Infirmation partielle 27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 4e ch., 27 oct. 2021, n° 18/21498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/21498 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2018, N° 2017012469 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 27 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21498 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017012469
APPELANTES
SA JCD CREATIONS JEAN-CLAUDE DELEPINE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS, sous le numéro […] […] […] […]
comparante en personne, assistée de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SARL WATERGAME COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS, sous le numéro […] 817 231 […]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, Me Marine JEUDY, avocat au barreau de RENNES, toque : 165
SAS ETABLISSEMENTS TETARD-HAUDIQUEZ-GRISONI prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS, sous le numéro […] […]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
SA JCD CREATIONS JEAN-CLAUDE DELEPINE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS ,
sous le numéro […] […] […] […]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SARL WATERGAME COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS , sous le numéro […] 817 231 […]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
SAS ETABLISSEMENTS TETARD-HAUDIQUEZ-GRISONI prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS ,
sous le numéro […] […]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. Dominique GILLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
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code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Z qui a :
- condamné in solidum la société JCD Créations X Y Z et la société Etablissements AA à payer à la société Watergame Company, pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 43.934,51 € (soit 56.446
€ moins 12.511,49 €, montant de commissions dues par la société Watergame company au titre des encaissements sur ventes du 1 trimestre 2017),er
- débouté la sociétés JCD CréationsX Y Z et la société Etablissements AA de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société Watergame company,
- fait injonction à la société Watergame company de : supprimer toutes les photographies représentant des copies Watergame de modèles JCD de tout support de présentation et de promotion de ses produits, cesser de produire et de proposer à la vente des copies Watergame de modèles JCD, cesser toute utilisation des moules de fabrication JCD, et de sous astreinte de 150 € par jour pendant 90 jours, délai commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement, période à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Watergame company, la société JCD Créations X Y Z et la société Etablissements AA à supporter les dépens;
Vu l’appel relevé le 29 septembre 2018 par la société Watergame company, enrôlé sous le numéro 18/21498;
Vu l’appel relevé le 11 octobre 2018 par la société JCD Créations X Y Z et par la société Etablissements AA, enrôlé sous le numéro 18/[…]37;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 24 septembre 2019;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2019 par lesquelles la société Watergame company demande à la cour, au visa des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce ainsi que des articles 46 et 367 du code de procédure civile :
1) in limine litis, de joindre les deux appels RG n°18/21498 et RG n° 18/[…]37,
2) à titre principal, de :
- confirmant le jugement, constater que les parties ont entretenu une relation commerciale établie et qu’aucune faute n’a été invoquée à son encontre dans la lettre de rupture de la relation commerciale,
- l’infirmant, constater : que la relation commerciale n’a pas débuté en 2000, mais en 1980
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avec M. X Y, et a été reprise par les sociétés JCD Créations et Etablissements AC AD, que la relation commerciale portait sur des produits de marque distributeur, qu’elle-même n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle, que les produits commercialisés sous sa marque Watergame ne sont pas des copies serviles des produits JDC et ne sont pas constitutifs d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
- en conséquence, confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a jugé: que le préavis écrit de 6 mois appliqué par les sociétés JCD Créations et Etablissements AA était insuffisant eu égard à la durée, aux autres circonstances de la relation et à la brutalité de la rupture, que la rupture des relations commerciales a été brutale,
- infirmer le jugement et dire qu’un préavis minimum de 72 mois aurait dû être respecté,
- confirmer le jugement et dire que les demandes des sociétés JCD Créations et Etablissements AA sont prescrites et que, en signant l’avenant du 14 juin 2007, ces sociétés ont renoncé à se prévaloir des fautes invoquées dans leurs conclusions, subsidiairement dire que leurs demandes ne sont pas fondées,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société JCD Créations et de la société Etablissements AA,
- condamner in solidum la société JCD Créations et la société Etablissements Tetard- Haudiquez-AD à lui payer la somme de 2.910.000 €, en réparation de son préjudice résultant de la brutalité de la rupture, sauf à parfaire,
