Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 8 déc. 2016, n° 14/11966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 avril 2014, N° 13/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique PONSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, SA C.I.C. - LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2016
N° 2016/ 736 Rôle N° 14/11966
J-K A
F X O A
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
SA C.I.C. – LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée
le :
à :BAUTISTA
LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00079.
APPELANTS
Monsieur J-K A
né le XXX à XXX – XXX App. XXX
représenté et assisté de Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON
Madame F X O A
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représentée et assistée de Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, représentée par Monsieur le Président et les membres du Conseil d’Administration, dont le siège est sis XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me B BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
SA C.I.C. – Lyonnaise de Banque, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a :
— débouté Mme F X et M. J-K A de l’intégralité de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – condamné in solidum Mme F X et M. J-K A à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur et au Crédit industriel et commercial CIC Lyonnaise de banque, chacun, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme F X et M. J-K A aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2014 par Mme F X et M. J-K A ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 septembre 2014 par lesquelles Mme F X et M. J-K A demandent à la cour de :
infirmer le jugement,
à titre principal :
— dire et juger que les établissements bancaires C.I.C. Lyonnaise de banque et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ont commis chacun une faute professionnelle en négligeant de vérifier la régularité du chèque n° 4696924 et en payant malgré l’opposition régulière le titre émis par les époux A sur leur compte joint n°07053720000 ouvert au Crédit agricole de l’agence de la Seyne sur Mer, d’un montant de 76.225,00 euros,
— dire et juger non fondé et abusif par le C.I.C. Lyonnaise de banque le rejet de l’opposition à paiement dudit chèque formée par le Crédit agricole, agence de la Seyne sur Mer, le 4 octobre 2004, à la demande des époux A,
— condamner in solidum ou chacun individuellement le C.I.C. Lyonnaise de banque et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à leur payer la somme de 76.225,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’opposition formée le 4 octobre 2004, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, L 131-2 et L 131-3 du code monétaire et financier pour le C.I.C Lyonnaise de banque et 1147 et 1134 du code civil pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ;
à titre subsidiaire et si la cour estimait ne pas retenir la responsabilité contractuelle de la
XXX
— dire et juger la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est responsable du préjudice subi raison du paiement fautif du chèque en dépit d’une opposition régulière et fondée,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer des intérêts au taux légal à compter de l’opposition formée le 4 octobre 2004, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, L 131-2 et L 131-3 du code monétaire et financier,
— condamner in solidum ou chacun individuellement le C.I.C. Lyonnaise de banque et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Mme X O A et Monsieur A chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral,
— condamner in solidum ou individuellement le C.I.C. Lyonnaise de banque et le Crédit agricole Provence Côte d’Azur à payer à Mme X O A et à Monsieur A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de 1'Article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2014 par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— dire et juger que dans ses rapports avec les consorts X et A, seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être recherchée par eux ;
— dire et juger que la solidarité ne se présume pas et n’est pas établie entre les deux banques,
— dire et juger que la falsification du chèque litigieux était indécelable par un préposé normalement diligent et attentif de la banque tirée de sorte qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de vérification de la régularité formelle du titre,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard des consorts X et A en payant le chèque litigieux suite au refus de l’opposition par le CIC Lyonnaise de banque,
— dire et juger que les consorts X et A n’établissent aucun préjudice personnel, actuel et certain en lien de causalité avec la faute prétendue de la banque,
— dire et juger que le CIC Lyonnaise de banque, banquier présentateur est seul responsable et garant des irrégularités formelles du chèque litigieux dans ses rapports avec le banquier tiré et le condamner à relever et garantir cette dernière de toute condamnation éventuelle ;
principalement :
— mettre à néant l’appel des consorts X et A et confirmer la décision entreprise, sauf à la réformer incidemment en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire,
