Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 nov. 2020, n° 19/12214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2019, N° 16/62827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', SAS SUEZ INTERNATIONAL INTERNATIONAL anciennement dénommée SAS DEGREMONT c/ la société SOMEPORT WALON, SA BOLLORE LOGISTICS, société de droit étranger immatriculée en Jordanie, SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
(n° /2020, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12214 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAENZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/62827
Affaire instruite selon le protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris.
APPELANTES :
SAS SUEZ INTERNATIONAL INTERNATIONAL anciennement dénommée SAS DEGREMONT
Immatriculée au registre des sociétés de Nanterre sous le numéro 569 800 873
Ayant son siège social : […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
&
SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD
société de droit étranger immatriculée en Jordanie
Ayant son siège social : […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
élisant toutes deux domicile au cabinet de et représentées par Me François TEYTAUD, Aarpi TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de Paris, toque : J125, au […] ,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMEE :
SA BOLLORE LOGISTICS venant aux droits de la société SOMEPORT WALON
Immatriculée au registre des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 08 8 5 36
Ayant son siège social : […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, selarl LEXAVOUE, avocat au barreau de Paris, toque: C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand COURTOIS de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0526
PARTIE INTERVENANTE :
CONSOLIDATED SHIPPING SERVICE,
Société de droit des Emirats Arabes Unis
Ayant son siège social : […] )
prise en la personne de ses représentants légaux,
Intervenante forcée, selon l’acte d’attestation de transmission de demande de signification à l’étranger du 28 novembre 2019 ;
Non constituée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, à double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François ANCEL, Président, chargé du rapport et Mme Fabienne SCHALLER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François ANCEL, Président et par Karine ABELKALON, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS
1-La société Degremont, nouvellement dénommée la société Suez International International (ci-dessous désignée 'la société Suez International'), a conclu un contrat avec la société Samra Wastewater Treatment Plant Company (ci-dessous désignée 'la société Samra') pour l’extension d’une usine de traitement d’eau en Jordanie.
2-La société Someport Walon, aux droits de laquelle vient la société Bollore Logistics, a été chargée par la société Degremont en février 2014 d’organiser le transport de deux tours de désulfuration qui avaient été fabriquées par la société DTM, d’un poids chacune de 13290 kg, et ce au départ de Barcelone (Espagne) et à destination de Kherbet al Samrah (Jordanie) via les ports de Valence (Espagne) et de Khor Al Fakkan (Dubaï) aux Emirats Arabes Unis.
3-La société Someport Walon a confié la réalisation matérielle des différentes phases du transport à plusieurs intervenants, et notamment à la société Universal Global Logistics pour la phase routière entre Barcelone et Valence et à la société Consolidated Shipping Services (ci-après la société CSS) pour sa dernière phase terrestre sur le trajet de Khor Al Fakkan à Dubaï jusqu’au site de livraison en Jordanie, laquelle en a confié le transport routier à la société Flagship Emirates.
4-Ayant constaté le 9 avril 2014 des désordres sur les deux tours de désulfuration lors de leur livraison sur le site jordanien, les sociétés Degremont et Samra ont, par acte du 8 avril 2015, assigné la société Someport Walon devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, afin de solliciter sa condamnation à leur régler la somme de 3.367.627,18 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 avril 2014, et une indemnité de 50.000 euros au titre des frais, à titre de réparation du préjudice qu’elles prétendent avoir subi.
5-Par acte du 7 mai 2015, la société Someport Walon, aux droits de laquelle vient la société Bolloré, a dénoncé cette assignation et a appelé en garantie notamment la société CSS.
6-Statuant sur l’exception soulevée par la société Someport Walon, le Tribunal de Commerce de Nanterre, par jugement du 8 juin 2016, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
7-Par jugement du 31 mai 2019, le Tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Condamné la société Bolloré Logistics venant aux droits de la société Someport Walon à payer à la société Suez International une somme de 69 600 euros avec intérêts au taux légal au jour de la signification de l’assignation ;
— Dit que la société Consolidated Shipping Service doit sa garantie à la société Bolloré Logistics venant aux droit de la société Someport Walon et sera condamnée à lui payer la somme de 69 600 euros avec intérêts au taux légal au jour de la signification de l’assignation ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Bolloré Logistics venant aux droits de la société Someport Walon à payer à la société Suez International une somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Consolidated Shipping Service à payer à la société Bolloré venant aux droits de la société Someport Walon une somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
8-Par déclaration d’appel enregistrée le 9 juillet 2019, la société Suez International et la société Samra ont interjeté appel de ce jugement.
9-La société Bolloré a formé appel provoqué à l’encontre de son substitué, la société CSS.
10- Les parties ont accepté de faire application du protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris.