- dire que ces sommes produitont intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- infirmer la décision et condamner in solidum la société JCD Créations et la société Etablissements AA à lui payer la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et même avant enregistrement,
3) subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire pour l’évaluation du préjudice, de :
- condamner in solidum la société JCD Créations et la société Etablissements Tetard- Haudiquez-AD à lui verser la somme de 750.000 €, à titre de provision sur le montant de la condamnation à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de cette mesure,
4) très subsidiairement, d’ordonner “la compensation du montant de cette condamnation avec le montant des condamnations des sociétés JCD Créations et Etablissements Tetard- Haudiquez-AD”,
5) en toute hypothèse, de condamner in solidum la société JCD Créations et la société Etablissements AA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 35.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020 par la société JCD Créations X Y Z et par la société Etablissements AC AD qui demandent à la cour, au visa des articles L 442-6-1 5° du code de commerce, L112-6 du code de la consommation, L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 70 alinéa 1 et 10 du code de procédure civile ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18/[…]37 et 18/21498 et de :
1) déclarer l’appel de la société Watergame recevable mais mal fondé et rejeter l’ensemble de ses demandes, en conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
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sur les demandes de la société Watergame au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, jugé que ces relations avaient débuté le 1 mai 2000 eter retenu les éléments suivants : rupture cantonnée au contrat de fabrication, ancienneté des relations fixée à 16 ans, absence de caractère exclusif du contrat de fabrication, absence de dépendance économique et inapplicabilité des dispositions relatives au produit vendu sous marrque distributeur, sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Watergame, condamné cette société à leur payer la somme de 12.511,49 € au titre des commissions dues sur les ventes du 1 trimestre 2017,er sur les demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la société Watergame, retenu sa responsabilité et délivré injonction à son encontre ,
- constater les nouveaux actes de concurrence déloyale et parasitaires de la société Watergame, dire leurs nouvelles prétentions recevables et faire injonction à la société Watergame de retirer les modèles de robinetterie JCD et THG de son site internet, de sa documentation publicitaire ou de tout autre support à visée promotionnelle, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé de la décision,
2) dire les sociétés JCD Créations et THG recevables et bien fondées en leur appel, en conséquence :
- sur leur condamnation pour rupture brutale des relations commerciales établies :
réformer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère brutal de la rupture des relations commerciales et en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 43.934,51 €, statuant à nouveau, constater l’absence de brutalité de la rupture et débouter la société Watergame de ses demandes, subsidiairement, confirmer le jugement sur le montant retenu par le tribunal,
- sur leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Watergame : réformer le jugement en ce qu’il les a déclarées partiellement recevables et bien fondées en leurs demandes à ce titre mais a dit les fautes de la société Watergame prescrites et les a déboutées de leurs demandes, statuant à nouveau, constater que les fautes contractuelles invoquées sont continues et les déclarer recevables en leurs demandes pour les faits commis sans discontinuer depuis 2001, à titre subsidiaire, les déclarer recevables en leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle pour les faits commis dans les cinq années qui ont précédé l’assignation du 10 février 2017 devant le tribunal de commerce de Z, condamner la société Watergame à payer à chacune d’elles la somme de 110.000
€ au titre des préjudices découlant de inexécutions et exécutions contractuelles fautives qui lui sont imputables (reproduction des modèles JCD sous la marque Watergame et politique tarifaire déloyale),
- sur l’exécution provisoire , l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : réformer le jugement et, statuant à nouveau : ordonner la restitution par la société Watergame des sommes par elles versées au titre de l’exécution provisoir, condamner la société Watergame aux dépens et à leur payer la somme de 25.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
La société Etablissements AA, ci-après société THG, a été créée en 1956 avec pour activité la fabrication de robinetterie et d’articles sanitaires . La société Watergame company se présente sur son site internet comme “ une entreprise familiale fondée en 1957 et spécialisée dans la fabrication de matériel sanitaire
