Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 15/22622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2014, N° 11/05157 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/22622 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXQWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05157
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R097
INTIMÉE
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), pris en sa qualité d’assureur du Docteur D Y, décédé , Société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal la SAS F G ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Constance TRANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, chargé du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 12 octobre 2017, auquel il expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette cour a :
• avant dire droit, vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 juillet 2013, ordonné une contre-expertise médicale,
• désigné à cet effet M. H I, docteur en médecine, lequel, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples, s’être fait communiquer tous documents utiles, en particulier les dossiers médicaux, y compris détenus par des tiers mais avec l’accord du patient, avait mission de :
1° procéder à l’examen du dossier médical de M. X, examiner le patient, recevoir ses explications,
2° rechercher toutes informations sur la situation médicale du patient, antérieure à l’arthroscopie du 10 janvier 2001,
3° décrire les troubles dont il souffrait, les soins qui lui avaient été prodigués et les interventions chirurgicales qu’il avait déjà pu subir, leur évolution et les traitements appliqués ; de manière générale, déterminer l’état du patient avant l’intervention,
4° décrire les soins prodigués et les conditions de l’intervention du docteur Y ; relater les constatations médicales faites après la complication, l’ensemble des interventions et soins diligentés, y compris la rééducation, ainsi que les lésions et séquelles directement imputables aux soins entrepris,
Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et si les lésions et séquelles constatées peuvent être dues à une faute ou à un accident,
Dans la première hypothèse, analyser de façon motivée, la nature des maladresses, erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
Dans la seconde hypothèse, décrire les raisons permettant de conclure à l’existence d’un accident médical non fautif,
Rechercher en particulier les éléments de fait permettant de :
— déterminer les causes de la pathologie survenue à la suite de l’arthroscopie,
— dire si le praticien a respecté les bonnes pratiques, notamment s’il a mis en oeuvre les moyens permettant d’éviter la survenue d’une complication et pris les mesures adaptées à la prise en charge du patient au vu des symptômes présentés au décours de l’intervention, – en cas de retard de diagnostic, dire si ce retard a entraîné une aggravation de l’état de santé du patient et de ses séquelles,
— préciser si la pathologie survenue est en relation directe et certaine avec la faute ou négligence retenue,
— dire si l’information délivrée au patient avant le geste médical était complète et adaptée, – dire si les manquements imputés au docteur Y sont constitutifs d’une perte de chance et, dans l’affirmative, donner les éléments médicaux permettant d’apprécier ce taux de perte de chance,
5° décrire et évaluer médicalement, le préjudice subi en lien de causalité avec la faute éventuellement commise par le docteur Y comme suit :
a) les préjudices subis avant consolidation (date à déterminer)
• Déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel). Préciser les périodes d’arrêt de travail en relation avec la complication,
• Douleurs physiques et psychologiques ressenties (selon échelle de 1 à 7),
• Préjudice esthétique (selon échelle de 1 à 7),
• Assistance tierce personne nécessaire (pour quels actes de la vie courante et pendant combien d’heures par 24h),
b) les préjudices permanents subis après consolidation
• Déficit fonctionnel permanent, incluant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (en dehors de toute incidence professionnelle), la douleur physique et psychologique permanente qui subsiste ainsi que la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d’existence rencontrées au quotidien;
• Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
• Incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent (retentissement spécifiques de séquelles constatées sur la vie professionnelle de la patiente, préciser s’il existe une pénibilité particulière, une dévalorisation sur le marché du travail et si une reconversions professionnelle a été/est nécessaire,
• Préjudice esthétique permanent (sur une échelle de 1 à 7),
• Préjudice d’agrément permanent : préciser en quoi les activités sportives ou de loisirs
• spécifiques que la victime pratiquait avant la complication sont perturbées ou désormais interdite
• Préjudice sexuel (atteintes aux organes sexuels primaires ou secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l’acte sexuel et impossibilité éventuelle de procréer),
• Assistance tierce personne nécessaire (pour quels actes de la vie courante et pendant combien d’heures par 24h),
• Dans l’hypothèse d’un état antérieur pouvant avoir une incidence sur le dommage subi, préciser si cet état était révélé et traité avant les soins critiqués (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’ils entraînaient un déficit fonctionnel) ; a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux ; si, en l’absence des soins critiqués, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
• Dire si l’état de M. X est susceptible de modification (en aggravation ou en
• amélioration) et dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, Fournir de manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
• dit que l’expert pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
• dit que l’expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de leurs recherches,
• dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l’expert par lettre recommandée avec avis de réception,
• dit qu’à l’issue de ce délai, l’expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au secrétariat-greffe de la cour avant le 31 mai 2018,
• dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du président de la chambre 2 du pôle 2 ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
• dit que M. X devra consigner au greffe de la cour la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 novembre 2017,
• dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque,
• sursis à statuer sur les demandes,
• réservé les dépens.