II- PROCEDURE
11-Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2020, la société Suez International et la société Samra, au visa notamment des articles L. 132-5 et suivants du Code de Commerce, L. 1432-10 du Code des transports, du Règlement No 593/2008 (CE) sur la loi applicable aux obligations contractuelles et des articles 309 et 348 du Code de Commerce des Émirats Arabes Unis, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif objet du présent appel, et, statuant à nouveau, de:
Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics pour sa faute personnelle :
A titre principal
— DIRE ET JUGER que la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON est responsable des dommages survenus lors de la livraison des deux tours de désulfurisation en Jordanie le 9 avril 2014 ;
— DIRE ET JUGER que la société BOLLORE Logistics a commis une faute personnelle inexcusable et qu’en conséquence elle ne peut pas limiter sa responsabilité, quel que soit le droit applicable à la responsabilité de son substitué ;
— CONDAMNER en conséquence la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON à payer aux sociétés Suez International INTERNATIONAL et SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD la somme totale de 687 900,45 Euros, sauf à parfaire ou à compléter, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2014, date de la première mise en demeure ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la faute personnelle de BOLLORE Logistics n’était pas inexcusable :
— DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions du Contrat-type de commission de transport, les limitations de responsabilité applicables à la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON pour sa faute personnelle s’élèvent à 139 200 Euros ;
Sur la responsabilité de BOLLORE Logistics pour les faits de ses substitués :
— DIRE ET JUGER que les dommages sont survenus pendant le post-acheminement routier des marchandises entre les Émirats Arabes Unis et la Jordanie ;
— DIRE ET JUGER qu’en application du règlement Rome I, le transporteur routier ayant sa résidence habituelle aux Émirats Arabes Unis et les marchandises ayant été prises en charge aux Émirats Arabes Unis, le droit des Émirats Arabes Unis s’applique au transport routier des marchandises entre les Émirats Arabes Unis et la Jordanie ;
— DIRE ET JUGER que c’est à tort que pour tenter de limiter sa responsabilité SOMEPORT WALON a tenté en première instance de se prévaloir de la loi Jordanienne ;
— DIRE ET JUGER qu’en application du droit des Émirats Arabes Unis, le transporteur routier ne bénéficie d’aucune limitation de responsabilité ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON ne peut pas limiter sa responsabilité pour le fait de ses substitués ;
— CONDAMNER en conséquence la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON à payer aux sociétés Suez International INTERNATIONAL et SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD la somme totale de 687 900,45 Euros sauf à parfaire ou à compléter, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2014, date de la première mise en demeure ;
Sur le cumul des responsabilités de la société BOLLORE Logistics, si par extraordinaire la Cour considérait que la BOLLORE Logistics bénéficie de limitations de responsabilité tant pour sa responsabilité personnelle qu’en sa qualité de garante du fait de ses substitués :
— DIRE ET JUGER que les sommes mises à la charge de la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON au titre de sa responsabilité pour sa faute personnelle et au titre de sa responsabilité du fait de son substitué se cumulent.
— CONDAMNER en conséquence la société BOLLORE Logistics venant aux droits de la société SOMEPORT WALON à payer aux sociétés Suez International INTERNATIONAL et SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD la somme totale de 278 400 Euros (soit 139 200 Euros + 139 200 Euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2014, date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER BOLLORE Logistics de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés Suez International INTERNATIONAL et SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD la somme totale de 60 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12-Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, la société Bolloré Logistics, au visa de l’article 13 du contrat type commission de transport et des articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133.1 et suivants du code de commerce, demande de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a écarté toute faute personnelle, a fortiori inexcusable, du commissionnaire de transport BOLLORE Logistics,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société CSS, agissant en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire et non de transitaire, devait relever et garantir le commissionnaire de transport BOLLORE Logistics de toutes condamnations,
— CONFIRMER le jugement déféré ayant retenu l’existence de limitations de responsabilité (Conditions Générales de la NAFL) en droit des Émirats Arabes Unis, non opposables en l’espèce, et CONFIRMER la limitation de responsabilité de la société BOLLORÉ Logistics, en qualité de commissionnaire de transport garant de son substitué, à hauteur de 69.600 euros, soit 5.000 euros par tonne de marchandise endommagée, conformément au contrat type commission de transport ;
— COMPLETER le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur l’application de l’article 13.1 du contrat type commission de transport, dans l’hypothèse de limitations de responsabilité inexistantes ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas de limitations inexistantes, dans l’hypothèse où cette situation serait retenue par la Cour, la responsabilité de la société BOLLORE Logistics, en qualité de commissionnaire de transport, garant de son substitué, devrait être limitée à la somme de 69.600 euros, par application des dispositions de l’article 13.1 du contrat type commission de transport ;
— CONDAMNER les sociétés Suez International INTERNATIONAL et SAMRA WASTEWATER TREATMENT PLANT COMPANY LTD, ou, à défaut, la société CONSOLIDATED SHIPPING SERVICES (CSS PROJECT DIVISION) à payer à la société BOLLORÉ Logistics la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour l’organisation de sa défense et le rétablissement de ses droits.
13-Bien que régulièrement citée par acte du 28 novembre 2019 en application de la convention d’entraide judiciaire avec l’État des Émirats arabes Unis du 9 septembre 1991, la société Consolidated Shipping Service n’a pas constitué. Cependant, la preuve de la remise de l’acte à cette dernière société par l’autorité centrale requise n’est pas produite.
14-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2020.
III ' MOYENS
15-Les sociétés Suez International et Samra font valoir que la responsabilité de la société Someport Walon est engagée en sa qualité de commissionnaire de transport et qu’elle doit ainsi répondre tant de sa faute personnelle que de celle du fait de ses substitués, étant observé que la recherche de l’une de ces responsabilités n’est pas exclusive de la recherche de l’autre et que ces responsabilités se cumulent.