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haut de gamme depuis la fin des années 80". A partir de 1980, M. X Y a déposé des modèle et dessins de robinetterie et d’articles de salles de bains à l’INPI et, en 1981, la marque JCD a été enregistrée . Le 25 janvier 1995, la société JCD Créations X Y Z, ci-après JCD Créations, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec pour objet l’exploitation de tous brevets, marques et modèles se rapportant à la robinetterie, aux appareils sanitaires et aux salles de bains . Le 31 mai 1999, un acte de cessions de marques et modèles a été signé entre M. X Y et la société JCD Créations; il y est mentionné :
- que suite aux accords intervenus entre la société THG en 1994 et M. X Y, ce dernier a cédé à la société JCD Créations, filiale de la société THG, tous ses droits attachés aux brevets, marques et modèles concernant la robinetterie par actes sous seing privé du 9 février 1995,
- que M. X Y cède à cette société tous ses droits attachés à l’ensemble de ses marques et modèles concernant des baignoires . Le 1 mai 2000, un contrat de fabrication a été signé entre la société JCD Créationser et la société Watergame company La Solas, ci-après la société Watergame, pour une durée de 3 ans commençant à courir le 1 avril 2000, avec tacite reconduction sauf dénonciationer par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant la date d’expiration; il y était stipulé, notamment :
- que chacune des parties pourrait mettre fin au contrat à l’expiration d’une année en cours, à condition de notifier son intention par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois à l’avance,
- que la société JCD Créations était propriétaire de différentes marques, dont les marques JCD et Watergame, s’appliquant à des articles de robinetterie et leurs accessoires ainsi qu’à des appareils sanitaires destinés aux salles de bains, pour les avoir acquises de M. AF AG Y le 31 mai 1999,
- que la société JCD Créations autorisait la société Watergame à fabriquer en exclusivité différents articles énumérées en annexe, destinés à être commercialisés sus la marque JCD Créations, et que cette exclusivité de fabrication n’était pas opposable à la société Plastiques Renforcés de Sologne mais opposable à la société JCD Créations,
- que la société Watergame s’engageait à ne fabriquer et vendre les produits visés au contrat qu’à toute personne physique ou morale agréée en qualité de distributeur par la société JCD Créations,
- que la société Watergame s’engageait à verser à la société JCD Créations une redevance de 7 % HT calculée sur le chiffre d’affaires HT réalisé sur les produits fabriqués par elle, avec les distributeurs agréés ,
- que la société JCD créations cédait à la société Watergame la marque Watergame déposée le 20 décembre 1991 ainsi que ses droits indivis sur la marque Robiceral, à titre gratuit, étant observé que ces marques n’avaient jamais été exploitées . Un pemier avenant à ce contrat a été conclu le 1 novembre 2004 aux termeser duquel la société Watergame obtenait la possibilité de vendre directement les produits sanitaires JCD visés au contrat du 1 mai 2000 à tout nouveau client/distributeur proposéer par les sociétés JCD Créations et THG en sus du réseau initial JCD; en contrepartie, la société Watergame s’engageait à verser en sus une commission de 10 % sur les ventes ainsi réalisées; il y était aussi prévu que la société Watergame pourrait diffuser ses produits de marque Watergame dans le réseau des ditributeurs des sociétés JCD Créations et THG, sous réserve du paiement d’une commission de 5 % . Des difficultés ayant opposé les parties au cours des années 2005 et 2006, celles-ci
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ont eu recours à un médiateur et, le 14 juin 2007, un second avenant au contrat de fabrication a été conclu par lequel la société Watergame s’engageait, en sus de la commision de 7% versée à la société JCD Créations, à payer à la société THG une commission de 3 % sur les produits JCD et Watergame vendus dans l’ancien réseau JCD et une commission de 10% sur les mêmes produits vendus au sein du nouveau réseau JCD/THG . La société THG voulant réorganiser sa branche d’activité “ sanitaire JCD” a envisagé successivement le rachat de la société Watergame, la création d’une filiale commune, la mise en oeuvre d’une sous-traitance; aucun de ces projets n’a abouti . Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2016, la société JCD Créations a notifié à la société Watergame la résiliation du contrat et de ses avenants, à l’expiration du délai contractuel de 6 mois, soit le 31 mars 2017 . Le 10 février 2017, la société Watergame a fait assigner les sociétés JCD Créations et THG devant le tribunal de commerce de Z aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2.910.000 € pour rupture brutale de la relation commerciale établie; les défenderesses se sont opposées à cette prétention et ont demandé des dommages-intérêts en invoquant des fautes commises par la société Watergame . Le tribunal, par le jugement déféré, estimant qu’un préavis de 9 mois aurait dû être accordé, a condamné les sociétés JCD Créations et THG à payer la somme de 43.934,51 € à la société Watergame pour rupture brutale de la relation commerciale établie; il a fait injonction à la société Watergame de cesser des actes constitutifs de concurrence déloyale ou parasitisme et a rejeté la demande de dommages-intérêts des sociétés JCD Créations et THG .
