Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 janv. 2022, n° 19/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00455 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 25 octobre 2018, N° 11-17-1458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 5 COURS VICTOR HUGO c/ Société SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
N° RG 19/00455 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2VZ
Syndicat des copropriétaires […]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 13 Janvier 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX ( RG : 11-17-1458) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic B2P IMMOBILIER – […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social16 place de l'[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e X a v i e r D E L A V A L L A D E d e l a S C P D E L A V A L L A D E – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Suez Eau France (ci-après dénommée Société Suez), qui assure les services de la fourniture de l’eau et de l’assainissement sur la commune de Bordeaux, a assuré l’alimentation d’un branchement situé […] à Bordeaux dont est titulaire le Syndicat des copropriétaires du […] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires).
Le 17 juillet 2015, la Société Suez a adressé au Syndicat des copropriétaires une facture d’eau d’un montant de 5.000,46 euros.
Le 24 février 2016, le Syndic la Société B2P Gestion, représentant le Syndicat des copropriétaires, a contesté la facture du 17 juillet 2015 et adressé un chèque d’un montant de 637,32 euros considérant n’être tenu qu’au paiement sur la facture d’eau litigieuse de 188 m3.
Par ordonnance du 06 avril 2017, le juge d’instance de Bordeaux, à la requête de la Société Suez, a fait injonction de payer la somme de 4.711,84 euros à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndicat la Société B2P Gestion. L’ordonnance a été signifiée le 21 avril 2017.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal d’instance de Bordeaux le 2 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable en la forme l’opposition formée par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société B2P Gestion,
- dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 2017,
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société B2P Gestion, à payer à la Société Suez la somme de 4.363,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, à payer à la Société Suez la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres chefs de demande,
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la Société B2P Gestion, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 23 avril 2019, il demande à la cour de :
- réformer la décision rendue le 25 octobre 2018 en ce qu’elle a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, à payer à la Société Suez la somme de 4.363,14 euros,
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, à payer à la Société Suez la somme de 50 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, aux dépens,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Société Suez de sa demande relative à la majoration de la redevance d’assainissement,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- débouter la Société Suez de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation du Syndicat des copropriétaires ne pourra excéder un montant de 681,39 euros,
- dire et juger que la majoration ne peut être appliquée en l’espèce,
En toute hypothèse,
- condamner la Société Suez à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Suez aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 juin 2019, la Société Suez demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 25 octobre 2018 en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la Société Suez à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, au titre de la facture litigieuse du 17 juillet 2015,
- réformer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 25 octobre 2018 en ce qu’il a débouté la Société Suez de sa demande en paiement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
- débouter le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, au paiement de la somme de 4.363,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal d’instance en date du 25 octobre 2018,
- condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, au paiement de la somme de 475,57 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris de première instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la facture litigieuse
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande en paiement de la société Suez Eau France alors que contrairement à ce qu’indique celle-ci, aucune fuite n’a affecté les canalisations de l’immeuble; que la surfacturation émane d’une erreur imputable à la société Suez Eau France puisque selon les mesures effectuées par la société Ista diligentée par lui, soit le relevé réalisé par la Lyonnaise des Eaux est erroné soit le compteur dysfonctionne ; que la société Suez Eau France a manqué à ses obligations en ne le prévenant pas de l’augmentation anormale de sa consommation et en ne vérifiant pas le compteur ou à tout le moins en ne lui notifiant pas les résultats de l’enquête.
L’article L. 2224-12-4, paragraphe III bis, du code général des collectivités territoriales dispose:
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »
L’article R. 2224-20-1 du même code dispose :
«I. ' Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ' Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ' Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.'
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion a été destinataire d’une facture de consommation d’eau pour la période de décembre 2014, en date du 17 juillet 2015, portant montant de 5.000,46 euros, dont il n’est pas contesté que la consommation facturée excède de près de 10 fois la consommation habituelle de l’intéressé.
Cette facture précisait : 'Votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie notamment les chasses d’eau.'
