Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2019, n° 16/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 3 février 2016, N° 2015J107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE RHONE ALPES c/ Société E. LECLERC SCPANOR, Société APEX, SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, SAS PLAN JARDIN |
Texte intégral
N° RG 16/00953 – N° Portalis DBVM-V-B7A-ILY4
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2015J107)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 03 février 2016, suivant déclaration d’appel du 29 Février 2016 et du 11 mars 2016
APPELANTE :
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 562 800 euros, identifiée sous le numéro unique 057 502 270 RCS GRENOBLE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMÉES :
SAS PLAN
SAS au capital de 2.298.085,00 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 063 803 266, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 333 565 075 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Gilles MATHIEU substitué par Me DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SELARL DE SAINT RAPT & X
prise en la personne de Maître X, en ses doubles qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PLAN JARDIN puis de commissaire au plan de cession de la SAS PLAN JARDIN
[…]
[…]
non représentée
Société E. A B
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 718 200 611
[…]
[…]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Frédéric Y
Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PLAN JARDIN,SAS au capital de 2 298 085 euros immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 063 803 266, désigné à cette fonction par jugement du 4 mai 2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Gilles MATHIEU substitué par Me DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2019
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Faits et procédure- prétentions des parties':
Par acte sous seing privé du 2 août 1991, la SAS PLAN JARDIN a ouvert un compte courant dans les livres de la SA BANQUE RHONE ALPES et par avenants des 11 mai 2011 et 24 septembre 2012, elle a adhéré à divers services financiers proposés par la banque.
Le 2 octobre 2013, la BRA a avisé cette société de son intention de mettre fin à la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours et d’exiger le paiement de son solde.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, la SARL DE SAINT RAPT ET X a été désignée mandataire ad hoc des sociétés du groupe PLAN. Le 8 janvier 2014, elle a été désignée conciliateur avec pour mission de trouver un accord entre les sociétés du groupe PLAN, leurs banquiers ainsi que les organismes fiscaux et sociaux.
Cette procédure, ainsi qu’une médiation, n’ayant pas abouti, la BRA a, le 25 juin 2014, mis en demeure la SAS PLAN JARDIN de lui régler 802.521,63 euros au titre du solde du compte courant. Le même jour, cette dernière a obtenu du tribunal de commerce d’Avignon son placement sous une procédure de sauvegarde.
Le 30 juillet 2014, la BRA, par l’intermédiaire de la SA CREDIT DU NORD, a avisé Maître X, administrateur judiciaire de la SAS PLAN JARDIN, que si cette dernière a reçu un virement de HSBC FACTORING le 24 juin 2014 pour 120.656,88 euros, somme qui correspondrait au déblocage d’une partie de la retenue «'RFA CAPEX'» et qui ne lui serait pas due, il n’y a pas lieu à restitution de cette somme faute de justificatif permettant d’apprécier cette demande alors qu’elle doit être déclarée au passif de la SAS PLAN JARDIN.
Le 31 juillet 2014, la BRA a déclaré au passif de la SAS PLAN JARDIN la somme de 688.996,23 euros à titre chirographaire, dont 34.030,48 euros au titre du compte courant.
Le 8 août 2014, Maître X a indiqué fournir au CREDIT DU NORD les justificatifs démontrant le bien fondé de la demande de restitution des fonds pour 120.656,88 euros et le 29 octobre 2014, une demande a été faite auprès de la banque pour faire virer cette somme sur les comptes des sociétés APEX et E.A B.
Le 1er avril 2015, la SAS PLAN JARDIN a assigné la BRA devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, appelant également en cause les sociétés APEX et E.A B.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce a':
— constaté que la banque RHONE, ALPES a manqué à ses obligations de non immixtion dans les affaires de son client et au respect de l’ordre de paiement demandé par sa cliente la société PLAN JARDIN';
— constaté que la convention de compte courant est un contrat en cours qui doit être poursuivi dans les mêmes conditions antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PLAN JARDIN';
— en conséquence, condamné la BANQUE RHONE ALPES à procéder au virement d’un montant de 112.786,19 euros pour la société APEX et d’un montant de 2.880 euros pour la société E.A B';
— rejeté la demande d’astreinte sollicitée par la société PLAN JARDIN';
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société PLAN JARDIN,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné la BANQUE RHONE ALPES aux dépens.
La BRA a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 29 février et 11 mars 2016. Cet appel est recevable en la forme.
