Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 déc. 2020, n° 18/08349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mars 2018, N° 2017016286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERENIA, SCP ABITBOL & ROUSSELET, MAITRE JOANN A ROUSSELET c/ SAS EFCA, MAÎTRE JOUVE, SELAFA MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08349 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R72
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017016286
APPELANTES
SAS SERENIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 166 626
Ayant son siège social […]
[…]
SCP Y & Z, prise en la personne de Maître Joanna Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SERENIA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assistées de Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMÉES
SELAFA MJA en la personne de Maître Lucile JOUVE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SERENIA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT,
avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
SAS EFCA, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 337 787 741
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SCP Y & Z, prise en la personne de Maître Joanna Z, en qualité de commissaire a l’exécution du plan de la SAS SERENIA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979
Ayant son siège social […]
[…]
SELAFA MJA, en la personne de Me Lucile JOUVE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SERENIA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assistées de Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour, composée de :
Madame X-A B-C, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-A B-C dans les
conditions de l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-A B-C, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Serenia, constituée en juillet 2000, exerce une activité de conseil en gestion. De 2007 à 2011, elle a confié la tenue de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales à la SAS Efca, société d’expertise comptable.
A la suite de l’internalisation de son service comptable, la société Serenia a, le 12 janvier 2012, limité la mission de l’expert-comptable à la présentation de ses comptes annuels.
Le 21 septembre 2012, la société Serenia et l’une de ses clientes, la société Accenture, se sont conciliées devant le tribunal de commerce de Paris, la seconde acceptant de régler à la première la somme forfaitaire de 140.000 euros au titre d’un solde de factures s’élevant initialement à 513.084 euros.
En janvier 2014, la société Serania a mis fin à la mission de la société Efca, à effet du 31 décembre 2013.
Suite à un contrôle de l’administration fiscale, la société Serenia a fait l’objet, le 8 juillet 2016, d’une proposition de rectification au titre de la TVA restant due à hauteur de 64.916 euros.
Après avoir vainement mis en demeure le 16 septembre 2016 la société Efca de lui rembourser la somme de 67.254,86 euros correspondant au montant de la TVA et pénalités de retard, qu’elle imputait aux manquements de l’expert-comptable, la société Serenia a, le 7 mars 2017, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de 67.254,86 euros, de 20.000 euros à titre d’indemnisation et de 1.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 19 mars 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté la société Serenia de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Efca 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les faits reprochés se rattachaient aux interventions du cabinet Efca sur l’exercice 2013, qu’à cette époque les rapports entre les parties étaient régis par la lettre de mission du 12 janvier 2012, que la mission concernait l’établissement des comptes annuels et ne comportait ni la tenue de la comptabilité, ni la matérialité des opérations et n’avait pas pour but de déceler les erreurs ayant pu être commises au sein de l’entreprise, que la déclaration mensuelle et la déclaration annuelle de TVA (régularisation) relevaient exclusivement de l’entreprise, que les
écritures litigieuses avaient été passées par la société Serenia, qu’au surplus le litige se rapportait à l’enregistrement comptable d’une opération à caractère exceptionnel, dont la société Serenia avait eu la maitrise du dénouement, et qu’il appartenait à l’expert-comptable d’établir les comptes sur la base des opérations retracées dans la comptabilité de l’entreprise.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Serenia le 20 mars 2018.
La SCP Y et Z, en la personne de Me Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Serenia et la société Serenia ont relevé appel de cette décision le 23 avril 2018.
Le 22 mai 2018, la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serenia, s’est jointe aux prétentions des appelantes, puis est intervenue volontairement le 30 octobre 2019 en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par le jugement de continuation du 2 octobre 2019.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2019, la société Serenia et la SCP Y & Z ès qualités et la SELAFA MJA ès qualités, demandent à la cour de recevoir les interventions volontaires de la SCP Y & Z, prise en la personne de Me Z, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serenia et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serenia, recevoir la SCP Y&Z ainsi que la société Serenia en leur appel principal et la SELAFA MJA en son appel incident, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire que la société Efca a en sa qualité d’expert-comptable, commis un manquement à ses obligations de contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, n’a pas exécuté correctement sa mission d’établissement des comptes et a manqué à ses obligations de vérification et de contrôle général, la condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 67.254,86 euros correspondant au montant de la TVA et des pénalités de retards y afférentes, ainsi qu’au paiement de 30.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier et d’image, de 5.000 euros pour résistance abusive, et 5.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouter la société Efca de toutes ses prétentions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2019, la société Efca demande à la cour de déclarer l’action irrecevable car prescrite, en tout état de cause, débouter les appelantes et l’appelante à titre incident de leurs prétentions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que les appelantes n’établissent pas les fautes qu’elles lui reprochent, à tout le moins, dire la société Serenia irrecevable à venir contester le bien fondé de la créance de l’administration à laquelle elle a acquiescé et à en faire supporter les conséquences à son expert-comptable, en tout état de cause, juger que la société ne justifie pas de son préjudice, très subsidiairement qu’elle ne saurait être indemnisée que sur la perte de chance, ce faisant réduire très notablement le montant des sommes réclamées, débouter la société Serenia de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier, d’image et pour résistance abusive et de toutes ses prétentions et la condamner à verser à la société Serenia 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été visée sans observation par le ministère public 12 juillet 2018.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir
Dans le dispositif de ses conclusions la société Efca demande à la cour «' A titre liminaire juger que l’action en responsabilité introduite est irrecevable car elle aurait dû intervenir dans les trois mois de la connaissance par le client du sinistre'» mais n’articule comme seul moyen dans ses écritures au soutien de cette fin de non recevoir, que le renvoi à la lettre de mission.
