Confirmation 3 mai 2022
Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 mai 2022, n° 20/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 septembre 2020, N° F19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/03075
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSEX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG F19/00099)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. CARRIERES PEYSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2690, Rue des 3 Chateaux
26190 saint nazaire en royans
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [R] [L]
né le 05 Février 1964 à Villemomble
de nationalité Française
797, Rue des Noyers
38680 SAINT JUSTE DE CLAIX
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.
Exposé du litige :
M. [R] [L] a été embauché en qualité de man’uvre par la SARL Carrières Peysson, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 septembre 2013.
Le 17 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018, cette convocation étant assortie d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 septembre 2018, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 14 mars 2019, M. [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence de demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL Carrières Peysson à verser à M. [L] les sommes suivantes :
793,07 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied,
79,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 028,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 689,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
468,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
7 034,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne des salaires à 2 344,68 euros bruts,
Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la SARL Carrières Peysson de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SARL Carrières Peysson aux dépens éventuels de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SARL Carrières Peysson en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 octobre 2020.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la SARL Carrières Peysson demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [L] est légitime et bien fondé,
Dire et juger que M. [L] ne justifie d’aucune exécution déloyale de son contrat de travail,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’ont condamnée à ce titre à verser à M. [L] la somme de 7 034,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers l’ont condamnée à verser à M. [L] la somme de 793,07 euro bruts au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire, outre 79,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter M. [L] de sa demande de paiement de sa période de mise à pied conservatoire,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers l’ont condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 028,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Débouter M. [L] de sa demande de paiement de son indemnité légale de licenciement,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers l’ont condamnée à verser à M. [L] la somme de 4 689,36 euros bruts au titre du paiement de son indemnité compensatrice de préavis, outre 468,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter M. [L] de sa demande de paiement de son indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sollicitée par M. [L] n’était pas fondée,
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de :
Dire et juger le licenciement sans cause elle et sérieuse,
Paiement de la mise à pied : 793,07 euros bruts,
Congés payés sur mise à pied : 79,30 euros bruts,
Indemnité légale de licenciement : 3 028,54 euros nets,
Indemnité compensatrice de préavis : 4 689,36 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 468,93 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 068,08 euros nets,
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros nets,
Fixer la moyenne des salaires à : 2 344,68 euros bruts,
Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [L] allègue que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, en qu’il faisait l’objet de nombreux appels téléphoniques de la part de son employeur, ses appels s’expliquant par le fait qu’il était seul sur le site au lieu d’être en binôme comme c’était le cas auparavant.
La SARL Carrières Peysson conteste tout manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
S’agissant de l’allégation selon laquelle le salarié aurait été continuellement sollicité par son employeur, la SARL Carrières Peysson rappelle que le gérant n’étant pas présent tous les jours sur le site, il est normal qu’il ait été amené à le contacter durant son temps de travail sur son téléphone professionnel. Le listing produit par le salarié ne démontre pas des appels continuels de sa hiérarchie. Le salarié ne fait état que d’un appel survenu durant ses vacances. Enfin, la SARL Carrières Peysson soutient que M. [L] était très souvent absent de son poste de travail, et qu’ainsi certains de ces appels étaient passés afin de lui demander de reprendre son poste de travail et de servir les clients.
Dans tous les cas, le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il ressort de l’historique des appels reçus par M. [L] sur son téléphone portable entre le 26 juillet et le 21 septembre 2018, versé aux débats par le salarié, que celui-ci recevait plusieurs fois par jour des appels de son supérieur hiérarchique (« patron ») ou de la secrétaire de l’entreprise (« [O] »).
La cour constate que ces appels, dont la fréquence ne dépassait pas cinq appels par jour, ont tous eu lieu en journée du lundi au vendredi.
L’employeur ne conteste pas que l’appel du 9 août 2018 est intervenu durant les congés payés du salarié, mais invoque une erreur. Le salarié, qui ne réfute pas la justification alléguée par l’employeur, n’apporte en réponse aucune précision sur la durée de cet appel et son objet.