Prétentions et moyens de la Banque Rhône Alpes':
Selon conclusions remises au greffe le 5 décembre 2018, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, L 313-12 du Code Monétaire et Financier, L 611-15, L 611-16, 622-7, L 622-13, L 622-14, L 622-17, L 622-29 et R 621-4 du Code de Commerce':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS PLAN JARDIN de ses demandes de condamnation à opérer, sous astreinte, les virements litigieux, de l’indemniser à hauteur de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de ses frais à hauteur de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— de réformer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder aux virements de 112.786,19 euros à la société APEX et de 2.880 euros à la société E. A B';
— de constater que la clôture du compte courant ouvert par la SAS PLAN JARDIN dans ses livres est intervenue le 7 décembre 2013, à effet différé au 24 juin 2014 à minuit soit avant l’ouverture de la procédure collective, et ainsi de débouter la SAS PLAN JARDIN et Maître Y es qualités, de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur appel incident';
— de condamner la SAS PLAN JARDIN, solidairement avec Maître Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, à lui payer 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Serge ALMODOVAR, avocat.
La BANQUE RHONE ALPES énonce en premier lieu :
— que si le tribunal a conclu que l’administrateur judiciaire a demandé l’exécution des contrats bancaires en cours et la restitution de la somme de 120.656,88 euros détenue par elle afin de continuer l’activité de la SAS PLAN JARDIN et de régler deux échéances importantes pour la continuité de l’entreprise, de sorte qu’il a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’engagement de continuité en clôturant les contrats bancaires lors de la décision de la procédure de sauvegarde, la chronologie des faits est autre, puisque dès le 2 octobre 2013 elle a informé l’entreprise de la cessation de son concours sous 60 jours, incluant la convention de découvert, et qu’en l’absence de régularisation sous ce délai, la clôture du compte est intervenu le 7 décembre 2013';
— que si elle a cependant accepté de surseoir à la mise en 'uvre de la dénonciation de son concours le 10 juin 2014 en raison d’une tentative de conciliation et de médiation avec l’ensemble des créanciers du groupe PLAN, les virements litigieux intervenus le 24 juin 2014 ont eu pour effet de transformer sa créance par un effet novatoire, la créance primitive étant éteinte pour être substituée par un article du compte, en raison du principe de l’indivisibilité du compte courant, de sorte qu’il est impossible d’extraire un article de ce compte, sauf accord des parties à la convention, inexistant en l’espèce';
— qu’en raison de l’échec de la conciliation et de la médiation le 24 juin 2014, elle a mis fin au sursis accordé, avec effet à 24 heures, et a ainsi clôturé le compte courant, dont le solde débiteur était de 34.030,48 euros après contre-passations ultérieures, somme déclarée au passif auprès de Maître Y le 31 juillet 2014 suite au placement de la SAS PLAN JARDIN en redressement judiciaire le 25 juin 2014 à partir de zéro heure ;
— qu’elle a ainsi légitimement refusé de virer les fonds litigieux sur les comptes des sociétés APEX et E.A B, par application de l’article L.622-7 du code de commerce, d’autant que le compte courant avait été clôturé en position débitrice, puisque cette clôture est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, ayant ainsi respecté les articles L313-12 du code monétaire et financier, l’article 1184 du code civil et l’article L.622-13-1 du code de commerce, l’administrateur judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’imposer à un établissement de crédit de rétablir un découvert dénoncé régulièrement avant son entrée en fonction';
— que suite à la désignation de Maître X en qualité de mandataire ad hoc, elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la dénonciation de la convention de compte courant, seul son effet étant suspendu sous réserve du sort de la procédure de conciliation et qu’elle n’avait pas ainsi à honorer la demande de virement des fonds le 25 juin 2014, puisque cela aurait eu pour effet d’aggraver le solde débiteur du compte courant.
L’appelante soutient en outre':
— que si le tribunal a retenu que la société PLAN JARDIN a conclu des contrats de distribution avec les sociétés E. A B et APEX, en contrepartie desquels elle proposait des remises de fin d’année et que la créance de 120.656,88 euros est ainsi la contrepartie de ces contrats, de sorte qu’elle doit être payée au comptant à titre de créance postérieure privilégiée, cette appréciation est mal fondée puisqu’il doit être tenu compte de la date de naissance de ces créances qui n’est pas la date d’exigibilité, mais celle du fait générant la créance';
— qu’elle n’a pas entendu s’octroyer le paiement de sa créance antérieure au jugement d’ouverture ainsi que l’a indiqué le tribunal, puisqu’en l’absence de découvert autorisé depuis le 7 décembre 2013, avec effet différé au 24 juin 2014 à 24 heures, et faute de provision suffisante, elle a légitimement refusé le 25 juin 2015 d’honorer la demande de virement qui aurait porté le solde du compte, déjà en position débitrice, à 268.212,76 euros, alors que le solde de 34.030,48 euros déclaré ensuite à la procédure collective ne résulte que de la contre-passation des opérations en cours.
