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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 févr. 2021, n° 17/13837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017/13837 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1694020 ; EP1161820 |
| Titre du brevet : | Système et méthode de modulation muti-porteuse ; Système et protocoles de modulation à porteuses mutiples à débit adaptatif sans coupure |
| Classification internationale des brevets : | H04J ; H04L ; H04M |
| Référence INPI : | B20210027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INTELLECTUAL VENTURES II LLC (États-Unis) c/ BOUYGUES TELECOM SA, SAGEMCOM BROADBAND SAS (intervenante volontaire), HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE (intervenante volontaire) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 février 2021
3ème chambre, 1ère section N° RG 17/13837 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLOS W
DEMANDERESSE
Société INTELLECTUAL VENTURES II LLC 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington. New Castle Countv DELAWARE 19808 (ETATS -UNIS) représentée par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
DEFENDERESSES
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, intervenante volontaire 18-20 Quai du Point du Joui- Arcs de Seine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
S.A. BOUYGUES TELECOM 37-39 rue Boissiere 75116 PARIS représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER de TAARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
Société SAGEMCOM BROADBAND SAS, intervenante volontaire 250 route de l’Empereur 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER. 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline R, Greffière
DEBATS
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, l’incident s’est déroulé sans audience. Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
29 janvier 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de droit américain INTELLECTUAL VENTURES II LLC appartient au groupe INTELLECTUAL VENTURES spécialisé dans la création, le développement, l’acquisition et l’exploitation d’inventions, notamment dans le domaine des réseaux de communication.
Le groupe se présente comme un « Portfolio Patent Assertion Entity » (par opposition au « Litigation Patent Assertion Entity ») selon la classification de la Fédéral Trade Commission (organisme américain en charge de la protection des consommateurs et du contrôle du respect des règles de la concurrence) et les inventions brevetées sur lesquelles il investit sont issues, soit de ses propres laboratoires, soit acquises auprès de laboratoires d’universités, de centres de recherche publics, de « start-ups », ou encore d’inventeurs indépendants, auquel il permet ainsi de trouver un débouché leur permettant de valoriser leurs activités de recherche.
Elle expose ainsi être titulaire de brevets relatifs à des technologies mises en œuvres dans les réseaux de télécommunications permettant l’accès à haut débit à internet sur les lignes téléphoniques, en particulier les technologies dites « xDSL » (ADSL et VDSL).
Elle est en particulier le titulaire inscrit du brevet européen EP 1 694 020, ci-après désigné EP020 intitulé « Système et méthode de modulation multi-porteuse ». issu d’une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 sur la base d’une demande de brevet européen EP 1 161 820 elle-même issue d’une demande internationale PCT WO 2000/054473 du 10 mars 2000 revendiquant la priorité de trois demandes américaines US 124222 P du 12 mars 1999. US 161115 P du 22 octobre 1999 et US 177081 P du 19 janvier 2000.
L’invention concerne les systèmes et procédés de communication à porteuses multiples utilisant une modulation à porteuses multiples à adaptation de débit.
Entre 2000 et 2011, la société AWARE Inc., titulaire initial du brevet EP"020, a déposé diverses déclarations relatives aux normes ADSL et VDSL auprès de l’organisme de normalisation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société INTELLECTUAL VENTURES II expose avoir, au cours de l’année 2015, acquis la conviction que plusieurs des inventions protégées par ses brevets étaient exploitées par les principaux opérateurs de télécommunications européens, en France et en Allemagne, dont la société BOUYGUES TELECOM.
Aussi, a-t’elle pris contact avec la société BOUYGUES TELECOM afin de lui proposer de régulariser sa situation, par le biais d’un contrat de licence d’exploitation non exclusive des inventions protégées par les brevets, aux conditions FRAND (Fair, Reasonnable And Non Discriminatory).
Faute de réponse positive et constatant que la société BOUYGUES TELECOM poursuivait ce qu’elle considère être des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP*020, la société INTELLECTUAL VENTURES II l’a, par acte d’huissier du 10 octobre 2017, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société BOUYGUES TELECOM a assigné la société ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL en intervention forcée, et les sociétés HUAWEI et SAGEMCOM sont intervenues volontairement à l’instance.
Les défenderesses ont formulé une demande reconventionnelle en nullité de la partie française du brevet EP 020. Elles soutiennent que le brevet tel que délivré a fait l’objet d’une extension indue au-delà du contenu de la demande initiale et que l’invention était comprise dans l’état de la technique au moment de son dépôt.
Les sociétés défenderesses ont également saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’une date de plaidoiries sur la seule question de la validité du brevet en invoquant l’intérêt d’une bonne administration de Injustice et le fait que, selon elles, l’affaire était en état d’être plaidée sur ce point, tandis que le reste de l’affaire (la fixation d’un taux de licence FRAND pour chacun des défendeurs), qui dépend de la question de la validité, ne l’était pas.
