088000010
Identifiant justice : 2301127116B an GT/CR 217125 Nombre de pages: 11
+ ne. X
[…] (mall) ARRÊT CORRECTIONNEL
Слоираша AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 6317125
+ Me Buffer PARTIES EN CAUSE
(mail) Prévenu
Y Z AA AB
Né le […] à CONDE SUR LESCAUT (Nord)
Паср в 317195 Fils de Y AC et de AD AE
De nationalité française
+no Picherand Situation professionnelle : sans activité (mail) Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant 1A, rue Rietherfel à 67210 VALFF Appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Maître SCHWERDORFFER Randall, avocat au barreau de BESANCON et de Maître SPATAFORA Ornella, avocat au barreau de Allianz I and BESANCON
[…] Ministère public Appelant incident à l’encontre de Y Z ПёDesuoix Parties civiles (mail) 1° AK GRAND EST pris en la personne de son représentant légal. […] […] Appelant, représenté par Maître BUFFLER Laurent, avocat au barreau de COLMAR
2° MACIF pris en la personne de son représentant légal […] 1, rue Jacques Vandier à […] Ayant pour représentant légal Monsieur AF AG, demeurant 1, rue Claude
Bernard à 60200 COMPIEGNE
Appelant, représenté par Maitre PICAUD Alexandre, avocat substituant Maître
PICHEREAU Anne-Claire, avocat au barreau de PARIS
3° AI AJ pris en la personne de son représentant légal […] 1, Cours ACet à 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Appelant, représenté par Maître MESSAGEOT Mathilde, avocat au barreau de COLMAR substituant Maître DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats
Monsieur GHERA Thierry, président de chambre, Président :
Madame DUPREZ Idelette, conseiller, Conseillers:
Madame LAVIELLE Nadine, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
Monsieur VANNIER Philippe, avocat général,Ministère public:
Greffier: Monsieur SCHALCK Denis,
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N° de minute : 25/00
.
1
:
lors du délibéré
Président : Monsieur GHERA Thierry, président de chambre, Conseillers: Madame DUPREZ Idelette, conseiller,
Madame LAVIELLE Nadine, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 31 août 2023, le Tribunal Correctionnel Colmar – Chambre correctionnelle, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de toutes les parties sur l’action publique, a déclaré Y Z non coupable:
de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation
-
manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, faits commis à BREITENBACH, du 4 janvier 2018 au 22 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par les articles 223-1 du code pénal et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine,
- coupable:
* d’escroquerie, faits commis à […], du 15 mai 2020 au 17 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par les articles 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8, 131-26 du code pénal,
* d’escroquerie, faits commis à BREITENBACH, du 3 janvier 2018 au 30 avril 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par les articles 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8, 131-
26 du code pénal,
*de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, faits commis à […], le 15 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par les articles 223-1 du code pénal et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal,
* de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, faits comimis à BREITENBACH, du 3 janvier 2018 au 23 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, non couvert par la prescription, faits prévus par les articles 223-1 du code pénal et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal,
qui, en répression:
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 ans,
- a dit que cette peine sera partiellement assortie du sursis probatoire à hauteur de 2 ans pendant un délai de ans,
- a dit qu’il doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal,
* de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné, de recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,
* de prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi,
*de prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour,
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* d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à
l’exécution de ses obligations,
*d’informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger,
- a dit qu’il est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal,
5° réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
6° justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation,
- a dit que la partie ferme de cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 1 an,
