Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 1er avr. 2021, n° 19/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 septembre 2019, N° 18/0745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/03191 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPJQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
18/0745
25 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. PROMAN 069 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT substituée par Me Manuel CULOT, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me Bertand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Janvier 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Avril 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 01 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X a été embauché par la société PROMAN 069, entreprise de travail temporaire, par contrat de travail temporaire pour la période du 22 au 30 décembre 2015, en qualité de manutentionnaire, et a été mis à disposition de la société EUROTRANSPHARMA, entreprise utilisatrice.
Il a conclu par la suite, et pendant plus de deux ans, divers contrats de mission avec la même entreprise de travail temporaire, pour mise à disposition dans la même entreprise utilisatrice, en qualité de manutentionnaire, et ce jusqu’en juillet 2018.
Par requête du 12 décembre 2018, monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir requalifier les contrats de missions en contrats à durée indéterminée, faire produire à la rupture de la relation contractuelle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence une indemnité de requalification outre des indemnités de rupture.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit et jugé que le contrat de mission de monsieur Z X doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juillet 2018, avec toutes les conséquences financières de droit,
— condamné la société PROMAN 069 aux paiements des sommes suivantes à M. Z X :
-1 467 euros au titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée,
— 5 134,5 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 947,43 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 2 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 293,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société PROMAN 069 des indemnités de chômage payées à monsieur Z X du jour du licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités et dit que conformément à l’article R1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent jugement sera transmis par le greffe au pôle emploi correspondant du domicile du salarié,
— débouté la société PROMAN 069 de toutes ses demandes,
— condamné la société PROMAN 069 aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2019, la SAS PROMAN 069 a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que le contrat de mission de monsieur X devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juillet 2018 avec toutes les conséquences financières de droit, en ce qu’il l’a condamnée à lui verser diverses sommes listées, en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS PROMAN 069 reçues au greffe le 21 janvier 2020,
Vu les conclusions de monsieur Z X déposées par voie électronique le 10 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2020,
La SAS PROMAN 069 sollicite ce qui suit:
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 septembre 2019 qui a requalifié les contrats de mission de monsieur Z X en contrat à durée indéterminée et qui a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater le respect par la société PROMAN 069 de ses obligations,
— débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société PROMAN 069,
A titre subsidiaire, si la cour venait par extraordinaire retenir la responsabilité de la société PROMAN 069,
— dire irrecevables les demandes de M. Z X,
— débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour dit la demande de requalification recevable à l’encontre de la société PROMAN 069
— dire dénuée de fondement la demande de requalification,
— débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner monsieur Z X à verser à la société PROMAN 069 la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X sollicite ce qui suit:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a analysé son contrat de mission de monsieur Z X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juillet 2018,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société PROMAN 069 à lui payer la somme de 5134,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ces points,
— dire et juger que son contrat de mission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 juillet 2018, avec toutes les conséquences financières de droit,
— condamner la société PROMAN 069 à lui verser la somme de 9 535 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— dit et jugé que son contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015,
— condamné la société PROMAN 069 aux paiements des sommes suivantes :
— 1 467 euros au titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée,
— 947,43 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 2 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 293,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné le remboursement par la société PROMAN 069 des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour du licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités et dit que conformément à l’article R. 1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent jugement sera transmis par le greffe au pôle emploi correspondant du domicile du salarié,
— débouté la société PROMAN 069 de toutes ses demandes,
— condamné la société PROMAN 069 aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance
En conséquence,
— débouter la société PROMAN 069 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société PROMAN 069 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
A titre liminaire, il convient de noter que monsieur X sollicite de voir « dire et juger que son contrat de mission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 juillet 2018, avec toutes les conséquences financières de droit ». Cette demande contenant manifestement une erreur matérielle, issue du dispositif du jugement déféré, elle doit s’interpréter ainsi qu’il suit : « dire et juger que la rupture de son contrat de mission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 juillet 2018, avec toutes les conséquences financières de droit » .
Il convient également de rappeler que les demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article L1221-2 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 (articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10, L1251-11, L1251-12-1, L1251-30 et Y, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L1251-12 et L1251-35, depuis le 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ces dispositions ne sanctionnent que l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions mentionnées, et n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire pour d’autres motifs.