1) Sur la rupture des relations commerciales établies :
Les parties s’accordent sur l’existence d’une relation commerciale établie mais divergent sur sa durée . Les sociétés JCD Créations et THG soutiennent que cette relation n’a débuté que le 1 mai 2000, date de la signature du contrat de fabrication; elles exposent en ce sens :er
- que la société JCD Créations était juridiquement inexistante entre 1980 et 1995 et que, antérieurement au contrat du 1 mai 2000, la société Watergame était en relation avec M.er X Y, alors propriétaire des marques, brevets et modèles de sanitaires JCD Créations jusqu’en 1999,
- que M. X Y et la société JCD Créations sont deux personnes juridiques distinctes,
- que la société JCD Créations n’était pas propriétaire du portefeuille de titres “Sanitaires JCD” entre 1995 et le 31 mai 1999,
- qu’il n’existe aucune preuve de la volonté claire et non équivoque des parties de reprendre la relation commerciale nouée avec M. X Y,
- qu’il y a eu interruption des relations dans la mesure où la société Watergame a cessé tout versement de commissions à M. Y en 1999 et qu’aucun versement n’a été effectué à la société JCD Créations,
- que la société Watergame qui avait assigné M. X Y en paiement devant le tribunal de commerce de Romorantin le 25 mai 1999, d’un côté soldait ses relations avec celui-ci et de l’autre négociait les termes de sa relation future avec la société JCD Créations,
- qu’outre l’absence de continuité temporelle, il n’y a pas eu non plus de continuité juridique,
- que le paiement de commissions pour la période antérieure au 1 mai 2000 s’inscrit danser le cadre de nouvelles relations commerciales qui ont été négociées durant près d’un an et qui ont abouti au contrat de fabrication,
- que le contrat de fabrication ne fait aucune référence à la relation ayant existé entre la
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société Watergame et M. X Y et prévoit des modalités différentes : commission de 7 % et non plus de 10%, obligation de vendre les produits JCD au sein d’un réseau de distributeur agréé . Mais la société Watergame justifie par les pièces qu’elle verse aux débats :
- que la relation commerciale a débuté en décembre 1980, date à partir de laquelle elle a fabriqué des produits de marque JCD pour M. Y et lui a versé des commissions sur le chiffre d’affaires qu’elle réalisait au titre de la vente des produits,
- que suite à la cession des marques et modèles intervenue les 9 février 1995 et 31 mai 1999 par M. Y à la société JCD Créations, elle a continué à assurer la fabrication et la diffusion des produits ainsi fabriqués dans son réseau international de revendeurs,
- que les moules des modèles X Y ont continué à être utilisés pour fournir les produits JCD vendus au sein du réseau JCD/THG,
- que la société JCD Créations a perçu les commissions prévues avec M. Y pour la période du 1 juin 1999 au 31 mars 2000 .er Il est ainsi établi que les relations initialement nouées par la société Watergame avec M. Y en 1980 se sont poursuivies sans interruption et d’un commun accord avec la société JCD Créations qui avait acquis les marques détenues auparavant par M. Y, même si les conditions afférentes à ces relations ont évolué sur le plan financier comme sur les modalité de diffusion des produits fabriqués suite à la signature du contrat de fabrication du 1 mai 2000; la relation commerciale établie remonte à 36 ans .er
La société JCD Créations et la société THG soutiennent que le préavis de 6 mois qui a été accordé était suffisant . Pour prétendre à un préavis de 72 mois, la société Watergame invoque, outre la durée de la relation commerciale :
- le volume et la régularité des commandes,
- son état de dépendance, l’ensemble des produits de marque JCD et Watergame représentant 66,7 % de son chiffre d’affaires en 2013, 69,48 % en 2014 et 77,78 % en 2015,
- l’exclusivité qui lui a été consentie dans le contrat de fabrication et dans les termes d’un courriel du 12 juillet 2006,
- l’absence de fautes de sa part qui auraient pu justifier une résiliation sans préavis,
- la rupture brutale de l’ensemble des relations qui a mis fin non seulement à la fabrication des produits JCD mais aussi à la distribution des produits JCD et Watergame,
- la qualité de marque distributeur des produits qui justifie le doublement du préavis par application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce .
Mais la société JCD Créations et la société THG répliquent à juste raison que l’article 1 du contrat du 1 mai 2000 stipule que l’exclusivité de fabrication n’est paser opposable à la société Plastiques Renforcées de Sologne, ce dont il résulte que l’exclusivité était partagée avec cet autre fabricant; par courriel du 12 juillet 2006, envoyé dans le cadre de négociations entre les parties, la société JCD Créations a indiqué à la société Watergame qu’il n’était pas question de formaliser une exclusivité totale, même si c’était une situation de fait pour beaucoup de modèles, mais qu’elle pouvait par contre s’engager à lui réserver l’exclusivité de tous les nouveaux modèles JCD dont elle lui confierait la fabrication; par la suite l’avenant du 14 juin 2007 portant sur les redevances et commissions n’a pas modifié les stipulations du contrat du 1 mai 2000 relatives à l’exclusivité .er La société JCD Créations et la société THG font justement valoir :
- que la résiliation du contrat de fabrication et de ses avenants n’emporte pas interdiction pour la société Watergame de commercialiser ses propres produits auprès des distributeurs de son choix, dont ceux des réseaux JCD/THG, mais seulement que ces ventes ne seraient plus commissionnées et la société Watergame ne bénéficierait plus des efforts de prospection et d’investissements pour le développement futur du réseau,
- que l’état de dépendance n’existe pas dans la mesure où la société Watergame pouvait
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diversifier ses partenaires et prospecter d’autres enseignes de sanitaires de luxe sur un marché national et international fortement concurrentiel, afin de fabriquer et commercialiser leurs produits,
- que la régle du doublement du préavis lorsque le produit est vendu sous marque de distributeur n’est pas applicable, la vente au consommateur final des produits de marque JCD n’étant pas assurée par la société JCD Créations qui a pour objet unique l’exploitation de tous brevets, marques , modèles et non la commercialisation des produits fabriqués par la société Watergame . Mais c’est en vain que les sociétés JCD Créations et THG alléguent que dès janvier 2015, la société Watergame était informée de leur volonté ferme de mettre en place un nouveau modèle d’organisation de leur branche d’activité “Sanitaires JCD” et qu’en cas d’échec des négociations, elles seraient amenées à rompre définitivement leurs relations, ce qui lui laissait un temps raisonnable et suffisant pour anticiper la rupture et diversifier ses partenaires commerciaux; en effet, ces circonstances ne pouvaient les exonérer du respect du préavis écrit exigé par l’article L 442-6-1 5° du code de commerce . Eu égard à la durée des relations commerciales, au chiffre d’affaires réalisé par la société Watergame dans le cadre du contrat de fabrication et de ses avenants ainsi que du temps nécessaire pour permettre à la société Watergame de ré-organiser son activité et trouver d’autres partenaires commerciaux, un préavis d’un an aurait dû être respecté; l’insuffisance de préavis est donc de 6 mois .