- a dit qu’il doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal,
*de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné,
* de recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations, de prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi,
* de prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour,
•
d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement
*
d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations,
*d’informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger,
- a dit qu’il est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal,
5° réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
6° justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation,
- a dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y Z est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines,
- à titre de peine complémentaire :
a prononcé à son encontre la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans,
*
a ordonné la confiscation des scellés hormis le téléphone SAMSUNG A13 (scellé 1-SA)
*
appartenant à Y Z dont il est ordonné la restitution, sur l’action civile :
-a déclaré régulières et recevables les constitutions de parties civiles de AK GRAND EST, MACIF et AI AJ,
- a déclaré Y Z et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
- l’a condamné à payer à AK GRAND EST les sommes de :
* 35.000 € au titre du préjudice matériel correspondant au montant des indemnités versées,
* 2.376¸€ au titre des frais d’expertise avancés par la société d’assurance et justifiés,
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*500 € au titre de son préjudice moral,
* 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- l’a condamné à payer à LA MACIF les sommes de :
* 39.277,74 € au titre du préjudice matériel correspondant au montant des indemnités versées,
* 2.082 € au titre des frais d’expertise avancés par la société d’assurance et justifiés,
* 500 € au titre de son préjudice moral, 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-.l’a condamné à payer à AI AJ les sommes de :
* 2,363,58 € au titre du préjudice matériel correspondant au montant des indemnités versées à Monsieur AH,
* 500 € au titre de son préjudice moral, 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Les appels
Y Z a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de son conseil Maître WEISS Doriane, par déclaration au greffe, le 1er septembre 2023, son appel portant sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles
le MACIF a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de son conseil Maître GILBERT Delphine substituant Maître PICHEREAU Anne-Claire, par déclaration au greffe, le 13 septembre 2023, son appel étant limité aux dispositions civiles
le AK GRAND EST a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de son conseil. Maître INFANTES Audrey substituant Maître BUFFLER Laurent, par déclaration au greffe, le 4. septembre 2023, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 1er septembre 2023
Les citations
AI AJ a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 16 octobre 2024 (08:30), par commissaire de justice (acte délivré le 19 août 2024 personne morale) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 février 2025) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 juin 2025)
AK GRAND EST a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 16 octobre 2024 (08:30), par Maître IRION AL AM, commissaire de justice (acte délivré le 2 septembre 2024 à personne morale) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 février 2025) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 juin 2025)
Y Z a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 16. octobre 2024 (08:30), par Maître WERNERT Yves, commissaire de justice (acte délivré le 4 septembre 2024 à étude – AR signé le 5 septembre 2024, récépissé signé le 9 septembre 2024
MACIF a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 16 octobre 2024 (08:30), par commissaire de justice (acte délivré le 6 septembre 2024 à domicile) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 févriér 2025) (date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 juin 2025)
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 18 juin 2025, le président a constaté l’identité du prévenu Y Z
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Monsieur GHERA Thierry, président a fait son rapport.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Y Z, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître MESSAGEOT Mathilde substituant Maître DESNOIX Emeric, avocat de AI
AJ, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 14 octobre 2024