Aux termes des articles L1251-36 , à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, sauf pour un des motifs limitativement énumérés par l’article L1251-37 (L1251-37-1 depuis le 24 septembre 2017).
La SAS PROMAN 069 fait valoir que le salarié temporaire ne peut solliciter la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice, et pour les motifs prévus à l’article L1251-40 . Elle ajoute que le non-respect du délai de carence n’est pas un motif de requalification. Elle précise que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement à l’une des obligations formelles relatives à la rédaction du contrat de mission.
Elle fait également valoir que le grief tiré du non-respect du délai de carence s’apprécie au sein de l’entreprise utilisatrice et ne peut être opposé à l’entreprise de travail temporaire, qui ne peut appréhender cette notion. Elle indique qu’il ne peut être sanctionné par la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Elle ajoute que les contrats de mission comportent tous un motif précis, qu’il s’agisse de remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement temporaire d’activité, et sont conformes à la législation sur le travail temporaire.
Monsieur Z X fait valoir qu’il a le droit d’agir en requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées, ou lorsqu’elle a manqué à une obligation pour laquelle l’entreprise utilisatrice n’a pas le pouvoir d’intervenir. Il ajoute qu’il appartient à l’entreprise de travail temporaire de veiller au respect du délai de carence et que sur 61 contrats de mission, ayant pour motif majoritaire l’accroissement temporaire d’activité, le délai de carence n’a pas été respecté 42 fois, ce qui caractérise l’intention de la société PROMAN 069 de ne pas respecter ces règles. Il précise que le jugement du conseil de prud’hommes contient une erreur matérielle en ce qu’il a dit que la date de fin des contrats est le 13 juillet 2018 alors qu’il s’agit du 31 juillet 2018.
En l’espèce, monsieur X fait grief à la SAS PROMAN 069 de la violation des dispositions de l’article L1251-36 susvisé relatif au délai de carence entre deux contrats de mission. Il produit aux débats ses bulletins de paie de novembre 2015 au 31 juillet 2018 outre un tableau récapitulant les dates des différentes missions pour la même période. S’il ne produit que ses contrats de mission du 14 mai 2016 au 27 janvier 2017, la SAS PROMAN 069 ne conteste pas le fait que l’ensemble des missions de monsieur X sur cette période ont été exécutées au sein de la même entreprise utilisatrice, la société EURO TRANSPHARMA, en qualité de manutentionnaire. Les contrats de mission produits mentionnent, comme motif du recours à un contrat de mission temporaire soit le remplacement d’un salarié dénommé (pour la seule période du 18 au 31 juillet 2016), soit un accroissement temporaire d’activité. L’accroissement temporaire d’activité ne constituant pas une dérogation prévue à L1251-37-1 du code du travail, les dispositions de l’article L1251-36 ont été violées.
La SAS PROMAN 069 étant l’employeur de monsieur X et le signataire des contrats de mission, elle était parfaitement informée des dates d’exécution effective des différents contrats de mission et des motifs du recours à ces contrats, et la responsabilité du respect des obligations propres à l’établissement des contrats de mission lui incombe.
Par ailleurs, à défaut de respect des conditions propres aux contrats de mission, qui sont dérogatoires du droit commun, la relation de travail entre monsieur X et la SAS PROMAN 069 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du premier contrat de mission.
La SAS PROMAN 069 ne conteste pas la date de la requalification, qui sera dès lors fixée au 22 décembre 2015.
Si la SAS PROMAN 069 sollicite subsidiairement qu’il soit dit que les demandes de monsieur X sont irrecevables, elle ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité.
Enfin, sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire de voir dire dénuée de fondement la demande de requalification est identique à sa demande principale tendant à voir rejeter l’ensemble des demandes de monsieur X, de telle sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de mission de monsieur Z X en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015.
sur la rupture du contrat de travail
La SAS PROMAN sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande.
Monsieur X sollicite la fixation de la date de rupture au 31 juillet 2018 aux lieu et place du 13 juillet 2018.
Les bulletins de salaire produits mentionnant une dernière mission le 31 juillet 2018 et la SAS PROMAN 069 ne contestant pas qu’elle a été réalisée au sein de la société EURO TRANSPHARMA, le jugement sera infirmé en ce qu’il a analysé la rupture du contrat de mission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juillet 2018 et il sera dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement au 31 juillet 2018.