M. H I a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
M. X, aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
• réformer le jugement de première instance en l’ensemble de ses dispositions et,
Statuant à nouveau :
• juger M. Y responsable de ses préjudices et condamner son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), à lui verser les sommes de :
• 1 131, 25 euros au titre au titre du DFTT et DFTP global entre le 28 janvier et le 9 juillet 2001 cumulé ;
• 5 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
• 3 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
• 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 1 125 euros s’agissant de l’assistance tierce personne ;
• 6 440 euros s’agissant du DFP au taux de 4 % ;
• 4 000 euros au titre de la perte de chance d’une opération non compliquée par des troubles post-opératoires ;
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 2 000 euros au titre du défaut d’information complète et adaptée en pré opératoire ;
• 6 000 euros pour le préjudice moral lié à la désinformation post opératoire ;
• 6 000 euros pour le préjudice moral lié à l’ablation illégitime d’un corps sain ;
• 6 000 euros au titre du préjudice spécial lié aux tracas d’une instance longue et complexe ;
• condamner la société MIC DAC à lui rembourser le dépassement d’honoraires facturé par le Dr Y à hauteur de 914,50 euros ;
• condamner la société MIC DAC à régler le coût des expertises judiciaires de première instance et d’appel, avancé à hauteur de 3 000 euros et les honoraires de médecin conseil à hauteur de la somme de 2 720 euros ;
• débouter la société MIC DAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• la condamner à verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de distraction.
La société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
À titre principal :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• dire que la responsabilité de la MIC DAC, assureur de feu le docteur Y n’est pas engagée ;
• condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens de la procédure ;
À titre subsidiaire :
• réduire les sommes sollicitées par M. X à de plus justes proportions.
SUR CE,
L’arrêt du 12 octobre 2017 précité rappelait que les 26 octobre, 19 novembre et 5 décembre 2000, M. X a consulté M. Y, chirurgien orthopédiste, pour des douleurs au genou gauche, apparues après un accident de roller en mars 1999. M. Y a diagnostiqué une subluxation rotulienne et posé une indication opératoire d’arthrolyse fémoro-patellaire externe. L’intervention a eu lieu le 10 janvier 2001 à la clinique Geoffroy Saint Hilaire à Paris, sous rachi-anesthésie. En cours d’intervention, M. Y a découvert une poche de tissu sous-cutané qu’il a décidé d’enlever et d’envoyer pour analyse en anatomopathologie. Les suites de l’opération ont été marquées par la survenue d’un hématome ce qui a conduit M. Y à hospitaliser M. X à nouveau et à pratiquer une intervention chirurgicale d’évacuation le 21 janvier 2001. Le bilan d’anatomopathologie réalisé le 25 janvier 2001 a révélé que le tissu prélevé intéressait « principalement une synoviale adipeuse sans remaniement inflammatoire ».
Dans son rapport du 15 juillet 2013 (pièce 3 MIC DAC) qui a servi de base à l’analyse des premiers juges, l’expert A a conclu :
« Le docteur Y a proposé à M. X une « décompression de la rotule sous arthroscopie ».
L’intervention chirurgicale est réalisée le 10 janvier 2001 par le docteur Y qui réalise l’arthroscopie prévue, le geste de décompression par section de l’aileron externe de la rotule et la résection d’une plica.
Mais il met en évidence un « hygroma » du genou qui n’était pas noté avant l’intervention et en particulier pas connu par M. X.