En conséquence, c’est à tort que le salarié soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail en cherchant à le joindre en dehors de ses horaires de travail, l’unique appel intervenu durant ses congés ne pouvant à lui seul caractériser une faute de l’employeur.
Le salarié étant à la disposition de son employeur durant ses horaires de travail, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir recours à un moyen de communication pour le contacter, afin, entre autres, de lui transmettre des directives, sauf au salarié à démontrer l’existence d’un abus de l’employeur dans l’exercice de ce droit.
Il résulte des fonctions du salarié, qui occupait un emploi de man’uvre sur une carrière, que celui-ci était amené à se déplacer à différents endroits sur le site. En conséquence, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir eu recours au téléphone portable pour joindre le salarié durant ses déplacements sur le site.
Par ailleurs, le salarié ne soutient pas que les appels reçus sur son téléphone portable durant ses horaires de travail n’étaient pas justifiés par des raisons d’ordre professionnel.
Enfin, la fréquence des appels relevé ci-dessus n’est pas suffisamment élevée, compte tenu des spécificités de l’emploi du salarié telles qu’évoquées ci-dessus, pour caractériser un abus de l’employeur dans l’exercice de son droit de joindre le salarié durant ses horaires de travail, peu important en conséquence que le salarié ait pu être, comme il le soutient, le seul employé présent sur le site de la carrière, ce qui expliquerait la fréquence élevée des appels reçus.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que M. [L] n’établit aucun manquement de la SARL Carrières Peysson à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SARL Carrières Peysson soutient que le licenciement est valablement fondé sur une faute grave le salairé ayant fait preuve d’une négligence fautive ayant entraîné des dommages matériels importants et qui aurait pu avoir des conséquences humaines importantes. La responsabilité du salarié dans l’incident survenu sur le site est directe et n’est pas contestable, le salarié étant en charge depuis plusieurs années du nettoyage des galettes de boue tombant sous la presse. Plusieurs salariés attestent que cette charge faisait partie de ses missions.
En outre, elle verse plusieurs attestations précises et concordantes sur la réalité de l’incident. Il ressort également de ces attestations qu’il a été régulièrement rappelé au salarié qu’il devait retirer les boues plus régulièrement.
La SARL Carrières Peysson allègue également que le salarié était parfaitement habilité à conduire les chargeuses et les chariots élévateurs sur le site des carrières, ce que le salarié ne conteste plus en cause d’appel. Il n’a jamais été demandé au salarié de conduire un camion benne pour vider les boues à l’extérieur de l’entreprise.
Elle fait valoir que les effectifs étaient suffisants sur le site et constant depuis des années, le salarié ne s’étant jamais, contrairement à ses allégations, retrouver seul sur le site.
Enfin, la SARL Carrières Peysson fait valoir que M. [L] a fait preuve d’une grande désinvolture à l’annonce de l’incident révélant ainsi un manque de conscience professionnelle et une inconscience totale quant à la gravité de l’accident qui ne peuvent être tolérés sur un site comme celui des carrières Peysson, en raison du risque que cette attitude fait peser sur les autres salariés et les clients.
M. [L] conteste l’existence d’une faute qui lui serait imputable et son caractère de gravité, et fait valoir que la SARL Carrières Peysson ne démontre pas que le nettoyage des galettes de boue lui incombait et faisait partie de ses missions. Le salarié allègue que cette mission avait été confiée un jeune salarié partageant son temps entre l’école et l’entreprise et qui venait effectuer ce travail tous les 15 jours, lui-même n’étant pas habilité à transporter et à évacuer les galettes en dehors du site. Le salarié soutient que ses contrats de travail à durée déterminée sont muets sur ses missions et qu’il n’a jamais eu de contrat de travail à durée indéterminée et de fiche de poste.