16-Elles soutiennent que les dommages aux tours de désulfuration étant survenus au cours du transport, la société Someport Walon est pleinement responsable et qu’elle ne peut bénéficier des limitations de responsabilité ni pour sa faute personnelle, ni pour le fait de son substitué en charge du transport au moment du dommage, de sorte qu’elle doit réparer l’entier dommage qui s’élève à 687 900,45 euros.
16-Elles exposent en premier lieu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Someport Walon était parfaitement informée de la nature exceptionnelle du transport et qu’elle avait l’obligation de s’assurer que les tours soient escortées pendant la totalité du transport conformément aux instructions de la société Degremont et que faute d’avoir respecté cette obligation essentielle, elle a commis une faute personnelle, qui peut être qualifiée d’inexcusable. Elles précisent que lors du post-acheminement routier, le transport exceptionnel a été laissé sans escorte pendant une partie du voyage et a suivi un itinéraire non adapté déterminé par les chauffeurs, les tours ayant heurté une structure basse du fait de l’absence d’escorte et du choix d’un itinéraire non adapté et que le fait pour un commissionnaire de ne pas transmettre à ses substitués les instructions du donneur d’ordre nécessaires pour assurer la sécurité des marchandises constitue une faute inexcusable.
18-A titre subsidiaire, si la faute inexcusable n’était pas retenue, les sociétés Suez International et Samra soutiennent qu’il pourra être fait application des limitations de responsabilité prévues par le contrat-type pour les fautes personnelles du commissionnaire de transport (= réparation égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €) qui s’élèvent à 139200 Euros étant précisé qu’il convient de prendre en compte le poids des deux tours (et non seulement d’une seule comme l’a fait le tribunal de commerce).
19-Les sociétés Suez International et Samra soutiennent en outre que la société Someport Walon est aussi engagée du fait de ses substitués. Elles font valoir que les tours ont été expédiées en bon état et sans défaut d’emballage, que le post-acheminement routier entre les Émirats Arabes Unis et la […] a été confié à la société CSS qui prétend avoir confié le transport matériel à la société Flagship Emirates, qui est également un transporteur émirati, lesquelles n’ont émis aucune réserve auprès du transporteur maritime lorsqu’elles ont pris livraison des deux tours au port de Khor Al Fakkan et que les dommages aux tours sont nécessairement survenus pendant le transport routier du fait d’un manque de précaution du substitué de la société Someport Walon.
20-Elles soutiennent que le transporteur routier en charge du transport au moment du dommage ne bénéficie d’aucune limitation de responsabilité conformément à la loi Emirati relative à la responsabilité du transporteur routier en charge du post acheminement des marchandises applicable, conformément au règlement n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I.
21-Elles précisent que la responsabilité du commissionnaire est calquée sur celles de ses substitués et non l’inverse de sorte que sa responsabilité est engagée dans les mêmes conditions que la leur et ajoutent que la société Someport Walon ne peut pas se prévaloir des dispositions du contrat type français prévues pour les cas où les limitations applicables aux substitués sont inconnues, dès lors que les limitations applicables à la responsabilité du substitué sont connues.
22-Elles indiquent que si la Cour considérait que la société Someport Walon est fondée à se prévaloir de limitations de responsabilité pour ces deux fondements distincts, elle devra ordonner le cumul de ces limitations dès lors que lorsque le dommage est dû à la fois à une faute personnelle du commissionnaire et à une faute du transporteur, les limitations de responsabilité du commissionnaire de transport et du transporteur se cumulent.
23-Elles considèrent enfin que leur préjudice découlant directement de l’avarie s’élève à 687900,45 euros, correspondant aux frais engagés pour l’étude des dommages aux tours et la recherche de solutions, au coût de remplacement de la tour la plus endommagée, aux frais de réparation locale des tours afin de permettre la poursuite du chantier dans l’attente de la tour de remplacement, au coût du remplacement des tours sur le site, aux frais résultant de l’impact des dommages sur le projet, aux frais de mise en service de la tour de remplacement et au préjudice d’image de la société Degremont.
24-En réponse, la société Bolloré Logistics soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de commissionnaire de transport en l’absence de toute faute personnelle de sa part. Elle rappelle que la responsabilité du commissionnaire de transport est régie par les dispositions du contrat type commission de transport – introduit en droit français par le décret du 5 avril 2013 ', lequel est ici pleinement applicable aux faits de l’espèce, faute d’accord spécifique entre Suez International et Bolloré, point qui n’est pas contesté.
25-Elle soutient que les appelantes ne démontrent pas que le dommage soit survenu précisément du fait et lors de la prétendue absence de l’escorte, ni que la présence d’une escorte aurait été de nature à empêcher tout dommage.
26-Elle ajoute qu’à supposer que des fautes soient retenues à sa charge en tant que commissionnaire, ces dernières ne seraient ni lourdes ni encore moins inexcusables, de sorte qu’elle resterait fondée à se prévaloir des limitations légales qui lui sont applicables, à savoir celles du contrat type commission de transport.
27-Elle rappelle que seule une faute inexcusable prouvée, en relation causale avec le sinistre, serait de nature à écarter les limitations légales, laquelle n’est pas caractérisée, la prétendue faute alléguée (l’absence d’escorte) ne reposant sur aucun élément tangible, aucun des éléments versés aux débats ne venant confirmer que le convoi n’était pas escorté, ni même que les escortes en question étaient nécessaires et obligatoires.