En réponse à l’incident de communication de pièces soulevé par les sociétés SAS PLAN JARDIN, APEX ainsi que par Maître Y, liquidateur judiciaire de la première, la BRA énonce que si la procédure de conciliation est confidentielle, les intimés ont les premiers produit une pièce tirée de cette procédure, de sorte que ce n’est que pour répliquer qu’elle a versé les pièces n°7-1 et 7-2, afin que la loyauté des débats soit respectée, la pièce 7-1 correspondant au document retiré par les intimés car les desservants puisqu’elle concerne un mail du médiateur du 11 juin 2014 faisant état de deux scenarii en fonction de la dénonciation ou non des concours bancaires avant que la mesure de conciliation soit ordonnée, et dans ce dernier cas, avec une demande de surseoir à l’exigibilité des concours dénoncés.
Prétentions et moyens des sociétés SAS PLAN JARDIN et APEX, ainsi que de Maître Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLAN JARDIN':
Selon conclusions remises au greffe le 11 septembre 2019, ces sociétés ainsi que Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLAN JARDIN, intervenant volontaire, demandent à la cour':
— de donner acte à la société PLAN JARDIN et à la société APEX qu’elles acceptent de retirer des débats la pièce n°9-b relevant de la procédure de conciliation et ce, en vertu du principe de confidentialité de cette procédure';
— d’ordonner le rejet des débats des pièces n° 7-l, 7-2 et 7-3 produites par la Banque Rhône Alpes au motif qu’elles relèvent de la procédure de conciliation';
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a refusé d’astreindre la BANQUE RHONE ALPES au paiement des sommes dues aux sociétés APEX et E.A B';
— de constater que la BANQUE RHONE ALPES a manqué à ses obligations de non immixtion dans les affaires de son client et au respect de l’ordre de paiement demandé par sa cliente la société PLAN JARDIN';
— de constater que la convention de compte courant est un contrat en cours qui doit être poursuivi dans les mêmes conditions antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PLAN JARDIN';
— de condamner la BANQUE RHONE ALPES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder au virement de 112.786,19 euros pour la société APEX et de 2.880 euros pour la société E. A B';
— de condamner la BANQUE RHONE ALPES pour résistance abusive à payer à la société PLAN JARDIN la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts';
— de condamner la BANQUE RHONE ALPES au paiement de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble.
Ils soutiennent':
— qu’au sens de l’article L622-13 I du code de commerce, un contrat en cours est un contrat en cours d’existence au jour du jugement d’ouverture pour lequel des prestations peuvent encore être mises à la charge du cocontractant du débiteur en sauvegarde et qui doit être nécessaire à la poursuite de l’activité, et qu’en l’espèce, la convention de compte courant était en cours lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 25 juin 2014, puisque la BRA ne justifie pas de l’envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception de la lettre du 2 octobre 2013 par lequel elle aurait dénoncé son concours financier, ce qui n’a pu faire courir le délai prévu à l’article L313-12 du code monétaire et financier';
— que la BRA a renoncé à cette dénonciation dans la mesure où le contrat s’est poursuivi après le 7 décembre 2013, date à laquelle la SAS PLAN JARDIN aurait reçu le courrier de dénonciation du concours, puisqu’en l’absence de toute procédure de sauvegarde à cette époque, elle pouvait clôturer le compte à cette date, alors qu’après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, elle n’a pas mis en demeure l’administrateur de sa volonté de mettre fin au compte courant, un tel courrier n’étant adressé qu’au débiteur lui-même, en contradiction avec l’article L622-13 III du code de commerce concernant la résiliation des contrats en début de procédure, d’autant que des opérations ont été passées sur le compte jusqu’au 25 juin 2014;
— que le compte courant était nécessaire à la poursuite de l’activité, de sorte qu’en refusant la demande de virement litigieuse, la banque a manqué à son obligation de poursuivre ce contrat en cours, engageant sa responsabilité contractuelle, alors que le 25 juillet 2014, Maître X en sa qualité d’administrateur a demandé la poursuite du contrat le temps de la période d’observation';
— que la BRA n’a pas qualité pour dire si telle créance doit être réglée dans le cadre de la convention de compte courant, alors que la demande de virement concernait des créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure, concernant des remises de fin d’année, devenant liquides et exigibles lorsque les clients concernés ont atteint un seul de contrats permettant de bénéficier
de cette remise, de sorte qu’il s’est bien agi d’une créance privilégiée devant être réglée à son échéance, permettant la conservation de la clientèle et la poursuite de l’activité et que la banque a utilisé indûment la somme litigieuse pour rembourser une partie du compte et régler une créance antérieure en contravention avec l’article L622-7 I du code de commerce';
— qu’il lui appartenait d’exécuter l’ordre de virement de son client, sans s’interroger sur la finalité de l’opération en raison du principe de non-immixtion, alors que la convention de compte courant portait sur un découvert autorisé de 600.000 euros, qui n’était pas atteint, de sorte que ce refus de poursuivre le contrat en cours a créé des problèmes de trésorerie et a empêcher la SAS PLAN JARDIN de se rétablir rapidement, puisqu’elle n’était pas alors en état de cessation de paiement, condition requise pour l’ouverture de la procédure de sauvegarde, justifiant ainsi l’allocation de dommages et intérêts en raison de cette résistance abusive.
