Confirmation 12 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 avr. 2017, n° 16/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02807 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, 15 avril 2016, N° 14/03094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017 (Rédacteur : Madame H LAUQUE, Conseiller,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/02807
Madame Z A épouse X
c/
SELAS D
Nature de la décision : CONTREDIT Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2016 (R.G. n°F 14/03094) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 avril 2016,
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
représentée par Me Bérangère FONDELLI substituant Me FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président
Madame H Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du 1er juillet 2009, Madame Z X a intégré la C D, laboratoire d’analyse de biologie médicale, devenue la SELAS D en 2014, en qualité de pharmacienne biologiste.
Le 3 juillet 2009, elle a acquis une action de la C et a été nommée administratrice et directrice générale déléguée.
Par courrier du 25 septembre 2014 la C D lui a notifié sa décision de rompre la collaboration libérale débutée le 1er juillet 2009, avec effet au 30 septembre 2014, aux motifs suivants :
— mauvaise gestion de site,
— absence d’implication et comportement inacceptable au sein de la structure, tant vis-à-vis des parents que des collaborateurs,
— successions de fautes professionnelles constituant un manquement grave aux règles de sécurité médicale.
Le 17 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir reconnaître sa qualité de salarié et juger que la rupture de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle demandait au Conseil de condamner la C D à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a jugé que Mme X n’était pas salariée de la C D, s’est déclaré incompétent, a renvoyé Mme X à se pourvoir devant le tribunal de grande instance et l’a condamné à payer à la C D la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé un contredit à l’encontre de cette décision le 22 avril 2016.
Par conclusions déposées le 22 avril 2016, développées oralement à l’audience du 20 février 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement d’incompétence rendu par le Conseil des prud’hommes, de requalifier la convention d’exercice libéral existant entre les parties en contrat de travail et de juger que le Conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur ses demandes.
Elle réclame enfin le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2016, développées oralement à l’audience du 20 février 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, la C D demande à la Cour se constater que Mme X n’était pas liée à la société par un contrat de travail et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle réclame à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION'
En application de l’article L1411-1 du code du travail, le Conseil des Prud’hommes juge des litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver l’existence du contrat de travail, en revanche, en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L8221-6 du code du travail, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Cependant ce même article dispose que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui ci.
En l’espèce, l’immatriculation de Mme X auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales n’est pas démontrée, cependant, en l’absence de contrat apparent, il appartient à Mme X qui s’en prévaut de prouver l’existence d’un contrat de travail la liant à la C D.
Mme X a intégré la structure D en qualité de pharmacienne biologiste et de directrice générale déléguée de la société.
Elle a assuré successivement la direction de plusieurs laboratoires relevant de la même structure.
Ces fonctions s’inscrivaient dans le cadre des dispositions des articles L6211-1 et suivants du code de la santé publique. Ces dispositions n’excluent ni n’imposent que le biologiste-responsable ou co-responsable qui assure la direction d’un laboratoire de biologie médicale soit ou non salarié de la structure.
Dés lors, la qualité de salarié de Mme X doit s’apprécier au regard de ses conditions d’exercice de la direction des laboratoires puis à compter de 2012 des sites qui lui ont été confiés par la SELAS D.
Il résulte tout d’abord du courrier d’engagement du 7 mai 2009 que la C D lui a précisé qu’elle ne serait pas salariée mais que son « statut de directrice sera un statut TNS (travailleur non salarié )'»
D’autre part, les échanges de mails entre Mme X et Mme H E F Président directeur général de la C D permettent de constater que les congés et les permanences étaient négociés entre les biologistes pour assurer la continuité du service et des analyses.
Le refus de congés (pièce 18 ) opposé par Mme E F ne concerne nullement Mme X mais une salariée de la C.
De même les remarques de Mme E F concernant les horaires ne concernent pas à proprement parlé les horaires de travail de Mme X mais les plages horaires de prélèvement sur le site dont elle avait la direction.
Or, rappelant que les laboratoires puis les sites dont elle a assuré la direction s’inscrivaient dans la structure plus vaste de la C, la Cour considère qu’il revenait à Mme E F en sa qualité de Présidente Directrice Générale de la C D d’en assurer la cohérence et que dans ces conditions, l’immixtion de cette dernière dans les activités de Mme X ne plaçait pas cette dernière dans un lien de subordination vis à vis de la C D mais ne visait qu’à lui imposer de s’inscrire dans les modes de fonctionnement de la structure conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Dans ces conditions, le Conseil des prud’hommes ayant justement apprécié les éléments de droit et de fait de la cause, la Cour confirme sa décision et toutes ses dispositions.
Mme X sera condamnée à payer à la SELAS D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Y ajoutant':
Condamne Mme X à payer à la C D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par G-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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