— débouter Mme X et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le cas échéant in solidum avec le CIC Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Liberas ;
subsidiairement, condamner le CIC Lyonnaise de banque à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens dont distraction au profit de la SCP Liberas pour ceux d’appel et de Me B Barbier pour ceux de première instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2014 par lesquelles le Crédit industriel et commercial CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— débouter les consorts A-X des fins de leur appel comme mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2014,
y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Levaique-Arnaud et Associes ;
subsidiairement :
dire et juger qu’en sa qualité de banquier tiré, le Crédit agricole a commis une faute en omettant de vérifier Ia régularité du chèque litigieux et en procédant au paiement de la somme concernée,
prononcer un partage de responsabilité entre elle et le Crédit agricole ;
plus subsidiairement : dire et juger que les consorts A-X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain et actuel, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
Attendu que par acte du 26 février 2004 établi par la SARL Prestige Immobilier, les époux A ont signé avec M. D Y, marchand de biens, un compromis de vente, assorti de conditions suspensives, concernant un terrain situé lieu-dit Les Moulières la Seyne-sur-Mer ;
Que le 26 février 2004, ils ont émis un chèque d’acompte d’un montant de 15 245 euros à l’ordre de M. Y à valoir sur le prix de vente ;
Que le 12 août 2004, ils ont établi en faveur de M. Y un deuxième chèque n° 4696924 d’un montant de 76 225 euros tiré sur leur banque, le Crédit agricole ;
Que le 17 août 2004, ledit chèque a été débité sur leur compte joint n° 07053720000 ;
Que la vente n’a pas été réalisée, M. Y n’étant pas le propriétaire du terrain ;
Que les époux A ont sollicité auprès de leur banque une photocopie du chèque
n° 4696924 et ont demandé, suivant courrier du 01 octobre 2004, au Crédit agricole de rejeter le chèque au motif de falsification-surcharge en l’occurrence l’ajout des lettres « me » à M. ;
Que leur compte a été recrédité le 4 octobre 2004 puis a été, à nouveau, débité le 18 octobre 2004 ;
Qu’ils ont déposé plainte le 20 octobre 2004 auprès des services de police de la Seyne-sur-Mer pour falsification et usage de chèque puis le 26 septembre 2005 auprès du juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulon ;
Qu’une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. Y, lequel a été condamné par jugement du 2 avril 2010, prononcé par le tribunal correctionnel de Toulon, pour les faits d’abus de confiance, escroqueries, falsification de chèques et usage, émission de chèques par le titulaire d’un compte en violation d’une injonction bancaire, escroqueries en récidive ; que plusieurs personnes ont été visées par ces délits ;
Que la juridiction pénale a reçu la constitution de partie civile des époux A et a condamné in solidum M. D Y et M. B Z à leur payer les sommes de 85 362 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en réparation du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Que par exploit d’huissier du 14 décembre 2012, M. J-K A et Mme F X ont fait assigner la société CIC Lyonnaise de banque et le Crédit agricole aux fins de condamnation solidaire à payer les sommes de 76 225 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le juge de première instance les en a déboutés au motif qu’ils ne pouvaient rechercher la responsabilité délictuelle du Crédit agricole pour mauvaise exécution de sa mission contractuelle et que l’examen du chèque litigieux ne permettait pas de retenir une anomalie susceptible d’être décelée par un employé de banque normalement diligent ;
Qu’en cause d’appel, Mme F X et M. J-K A maintiennent que la responsabilité des deux banques est engagée ;
Sur l’action en responsabilité de Mme F X et M. J-K A
'Sur la faute du Crédit agricole
Attendu que M. J-K A et Mme F X invoquent, à titre principal, la responsabilité contractuelle du Crédit agricole ; qu’ils arguent des manquements de la banque à ses obligations de prudence, de vigilance, de vérification ; qu’ils rappellent qu’elle était tenue de vérifier la régularité formelle du chèque, l’identité et la qualité du porteur d’autant qu’elle avait été alertée de la falsification ; qu’ils exposent que le Crédit agricole commis une faute en permettant l’encaissement effectif du chèque falsifié malgré l’opposition qui a emporté la révocation immédiate du mandat de payer ; qu’ils précisent qu’à défaut de mainlevée, l’opposition se poursuit jusqu’à l’expiration du délai de prescription ; qu’ils estiment que le paiement a été fautif compte tenu de l’opposition régulière et fondée ;