Maître PICHEREAU Anne-Claire, avocat de la MACIF, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 14 octobre 2024
Maître BUFFLER Laurent, avocat de AK GRAND EST, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 14 février 2025
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SPATAFORA Ornella, avocat de Y Z, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 17 juin 2025
Maître SCHWERDORFFER Randall, avocat de Y Z, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 17 juin 2025
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 2 juillet 2025 à 08h30.
Et ce jour 2 juillet 2025,
Le président Monsieur GHERA Thierry, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame KUSTER Emilie, greffier.
Sur l’action publique :
Attendu sur la culpabilité, que par jugement rendu le 31 août 2023 le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé Monsieur AN des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence entre le
+4 janvier et le 22 mars 2018 et l’a déclaré coupable d’escroquerie du 15 au 17 mai 2020, d’escroquerie du 3 janvier au 30 avril 2018, de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence le 15 mai 2020 et de la même infraction entre le 3 janvier et le 23 mars 2018, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, avec sursis probatoire à hauteur de deux ans pendant trois ans, a dit que la partie ferme de la peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à titre de peine complémentaire a prononcé la privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans, a ordonné la confiscation des scellés hormis son téléphone dont il à ordonné la restitution;
Attendu que le prévenu a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2023 puis sont intervenus les appels incidents du ministère public, de la MACIF et de AK GRAND
EST:'
Attendu que la gendarmerie a été sollicitée le 15 mai 2020 à 23 heures pour se rendre sur les lieux d’un incendie d’une maisonnette et d’une caravane situées dans une propriété à
Schoenau, suite à l’appel aux pompiers par Monsieur AO, propriétaire d’un camping voisin ; que cette personne avait entendu une détonation vers 23 heures et avait vu une
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lumière laissant à penser à un incendie ; qu’elle a pris une photographie des lieux permettant de voir que l’incendie avait pris naissance dans le chalet voisin avant de se propager dans la caravane dont la porte était ouverte ;
Attendu que le lendemain à 14 heures 30 les gendarmes sont allés sur les lieux pour procéder aux constatations et le propriétaire du chalet, Monsieur AN, qui n’avait pas été contacté pendant la nuit, a pris attache avec eux en leur indiquant qu’il s’était rendu sur les lieux le matin et avait trouvé un pied de biche qu’il avait pris en main et qu’il avait reposé ;
Attendu que ce pied de biche a été retrouvé en effet, par les gendarmes à l’entrée du chalet en plein lieu de passage;
Or, attendu que le chef des pompiers a déclaré qu’à son arrivée sur les lieux le chalet et la caravane étaient en feu, qu’il avait coupé le cadenas de la chaîne qui fermait le portail d’entrée du terrain, que le terrain était dépourvu de gaz et d’électricité et a précisé que ni lui ni ses collègues n’avaient remarqué le pied de biche devant la porte d’entrée du chalet et que compte tenu de son emplacement, il l’aurait probablement heurté ou déplacé avec les tuyaux ;
Attendu que lors du dépôt de plainte; Monsieur AN a déclaré avoir été victime d’un précédent incendie dans un autre chalet lui appartenant à Breitenbach; qu’il a dit s’être rendu sur les lieux à Schoenau le matin de l’incendie dụ 15 mai 2020 parce qu’il avait rendez-vous avec son locataire au sujet de l’entretien extérieur ; qu’il a indiqué qu’une tondeuse lui appartenant et un groupe électrogène appartenant à son locataire avaient disparu ;
Attendu que les gendarmes de Sélestat ont informé leurs collègues que la procédure. de 2018, concernant l’incendie successif d’un même chalet de Monsieur AN à Breitenbach les 3 janvier et 23 mars 2018, avait été classée sans suite; qu’ils précisaient que le 3 janvier 2018 le chalet n’avait pas été complètement incendié ;
Attendu que des expertises ont été réalisées à la demande des compagnies d’assurance;
Attendu que l’expertise concernant l’incendie de Breitenbach concluait à un acte de malveillance; que l’incendie du 3 janvier 2018 avait pris naissance dans le chalet au niveau d’un matelas posé contre le mur extérieur droit de la fenêtre ; que celui du 23 mars 2018 avait démarré dans une petite dépendance accolée au chalet ; qu’un cadenas sectionné avait été découvert sur le sol de la dépendance; que Monsieur AN avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF pour ce chalet le 1er octobre 2017, le terrain n’ayant été acheté que le 8 novembre 2017;