28-La société Bolloré Logistics ajoute que les circonstances du dommage étant inconnues ou indéterminées, la Cour ne pourra que confirmer l’absence de la faute inexcusable et précise qu’il ne suffit pas d’invoquer le fait que l’escorte n’ait pas été correctement exécutée, ni suivie de façon permanente sur toute la durée du transport, pour prétendre à la caractérisation d’une telle faute inexcusable.
29-Elle ajoute que s’il lui appartenait en tant que commissionnaire de transport d’organiser l’opération de transport au nom et pour le compte de son donneur d’ordre, en transmettant les instructions reçues de son donneur d’ordre, il ne lui appartenait évidemment pas de contrôler les transporteurs substitués sur le terrain, ces derniers étant professionnels dans leur domaine, et agissant de façon indépendante.
30-La société Bolloré Logistics considère que si par impossible la Cour devait retenir une quelconque responsabilité à sa charge au titre d’une éventuelle faute personnelle (article L 132-5 du Code de commerce), l’indemnité mise à sa charge ne saurait excéder en toute hypothèse les limites de responsabilité stipulées au contrat type commission de transport.
31-Elle ajoute en outre qu’en qualité de commissionnaire de transport, elle devra être garantie par son substitué la société CSS, les circonstances du sinistre tendant à démontrer que les dommages seraient survenus à l’occasion de la dernière partie terrestre du transport, dont elle avait la charge et la responsabilité.
32-Elle précise que dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une quelconque responsabilité à sa charge, fondée sur sa qualité de garante de ses substitués (article L 132-6 du Code de commerce), l’indemnité mise à sa charge ne saurait excéder, en toute hypothèse, les limites de responsabilité stipulées au contrat type commission de transport.
33-La société Bolloré Logistics soutient ainsi qu’au titre de sa responsabilité personnelle, sa responsabilité ne saurait excéder les limitations tirées du contrat type commission de transport (article 13.2.1) soit 5 000 euros par tonne soit en l’espèce 13,920 x 5 000 euros = 69 600 euros et ajoute que, comme garant de son substitué, en l’absence de limitations légales ou réglementaire ou encore de limitations connues et opposables, il y a lieu d’appliquer le contrat type de commission de transport et sa responsabilité ne saurait excéder la même somme, soit en l’espèce 69 600 euros, par application du même article13.1 du contrat type commission de transport (article 13.1).
34-Enfin, la société Bolloré Logistics considère qu’à supposer qu’aucune limitation de responsabilité ne soit appliquée, l’évaluation du préjudice allégué par les appelantes reste très exagérée, malgré sa réduction soudaine, en première instance, de 3.367.627,18 euros à 687.900,45 euros et que ce préjudice doit être réduit à de plus justes proportions.
IV ' MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date et les circonstances des sinistres affectant les tours de désulfuration ;
35-Il ressort des pièces versées que les deux tours (n°1000009596 et n°1000009595) ont d’abord été acheminées par voie terrestre par la société Universal Global Logistics jusqu’au port de Valence pour être chargées à bord du navire « MAERSK EDISON » et que, selon le rapport de l’inspection réalisée avant leur chargement à bord du navire, il a été constaté des dégâts lors du pré-acheminement routier (J… X… du 24 février 2014).
36-Ainsi, le rapport de chargement dressé le 24 février 2014 indique que « Quelques dégâts mineurs à l’emballage et à la cargaison de la tour n°1000009596, apparemment causés par le frottement de la tour contre les panneaux de signalisation pendant le transit vers le port de Valence (…) : Côté gauche, 6 mètres de l’avant, frottement d’environ 5 cm affectant la surface de revêtement de la structure ; Côté droit, avant, frottement d’environ 5 cm. 6 cm sur l’échelle métallique» (« some minor damage to the packaging and cargo of tower n°1000009596, apparently caused by rubbing of the tower against trafic signs during transit to Valencia Port (') : Left side, 6 meters fro the front, rubbing of approx. 5 cm affecting the coating surface of the structure ; Right side, front, rubbing of apporx. 6 cm on the metallic ladder»).
37-Après leur transport depuis le port de Valence jusqu’au port de Khor Al Fakkan aux Émirats Arabes Unis, il ressort du rapport d’inspection réalisé lors de leur déchargement du navire qu’aucun dégât (autre que ceux précédemment constatés) n’a été révélé (J… X… du 21 mars 2014).
38-Les deux tours ont ensuite été prises en charge par le transporteur routier sans réserves, pour être acheminées sur deux remorques par voie routière depuis le port de Khor Al Fakkan aux Émirats Arabes Unis jusqu’au site de livraison en Jordanie.
39-A leur arrivée sur le site de livraison le 9 avril 2014, des réserves ont été consignées sur les bons de livraisons :
— La première tour n°1000009596 a été livrée avec la mention «reçue avec une main courante défectueuse » (Bon de livraison relatif à la remorque 95888-AUH).
— La seconde tour n°1000009595 a été livrée avec la mention « structure supérieure très endommagée en raison d’une collision avec un objet solide, comme un pont ; échelle latérale complètement endommagée en raison d’une collision avec un objet solide» (Bon de livraison relatif à la remorque 94488-AUH).