Pour évaluer son préjudice la société Watergame expose :
- que la rupture des relations a entraîné dans les faits l’impossibilité de vendre ses propres produits au sein du réseau JCD/THG, ses catalogues et produits Watergame n’étant plus distribués,
- que son préjudice ne porte pas uniquement sur la vente des produits JCD, mais sur l’ensemble des ventes qu’elle réalisait,
- que son chiffre d’affaires avec les sociétés intimées s’élevait à 887.184 € en 2013 (soit 66,7 % de son chiffre d’affaires global), à 712.926 € en 2014 (soit 69,48 de son chiffre d’affaires global) et à 794.408 € en 2016 (soit 77,78 % de son chiffre d’affaires global),
- que la baisse de ce chiffre d’affaires dès le 2 ème trimestre 2016 est imputableà la société THG qui n’a pas su ou voulu promouvoir les produits Watergame en dépit de ses engagements souscrits dans l’avenant de 2007, mais aussi aux deux sociétés JCD créations et THG qui l’ont dénigrée auprès de ses clients,
- que le chiffre d’affaires annuel moyen doit être retenu pour un montant de 681.000 €,
- que M. Renault, expert-comptable a calculé sa perte de marge sur coûts variables soit 545.000 € par an dont il a déduit les commissions non versées qui auraient été de 60.000
€, ce qui aboutit à une perte de marge annuelle de 485.000 €, soit 40.417 € par mois,
- que M. Renault, expert-comptable a tenu compte de la seule charge variable, soit les commissions non versées en raison de l’absence de ventes et qu’il n’y a pas lieu à déduction de frais de publicité, primes des vendeurs et charges sociales . La société JCD Créations et la société THG sont bien fondées à objecter :
- que dès lors que la société Watergame conserve la possibilité de vendre ses produits Watergame auprès des clients des réseaux JCD et JCD/THG, seul le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes des produits JCD auprès des distributeurs agréés doit être retenu,
- que le dénigrement prétendu des produits Watergame n’est pas démontré, les pièces 45 et 46 n’étant pas traduites . Cependant si les chiffres d’affaires de la société Watergame ont baissé, le préjudice doit être évalué, non sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de produits JCD en 2016, mais sur la base des trois derniers exercices, soit 475.929 € pour l’exercice 2013/2014, 445.069 € pour l’exercice 2014/2015 et 322.546 € pour l’exercice 2015/2016, correspondant à une moyenne annuelle de 414.515 €.
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Le taux de marge brute de 80 % est attesté par M. Renault, expert-comptable, ce qui aboutit à une perte de marge brute de 331.612 € sur 12 mois; mais le préjudice devant être apprécié en fonction de la marge sur coûts variables, il convient de déduire la somme de 60.000 €, montant des commissions économisées sur 12 mois du fait de l’absence de ventes, ce qui aboutit à la somme de 271.612 €; l’insuffisance de préavis étant de 6 mois, le préjudice sera fixé à la somme de 135.806 €; en l’absence de contestation sur ce point, les sociétés JCD Créations et THG seront tenues in solidum au paiement; les intérêts au taux légal seront dus à compter du 18 septembre 2018, date du jugement .
2) Sur les demandes des sociétés JCD Créations et THG :
Aucune contestation n’est soulevée sur la somme de 12.511,49 € due par la société Watergame au titre de commissions non payées sur des ventes du 1 trimestre 2017 et surer le fait que cette somme vienne en déduction de celle allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales .
a) En premier lieu, la société JCD Créations et la société THG à la société Watergame recherchent la responsabilité contractuelle de la société Watergame pour reproduction illicite de modèles JCD et politique tarifaire déloyale .
- Pour conclure à la recevabilité de leurs demandes de ce chef, elles soutiennent que les manquements ayant revêtu un caractère répété et continu depuis 2001, leur action ne serait pas prescrite ou, subsidiairement, que leur demande serait recevable pour les faits commis au cours des 5 années précédant l’assignation devant le tribunal de commerce du 10 février 2017; elles ajoutent qu’en signant l’avenant du 14 juin 2007, elles n’ont aucunement renoncé à se prévaloir des faits fautifs à l’encontre de la société Watergame . S’il est exact que les sociétés JCD Créations et THG n’ont pas renoncé expressément à se prévaloir de faits fautifs, il demeure qu’en raison de la prescription de cinq ans courant à compter de chacun d’eux, leur demande n’est recevable que pour les faits commis à compter du 10 février 2012 et jusqu’à la rupture de la relation commerciale notifiée le 27 septembre 2016 pour prendre effet le 31 mars 2017 .