De son côté, la société INTELLECTUAL VENTURES II a sollicité que soient ordonnées par le juge de la mise en état des mesures de protection des pièces confidentielles dont elle entend faire état au fond concernant, aussi bien la validité du brevet EP 020, que la détermination du montant de l’éventuelle licence aux fins de réparation de son préjudice.
Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a "séquence" l’examen de cette affaire, invitant les parties à conclure sur la validité du brevet et sa contrefaçon d’une part, la question de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
détermination d’un taux de licence FRAND et la mise en oeuvre d’un cercle de confidentialité à cette fin étant examinée ultérieurement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2021, la société BOUYGUES TELECOM demande, pour la première fois, au tribunal "A titre très subsidiaire, Si les revendications 1,7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 étaient déclarées valables et contrefaites, (…) Dire et juger que les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES France et SAGEMCOM BROADBAND SAS devront garantir la société BOUYGUES TELECOM de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées ci son encontre,’’. Aussi, par des conclusions d’incident signifiées le 25 janvier 2021, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE a saisi le juge de la mise en état de conclusions aux termes desquelles elle lui demande de : Vu les articles 75, 76, 81, et 82 du code de procédure civile. Vu les Conditions générales conclues entre BOUYGUES TELECOM et HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE,
à titre principal de,
— Déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de la demande de BOUYGUES TELECOM visant à Dire et juger que [la société] HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE (…) [devra] garantir la société BOUYGUES TELECOM de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire de.
— Disjoindre la demande en garantie formée par BOUYGUES TELECOM à l’encontre de HUAWEI TECHNOLOGIES France de l’instance au fond et de la demande en garantie formée par BOUYGUES TELECOM à l’encontre de SAGEMCOM et renvoyer à telle date qui plaira au Juge de la mise en état pour conclusions de HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE sur cette demande en garantie ;
et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Donner acte à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE qu’elle accepte de conserver la charge de ses dépens pour le présent incident.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De la même manière, par des conclusions d’incident signifiées le 25 janvier 2021, la société SAGEMCOM BROADBAND a saisi le juge de la mise en état de conclusions par lesquelles elle demande de : Vu les articles 75. 76, 81 et 82 du code de procédure civile. Vu le contrat conclu entre la société Bouygues Telecom et la société Sagemcom Broadband,
— Dire et juger que la société Sagemcom Broadband SAS est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;
A titre principal :
— Déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de la demande de la société Bouygues Telecom visant à « Dire et juger que […] SAGEMCOM BROADBAND SAS [devra] garantir la société BOUYGUES TELECOM de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre » ;
A titre subsidiaire :
— Disjoindre la demande en garantie formée par la société Bouygues Telecom à Tencontre de la société Sagemcom Broadband SAS de f instance au fond et de la demande en garantie formée par la société Bouygues Telecom à Rencontre de la société Huawei Technologies France et renvoyer à telle date qui plaira au Juge de la mise en état pour conclusions de la société Sagemcom Broadband SAS sur cette demande en garantie ;
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner acte à la société Sagemcom Broadband SAS qu’elle accepte de conserver la charge de ses dépens pour le présent incident.
Par un message du 27 janvier 2021, la société BOUYGUES TELECOM a expréssement indiqué ne pas s’opposer aux demandes des sociétés HUAWEI et SAGEMCOM BROADBAND et toutes les parties ont demandé que l’incident soit traité de manière exclusivement écrite conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le 29 janvier 2021, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 février 2021.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes qui n’impliquent aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, ne relèvent pas de la compétence exclusive que le tribunal judiciaire tient de fartele L.615- 17 du code de la propriété intellectuelle. (Com., 16 février 2016. pourvoi n° 14-24.295, Bull. 2016. IV, n° 30)
En l’occurrence, les contrats liant les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et SAGEMCOM BROADBAND à la société BOUYGUES TELECOM comportent tous des dispositions relatives à la garantie duc en cas de ‘’contrefaçon" ou ‘’d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers« , et qui prévoient la compétence du tribunal de commerce »en cas de litige relatif au contrat’’. Par hypothèse, la demande de la société BOUYGUES TELECOM aux fins de "Si les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 étaient déclarées valables et contrefaites, (…) Dire et juger que les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES France et SAGEMCOM BROADBAND SAS devront garantir la société BOUYGUES TELECOM de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre’’, n’implique l’appréciation par le tribunal de commerce d’aucun droit de brevet. Il y a donc lieu, conformément à l’accord des parties, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de garantie présentée par la société BOUYGUES TELECOM contre les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et SAGEMCOM BROADBAND.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 85 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état,
Dit le tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour connaître des demandes de la société BOUYGUES TELECOM aux fins de "Si les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 étaient déclarées valables et contrefaites. (…) Dire et juger que les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES France et SAGEMCOM BROADBAND SAS devront garantir la société BOUYGUES TELECOM de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,’’ dirigées contre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et SAGEMCOM BROADBAND; Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffier au tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître de cette demande ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’affaire est pour le surplus renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mars 2021 à 10 heures pour clôture et fixation ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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