40-Au terme du rapport d’inspection élaboré par la société DMT le 22 avril 2014, constructeur des tours, il a été constaté sur la première tour un système de désulfuration légèrement endommagé à l’entrée de la plateforme (porte qui s’est détachée et support de guidage endommagés) et sur la seconde tour, une grande fissure sur une longueur de 5mètres de la partie supérieure du système de désulfuration, une dégradation du système d’enroulement en GPR rendant l’enveloppe inutilisable et un endommagement de l’échelle à crinolines, le tout rendant préférable, selon le constructeur, le remplacement de cette dernière tour.
41-L’expert désigné par les compagnies d’assurance de la société Suez International ' le cabinet CSL – indique dans son rapport du 9 juin 2014 s’agissant de la tour n° 10000009595 que « nous pensons que les dommages causés à l’unité n°10000009595 (') se sont produits sur le chemin allant du port de déchargement de Khor Al, EAU, au lieu de destination finale».
42-Cet expert ajoute en revanche s’agissant de la tour n°1000009556 que « les dommages présumés ont été réparés » et se « limitaient à une main courante et que deux poutres avaient été cassées et/ou manquantes. Les dommages apparents causés à cette tour ont été considérés comme étant mineurs et ont déjà été réparés» et en conclusion indique que « cette unité était déjà installée car des dommages mineurs ont été observés lors de la livraison. Ceux-ci ont été réparés sans autre observation. Ces dommages étant similaires à ceux observés au moment du chargement».
43-Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la cause des dommages n’a pas été élucidée clairement, il apparaît que s’agissant des dommages causés sur la tour n°1000009556, les dégâts, qualifiés de mineurs, sont manifestement survenus lors du seul trajet vers Valence (pré-acheminement) et que des réparations ayant pu avoir lieu, cette tour a pu être installée sur le site.
44-S’agissant de la tour n°10000009595, si la cause des dommages n’a pas été élucidée clairement, il apparaît que ceux-ci sont en revanche survenus au cours du post-acheminement routier entre le port de Khor Al Fakkan (EAU) et l’usine « As Samra » en Jordanie, au cours d’un transport organisé à la demande de la société Someport Walon par la société CSS et réalisé par la voie terrestre par la société Flagship Emirates.
Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics venant aux droits de la société Someport Walon en qualité de commissionnaire de transport ;
45-En application des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries pour pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
46- Il convient de relever que la qualité de commissionnaire de transport de la société Someport Walon aux droits de laquelle intervient la société Bolloré n’est pas contestée.
47-Il n’est pas contesté non plus qu’aucun contrat particulier n’a été conclu entre la société Degremont et la société Someport Walon pour l’organisation de ce transport.
48- En application de l’article L. 1432-7 du code des transports, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.
49-En application de l’article L. 1432-9 du code des transports, les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l’article L.1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4.
50-Selon ces derniers articles, les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L.1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales (article L. 1432-3).
51-En application de l’article L.1432-4 de ce même code, « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 ».
52-La section 3 précitée comporte un article L.1432-12 selon lequel les « clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire ».
53-Selon l’article D. 1432-3 de ce même code, « le contrat type de commission de transport, établi en application de l’article L.1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d’un commettant dénommé donneur d’ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre ».
54-En application de l’article 13 du contrat type de commission de transport annexé à l’article D. 1432-3 du code des transports, dans sa version issue du décret n°2013-293 du 5 avril 2013 applicable en l’espèce puisque la relation contractuelle entre la société Degremont et la société Someport Walon s’est nouée en février 2014 (soit avant l’abrogation dudit décret par le décret du 22 mai 2014 ayant modifié les termes de ce contrat type) « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques./ L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes :
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.».
55-Il résulte de ces textes et clauses que le commissionnaire de transport doit répondre envers le commettant non seulement de ses propres fautes mais aussi de celles des transporteurs qu’il s’est substitué.
Sur la responsabilité personnelle de la société Bolloré Logistics;
Sur la faute personnelle de la société Someport Walon aux droits de laquelle vient la société Bolloré
56- La société Suez International et la société Samra soutiennent en substance que la faute personnelle de la société Bolloré Logistics résulte de ce que le transport routier n’a pas bénéficié d’une escorte permanente alors qu’une telle escorte lui a été facturée et de ce que la société Bolloré Logistics ne s’est pas non plus assurée de la détermination préalable d’un itinéraire adapté par son substitué.
57-Cependant, d’une part la société Suez International et la société Samra ne justifient nullement avoir sollicité de la société Bolloré Logistics un itinéraire précis pour assurer l’acheminement en Jordanie de sorte que faute de consignes précises établies sur ce point et alors que rien n’indique que l’itinéraire choisi était inapproprié, la seule allégation selon laquelle la société Bolloré Logistics ne se serait « pas assurée d’un itinéraire adapté par son substitué», qui n’est étayée par aucun autre élément, ne peut caractériser une faute personnelle de cette dernière.
58-D’autre part, s’agissant de l’exigence d’une présence d’une escorte pour le convoi, la production du rapport de voyage émanant du transporteur routier (la société Flagship Emirates) établit de manière expresse qu’une telle escorte a bien été prévue, au moins partiellement entre le 14 mars et le 18 mars 2014 puis entre le 6 avril au 9 avril 2014.