Sur les indemnités sollicitées
Monsieur X revendique une ancienneté de 2 ans et 7 mois et un salaire de référence de 1 467 € bruts/mois, ce que la SAS PROMAN 069 ne conteste pas . Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il fait valoir qu’il était de manière permanente à la disposition de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice, mais s’est trouvé privé d’un emploi stable et des avantages qui y sont liés. Il précise qu’il est à la recherche d’un emploi, de telle sorte que son préjudice est réel et conséquent. Il estime que l’application du barème Macron révèle une atteinte disproportionnée à ses droits et qu’il convient de réaliser un contrôle de conventionnalité in concreto.
Il ajoute que la société PROMAN 069 n’est pas fondée à contester les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud’hommes dans la mesure où son appel ne porte pas spécifiquement sur ces points.
La SAS PROMAN 069 fait valoir qu’une indemnité de requalification ne peut être due par l’entreprise de travail temporaire, que monsieur X ne peut solliciter une indemnité de préavis et de congés payés y afférents alors qu’il a perçu une indemnité de précarité, qu’il ne justifie pas de sa demande d’indemnité de licenciement et que toute faute de l’employeur ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, qui n’en justifie pas. Elle ajoute que monsieur X ne justifie pas de sa situation ni du fait qu’il aurait bénéficié d’une prise en charge et d’une indemnisation pôle emploi à l’issue de son dernier contrat de mission avec elle de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage.
A titre liminaire, il est rappelé que l’acte d’appel de la SAS PROMAN 069 portait expressément et de manière détaillée sur l’ensemble des montants auxquels elle a été condamnée de telle sorte qu’elle est recevable à contester ces montants à hauteur d’appel.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L1251-41 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnité de requalification est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
En conséquence, monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes des articles L1234-9, R1234-1 et R1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, ni l’ancienneté, ni le salaire de référence, ni le mode de calcul de l’indemnité ne sont contestés par la SAS PROMAN 069.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf dispositions plus favorables dans la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages.
Aux termes de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le droit à indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’étant pas contestables, le jugement allouant à monsieur X des indemnités respectives de 2 934 euros bruts et 293,40 euros bruts sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut pour une ancienneté de deux ans.
En l’espèce, monsieur X sollicite de la cour qu’elle réalise un contrôle conventionnel de proportionnalité des dispositions des l’article L1235-3 susvisé. Il se contente de viser un arrêt de la cour d’appel de Reims du 25 septembre 2019, et ne développe aucun moyen propre, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à contrôle.
Par ailleurs, monsieur X ne produit aux débats qu’un relevé de situation de Pôle emploi du 13 mars 2019, mentionnant un règlement d’allocations chômage de 1014,44 euros pour le mois de février 2019.
A défaut de justificatifs supplémentaires du préjudice subi suite à son licenciement, la somme minimale de 3 mois de salaire, soit 4 401 euros bruts lui sera allouée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement et jusqu’au jour où il a retrouvé un nouvel emploi, dans la limite de 6 mois.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS PROMAN 069 succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PROMAN 069 aux dépens de première instance et a attribué à monsieur Z X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de mission de monsieur Z X doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2015
— condamné la société PROMAN 069 aux paiements des sommes suivantes à M. Z X :
— 947,43 euros (neuf cent quarante sept euros et quarante trois centimes) au titre d’indemnité de licenciement,
— 2 934 euros (deux mille neuf cent trente quatre euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 293,40 euros (deux cent quatre vingt treize euros et quarante centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société PROMAN 069 de toutes ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société PROMAN 069 des indemnités de chômage payées à monsieur Z X du jour du licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités
— condamné la société PROMAN 069 aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2018,
CONDAMNE la SAS PROMAN 069 à verser à monsieur Z X la somme de 4401 euros (quatre mille quatre cent un euros) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE monsieur Z X de sa demande d’indemnité de requalification,
ORDONNE le remboursement par la SAS PROMAN 069 à Pôle emploi des indemnités chômage versées à monsieur Z X à la suite de son licenciement et jusqu’au jour où il a retrouvé un nouvel emploi, dans la limite de 6 mois.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS PROMAN 069 de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS PROMAN 069 à verser à monsieur Z X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS PROMAN 069 aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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