Attendu que les gendarmes ont noté que le prévenu avait été rapide pour déclarer et chiffrer le sinistre dès le lendemain du premier incendie pour une somme de 32 450 euros alors qu’il n’aura déposé plainte que le 21 janvier 2018; que Monsieur AN a perçu 16 560, 62 euros de son assureur et n’a procédé à aucune réparation entre les deux sinistres ; qu’il a reçu 22 627, 12 euros pour le second sinistre du 23 mars 2028 et a déposé plainte le 26 mars 2018; que ce contrat a été résilié par la MACIF le 30 avril 2018 ;
Attendu que s’agissant de l’incendie de Schoenau du 15 mai 2020, l’expert mandaté par AK GRAND EST a indiqué que le chalet avait été incendié volontairement par un ou des tiers après vraisemblablement usage d’un pied de biche pour fracturer une ouverture; que l’assureur a versé à Monsieur AN 35 000 euros ; que le contrat couvrant cette propriété avait été souscrit le 15 décembre 2019 et a été résilié par l’assureur le 16 mai 2020; qu’ultérieurement, Monsieur AN a vendu le terrain à la mairie pour 36 000 euros ;
Attendu que AK GRAND EST a porté plainte pour escroquerie ;
Attendu que les investigations téléphoniques se sont révélées sans emport pour ce qui concerne l’incendie de Breitenbach ;
Attendu qu’en revanche, s’agissant de celui de Schoenau, le téléphone de Monsieur AN a eu une absence de tout trafic entre 21 heures 22 et 23 heures 53 le 15 mai 2020, jour des faits; qu’entre 21 heures 17 et 21 heures 22 le prévenu a appelé trois fois son locataire, Monsieur AP, lequel l’a appelé également une fois pendant ce laps de temps; qu’entre 23 heures 53 et 23 heures 58 il y a eu un échange de 6 sms entré Monsieur AN et son
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ex-compagne, Madame AQ ; que lors de ces échanges, son téléphone était localisé à Barr; qu’il a été noté que le temps de route entre Barr et Schoenau est de 36 minutes, ce qui laissait possible un aller et retour de sa part entre ces deux communes quand son téléphone était inactif ;
Attendu que les gendarmes ont recueilli plusieurs témoignages;
Attendu que Monsieur AR AS, beau-fils d’une locataire avec lequel Monsieur AN avait eu un différend, l’a décrit comme un marchand de sommeil et un magouilleur ;
Attendu que Monsieur AT, ancien locataire du chalet de Schoenau, avant Monsieur AP, a déclaré que le prévenu lui avait dit en juillet ou août 2017 que le jour où il voudrait refaire son chalet il y mettrait le feu et que ce serait l’assurance qui paierait ; qu’il avait ajouté que si les voisins lui causaient des soucis, il mettrait le feu à leur chalet également ; qu’il a dit également à ce même témoin que s’il souhaitait des fenêtres en double vitrage, il pouvait lui casser les fenêtres et déclarer à l’assurance ; qu’il a dit être parti du chalet après avoir été victime du vol de son groupe électrogène ;
Attendu que Monsieur AP, locataire du chalet de Schoenau depuis octobre 2017, a déclaré avoir donné son préavis de résiliation pour le 1er juillet 2020 ; qu’il a indiqué avoir appelé Monsieur AN le soir des faits à 21 heure 30 pour lui dire qu’il n’avait pas tondu le gazon comme il le lui avait demandé ; qu’il avait reçu un sms de Monsieur AN le 16 mai
2020 au matin lui demandant de venir au chalet sans évoquer l’incendie mais il ne pouvait pas s’y rendre ce jour-là ;
Attendu que Monsieur AP a été entendu une seconde fois, cette fois-ci en qualité de mis en cause pour complicité de destruction par un moyen dangereux pour les personnes et escroquerie ; qu’il a à présent déclaré qu’un jour, lors de l’anniversaire de son fils, Monsieur AN lui avait révélé qu’il avait déjà incendié un de ses chalets et qu’il évoquait l’idée de mettre le feu au chalet de Schoenau ; qu’il ne pensait pas qu’il était sérieux mais il lui en a cependant reparlé à plusieurs reprises ;
Attendu que Monsieur AP a indiqué que dans l’après-midi précédent les faits, lorsque Monsieur AN lui a remis la tondeuse, il lui a dit qu’il allait commettre les faits au cours de la nuit ; qu’ils ont mis en place un code, « viens récupérer la tondeuse » signifiant que Monsieur AP ne serait plus sur place; qu’après les faits, il a constaté que Monsieur AN avait effectivement commis l’incendie ; qu’il lui avait promis une partie de la somme d’argent de l’assurance mais il ne lui a en réalité rien remis et il n’a rien réclamé pour sa part; qu’il a reçu 2 000 euro de sa propre assurance pour le mobilier ; qu’il avait mis à l’abri des biens de valeur avant les faits dans le cas où le prévenu serait allé au bout de son plan;