Attendu que le Crédit agricole rappelle que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain d’une faute contractuelle dans ses rapports avec ses clients ; qu’il conteste avoir commis une faute tant contractuelle que délictuelle ; qu’il expose qu’il appartient au banquier présentateur, qui est le premier à disposer du chèque, de vérifier la régularité formelle et intellectuelle du titre remis à l’encaissement et de vérifier l’absence d’anomalie apparente ; qu’il soutient que le banquier tiré dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la validité de l’opposition au paiement ; qu’il affirme qu’il devait vérifier la régularité du titre afin de procéder au paiement et explique que l’anomalie n’était pas apparente pour un employé de banque normalement diligent ; qu’il précise avoir formé opposition au paiement du chèque entre les mains de la banque présentatrice laquelle a opposé un refus et exigé le paiement du chèque ; qu’il soutient avoir subi une véritable pression, si ce n’est un chantage, et n’exclut pas que la banque présentatrice ait eu conscience de l’irrégularité intellectuelle du chèque au regard du fonctionnement débiteur du compte de Mme Y ; qu’elle ajoute que par son refus, la banque présentatrice s’est portée garante de la régularité du titre et a endossé l’entière responsabilité des suites de l’encaissement du chèque litigieux alors que le banquier tiré n’avait pas d’autre choix que d’exécuter l’ordre de paiement ;
Attendu que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ;
Attendu que l’opposition au paiement du chèque emporte révocation immédiate du mandat de payer confié au banquier par le titulaire du compte ;
Attendu que le banquier qui paye le porteur au mépris d’une opposition régulière engage sa responsabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux A ont demandé, aux termes d’un dépit d’un écrit du 1er octobre 2004, au Crédit agricole de rejeter le chèque qui était non conforme à celui qu’ils avaient établi, s’étant aperçus d’une surcharge voire d’une falsification au niveau de l’ordre ; Que ce motif correspond au cas d’utilisation frauduleuse du chèque, expressément prévu par la loi ;
Qu’au demeurant, le Crédit agricole a d’abord respecté l’opposition formée et a effectivement rejeté le chèque litigieux dont le montant a été crédité sur le compte des époux A le 4 octobre 2004;
Que néanmoins, par la suite, en violation de l’opposition qui n’avait pas été levée, il a payé le chèque qui a été débité le 18 octobre 2004 ;
Que ce faisant, il a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de ses clients, sans qu’il puisse se retrancher derrière une pression de la banque présentatrice ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
'Sur la faute de la société CIC Lyonnaise de banque à l’égard des époux A
Attendu, M. J-K A et Mme F X invoquent, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité de la Lyonnaise de banque qui a été avertie de l’altération frauduleuse du chèque et qui a refusé le rejet pour des motifs aberrants et contradictoires mettant en évidence sa mauvaise foi ; qu’ils soutiennent que la falsification, visible et grossière, ne pouvait échapper à la vigilance du personnel du CIC qui détenait l’original ; qu’ils indiquent que la banque connaissait la position débitrice du compte de Mme Y ( – 22 081,15 euros) et ne pouvait ignorer que M. Y était interdit bancaire depuis juillet 2004 ; qu’il font valoir que la Lyonnaise de banque a disposé de plus de deux mois pour s’assurer du bien-fondé de l’opposition et vérifier l’existence incontestable de la surcharge rendant Mme Y bénéficiaire ; qu’ils estiment que le rajout était d’autant plus flagrant qu’aucun espace ne séparait les mots Mme et Y ; qu’ils considèrent que le CIC n’avait pas à se faire juge des suites données à l’opposition qui s’avérait amplement justifiée ; qu’ils ajoutent que Mme Y a donné son accord pour qu’ils récupèrent le chèque par courrier du 26 octobre 2004, démarche qui est restée vaine ;
Attendu qu’en réponse, la société CIC Lyonnaise de banque expose que le chèque litigieux ne révélait pas d’anomalie apparente, de surcharge grossière et une différence significative d’écriture par rapport aux autres mentions figurant sur l’effet ; qu’elle indique qu’elle n’avait aucune obligation de se rapprocher de la banque tirée et n’avait pas le droit de s’immiscer dans les affaires de sa cliente, Mme Y ; qu’elle confirme que le compte de cette dernière présentait un découvert de plus de 22 000 euros mais qu’un prêt avait pu lui être consenti pour l’aider à sortir de cette situation délicate ; que subsidiairement, elle indique qu’il appartenait au Crédit agricole d’alerter son client sur la surcharge et de ne pas débiter la somme correspondant au chèque litigieux ;
Attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ;
Attendu que l’examen du chèque litigieux ne révèle pas d’anomalie apparente susceptible d’être décelée par un employé de banque normalement diligent ;
Que le juge de première instance a relevé, à juste titre, que l’écart entre Mme et Y n’était pas significatif et que les graphismes des caractères n’étaient pas divergents ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’action dirigée par M. J-K A et Mme F X à l’encontre de la société CIC Lyonnaise de banque ;
'Sur le préjudice et le lien de causalité
Attendu que les appelants invoquent l’insolvabilité de M. J-K A ; qu’ils indiquent avoir été privés des économies de toute une vie de labeur du fait des fautes des banques ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur allègue du caractère incertain du préjudice et de l’absence de lien de causalité ;