Le docteur Y, en tenant compte de l’anesthésie en cours, a cependant décidé de réaliser dans le même temps opératoire l’ablation de cette bourse pré rotulienne, au titre de l’intérêt de son patient.
Les soins prodigués par le docteur Y ont été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science médicale, malheureusement une complication inopinée à type d’hématome est survenue nécessitant son évacuation.
Le geste chirurgical a dépassé le cadre prévu avec le patient en pré opératoire, mais pouvait être bénéfique pour le patient et lui éviter un nouveau geste.
M. X reconnaît qu’il était très demandeur d’une solution puisqu’il souffrait déjà depuis plusieurs années.
Il n’est pas mis en évidence de lésion notable imputée aux soins ou interventions dont M. X a été l’objet. M. X a pu reprendre toutes ses activités antérieures et il a repris les activités sportives au même niveau que celles pratiquées après l’accident de roller, pas celles avant l’accident. »
La contre-expertise ordonnée par arrêt du 12 octobre 2017 a été décidée au vu d’un rapport d’examen de M. Z, chirurgien orthopédique (pièce 48 X) affirmant que :
• un hygroma préexistant à l’intervention chirurgicale ne pouvait pas passer inaperçu des médecins ayant examiné M. X ;
• en conséquence, « il s’est passé quelque chose en peropératoire qui a transformé la bourse séreuse physiologique pré-rotulienne en hygroma » ;
• seul le geste de l’arthroscopie a pu être à l’origine de cette transformation ;
• le chirurgien qui contrôlait son geste sur la rotule en regardant un écran a pu ne pas voir l’effraction malencontreuse de la bourse séreuse pré rotulienne ;
• ce n’est qu’en fin d’intervention, en regardant le genou, qu’il a constaté l’augmentation de son volume ;
• cette relation des faits explique les résultats de l’examen anatomopathologique de la matière prélevée, à savoir une absence d’inflammation ;
• enfin, les hygromas pré-rotuliens sont souvent hémorragiques en postopératoire « comme cela semble avoir été le cas pour M. X.
Par ailleurs, M. Z posait la question de l’indication thérapeutique de l’exérèse de cet hygroma alors que selon lui, un drainage du liquide qu’il contient pouvait être suffisant dans un premier temps.
Sur la responsabilité de M. Y
Dans son rapport de contre-expertise, M. H I a conclu que l’indication initiale concernant l’arthroscopie du 10 janvier 2001, pouvait être considérée comme licite et conforme aux données acquises de la science. L’information préopératoire semblait avoir été également conforme et attentive compte tenu des trois consultations préopératoires.
En revanche, M. H I notait qu’il existait des éléments constitutifs de maladresse et d’imprudence en peropératoire et en postopératoire. Il notait qu’au cours de l’intervention, un événement indésirable peropératoire prévisible s’était déclaré par issue de liquide d’arthroscopie au sein de la bourse pré-rotulienne et relevait : « le docteur Y a pris une décision tout à fait contestable de réaliser un complément d’abord chirurgical et une exérèse de cette bourse. Ce dernier geste peut être considéré comme tout à fait excessif dans la mesure où un simple bandage compressif ou une ponction aurait pu corriger cet événement indésirable avec un rapport bénéfice/risque tout à fait satisfaisant. A la fois, l’abord chirurgical complémentaire est à l’origine d’un saignement postopératoire et un volume de diffusion majeure au niveau sous-cutané de cet espace pré-rotulien. Sans être totalement fautive, ce complément de chirurgie était à la fois inutile et peut être considérée comme tout à fait excessif ».
M. H I considérait que les conséquences directes et certaines du geste chirurgical complémentaire ont été la survenue de l’hématome avec nécessité de prolongation d’hospitalisation, nécessité de ré-intervention chirurgicale pour évacuation de l’hématome, avec nette majoration des
suites postopératoires. En conséquence selon lui, la survenue de l’hématome postopératoire était en relation directe et certaine avec le complément d’abord chirurgical inutile.