-
Attendu que Monsieur AP a déclaré que le pied de biche retrouvé devant la porte du chalet lui appartenait.;
Attendu que Madame AU, compagne de Monsieur AN au moment des faits de mai 2020, et celui-ci ont été placés en garde à vue ;
Attendu que Madame AU a été entendue ; que depuis sa cellule elle entendait Monsieur AN hurler qu’il était innocent; qu’elle a déclaré s’être rendue sur les lieux avec Monsieur
AN le 16 mai 2020 ; qu’ensuite, elle a déclaré que le soir des faits Monsieur AN lui avait proposé de se promener après 21 heures mais lui avait demandé pour cela de couper son téléphone portable; qu’il l’a emmenée à Schœnau, il a stationné son véhicule dans un renfoncement, ils ont coupé à travers bois et ont rejoint le chemin menant au chalet ; qu’arrivés à quelques centaines de mètres du chalet, il lui a demandé de l’attendre sur place et de le prévenir si quelqu’un du camping se manifestait ; que quelques minutes plus tard il l’a rejointe en courant en lui demandant de faire de même jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur véhicule ; que durant le trajet elle l’a questionné mais il n’a répondu qué « l’inquiète >> ; que le lendemain matin ils sont retournés sur les lieux et en arrivant elle a compris que son compagnon avait mis le feu au chalet ; que par la suite, il l’a menacée de la faire plonger si elle le dénonçait, lui disant qu’elle risquait de perdre la garde de ses filles si elle parlait ; qu’elle déclarait craindre des représailles et indiquait que jamais Monsieur AN ne reconnaîtrait les faits, s’agissant d’un homme particulièrement calculateur et manipulateur ;
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Attendu que Monsieur AN a été entendu et a nié les faits ; qu’il a contesté tout intérêt · financier et a invoqué un lien entre la mairie de Schoenau et AK GRAND EST, la mairie voulant récupérer son terrain ; qu’il a prétendu que les gendarmes avaient fait pression sur Madame AU pour qu’elle l’accuse, que Monsieur AP avait pu. commettre l’incendie de Schoenau pour en tirer le bénéfice de l’assurance concernant ses meubles ; qu’il soupçonnait Monsieur AT, ancien locataire du chalet de Breitenbach, d’y avoir mis le feu ; que selon lui, les gendarmes menaient l’enquête à charge parce qu’il avait eu un conflit personnel avec l’un d’entre eux ;
Attendu que présenté devant le tribunal en comparution immédiate, Monsieur AN a demandé un délai pour préparer sa défense ; qu’il a été placé sous contrôle judiciaire mais n’a pas respecté l’obligation de ne pas entrer en contact avec Madame AU qui lui avait été impartie par la juridiction ; qu’il a en effet, demandé à Madame AU d’être amie sur un réseau social et lui a proposé un rendez-vous ; que Madame AU a confirmé ses déclarations antérieures et a déclaré que le prévenu ne lui avait pas parlé des faits ni avant ni après la promenade ;
Attendu que placé en détention suite à la violation de ses obligations dans le cadre du contrôle judiciaire, Monsieur AN a admis qu’ils avaient eu des contacts Madame. AU et lui mais en prétendant que c’était à la demande de Madame AU ; qu’il a reconnu qu’ils avaient eu un rendez-vous mais a indiqué qu’ils n’avaient pas évoqué l’affaire mais une question relative à la démission de Madame AU de la présidence d’une association;
Attendu qu’il a contesté les faits à l’audience devant le tribunal puis devant la cour ;
Attendu qu’il est reproché s’agissant des escroqueries, à Monsieur AN d’avoir intentionnellement mis le feu à trois reprises à ses immeubles qui étaient assurés et d’avoir rempli trois déclarations de sinistre mensongères afin de se faire remettre des fonds de la part des assureurs ;
Attendu que la culpabilité de Monsieur AN s’agissant des faits du 15 mai 2020, est établie ;
Attendu que les expertises techniques réalisées par les compagnies d’assurance démontrent que les trois incendies ont une origine criminelle et que toute cause accidentelle est exclue ;
Attendu que s’agissant des faits du 15 mai 2020, les gendarmes ont trouvé un pied de biche devant l’entrée du chalet sur les indications de Monsieur AN lui-même qui a prétendu l’avoir découvert le lendemain matin fortuitement, l’avoir touché et replacé à l’endroit identique ; qu’or, le chef des pompiers a indiqué qu’il n’avait pas vu ce pied de biche lors de leur intervention la veille au soir et que compte tenu de sa localisation, il aurait forcément remarqué cet outil ; qu’en outre, Monsieur AP a déclaré que cet objet lui appartenait de telle sorte que son appartenance à un tiers entré dans les lieux pour commettre un vol et ou un incendie est exclue ;