Concernant l’exception de procédure tenant à la confidentialité de la procédure de conciliation, les intimés déclarent consentir à écarter des débats leur pièce 9-b en cote 6-1, ce qui entraîne de facto la renonciation par la Banque Rhône Alpes aux pièces adverses n°7-1 et 7-2, en cotes 6-2 et 6-3 relevant de la procédure de conciliation ainsi que la pièce adverse n°7-3.
La société E.A B et Maître X ne sont pas intervenus à la présente procédure, n’ayant pas constitué avocat.
La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du président de la chambre du 16 mai 2019 et cette procédure a été renvoyée pour être plaidée à l’audience tenue le 26 septembre 2019. A l’issue, le présent arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs':
1) Sur l’incident de communication de pièces':
Il résulte de l’article L611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure
de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. La confidentialité n’est cependant pas absolue, et peut être levée par l’entreprise bénéficiaire. Tel est le cas de l’incident de communication de pièces soulevé par la SAS PLAN JARDIN, la société APEX et Maître Y, puisque les pièces en cause sont celles produites par eux, ce qui indiquent que la SAS PLAN JARDIN a levé la confidentialité de ces documents. Il n’y a pas lieu ainsi de rejeter des débats les pièces 7-1 à 7-3 produites par la BANQUE RHONE ALPES, la pièce 7-3 étant une réponse aux deux documents précédents.
2 ) Sur la résiliation du compte courant':
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2013, retirée le 8 octobre 2013 selon l’accusé de réception produit par la BANQUE RHONE ALPES, cette dernière a dénoncé à la société PLAN JARDIN les concours à durée indéterminée qu’elle lui avait accordés, concernant un découvert bancaire, un concours utilisable par mobilisation de créances commerciales, et un concours utilisables par mobilisation d’effets de commerce, à expiration d’un délai de 60 jours. Elle a précisé que si lors de cette échéance le compte courant se trouve en position débitrice, elle procédera à sa clôture et en exigera le solde.
Cette lettre est conforme aux dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier, et en conséquence, 60 jours après sa réception, aucun des concours en cause ne pouvait plus être utilisé par la société PLAN JARDIN. La résiliation de ces concours est confirmé par le mail de messieurs Z et X, respectivement médiateur national et conciliateur, adressé le 3 juin 2014 aux créanciers, demandant aux banques de proroger le maintien des concours non dénoncés et de surseoir à l’exigibilité de ceux déjà dénoncés (pièce 7-1 présentée par la BRA ou 9B présentée par la SAS PLAN JARDIN). La BRA, à l’instar des autres établissements financiers, a répondu favorablement.
Cependant, prévenue par le médiateur par un mail adressé à tous les intervenants le 24 juin 2014 à 19h07, qu’il mettait fin à la procédure amiable (pièce 7-3 de l’appelante produite en réponse), la BANQUE RHONE ALPES a avisé le 25 juin 2014 la SAS PLAN JARDIN qu’elle se prévalait désormais de la dénonciation de ses concours, la mettant en demeure de lui régler 802.521,63 euros.