M. [L] fait valoir en outre qu’il était seul sur le site, ce qui explique qu’il n’était pas toujours visible. Ainsi le jour des faits il était affecté à l’atelier en remplacement d’un autre salarié victime d’un accident du travail.
S’agissant du caractère dangereux de l’accident, celle-ci résulte notamment de l’absence de mur pour retenir les boues, les photos produites démontrant que les blocs de béton étaient simplement posés et non fixés.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
A titre liminaire, la cour constate que le contrat de travail le plus récent versé aux débats est un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à effet au 1er juillet 2014 conclu au motif du remplacement d’un salarié absent pour accident du travail depuis le 24 février 2014.
La SARL Carrières Peysson n’apporte aucune précision sur l’éventuelle reprise du salarié absent ayant justifié le recours à un contrat de travail à durée déterminée. En outre, la SARL Carrières Peysson ne conteste pas l’allégation de M. [L] selon laquelle aucun contrat de travail à durée indéterminé écrit n’a été signé par les parties.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’à la date de convocation de M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 septembre 2018, la relation de travail était à durée indéterminée.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [L] exerçait les fonctions de man’uvre, cette qualification étant mentionnée sur le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2014, et sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, versés aux débats par le salarié.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucune fiche de poste permettant à la cour de déterminer si M. [L] était bien en charge, comme la SARL Carrières Peysson le soutient, de retirer régulièrement les galettes de boue qui s’accumulaient sous la presse à boue.
La SARL Carrières Peysson ne verse pas non plus aux débats d’éléments permettant à la cour de constater qu’il aurait, avant l’accident, enjoint au salarié de procéder au retrait des galettes de boue sous la presse, l’aurait rappelé à l’ordre ou l’aurait sanctionné pour avoir omis d’accomplir cette mission.
Pour établir que cette tâche incombait bien à M. [L], l’employeur produit plusieurs attestations concordantes de salariés de l’entreprise, desquelles il ressort que le salarié était bien chargé dans l’entreprise de réaliser le retrait des galettes de boues de la presse, y compris le 14 septembre 2018, jour où s’est produit l’accident ayant entraîné le dysfonctionnement de la presse.
Ainsi, Mme [P], agent administratif exerçant les fonctions de secrétaire dans la société, atteste dans deux attestations distinctes du 15 mai 2019 et du 5 octobre 2020 que le travail de M. [L] consistait à charger les clients et déstocker le sable et les boues, d’où ses appels répétitifs sur le téléphone du salarié dès qu’un client se présentait au bureau pour qu’il vienne le charger. Elle ajoute que c’est elle qui a constaté l’accident et qu’elle ne sait pas pourquoi M. [L] n’a pas déstocké les boues le jour de l’accident.
Mme [D], qui indique travailler en tant que chargée de la qualité, de la sécurité et de l’environnement dans la société mère du groupe dont relève la SARL Carrières Peysson, atteste avoir repris plusieurs fois oralement M. [L] sur son travail concernant le déstockage de la presse lorsque la case n’était pas assez déstockée et que le sable montait en dessous du tapis de la presse ou lorsqu’il s’étalait sur le passage des véhicules.
M. [J], dont il résulte du registre unique du personnel produit par l’employeur qu’il était en poste dans l’entreprise d’août 2013 à janvier 2015, soit concomitamment à l’emploi du salarié durant plus d’une année, atteste qu’il était parfois obligé de laisser son poste pour aller remplacer M. [L] et que celui-ci ne réalisait pas le curage du bassin en-dessous de la presse à boue, ce qui nécessitait parfois de stopper l’installation de lavage de sable.
En défense, M. [L], qui conteste que cette fonction lui était dévolue et allègue que cette mission de retrait des boues sous la presse était confiée à un jeune salarié en apprentissage qui venait dans l’entreprise tous les 15 jours jusqu’au mois de juillet 2019, et qu’il a toujours refusé de vider les boues car il n’était pas habilité à conduire un engin en dehors de la carrière, ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire les attestations concordantes produites par l’employeur.