Si en son article 6 «' Responsabilité'», la lettre de mission du 12 janvier 2012 prévoit que «' Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre.'», la société Efca ne précise cependant pas à quelle date elle demande à la cour de situer la connaissance du sinistre par la société Serenia. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur les manquements reprochés à la société Efca
A la suite de la transaction conclue avec la société Accenture, il a été procédé dans les comptes de la société Serenia, à l’annulation, à l’actif, de l’écriture de 513.084 euros TTC relative aux factures initialement réclamées, puis à l’inscription d’une écriture de 140.000 euros au titre d’un règlement de factures, correspondant au montant de la somme réglée au titre de la transaction, et d’une écriture pour «'pertes sur créances irrécouvrables'» au 31 décembre 2012 d’un montant de 373.084 euros correspondant au solde TTC de la créance abandonnée par la société Serenia.
La société Serenia soutient sans être contestée que cette écriture aurait dû figurer dans les comptes comme suit:
— à concurrence de 311.943,14 euros en pertes sur créances irrécouvrables (soit le montant HT),
— à concurrence de 61.140,86 euros à imputer sur le poste de TVA collectée.
et qu’il a été maintenu à son passif une dette de TVA non justifiée de 61.140,86 euros, qui aurait dû être annulée suite à la transaction intervenue.
Cette erreur d’écritures a eu pour conséquence que la société Serenia s’est trouvée redevable d’une somme de 61.140,86 euros au titre d’une TVA collectée qu’elle n’avait en définitive pas encaissée, l’administration fiscale lui ayant réclamée le 15 février 2016 le paiement de la somme en principal de 87.497 euros portant sur la TVA due sur l’exercice 2013, ce montant comprenant les 61.140,86 euros de TVA non encaissée, l’administration ayant pris en considération la somme inscrite sur la ligne TVA des comptes.
Cette erreur n’a été décelée par la société Serenia qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité des exercices 2013 et 2014 diligentée en avril 2016 par l’administration fiscale, qui a souhaité disposer de l’historique des comptes 2012. Elle soutient que si elle avait été alertée en temps utile par son expert-comptable de cette erreur d’écriture, elle aurait pu obtenir la déduction de cette TVA indue, alors qu’elle s’est vu opposer par l’administration la prescription de sa demande.
La société Serenia fait valoir que la société Efca a manqué à ses obligations dans la présentation des comptes annuels, en ce qu’elle n’a pas procédé au contrôle de la cohérence des comptes, s’étant abstenue d’effectuer le cadrage de TVA lors de l’établissement des comptes 2012 et 2013, en ce qu’elle n’a pas décelé l’erreur de comptabilisation de TVA intervenue suite au litige opposant la société à un client, laquelle erreur portait sur un tiers du chiffre d’affaire de l’entreprise et en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir d’alerte.
Il convient d’analyser les manquements reprochés à l’expert-comptable à l’aune de la seule mission de présentation des comptes lui incombant pour les exercices considérés. Il ressort en effet de l’annexe de la lettre de mission que le cabinet Efca n’avait pas la charge des déclarations de TVA, la société Serenia se chargeant des déclarations mensuelles de TVA et de la déclaration annuelle de TVA (régularisation). Le simple fait que le cabinet Efca, à la demande de sa cliente, a accepté de procéder aux télédéclarations de TVA, la société ne disposant pas d’un tel accès, n’est pas nature à lui transférer la responsabilité inhérente à l’établissement des déclarations de TVA.
Selon la norme professionnelle 2300, la mission de présentation des comptes a pour objectif d’émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l’entité, l’objectif n’étant pas de se prononcer sur la régularité des comptes, ni de déceler des erreurs ou fraudes. Les comptes ont été établis sous la responsabilité de la société Serenia, responsable des informations communiquées à l’expert-comptable pour les besoins de sa mission, ce dernier n’effectuant que des contrôles par épreuve.
La lettre de mission énonce clairement que les travaux que mettra en oeuvre l’expert-comptable ont pour objectif de permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité de la société. «' Ils ne comportent ni la tenue de votre comptabilité, ni le contrôle de la matérialité des opérations ['.], ils n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existés dans votre entreprise.[….]'».
La société Efca, ne tenant pas la comptabilité de la société Serenia, rien ne permet d’établir qu’elle est à l’origine des écritures litigieuses. Si l’expert-comptable ne conteste pas que la mission de présentation des comptes comportait un travail de cadrage de TVA, il soutient avoir effectué ce travail de rapprochement entre les déclarations de TVA et les soldes des comptes à la clôture de l’exercice.
Ainsi que l’indique l’expert-comptable, l’opération litigieuse revêtait un caractère exceptionnel, puisqu’elle résultait d’une transaction à la suite d’un litige avec un client, dont la société Serenia a eu la maitrise exclusive.Aucune des pièces au débat ne permet d’établir qu’elle a fourni au cabinet Efca pour l’exercice de sa mission les informations se rapportant au litige relatif aux factures de la société Accenture et à sa résolution. L’importance alléguée de cette écriture au regard du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement de l’expert-comptable, étant relevé que la société Serenia, qui avait elle-même conduit cette opération exceptionnelle, indique avoir eu les plus grandes difficultés à trouver l’origine de cet excédent de TVA.
Il s’ensuit que la société Serenia n’établit pas les manquements de l’expert-comptable ni dans sa mission de présentation des comptes, ni dans son devoir d’assistance. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société Serenia, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Efca de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité,
Reçoit la SCP Y & Z, prise en la personne de Me Z, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serenia et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serenia, en leurs interventions volontaires,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société Serenia aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-A B-C
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