- Il appartient à ces deux sociétés, qui demandent chacune à ce titre la somme “forfaitaire et globale de 100.000 €” de démontrer la réalité des fautes imputées à la société Watergame pendant ce laps de temps et le préjudice qui en serait résulté; or elles se bornent à se référer à leurs lettres de mise en demeure des 6 et 27 octobre 2016 et à produire des catalogues ainsi qu’un tableau comparatif basé sur la comparaison des catalogues JCD et Watergame montrant que la société Watergame pratiquait des prix plus avantageux que les siens sur certains modèles; elles précisent elles-mêmes qu’aux termes du contrat du 1 mai 2000 eter de ses avenants, la société Watergame fixait librement les prix des produits JCD et Watergame; en cet état elles ne rapportent pas la preuve que la société Watergame aurait reproduit de façon illicite les modèles JCD ni pratiqué des prix plus avantageux afin de détourner la clientèle par elles apportée; en conséquence, leurs demandes de dommages- intérêts pour manquements contractuels seront rejetées .
b) En second lieu, la société JCD Création et la société THG demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Watergame et lui a fait injonction de cesser ses comportements constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire; concernant les nouveaux agissements postérieurs au jugement du 18 septembre 2018, elles demandent qu’il soit enjoint à la société Watergame, sous astreinte, de retirer les modèles de robinetterie JCD et THG de son site internet, de sa documentation publicitaire et de tout autre support à visée promotionnelle .
Pour s’opposer à ces prétentions, la société Watergame soutient :
- que ses produits ne sont pas une copie des produits JCD,
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— que la cour n’est pas liée par le constat d’huissier de justice sur lequel le tribunal s’est fondé qui n’a fait que constater la présence des modèles vendus sur son site,
- que le tribunal n’ a pas indiqué quels produits constitueraient des copies des produits JCD, ni précisé le risque de confusion,
- qu’il n’y a pas de risque de confusion, en raison de la différence des marques utilisées,
- qu’elle n’a pas repris les modèles JCD mais a développé , à partir de ses propres moules, des modèles de forme courante sur la base de modèles courants commercialisés sur le marché,
– qu’elle a fait dresser un constat d’huissier le 20 mars 2019 mettant en évidence l’absence des modèles incriminés sur son site internet .
Mais il ressort du procés-verbal dressé par huissier de justice le 8 juin 2017 que la société Watergame faisait figurer sur son site internet des modèles de baignoire dénommés Athena, Balthica, Clelia, Harmony et Square ; la comparaison de ces modèles avec les modèles de baignoire JCD dénommés Clara, Marquise II, Cleo, Nymphéa master et Deepsy figurant en catalogue montre qu’il s’agit de copies ou à tout le moins de modèles s’inspirant sensiblement des modèles JCD ayant une notoriété certaine dans ce domaine .
Il ressort encore du procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 janvier 2019 :
- que la société Watergame continuait à faire figurer sur son site internet les modèles de baignoire cités plus haut, en y ajoutant un autre modèle dénommé Arcane constituant une copie ou à tout le moins s’inspirant sensiblement du modèle JCD dénommé Confidence,
- que sur ce le site internet figuraient aussi des modèles de vasque dénommés Agathe, Harmony, Jewel, Metro, Moon, Severy et Zenyth constituant des copies ou s’inspirant sensiblement des modèles de vasque JCD dénommés Agathe, Ovation, Venezia, Metropolis, Bol, Meridge et Medicis,
- que sur ce site figuraient enfin des modèles de receveur dénommés Athena et Genova constituant des copies ou à tout le moins s’inspirant sensiblement des modèles de receveur JCD dénommés Monaco et Melrige .
Les extraits de catalogues JCD et THG et le catalogue 2019 de la société Watergame montrent que cette dernière a utilisé des modèles de robinetterie JCD ou THG pour présenter ses modèles de baignoire Watergame .
La responsabilité quasi délictuelle de la société Watergame étant ainsi engagée pour ces faits de concurrence déloyale ou de parasitisme, il sera fait droit aux demandes dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt .
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie qui succombe partiellement en ses demandes gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel . Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de chacune des parties à ce titre seront rejetées .
PAR CES MOTIFS
Constate que les procédures enrôlées sous les numéros 18/21498 et 18/[…]37 ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2019,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société JCD Créations X Y Z et la société Etablissements AC AD à payer à la société Watergame company la somme de 43.934,61 € pour rupture
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brutale des relations commerciales établies,
Statuant à nouveau, condamne in solidum la société JCD Créations X Y Z et la société Etablissements AA à payer à la société Watergame la somme de 123.294,51 € ( 135.806 € – 12.511,49 €), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant, enjoint à la société Watergame de retirer les modèles de robinetterie JCD et THG de son site internet, de sa documentation publicitaire et de tout support à visée promotionnelle, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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