59-Au demeurant, le devis qui a été émis par le transporteur routier (la société Flagship Emirates) à la société CSS le 5 février 2014 inclut bien dans le coût de la prestation la présence d’une telle escorte sur le trajet, ce qui confirme que la société Someport Walon avait bien relayé cette demande de son commettant à son commissionnaire intermédiaire (CSS) qui l’a elle-même aussi relayée au transporteur de sorte qu’aucun manquement ne peut être fait au commissionnaire de ce chef.
60-Ce document ne permet en revanche pas de confrmer la présence d’une telle escorte entre le 6ème jour (19 mars) et le 24ème jour (6 avril), correspondant au trajet entre le site de Sila et la frontière jordanienne Al Omari avec l’Arabie Saoudite.
61- Il ressort à cet égard du rapport d’expertise émanant de l’expert en date du 24 avril 2014, que « A l’intérieur de l’Arabie saoudite aucune escorte n’a été signalée », de même que des propres propos du responsable logistique de la société Degremont repris dans le rapport d’expertise dressé le 9 juin 2014 par la société CSL que ce dernier aurait indiqué à l’expert « qu’aucune escorte n’a été nécessaire dans le Royaume d’Arabie Saoudite».
62-Cependant, il n’est pas établi que l’absence d’escorte sur cette partie du trajet a pu être à l’origine des dommages constatés à l’arrivée, ce d’autant que les dommages constatés proviendraient, selon l’expert, d’un «heurt avec une structure basse».
61-Ainsi, le rapport préliminaire de l’expert du cabinet CSL du 9 juin 2014 désigné par les assureurs de la société Suez International ne comporte aucune conclusion sur les circonstances des dommages et indique simplement que « Les dommages semblent être de nature grave et se sont produits sur la surface/la zone supérieure et, par conséquent, nous pencherions pour la thèse d’un heurt du matériel avec une structure basse telle qu’un pont ou un panneau » (traduction libre de « the damage appear to be severe in nature and have occured to the top surface / area and therefore, we would opine that the subject unit impacted a low structure such as a bridge or sign »).
63-Cet expert ajoute que les conducteurs lui avaient indiqué qu’ils «se sont retrouvés confrontés au mauvais temps et à des tempêtes de sable aux EAU et en Arabie Saoudite sans fournir plus d’informations. Ils ont aussi déclaré qu’ils ont été totalement surpris lorsqu’ils ont vu les dégâts car ils n’ont pas senti que la marchandise avait frôlé des corps externes, à part la légèreté de la feuille de revêtement en polyéthylène qui a été arrachée par côtés suite à un retrait par les fonctionnaires de douanes pour consulter le numéro de scellé».
64-Il résulte de ces éléments et des circonstances des évènements rappelés ci-dessus que si les dommages sont survenus à l’occasion du déplacement physique de la marchandise par la voie terrestre qui avait été exécuté sur le trajet précité par la société Flagship Emirates, rien ne permet de confirmer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’absence d’une escorte sur une partie du trajet et ces dommages, ni même que la présence d’une telle escorte, dont il n’est pas contesté au surplus qu’elle a été présente sur une partie du trajet, aurait été de nature à prévenir ou empêcher de tels dommages dont la cause n’a pas été élucidée.
65-Au regard de ces éléments, dont il ressort que les dommages sont le fruit probable d’une collision lors du transport terrestre de la marchandise qui a été exécuté par la société Flagship et ce faisant, que les dommages n’ont pas été la conséquence d’un manquement de la société Someport Walon à ses propres obligations nées du contrat de commission de transport, les demandes de condamnation de la société Bolloré Logistics,venant aux droits de cette dernière, au titre d’une faute personnelle seront rejetées.
Sur la demande fondée sur la faute inexcusable de la société Someport Walon aux droits de laquelle vient la société Bolloré :
66-Aucune faute imputable à la société Someport Walon ayant pu être à l’origine du dommage n’étant en l’espèce retenue, la demande tendant à voir qualifier cette même faute de faute inexcusable sera en conséquence rejetée.
67-Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des motifs pertinents non contraires retenus par le tribunal de commerce de Paris que la cour adopte, que la société Suez International et la société Samra seront déboutées de leurs demandes fondées sur une telle faute alléguée à l’encontre de la société Bolloré Logistics qui vient aux droits de cette société et le jugement du tribunal de commerce confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics du fait de ses substitués (commissionnaire intermédiaire et transporteurs) ;
68-Il ressort de l’article L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, étant précisé que sous réserve d’une faute personnelle établie, le commissionnaire ne peut être tenu à l’égard de son commettant au delà de ce à quoi est tenu son substitué.
69-De même, selon l’article 1er du contrat type, « Quelque soit le mode de transport utilisé, ce contrat régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport ou celles entre le commissionnaire de premier rang et les commissionnaires intermédiaires intervenant successivement, le cas échéant, dans l’organisation du transport ainsi que dans celle des autres prestations. Il règle également les relations des commissionnaires successifs entre eux ».
70-Par ailleurs, en application de l’article 5.2 du contrat type précité portant sur les obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués :
«5.2.1. Le commissionnaire de transport s’assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s’adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n’est pas tenu de recueillir l’accord du donneur d’ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu’il retient ».
Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics du fait de ses substitués s’agissant des dommages causés à la tour n°10000009595 :
71-En l’espèce, il ressort des circonstances du transport rappelées ci-dessus que les dommages subis sur la tour n°10000009595 sont survenus lors du trajet routier entre le port de Khor Al Fakkan à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et l’usine « As Samra » en Jordanie, que la société Someport Walon a confié à la société de droit émirati CSS l’organisation du transport de la marchandise sur cette dernière partie du trajet, laquelle en a confié le transport routier à la société Flagship Emirates, société également de droit émirati.
72-La qualité de commissionnaire intermédiaire de la société CSS, qui avait été discutée en première instance, ne l’est pas en cause d’appel et n’est au demeurant pas sérieusement contestable au regard d’une part, de la facture émise par cette dernière envers la société Someport Walon le 29 avril 2014 pour un montant global de 50 013,66 USD, qui comporte des prestations relatives non seulement au transport routier (à hauteur de 48900 USD) mais aussi au titre des opérations de transit en douane (pour le solde) et au regard d’autre part, des bons de livraison sur lesquels les réserves ont été consignées qui sont bien à l’en-tête de la société CSS. Enfin, il peut être observé que cette société se présente comme spécialiste de l’organisation du transport sur son site internet.
73- Au regard de ces éléments, la société Someport Walon est garante de la société CSS en sa qualité de commissionnaire intermédiaire, comme des autres substitués de cette dernière et notamment la société de transport routier Flagship Emirates, étant observé qu’en l’espèce, les appelants ne forment aucune demande au titre d’une éventuelle faute personnelle de la société CSS, commissionnaire intermédiaire.
74-Cependant la société Bollore Logistics peut se prévaloir des limitations de responsabilités dont bénéficient ses substitués.
75-A cet égard, l’article 13.1 du contrat type précité, qui régit en l’espèce les relations contractuelles avec le commettant, stipule que « La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport».
76-Il ressort de ces dispositions que le commissionnaire de transport doit en toutes circonstances pouvoir bénéficier de limitations de responsabilité vis à vis de son commettant, soit celles émanant de la loi applicable à la responsabilité de son ou de ses substitués, soit, en l’absence de telles limitations légales prévues, celles prévues par le contrat type de commission de transport.
77-Il appartient ainsi à la cour de déterminer si les substitués de la société Someport Walon, à savoir en l’occurrence, sur cette partie du trajet, la société de droit émirati CSS puis la société de droit émirati Flagshpip Emirates, peuvent se prévaloir de limites d’indemnisation, auquel cas ces limites doivent pouvoir bénéficier au commissionnaire et être opposables à la société Suez International et à la société Samra.
78-A l’inverse, si ces limitations ne sont pas connues ou qu’elles ne résultent pas de dispositions impératives (quelles soient légales ou réglementaires), alors elles seront réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
79- En l’espèce, aucun contrat régissant les relations entre la société Someport Walon et la société de droit émirati CSS n’est produit aux débats, et il n’est pas contesté par les parties qu’en application de l’article 348 du code de commerce des Emirats Arabes Unis relatif à la responsabilité des commissionnaires de transport, si « un commissionnaire de transport peut stipuler qu’il s’exonère entièrement ou partiellement de sa responsabilité pour perte, dommage ou retard dans la livraison des marchandises transportées [']», la « condition de l’exonération de responsabilité doit être écrite, à défaut elle est nulle et non avenue ».
80-Il n’existe ainsi aucune limitation de responsabilité au profit de la société CSS en sa qualité de commissionnaire intermédiaire.
81-S’agissant de la responsabilité de la société de droit émirati Flagship Emirates, transporteurs routier, celle-ci doit être appréciée au regard du droit des Emirats Arabes Unis, en application de l’article 5.1 du règlement n° 593/2008, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), auquel il peut être fait référence dès lors que si le contrat de transport a été conclu entre deux sociétés de droit émirati son caractère international résulte de ce qu’il a eu pour objet un transport de marchandises entre les Emirats Arabes Unis et la Jordanie, étant précisé qu’il n’est allégué en l’espèce d’aucun choix de loi par les parties.
82-En effet, l’article 5.1 dispose que « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique».
83-En l’espèce, tant la société CSS que le transporteur routier ont leur résidence habituelle aux Emirats Arabes Unis et le lieu de chargement des tours s’est situé dans le même Etat, au port de Khor Al Fakkan.
84-Il convient en conséquence de se référer à la loi applicable au transport routier des Emirats Arabes Unis pour savoir si celle-ci prévoit des limitations de responsabilité au profit du transporteur.
85- A cet égard, il ressort de l’article 309 du code de commerce des Emirats Arabes Unis que, s’agissant du transporteur routier, celui-ci ne peut se prévaloir en droit emirati d’aucune limitation de responsabilité, puisque ce texte dispose que « Toute clause exonérant le transporteur de sa responsabilité pour la perte totale ou partielle, ou la détérioration de la marchandise est nulle et non avenue ; par ailleurs, toute clause exonérant le transporteur de cette responsabilité lorsqu’elle découle des actes de ses substitués est nulle et non avenue. ['] 2. Cependant, le transporteur peut stipuler son exonération de responsabilité totale ou partielle pour les retards » (ou en version anglaise : «1.Any provision exonerating the carrier from liability for total or partial perishing or deterioration of the thing, shall be null and void; also, any provision exonerating the carrier from said liability if arising from the acts of his subordinates shall be null and void. Any condition which tends to bind the consignor or consignee, in any capacity whatsoever, to pay all or part of the insurance expenses against the carrier’s liability, shall be deemed as an exoneration from liability. 2. H…, the carrier may stipulate his total or partial exoneration from liability for the delay.»).