M. H I concluait son analyse en relevant que « la décision du Docteur Y de réaliser un abord extensif pour exérèse de l’épanchement pré rotulien dit « hygroma » est responsable de la survenue d’un hématome ayant nécessité une ré-intervention associée à des suites majorées et prolongées par rapport à une arthroscopie classique de section de plica. »
Sur la justification de l’exérèse
La société MIC DAC soutient que le geste complémentaire de M. Y a été réalisé afin d’éviter un nouvel acte d’anesthésie et de limiter les risques infectieux. Elle affirme qu’il appartenait à M. Y de procéder à l’exérèse de ce tissu extrêmement étendu et très volumineux afin de remédier à la pathologie de M. X. Elle fait valoir qu’il aurait été totalement dénué de sens que M. Y J son geste chirurgical, alors même qu’une anesthésie lourde était d’ores et déjà mise en place et reprogramme une nouvelle intervention pour réaliser l’exérèse de l’hygroma. Elle rappelle l’analyse de M. A qui considérait que le geste chirurgical avait « dépassé le cadre prévu avec le patient en pré-opératoire, mais pouvant être bénéfique pour le patient et lui éviter un nouveau geste avec anesthésie ».
Ce moyen sera rejeté dès lors que la société MIC DAC se borne à reprendre une hypothèse de M. A, premier expert saisi, qui avait pourtant lui aussi relevé l’absence d’hygroma avant l’intervention et n’approuvait pas son exérèse en observant que M. Y avait « certainement été confronté à un problème, sinon il n’y aurait pas touché, ce qui est le cas le plus usuel ». Par ailleurs M. H I a maintenu, dans sa réponse au dire de l’intimée, que l’exérèse était un geste invasif excessif et non utile et a rappelé que l’épanchement pré-rotulien était un événement indésirable peropératoire non présent avant l’intervention, qui ne pouvait donc être à l’origine des symptômes pré-opératoires.
Sur l’intérêt diagnostique de l’arthroscopie
La société MIC DAC affirme que l’intérêt de l’arthroscopie est double, à la fois diagnostique et thérapeutique, puisqu’elle permet de visualiser, dans un premier temps, les éventuelles anomalies à l’intérieur de l’articulation du genou puis, de réaliser dans le même temps opératoire, les gestes de traitements possibles. La société MIC DAC en conclut qu’il était tout à fait logique que M. Y dans le même temps opératoire, réalise un bilan diagnostic intra-articulaire du genou et qu’il traite la pathologie trouvée puisqu’accessible.
Il convient de relever à nouveau que l’intimée construit son moyen sur une interprétation de l’analyse de l’expert A qui, répondant à un dire de M. X lui reprochant d’évoquer un potentiel effet bénéfique du geste chirurgical complémentaire, répondait qu’un acte chirurgical ne pouvait se résumer strictement à ce qui a été prévu en pré-opératoire alors que « si durant l’opération on découvre quelque chose d’imprévu, le premier temps d’une arthroscopie est justement un temps de diagnostic visuel qui doit orienter ensuite la conduite opératoire ». Il en résulte que M. A n’a pas considéré que l’intérêt de l’arthroscopie était à la fois diagnostique et thérapeutique mais seulement qu’en cas d’imprévu, il devait y avoir un temps de diagnostic visuel. Par ailleurs, M. H I a réfuté l’affirmation de la société MIC DAC en rappelant que depuis plusieurs années l’arthroscopie à visée diagnostique n’est plus licite compte tenu de la qualité des examens para-cliniques en amont de la chirurgie (scanner, arthro-scanner, IRM etc.). Il en déduit que le geste de M. Y était résolument une arthroscopie thérapeutique.
Sur la justification du geste chirurgical
La société MIC DAC fait valoir que les traitements médiaux énumérés par M. H I ne sont pas
dénués de tous risques pour le patient et ne permettent pas de garantir l’évolution favorable de l’hygroma. Elle affirme qu’en cas de bandage par compression, il y a un risque de phlébite et que la réalisation d’une ponction engendre un risque infectieux important. Elle soutient que la balance bénéfices/risques opérée par M. Y pour chacune des alternatives thérapeutiques permet de justifier le choix chirurgical qu’il a réalisé lors de l’intervention, à savoir l’exérèse de la bourse.
