Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 mars 2022, n° 21/12425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12425 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JN
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2021-juge de l’exécution de PARIS-RG n° 21/80314
APPELANTE
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 19 novembre 2020, la société Guglielmi & fils a, le 8 janvier 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Banque Européenne du crédit mutuel et à l’encontre de la société Orange, pour avoir paiement de la somme de 26 821,26 euros ; cette mesure d’exécution sera dénoncée à la débitrice le 15 janvier 2021.
Celle-ci ayant contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution de Paris en sollicitant notamment la mise sous séquestre de fonds, ce magistrat a, suivant jugement daté du 16 juin 2021, rejeté ses prétentions et l’a condamnée au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Selon déclaration en date du 02 juillet 2021, la société Orange a relevé appel de cette décision. Le 23 septembre 2021 elle a signifié la déclaration d’appel à la partie adverse.
En ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société Orange a exposé qu’elle critiquait l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence daté du 19 novembre 2020 ayant confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 29 septembre 2017, et qu’elle avait d’ailleurs formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Elle a fait valoir que conformément à l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 1961 du code civil, elle pouvait solliciter que les sommes saisies soient séquestrées. Elle a invoqué également l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le juge pouvait ordonner le paiement provisionnel des sommes en litige, avec la constitution de garanties appropriées. La société Orange a rappelé que la société Guglielmi & fils était dans une situation de fragilité économique, puisqu’elle bénéficiait actuellement d’un plan de redressement judiciaire sur dix ans, et qu’elle avait d’ailleurs, dans l’acte de saisie-attribution, tu l’existence de cette situation. La société Orange a fait valoir en outre qu’aucun avis préalable ne lui avait été délivré avant que cette mesure d’exécution ne soit mise en place.
La société Orange a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en date du 16 juin 2021, et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2021, ainsi que la mise sous séquestre des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Enfin elle a réclamé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Guglielmi & fils a indiqué qu’elle ne se trouvait pas en liquidation judiciaire mais en redressement judiciaire, et que si un plan de redressement avait été mis en place à son profit, elle reprenait la conduite de ses affaires, même si un commissaire à l’exécution du plan avait été désigné pour les besoins de celui-ci. Elle a fait observer que l’appelante ne tirait aucune conséquence de la prétendue anomalie affectant l’acte de saisie-attribution de ce chef. La société Guglielmi & fils a fait valoir que la débitrice avait bénéficié d’un délai de deux mois pour régler sa dette mais n’en avait rien fait, que le juge de l’exécution ne pouvait pas suspendre l’exécution de la décision de justice fondant les poursuites, et qu’en outre, la saisie-attribution litigieuse avait emporté attribution immédiate des fonds saisis. La société
Guglielmi & fils a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de lui allouer la somme de 5 000 euros de ce chef, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. C’est donc en vain que la société Orange critique la teneur de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence fondant la saisie-attribution querellée, et également qu’elle fait valoir qu’elle a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt car cette voie de recours extraordinaire est dépourvue d’effet suspensif.
La société Orange objecte que dans l’acte de saisie-attribution il n’a pas été mentionné que l’intimée est en redressement judiciaire, mais elle n’en tire aucune conséquence ni aucune demande particulière sur le plan procédural.
Elle fait valoir également qu’avant que la saisie-attribution querellée ne soit régularisée, elle n’avait pas fait l’objet d’un avertissement, mais aucun texte n’impose à un créancier de délivrer une quelconque mise en demeure au débiteur avant de dresser un procès-verbal de saisie-attribution.
L’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11 pour contester en justice une saisie-attribution, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Selon les dispositions de l’article R 211-12, le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Il s’agit là de mesures provisoires destinées à régler le sort des fonds saisis en cas de contestation, jusqu’à ce que celle-ci soit tranchée. Le premier de ces textes permet au tiers saisi de se libérer au plus tôt de sa dette, ou au créancier de sauvegarder ses droits s’il craint que le tiers saisi ne se départisse des fonds saisis, alors que le second n’est applicable que lorsqu’une partie seulement de la dette est contestée par le débiteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces deux mesures ne sont aucunement destinées à anihiler l’effet attributif immédiat attaché à cette mesure d’exécution. La société Guglielmi & fils est devenue juridiquement propriétaire des fonds saisis dès l’acte de saisie-attribution de sorte que la société Orange ne peut utilement réclamer leur mise sous séquestre, et ce d’autant plus qu’elle ne fixe pas de terme à ce chef de demande qui vise, en réalité, à suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 19 novembre 2020.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Orange.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstrationde l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, la société Orange a pu dans des conditions exemptes de critiques se croire fondée à solliciter la mise sous séquestre des fonds. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Guglielmi & fils.
L’équité commande d’allouer à la société Guglielmi & fils une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orange sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- CONFIRME le jugement en date du 16 juin 2021 ;
- CONDAMNE la société Orange à payer à la société Guglielmi & fils la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Orange aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Louis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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