Il résulte de l’articulation de ces faits que contrairement à ce qu’a décidé le tribunal de commerce, avant que la procédure de conciliation, puis de sauvegarde, ne soit déclenchée, la BANQUE RHONE ALPES avait déjà dénoncé tous les concours à durée indéterminée accordés à la société PLAN JARDIN. Les échanges d’information pendant ces procédures indiquent que le maintien de ces concours n’a été qu’une tolérance demandée aux établissements financiers. Le fait que la procédure de sauvegarde ait pris effet le 25 juin 2014 à 0 heure n’a pas d’incidence sur le fait que la BANQUE RHONE ALPES avait déjà usée de la faculté de dénonciation offerte par l’article L313-12 du code monétaire et financier, devenue effective le 7 décembre 2013, 60 jours après la réception de la lettre de dénonciation par la SAS PLAN JARDIN le 8 octobre 2013.
3) Sur les conséquences de la dénonciation des concours à durée indéterminée':
En conséquence de ce qui a été déjà énoncé, il n’existait plus, à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de concours bancaires en cours accordés par la BANQUE RHONE ALPES.
Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir méconnu l’article L622-13 I du code de commerce concernant la continuation des contrats en cours, et aucune exécution de tels contrats ne pouvait être sollicitée par l’administrateur judiciaire. Contrairement à ce qu’a décidé le jugement déféré, l’appelante n’a pas engagé sa responsabilité en raison d’un manquement à son devoir de continuer les contrats en cours de lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il en résulte que lorsque la société PLAN JARDIN a demandé à la BANQUE RHONE ALPES, le 25
juin 2014 soit le jour même de l’entrée en vigueur du jugement de sauvegarde, d’effectuer les virements au profit des société APEX et A B, la banque a justement refusé d’exécuter ces ordres, le compte courant étant débiteur de 147.555,88 euros à cette date. Les moyens opposés par les intimés à ce titre ne peuvent qu’être rejetés, puisque notamment, il n’existait plus aucune autorisation de découvert pour 600.000 euros.
Si le solde de ce compte a été effectivement ramené à 34.030,48 euros ultérieurement, somme déclarée à la procédure de sauvegarde, en raison notamment du virement HSBC FACTORING de 120.656,88 euros, il résulte du relevé de ce compte (pièce n°2 sous la côte 17 de l’appelante) que ce virement a été effectué le 24 juin 2014, soit à une date où tous les
établissements financiers avaient accepté de ne pas se prévaloir de la
dénonciation de leurs concours, afin de permettre à la procédure de conciliation d’aboutir, alors que la procédure de sauvegarde n’était pas encore ouverte.
En tout état de cause, il résulte de la déclaration de créances qu’après passation des écritures en cours, au jour de l’entrée en vigueur du jugement de sauvegarde, le compte courant était irrémédiablement débiteur, ne permettant pas ainsi l’exécution des ordres de virements au profit des sociétés APEX et A B.
L’appel principal est ainsi bien fondé, et le jugement déféré ne peut qu’être réformé en ce qu’il a constaté que la banque RHONE ALPES a manqué à ses obligations de non immixtion dans les affaires de son client et au respect de l’ordre de paiement demandé par sa cliente la société PLAN JARDIN; dit que la convention de compte courant est un contrat en cours qui doit être poursuivi dans les mêmes conditions antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PLAN JARDIN et ainsi condamné la BANQUE RHONE ALPES à procéder aux virements litigieux.
L’appel incident des sociétés PLAN JARDIN, APEX et de Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLAN JARDIN ne peut en conséquence qu’être déclaré mal fondé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte, la demande de la société PLAN JARDIN de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque.
En raison de la liquidation judiciaire de la société PLAN JARDIN, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société PLAN JARDIN, et employés en tant que frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L 313-12 du code monétaire et financier, L 611-15 du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— constaté que la banque RHONE, ALPES a manqué à ses obligations de non immixtion dans les affaires de son client et au respect de l’ordre de paiement demandé par sa cliente la société PLAN JARDIN';
— constaté que la convention de compte courant est un contrat en cours qui doit être poursuivi dans les mêmes conditions antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PLAN JARDIN';
— en conséquence, condamné la BANQUE RHONE ALPES à procéder au virement d’un montant de 112.786,19 euros pour la société APEX et d’un montant de 2.880 euros pour la société E.A B';
— condamné la BANQUE RHONE ALPES aux dépens';
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions';
Déboute en conséquence la SAS PLAN JARDIN, la Société APEX et Me Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PLAN JARDIN de l’intégralité de leurs demandes ;
et y ajoutant':
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société PLAN JARDIN aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de Maître ALMODOVAR, avocat au Barreau de Valence';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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