Ce moyen sera rejeté alors que la société MIC DAC procède par voie de généralités et n’étaye aucune de ses affirmations d’un avis médical direct ou d’une publication permettant d’en asseoir la légitimité au regard des données actuelles de la science médicale. En outre, l’expert H I a rejeté cette analyse de la balance bénéfices/risques dans sa réponse au dire de l’intimée, en relevant que les faits survenus la discréditaient puisque l’extension du geste chirurgical avait généré une complication « tout à fait prévisible (ainsi qu’une infection) », alors qu’une simple compression peropératoire ou ponction stérile au bloc opératoire n’aurait eu qu’un très faible risque infectieux. Il ajoutait que l’évocation du risque de phlébite était dépourvue de pertinence puisque l’intervention d’arthroscopie se fait sous garrot pneumatique placé en milieu de cuisse. Il maintenait donc que le choix de M. Y n’était pas pertinent, ni nécessaire, et qu’il avait généré une complication à type d’hématome sous cutané imposant une reprise chirurgicale.
Sur la qualification d’aléa thérapeutique
La société MIC DAC soutient que le complément d’acte de M. Y ne saurait être considéré comme à l’origine de l’hématome, dès lorsqu’il s’agit d’une complication inhérente à toute chirurgie, même sans notion de dépassement d’acte, nécessitant une évacuation. Elle affirme que pour toute chirurgie arthroscopique, il existe un risque de saignement post-opératoire qui se résorbe en règle générale mais qui peut exceptionnellement nécessiter une ponction évacuatrice ou un drainage chirurgical. Elle en déduit que la survenue de l’hématome peut donc survenir indépendamment de l’exérèse de l’hygroma pratiquée par M. Y et qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenue entre ce geste complémentaire et la survenue d’une telle complication.
Ce moyen sera rejeté alors que la société MIC DAC procède par voie de généralité et n’étaye aucune de ses affirmations d’un avis médical direct ou d’une publication permettant d’en asseoir la légitimité au regard des données actuelles de la science médicale. En outre, M. H I a relevé la fausseté de cette analyse en indiquant que si M. Y s’était contenté de réaliser une arthroscopie, la complication hémorragique aurait été une hémarthrose, c’est-à-dire une collection sanguine résorbée, limitée à l’articulation dont les conséquences sont moindres. Mais en l’espèce, l’extension du geste de M. Y avait généré une complication, cette fois-ci plus grave avec hématome sous-cutané et mise en danger de l’état cutané ayant imposé une reprise chirurgicale.
En définitive, il résulte donc du rapport de M. H I que la décision de M. Y de procéder à l’exérèse de l’épanchement pré-rotulien ne correspond pas à des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science médicale, puisqu’il s’agissait d’un acte inutile à l’origine de complications post-opératoires, dont une nouvelle intervention pour évacuation de l’hématome. Il sera donc déclaré responsable des préjudices subis par M. X en relation avec la faute commise, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une discussion de principe sur le lien de causalité entre les fautes et les dommages dont réparation est demandée. Ce lien de causalité sera examiné à l’occasion de l’examen de chaque préjudice.
Sur l’indemnisation de M. X
M. H I a formulé les conclusions suivantes :
• 30 juin 2001 comme date de consolidation du fait dommageable ;
• déficit fonctionnel temporaire :
• DFTT du 22 janvier 2001 au 27 janvier 2001 ;
• DFTP à 50 % du 28 janvier 2001 au 28 février 2001 ;
• DFTP à 25 % du 29 février 2001 au 15 avril 2001 ;
• DFTP à 15 % du 16 avril 2001 au 30 juin 2001 ;
• douleurs physiques et psychologiques liées de façon directe au fait dommageable à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ;
• préjudice esthétique temporaire lié au fait dommageable à 2 sur une échelle de 1 à 7 ;
• assistance par une tierce-personne pour les actes de la vie courante 2 heures par jour pendant la période de DFP à 50 %, puis 3 heures par semaine pour la période de DFTP à 25 %.