Par courrier du 7 août 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P répondait qu’il avait subi un 'sinistre en dégât des eaux dû à une fuite après compteur sur l’alimentation générale' et demandait en conséquence l’application de la loi Warsmann afin d’obtenir un dégrèvement.
Par courrier en réponse du 13 août 2015, la société Suez Eau France indiquait : 'Nous donnons suite à votre courrier du 7 août 2015 concernant votre demande de dégrèvement. Vous nous signalez une fuite sur votre installation. Cependant, son dossier doit être étudié conformément à la loi dite Warsmann et au décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur. Ce décret vous oblige à nous présenter, sous un mois à partir de l’édition de la facture inhérente au volume d’eau perdu par la fuite, soit une attestation, soit une facture émanant d’une entreprise de plomberie comportant la date de réparation et la localisation de la fuite. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous adresser ce document dans les meilleurs délais à dater de l’édition de votre facture contenant le volume fuite.'
Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la société Suez Eau France justifie avoir satisfait à son obligation d’information.
Il est constant que suite au courrier du 13 août 2015 précité, le syndicat des copropriétaires n’a présenté au service d’eau potable aucune attestation ou facture d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il avait fait procéder à la réparation de la fuite. Il ne saurait donc, en tout état de cause, bénéficier de l’écrêtement de la facture litigieuse à ce titre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de fourniture d’eau n’est pas contestée et la société Suez Eau France justifie de la réalité de sa créance en produisant aux débats sa facture du 17 juillet 2015 d’un montant de 5.000,46 euros dont il n’est pas contesté que sur cette somme, le syndicat des copropriétaires a payé 637,32 euros.
La charge de prouver l’origine et la cause de la surconsommation repose sur le syndicat des copropriétaires.
Si, dans son courrier du 7 août 2015, le syndicat des copropriétaires reconnaissait, dans des termes dépourvus d’ambiguité, l’existence d’une fuite sur l’alimentation générale, il conteste désormais celle-ci et se prévaut d’un dysfonctionnement du compteur, invoquant une incohérence entre les relevés de la société Suez Eau France et ceux de la société Ista mandatée par ses soins.
Cependant, ainsi que le relève pertinemment la société Suez Eau France, les relevés effectués par la société Ista produits aux débats concernent les sous-compteurs de chaque copropriétaire et non le compteur général du syndicat des copropriétaires alors que des termes mêmes du courrier du 7 août 2015, un dégât des eaux serait intervenu sur l’alimentation générale. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une défaillance du compteur.
Enfin, si, dans son courrier du 24 février 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Suez France Eau de contrôler le bon fonctionnement du compteur, force est de constater que cette demande est intervenue plus d’un mois après l’information prévue par les textes précités, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un écrêtement de sa facture à ce titre.
En conséquence, faute pour l’abonné de démontrer que la consommation anormale n’est pas de son fait et d’établir la défaillance du compteur, et faute de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du dispositif de la loi Warsmann, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Société B2P Gestion, au paiement de la somme de 4.363,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la redevance d’assainissement
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, le jugement entrepris a rejeté la demande formée à ce titre aux motifs, d’une part, que le syndicat des copropriétaires avait effectué un paiement partiel de la somme due et, d’autre part, que la société Suez Eau France n’avait pas présenté une telle demande dans le cadre de sa procédure d’injonction de payer.
La société Suez Eau France fait toutefois justement valoir que compte tenu de la recevabilité de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires, l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 2017 a été mise à néant. En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal connaît donc, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En outre, il n’est pas contestable que dans les trois mois suivant la présentation de la quittance, la redevance n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires, peu important que ce dernier ait effectué un règlement partiel.
La sommation de payer délivrée le 14 juin 2016 par la société Suez Eau France au syndicat des copropriétaires vaut mise en demeure.
Il ressort de la facture du 17 juillet 2015 que la redevance d’assainissement s’élève à 1.902,29 euros, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 475,57 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires en supportera donc la charge.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée en appel par la société Suez Eau France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Suez Eau France de sa demande relative à la majoration de la redevance d’assainissement,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société B2P Gestion, à payer à la société Suez Eau France la somme de 457,57 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société B2P Gestion, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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