En outre, la SARL Carrières Peysson démontre que M. [L] était bien habilité à conduire la chargeuse permettant de déstocker les boues sous la presse en produisant l’attestation de compétence à la conduite en sécurité (ACCES) de M. [L] pour la catégorie chargeuse en date du 15 février 2017.
Le fait que le salarié ne disposait pas des habilitations nécessaires pour évacuer les galettes de boue dans un camion benne en dehors de la carrière n’implique pas qu’il ne relevait pas de ses fonctions de déstocker les galettes de boues sous la presse avec la chargeuse.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, la cour retient qu’il relevait bien des fonctions confiées au salarié dans le cadre de la relation de travail, de retirer régulièrement les galettes de boues qui s’accumulaient sous la presse, afin de permettre son bon fonctionnement.
La réalité de l’accident survenu le 14 septembre 2018 n’est pas contestée par le salarié.
La SARL Carrières Peysson verse aux débats une photographie montrant deux blocs de béton formant l’un des murs de la zone de réception des galettes de boue effondrés sur le côté droit, et ayant endommagés une partie de l’installation (cabane contenant la pompe à boue).
Il ressort de l’examen de cette photographie que le niveau des boues était élevé ce jour-là et que le mur s’est manifestement renversé en raison de la pression exercée par les galettes de boue, cette analyse étant corroborée par des attestations produites par l’employeur (M. [B], man’uvre et Mme [P], secrétaire).
En conséquence, l’employeur établit que M. [L] a manqué, le 14 septembre 2018, de retirer les galettes de boue qui s’étaient accumulées sous la presse à boue, alors que cette tâche relevait de ces fonctions.
Le salarié conteste le caractère fautif de son omission en faisant valoir qu’il était le seul membre du personnel présent sur la carrière et qu’il ne pouvait pas assurer l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées.
Il ressort du registre unique du personnel produit par l’employeur qu’à la date de survenance de l’accident, la SARL Carrières Peysson employait, à l’exception des chauffeurs et de la secrétaire, un ouvrier et un man’uvre, tous deux susceptibles de travailler sur le site.
M. [L] n’apporte aucune précision sur les tâches qui lui étaient confiées et qu’il devait, selon lui, assumer seul, ce qui l’aurait empêché de déstocker les galettes de boue le jour de l’accident.
En conséquence, M. [L] ne justifie d’aucune raison permettant à la cour de retenir qu’il n’était pas en mesure de remplir sa mission le 14 septembre 2018.
L’omission de retirer les boues qui s’étaient accumulées sous la presse le jour de l’accident constitue en conséquence un comportement fautif.
S’agissant du caractère de gravité de la faute, il y a lieu de constater que l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de se convaincre qu’il avait déjà rappelé à l’ordre le salarié sur son rôle de déstockage des galettes de boue et sur les conséquences qu’un mauvais déstockage des galettes de boue seraient susceptibles d’entraîner sur le fonctionnement de la presse.
L’attestation de Mme [D], aux termes de laquelle elle indique avoir plusieurs fois repris oralement M. [L] sur la nécessité de déstocker les galettes de boue lorsque celles-ci s’étaient trop accumulées sous la presse, n’est pas suffisamment détaillée et précise sur les circonstances et la fréquence de ces rappels à l’ordre pour constituer un élément suffisamment probant.
L’attestation de M. [J], dans laquelle celui-ci se limite, sans autre précision, à indiquer que le salarié ne réalisait pas le curage du bassin en dessous de la presse à boue, ce qui nécessitait parfois d’arrêter l’installation de lavage de sable, ne peut non plus, en l’absence de rappels à l’ordre formels de la part de l’employeur, constituer un élément de nature à déterminer le caractère fautif du comportement du salarié, ainsi que sa gravité, les allégations de M. [J] portant en outre sur une période antérieure à la date des faits, celui-ci ayant quitté les effectifs de l’entreprise en janvier 2015.