• DFP 4 % en lien direct avec le fait dommageable, soit 2% correspondant à une gêne peu intense au niveau de la partie antérieure du genou et préjudice d’ordre psychologique évalué à 2%, en lien avec la longueur de la procédure et la gestion discutable des suites post-opératoires ;
• préjudice esthétique permanent 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ;
• pas d’élément constitutif d’un préjudice d’agrément ;
• pas d’élément constitutif de préjudice sexuel.
Sur les postes à réserver
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. X n’a pas mis en cause sa caisse de sécurité sociale alors qu’il réclame l’indemnisation de préjudices patrimoniaux sur lesquels la caisse est susceptible d’exercer un recours, à savoir le poste de frais divers pour un total de 4 759,50 euros (1 125 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, 914,50 euros au titre du dépassement d’honoraires facturé par le docteur Y, et les honoraires de médecin conseil à hauteur de la somme de 2 720 euros). Cette demande sera donc réservée et il sera statué exclusivement sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit fonctionnel inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La société MIC DAC fait valoir que l’expert a omis de distinguer le déficit imputable aux suites normales de l’intervention initialement prévue, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique, de celui imputable à l’ablation de la bourse pré-rotulienne.
Ce moyen manque en fait et sera rejeté, dès lors que M. H I a pris soin de préciser qu’il existe des éléments constitutifs de déficit fonctionnel temporaire en lien de causalité avec la négligence commise par M. Y, qu’il définit comme suit et qui seront justement indemnisés sur la base d’un taux de 25 euros par jour :
• DFTT du 22 janvier 2001 au 27 janvier 2001, correspondant à l’hospitalisation en lien avec la réalisation de l’évacuation d’hématome le 22 janvier et ses suites post-opératoires immédiates : 7 jours, soit 175 euros ;
• DFTP à 50 % du 28 janvier 2001 au 28 février 2001, correspondant à des suites postopératoires secondaires à l’hospitalisation après retour à domicile et déambulation avec deux cannes béquilles : 30 jours à 50 %, soit 375 euros ;
• DFTP à 25 % du 29 février 2001 au 15 avril 2001, correspondant à une déambulation avec décharge par une canne béquille avec arrêt des soins locaux mais début d’un cycle de rééducation à raison de 3 séances par semaine : 45 jours à 25 %, soit 281,25 euros ;
• DFTP à 15 % du 16 avril 2001 au 30 juin 2001, correspondant à la poursuite de soins essentiellement de kinésithérapie : 80 jours à 15 %, soit 300 euros
Ce préjudice sera donc liquidé à la somme de 1 131,25 euros, sans qu’il y ait lieu de la limiter en raison d’une simple perte de chance, laquelle n’était réclamée que dans le cas où la responsabilité de M. Y était retenue qu’en raison d’un défaut d’information.
Souffrances endurées
La société MIC DAC reproche à l’expert H I de ne pas avoir distingué les souffrances imputables à l’intervention initiale non critiquée et celles imputables à l’ablation litigieuse.
Ce moyen manque en fait puisque l’expert en cotant ce poste de préjudice à 2,5/7 a précisé qu’il correspondait aux souffrances liées à une ré-intervention chirurgicale et à ses suites. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert H I retient un PET lié au fait dommageable à 2 sur une échelle de 7, correspondant à l’altération de l’image avec nécessité de port prolongé de béquilles ainsi qu’à la présence d’une cicatrice majorée par rapport aux Informations préopératoires initiales.
La société MIC DAC affirme que seul le préjudice esthétique grave, tel que subi par les grands brûlés ou les traumatisés de la face, est réparable. Subsidiairement, elle affirme que les préjudices esthétiques temporaire et permanent, se caractérisant par les mêmes troubles à savoir une cicatrice plus importante que celle initialement prévue et ayant pour origine le même fait générateur, doivent se confondre. Elle en déduit qu’une indemnisation de ces deux postes de préjudice reviendrait à octroyer une double indemnisation, et ce, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Ces moyens seront rejetés dès lors que d’une part, le principe de la réparation intégrale conduit à rejeter la réparation des préjudices en fonction de la seule gravité du dommage et que, d’autre part, la distinction entre les préjudices esthétiques temporaire et permanent correspond à des dommages éprouvés séparément avant et après la date de consolidation, sans double indemnisation. En l’espèce, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
La société MIC DAC fait valoir que M. H I excluait tout déficit fonctionnel permanent en lien avec la complication médicale dans son pré rapport d’expertise et lui reproche d’avoir modifié son pont de vue dans son rapport définitif en imputant à M. Y un déficit fonctionnel permanent alors même qu’il affirmait à plusieurs reprises que l’état actuel du patient était uniquement lié à son état antérieur et aux suites normales de l’intervention chirurgicale. Elle affirme par ailleurs que l’expert a évalué à 2 % un préjudice d’ordre psychologique lié notamment à la longueur de la procédure, qui ne peut pas être imputé à M. Y mais à M. X qui a diligenté une action 10 ans après les faits litigieux.