Mais attendu qu’en raison du comportement fautif de leur banque ci-dessus analysé, M. J-K A et Mme F X ont subi la perte financière que représentait le montant du chèque ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur à leur verser la somme de 76 225 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’opposition au chèque, le 4 octobre 2004 ;
Que les sommes versées le cas échéant par M. Y ou M. Z, condamnés par la juridiction pénale, devront être déduites du montant dû par la banque ;
Attendu que les appelants réclament la somme complémentaire de 5 000 euros pour divers préjudices financier et moral ; que cette demande, non corroborée par des éléments probants, doit être rejetée ;
Attendu que sa responsabilité étant retenue, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts ;
Sur l’appel en garantie du Crédit agricole
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur expose que l’article L 163-1 du code monétaire et financier sanctionne d’une amende le banquier tiré qui refuse le paiement d’un chèque en raison d’une opposition formée hors les cas prévus à l’article L 131-35 du même code ; qu’elle soutient que la banque présentatrice s’est fait « juge » de la régularité de l’opposition litigieuse et s’est portée garante de la régularité du titre ; qu’elle indique que la société CIC Lyonnaise de banque avait connaissance du fonctionnement des comptes du porteur et a endossé l’entière responsabilité des suites de l’encaissement du chèque litigieux ;
Attendu que de son côté, la société CIC Lyonnaise de banque met en exergue la responsabilité du banquier tiré ;
Attendu que l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ;
Que le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre ce tiers est subordonnée à la seule démonstration que celui-ci commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ;
Attendu que par courrier du 18 octobre 2004, la société CIC Lyonnaise de banque a notifié au Crédit agricole son refus du non-paiement du chèque, au motif, non pertinent, que le banquier tiré se basait sur une photocopie ; qu’elle a, en outre, exigé une copie du dépôt de plainte qui a été enregistrée le 20 octobre 2004 ;
Attendu que le 26 octobre 2004, Mme Y a donné son accord pour que le chèque soit récupéré auprès de la société CIC Lyonnaise de banque ;
Qu’elle a écrit le 23 novembre 2004 à la Lyonnaise de banque pour demander « où était passée la somme de 76 225 euros » alors que le compte A avait été débité ;
Que par courrier recommandé du 30 novembre 2004 ( accusé de réception signé), les époux A ont demandé, en vain, à la société CIC Lyonnaise de banque de procéder au virement de la somme litigieuse sur leur compte bancaire ; Que dans son audition du 12 janvier 2005, M. D Y a reconnu la falsification du chèque en ayant ajouté « me » à Monsieur ; qu’il a précisé que la société CIC Lyonnaise de banque avait gardé le chèque sur un compte séquestre puis que la somme de 76 225 euros avait été créditée début décembre 2004 sur le compte de son épouse avant la clôture du compte pour « mauvais fonctionnement » ;
Que le placement des fonds sur un compte séquestre, non contredit par la Lyonnaise de banque, révèle les doutes de cette dernière sur la régularité du paiement ;
Que néanmoins, la banque a finalement permis à Mme Y, porteur en réalité illégitime, d’encaisser le chèque, en connaissance de cause du litige important relatif à ce chèque et de l’opposition formée en conformité avec les prescriptions légales dont elle n’avait pas à se faire « juge » selon l’expression employée par le Crédit agricole ;
Que par son intervention fautive, elle contribué à la réalisation du dommage subi par les époux A ;
Qu’il y a lieu de condamner la société CIC Lyonnaise de banque à relever et garantir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur dans la limite de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité justifie d’infirmer le jugement sur la condamnation de M. J-K A et Mme F X en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur à verser aux appelants la somme de 2 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;
Qu’aucune autre indemnisation de ce chef ne saurait être admise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet des demandes de M. J-K A et Mme F X à l’égard de la société CIC Lyonnaise de banque et au rejet de la demande de dommages-intérêts de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur à verser à M. J-K A et Mme F X la somme de 76 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 ;
Dit que les sommes versées le cas échéant par M. Y ou M. Z seront déduites du montant dû par la banque ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur à verser à M. J-K A et Mme F X la somme de 2 000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque à relever garantir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur dans la limite de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées, sous déduction des sommes versées le cas échéant par M. Y ou M. Z ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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