L’attestation de M. [U], dont il ressort qu’il n’était pas salarié de la SARL Carrières Peysson et n’indique pas pour quelles raisons il était amené à se rendre dans l’entreprise, n’apporte aucune précision sur les circonstances des rappels à l’ordre que M. [E] aurait, selon lui, adressés à M. [L] s’agissant de la nécessité de retirer les galettes de boues sous la presse. Cette attestation est en conséquence dépourvue de force probante.
Enfin, dans ses deux attestations, Mme [P], dont les captures d’écran de l’historique des appels du téléphone de M. [L] établissent qu’elle était amenée à travailler régulièrement avec celui-ci, n’allègue pas que le salarié manquait régulièrement à son obligation de retirer les galettes de boue de la presse, mais laisse au contraire entendre que le salarié s’acquittait bien de cette tâche, lorsqu’elle indique, dans la première attestation, qu’elle ne comprend pas pourquoi M. [L] n’a pas retiré les galettes de boue comme il le faisait chaque semaine, et dans l’autre, pourquoi il ne les a pas retirées le matin du jour de l’accident.
Ces attestations, pour partie contradictoires, ne peuvent en conséquence établir que M. [L] manquait régulièrement de retirer les galettes de boue.
En outre, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait informé M. [L] des risques susceptibles de se produire en cas d’accumulation trop importante des galettes de boue sous la presse, et qu’il existait, au sein de l’entreprise, des règles de sécurité relatives à la presse à boue qui auraient été portées à la connaissance du salarié.
Enfin, la SARL Carrières Peysson, qui ne conteste pas que les blocs de bétons qui se sont effondrés n’étaient pas scellés mais simplement entreposés les uns sur les autres, ne démontre pas que l’installation était suffisamment solide pour résister à la pression des galettes de boue susceptibles de s’accumuler sous la presse.
En conséquence, si l’employeur était bien fondé à reprocher à M. [L] d’avoir omis de déstocker les galettes de boue le jour de la survenance de l’accident en ce que cette tâche relevait de ses fonctions, il ne peut lui imputer l’unique responsabilité de l’accident, dès lors qu’il n’établit ni que le salarié manquait régulièrement à son obligation et qu’il était contraint de le rappeler à l’ordre régulièrement, ni qu’il aurait fait preuve de négligence ou d’imprudence en omettant de retirer les galettes de boue le jour de l’accident, ou aurait manqué à une règle de prudence ou de sécurité en vigueur dans l’entreprise s’agissant du fonctionnement de la presse à boue.
Il se déduit de ces constatations que le fait fautif imputable à M. [L] n’était pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Faute pour l’employeur d’établir que M. [L] manquait régulièrement de retirer les galettes de boues qui s’accumulaient sous la presse, et de démontrer qu’il l’avait déjà rappelé à l’ordre ou sanctionné pour ces manquements, ce comportement fautif ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié.
Selon les dispositions des articles L. 1332-2 et suivants du code du travail, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle, qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d’exécution de son travail.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [L] est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2018. Le jugement de première instance, qui a condamné la SARL Carrières Peysson à lui payer un rappel de salaire de 793,07 euros, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, outre 79,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, doit être confirmé de ces chefs.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Le jugement de première instance, qui a condamné la SARL Carrières Peysson à payer à M. [L] la somme de 4889,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, outre 468,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sera également confirmé de ces chefs.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Carrières Peysson à payer à M. [L] la somme de 3028,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.
Enfin, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [L], qui avait 5 ans d’ancienneté au jour de son licenciement, peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Le salarié ne produit aucun élément justifiant de l’étendue du préjudice qu’il allègue avoir subi en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges, qui ont condamné la SARL Carrières Peysson à payer à M. [L] une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut, soit 7 034,04 euros, ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié.Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL Carrières Peysson, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Carrières Peysson à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Carrières Peysson aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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