L’expert H I avait conclu son pré-rapport en indiquant : « il n’existe pas d’élément de déficit fonctionnel permanent lié au fait dommageable. Les plaintes décrites par M. X sont à relier à l’état antérieur et les plaintes exprimées à son état antérieur. En conséquence, il n’existe pas d’incidence professionnelle ». Il ajoutait dans le dernier item des conclusions de son pré-rapport : « il est à noter que l’état antérieur est responsable de la persistance de symptomatologie douloureuse et de sensation de dérangement du genou. Ces dernières ne sont pas en rapport avec le fait dommageable, c’est-à-dire l’apparition d’un hématome et la nécessité de son évacuation
chirurgicale. »
A la suite d’un dire de M. X, l’expert H I a accepté de reprendre son analyse sur ce point en indiquant : « l’essentiel des plaintes décrites par M. X sont en lien avec l’état antérieur (syndrome fémoro-patellaire et dérangement interne) et le traitement chirurgical licite réalisé par le docteur Y (section arthroscopique de l’aileron externe). Cependant, la réalisation inutile de l’exérèse de la bourse pré rotulienne et ses complications peuvent générer un préjudice fonctionnel permanent. Ce DFP en lien direct avec le fait dommageable demeure modéré. Sur le plan fonctionnel et orthopédique on peut retenir un déficit de 2 % correspondant à une gêne peu intense au niveau de la partie antérieure du genou lors de flexions importantes ou genou à terre. Il est également licite d’ajouter un préjudice d’ordre psychologique évalué à 2 %, ce dernier est en lien avec la longueur de la procédure et la gestion discutable des suites post-opératoires. Au total un DFP de 4% peut être proposé. »
Contrairement à ce qu’affirme la société MIC DAC, le fait pour un expert de tenir compte d’un dire, de manière d’ailleurs très marginale, ne constitue pas un fait paradoxal mais le jeu normal d’une discussion contradictoire. Ainsi, la fixation d’un DFP d’ordre fonctionnel à 2 %, qui est objectivée par l’expert dans l’existence d’une gêne résiduelle du genou, sera retenue.
En revanche, alors que ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il y a lieu de constater que M. H I ne pouvait y ajouter la longueur de la procédure et la gestion discutable des suites post-opératoires, qui ne procèdent pas de l’existence d’un tel déficit. En outre, en l’espèce, le lien de causalité avec l’ablation fautive de la bourse pré-rotulienne n’est pas démontré.
Il y aura donc lieu de retenir un DFP limité à 2 %. La fixation de la valeur du point à la somme de 400 euros indemnisera justement M. X (né le […], 30 ans au jour de la consolidation) de ce chef de préjudice, qui sera donc liquidé à la somme de 800,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. X fait valoir qu’une instabilité à l’effort et une gêne à la position debout ont conduit à l’arrêt des activités de tennis, course sportive (notamment en compétition) et ski alpin qui constituaient sa pratique dominante. Il indique qu’après l’opération de 2001, il justifie un changement radical avec réorientation vers des activités moins impactantes comme la plongée sous-marine et le tir au pistolet. Cependant, M. X n’établit pas qu’il pratiquait régulièrement les activités qu’il mentionne, au moment de l’accident. Il produit certes une fiche de paie pour un mois d’activité comme éducateur dans un club de tennis, mais elle remonte à juillet 1989 ; les autres éléments de preuves (photographie d’une médaille anonyme pour une course Paris-Versailles en 1997, ticket non nominatif de forfait ski de l’année 2000) sont anonymes.