Attendu partant, que seul Monsieur AN a pu déposer ce pied de biche appartenant à Monsieur AP, objet inexistant au moment des secours par les pompiers le soir du 15 mai mais signalé par lui-même le lendemain matin aux gendarmes;
Attendu qu’il convient donc d’apprécier que ce pied de biche a été déposé à l’entrée du chalet pour laisser croire à la thèse d’un vol et ce après l’incendie ; que de surcroît, Monsieur AN a reconnu avoir tenu le pied de biche et l’avoir replacé, ce qui lui permettait de se faire discriminer en cas de recherches génétiques à partir de cet outil ;
Attendu que si Monsieur AP avait été responsable de l’incendie, il n’aurait pas laissé son propre pied de biche à l’entrée du chalet ; que Monsieur AP n’avait en outre, pas d’intérêt financier à l’opération puisqu’il n’a récupéré que la somme de 2 000 euros, inférieure au montant des biens dégradés ;
Attendu que la seule personne qui avait un intérêt financier important du fait des trois incendies est le prévenu. ; que pour le chalet de Breitenbach il a en effet, au total touché 39 187 euros pour un bien acheté quelques mois plus tôt 23.000 euros ;qu’il a acquis le terrain de Schoenau pour 21 420 euros en 2017 et a perçu 35 000 euros d’indemnisation de la part de AK GRAND EST ; que si le prévenu a déposé un permis de construire pour
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rebâtir le chalet de Schoenau, cela ne saurait remettre en cause l’avantage financier qui découlait de l’opération ; qu’il s’est d’ailleurs désisté d’un recours contentieux contre le refus de lui accorder ce permis ;
Attendu en outre, que Monsieur AP a mis en cause Monsieur AN en indiquant que dans l’après-midi précédent les faits, lorsque Monsieur AN lui a remis la tondeuse, il lui a dit qu’il allait commettre les faits au cours de la nuit et qu’ils ont mis en place un code, viens récupérer la tondeuse » signifiant que Monsieur AP ne serait plus sur place ; qu’après les faits, il a constaté que Monsieur AN avait effectivement commis l’incendie ; qu’il lui avait promis une partie de la somme d’argent de l’assurance mais il ne lui a rien remis ; qu’il a même mis à l’abri des biens de valeur avant les faits dans le cas où le prévenu serait allé au bout de son plan ;
Attendu que les déclarations de Monsieur AP doivent être considérées comme sincères puisqu’en mettant en cause le prévenu il s’incriminait lui-même en tant que complice ; qu’il a d’ailleurs été poursuivi pour complicité d’escroquerie ;
Attendu que Madame AU, sa compagne au moment des faits, a également mis en cause Monsieur AN, en rapportant qu’il lui a demandé de l’accompagner pour une promenade en forêt de nuit, sans téléphone portable, qu’ils s’étaient retrouvés à proximité de la propriété de Schoenau et qu’il l’avait laissée seule quelques instants en lui demandant de faire le guet, qu’il était revenu en courant, lui demandant de faire de même jusqu’à la voiture ;
Attendu que Madame AU n’avait pas davantage intérêt à faire ces déclarations car elle s’exposait à d’éventuelles poursuites en tant que complice, son compagnon s’étant fait accompagné par elle pour faire le guet;
Attendu qu’elle a précisé qu’il lui avait demandé de ne pas prendre son téléphone portable lors de cette soirée nocturne, ce qui est compatible avec les éléments de la téléphonie démontrant que son téléphone portable et celui de Monsieur AN étaient restés inactifs pendant la période des faits ;
Attendu que contrairement à ce que prétend le prévenu, Madame AU n’a pas rémis en cause ultérieurement ses accusations portées contre lui mais a apporté des précisions ;
Attendu au surplus, que le prévenu a en outre, été mis en cause par Monsieur AT, qui a indiqué que le prévenu avait évoqué l’idée devant lui de mettre le feu au chalet ou bien de casser les fenêtres pour en mettre de meilleure qualité aux frais de la compagnie d’assurance; qu’également Monsieur AP a déclaré que le prévenu l’avait informé de son intention de mettre le feu au chalet, et ce avant l’incendie du 15 mai 2020;
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre la culpabilité du prévenu qui a une escroquerie à l’assurance s’agissant des faits du 15 mai 2020 ;
Attendu que s’agissant des faits de Breitenbach des 3 janvier et 23 mars 2018, la culpabilité de Monsieur AN est également établie ;