86-Il découle de ces éléments que la loi Emirati ne permet pas non plus au transporteur de limiter ou d’exonérer sa responsabilité en cas de détérioration de la marchandises.
87-En conséquence, conformément à l’article 13.1 du contrat type précité, les limites d’indemnisation applicables à la société Someport Walon sont réputées être identiques «à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport», lesquelles sont en application de ce même contrat égales « à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5000 €.».
88-Il n’est pas contesté que la tour sinistrée n°10000009595 avait un poids de 13 920 kg, de sorte qu’en application de cet article, la société Bolloré Logistics, venant aux droits de la société Someport Walon, doit être condamnée à payer aux sociétés Suez International et Samra la somme de 69 600 euros (13,92 Tonnes X 5000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce, soit le 8 avril 2015, la lettre du 22 juillet 2014 aux termes de laquelle la société Degremont informe la société Someport Walon du sinistre sans comporter aucune mise en demeure ne pouvant être assimilée à une telle mise en demeure faisant courir les intérêts.
89-Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8avril 2015, date de la demande en justice.
90-Enfin, la société Bolloré Logistics est fondée à solliciter la condamnation de la société CSS à la garantir de cette condamnation.
91-Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence confirmé sur ce point sauf à étendre la condamnation au profit de la société Samra comme sollicité en appel (ce point n’étant pas discuté).
Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics s’agissant des dommages causés à la tour n°1000009556 :
92-Le tribunal de commerce n’a pas pris en compte les dommages constatés sur cette tour n°1000009556, n’acceptant d’indemniser la société Suez International, malgré ses demandes qui portaient sur les deux tours, que pour les dégâts causés sur la tour n°10000009595 aux motifs que seule cette dernière avait fait l’objet d’une réclamation de la part de la société Suez International.
93-Cependant, il convient de constater que dans le cadre de l’instance judiciaire engagée, la société Suez International et la société Samra demandent l’indemnisation de leur préjudice au titre des deux tours.
94-Il ressort à cet égard des circonstances du transport rappelées ci-dessus que les dommages constatés sur la tour n°1000009556 sont manifestement survenus lors du trajet de pré-acheminement entre Barcelone et Valence, dont la société Someport Walon était chargée de l’organisation.
95-Si ces dégâts causés sur la tour n°1000009556 ont été moindres que ceux de la tour n°10000009595, il ressort des pièces versées qu’à son arrivée sur le site de livraison en Jordanie, des réserves ont aussi été consignées sur le bon de livraison correspondant à cette tour puisque ce bon comporte la mention « reçue avec une main courante défectueuse » et que quand bien même les dégâts ont été qualifiés de mineurs, des réparations ont bien dû être effectuées sur cette tour et supportées par les appelantes.
96-En application de l’article 13 du contrat type, la société Bolloré Logistics, venant aux droits de la société Someport Walon, est donc présumée responsable de ces dommages en ce qu’ils résultent du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
97- Il n’est pas justifié, ni même soutenu, une faute personnelle de la société Someport Walon sur cette partie du trajet de pré-acheminement entre Barcelone et Valence, de sorte que sa responsabilité sera retenue à tout le moins du fait de ses substitués, en l’occurrence la société Universal Global Logistics qui était chargée du transport routier litigieux.
98-Il appartient ainsi à la société Bolloré Logistics de garantir la société Suez International et la société Samra du fait de ce substitué.
99-En revanche, cette garantie ne peut conduire à faire droit à sa condamnation à leur payer la somme globale de 687 900,45 euros comme sollicité, alors que cette somme porte sur les préjudices allégués sans distinction selon les dégâts causés à l’une ou l’autre des tours, et qu’en outre la société Bolloré Logistics peut se prévaloir des limitations de responsabilité issues du contrat type précité comme indiqué ci-dessus.
100-A cet égard, aucune limitation légale de responsabilité n’étant connue ni même soutenue par la société Bollore Logistics au profit de ce substitué, il convient en application de l’article 13-1 précité et pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus, d’appliquer des limitations « réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport», de sorte que le montant de l’indemnisation de la société Suez International et de la société Samra pour cette tour doit être égale à la somme de69600 euros.
101-Il convient en conséquence sur ce point d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et de condamner la société Bolloré Logistics au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens ;
102-Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.
103-A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Bolloré Logistics, partie perdante, aux dépens.
104-En outre, la société Bolloré Logistics doit être condamnée à verser aux sociétés Suez International et Samra, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 20 000 euros, étant observé que celles-ci succombent aussi partiellement en leur appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1-Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2019 sauf en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice de la société Suez International et de la société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD au titre de la tour n°1000009595 ;
Y ajoutant :
2-Dit que la condamnation au titre de la tour n°1000009595 prononcée par le tribunal de commerce, l’est au profit de la société Suez International mais aussi de la société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD ;
3-Condamne la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Suez International et Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD la somme globale de 69 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, date de l’assignation au titre de l’indemnisation de son préjudice sur la tour n°1000009556 ;
4-Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 avril 2015 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
5-Déboute la société Suez International et la société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD pour le surplus ;
6-Condamne la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Suez International et Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7-Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens de l’appel.
La greffière Le Président
K. ABELKALON F. Ancel
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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