Attendu qu’il convient en effet, de relever que ce chalet de Breitenbach, incendié à deux reprises à deux mois et demi d’intervalle, le premier incendie n’ayant pas abouti à la destruction de l’édifice, appartenait au même propriétaire que celui de Schoenau ; que ces deux chalets étaient dans les deux cas, assurés depuis peu contre l’incendie auprès de compagnies d’assurances différentes, afin d’éviter d’éventuels recoupements ; que le chalet de Breitenbach a été incendié avec le même mode opératoire ;
Attendu en outre, si le prévenu a été très rapide pour chiffer et déclarer son préjudice à l’assureur, il n’a déposé plainte pour les premiers faits concernant le chalet de Breitenbach que deux semaines plus tard ;
Attendu enfin, que le seul à avoir retiré un intérêt matériel de ces deux précédents incendies de 2018 est également le prévenu ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur AN coupable d’escroquerie du 15 au 17 mai 2020 et d’escroquerie du 3 janvier au 30 avril
2018;
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Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a relaxé Monsieur AN des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence entre le 4 janvier et le 22 mars 2018, ses motifs étant adoptés sur ce point;
Attendu en revanche, que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence le 15 mai 2020 et de la même infraction entre le
3 janvier et le 23 mars 2018;
Attendu en effet, qu’il n’est pas rapporté la matérialité de la violation d’aucune obligation réglementaire de sécurité ou de prudence que le prévenu aurait commise; que d’ailleurs, une telle obligation n’est pas mentionnée dans la prévention ;
Attendu que statuant à nouveau, Monsieur AN sera relaxé de ces chefs de prévention ;
Attendu que s’agissant de la peine, le tribunal a à juste titre, retenu la gravité des faits, liée à la dangerosité d’un incendie, dans des chalets en bois, à proximité d’un tas de bois pour l’un des deux chalets et la mise en danger matérielle qui s’ensuivait nécessairement pour les personnes ; que la répétition de trois faits et le préjudice global pour les assureurs, de plus de 70 000 euros, aggravent encore la nature des faits;
Attendu que Monsieur AN a déjà été condamné à deux.reprises;
Attendu qu’il n’a pas d’emploi, mais tire ses ressources des aides publiques et des loyers de ses diverses propriétés ;
Attendu que le tribunal a compte tenu de ces éléments, fait une exacte appréciation des peines qui devaient être prononcées ; qu’il sera donc confirmé ;
Sur l’action civile :
Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur AN à payer à AK GRAND EST 35 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant au montant des indemnités versées, 2 376 euros au tire des frais d’expertise avancés et 500 euro au titre du préjudice moral, à la MACIF 39 277, 74 euros au titre du préjudice matériel correspondant au montant des indemnités versées, 2 028 euros au titre des frais
d’expertise, avancés et 500 euros au titre du préjudice moral et à AI AJ les sommes de 2 363, 58 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux indemnités versés à Monsieur AP et 500 euros au titre du préjudice moral, outre des sommes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles par des motifs pertinents que la cour adopte;
Attendu que le jugement sera donc confirmé';
Attendu que y ajoutant, à hauteur de cour, il convient de condamner Monsieur AN à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme,
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité, INFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 le tribunal correctionnel de Colmar en ce qu’il a déclaré Monsieur AN coupable de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence le 15 mai 2020 et de la même infraction entre le 3 janvier et le 23 mars 2018;
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Statuant à nouveau, RELAXE Monsieur AN de ces chefs de poursuites ;
CONFIRME pour le surplus le jugement, tant sur les déclarations de culpabilité que sur
l’autre relaxe qu’il a prononcée;
Sur la peine, CONFIRME le jugement;
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement;
Y ajoutant, à hauteur de cour, CONDAMNE Monsieur AN à payer à chacune des parties civiles la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Lé présent arrêt a été prononcé en audience publique le 2 JUILLAL 2025 par Monsieur GHERA Thierry, président, en présence du ministère public et de Madame KUSTER Emilie, greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur GHERA Thierry, président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Ła présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable Y Z. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement, des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante FONDS DE GARANTIE – SARVI […]
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