En outre dans sa réponse au dire de M. X, l’expert a expressément rejeté ce poste de préjudice en indiquant que l’examen clinique réalisé lors de la réunion d’expertise retrouvait une fonction du genou dans les limités de la normalité et que l’analyse des déficits fonctionnels spécifiques liés à l’exérèse de la bourse séreuse ne remettaient pas en cause les activités sportives telles que le tennis, le ski et la course à pied.
M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Préjudice esthétique permanent
M. H I retient un préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, correspondant à la cicatrice prérotulienne. Les moyens de l’intimée sur la condition de gravité du préjudice et sur la double indemnisation résultant de la prise en compte cumulée du PET et du PEP seront rejeté à l’aide des développements figurant ci-dessus au paragraphe concernant le PET. Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Préjudice par « perte de chance »
M. X demande l’indemnisation de la perte de chance « d’éviter une opération inutile et excessive » à concurrence de 4 000,00 euros. Cette demande sera rejetée dès lors que l’expert H I a indiqué dans la réponse au dire de M. X qu’il ne retenait pas de perte de chance « dans la mesure où le traitement du dérangement Interne et du syndrome fémoro-patellaire a été réalisé de façon conforme aux données acquises de la science » par M. Y (section de l’aileron externe et libération médiale). Quant à la « perte de chance » liée au geste illicite, elle ne peut être indemnisée en plus de l’indemnisation complète du même geste considéré comme pleinement fautif, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Défaut d’information en pré opératoire
M. X soutient que l’extension de l’arthroscopie à une chirurgie à ciel ouvert n’était pas prévue en pré opératoire et qu’il n’en était donc pas informé. Il réclame une somme de 2 000 euros de ce chef.
Dans une réponse au dire de M. X, l’expert considère que, concernant l’information préalable, l’information pré-opératoire a été correctement dispensée et qu’on ne peut pas reprocher à M. Y l’absence de consentement pré-opératoire concernant l’extension de l’abord consécutif à la survenue d’un événement indésirable peropératoire.
En effet, dès lors que l’événement médical survenu en peropératoire a été retenu comme fautif, et intégralement réparé comme tel, il ne peut s’y ajouter un devoir d’information pré-opératoire que M. Y ne pouvait exécuter. La demande sera rejetée.
Préjudice moral lié à la désinformation post opératoire
En vertu des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ; le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose
En l’espèce, M. H I relève, en réponse au dire de la société MIC DAC, qu’en post opératoire, « la simple analyse du compte-rendu opératoire prouve que l’information post-opératoire était fausse et erronée ». Son rapport mentionne également, en réponse à la question de l’information du patient, que « le compte rendu opératoire laisse clairement penser que l’épanchement de la bourse pré-rotulienne était existant, ce qui est inexact. Le docteur Y affirme ensuite que l’épanchement était responsable de la pathologie préopératoire, ce qui est également totalement inexact. »
Dans ces conditions, il conviendra de réparer le préjudice moral de M. X causé par la violation par M. Y de son devoir de dispenser une information loyale sur l’état de santé et de lui allouer de ce chef une somme de 2 000 euros.
Préjudice moral lié à l’ablation illégitime d’un corps sain
Il est constant que M. Y a pratiqué une exérèse de la bourse séreuse pré-rotulienne au terme d’une opération qui a été qualifié de fautive comme excessive et inutile. M. X est donc fondé à
être indemnisé du préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros.
Préjudice spécial lié aux tracas d’une instance longue et complexe
M. X demande l’indemnisation de ses tracas liés au procès, le temps passé pour l’organisation de sa défense, l’incertitude de l’instance judiciaire alors que la procédure s’est avérée longue et complexe du fait de l’intimée, en l’espèce de 2010 à 2020. Il affirme que la cause de cette longueur tient à l’absence d’objectivité de l’opérateur qui a désinformé son patient par un compte rendu opératoire insincère, ayant trompé ensuite la religion des premiers juges, avant que l’appel permette enfin d’apprécier la réalité des faits.
Cette demande repose donc sur la résistance abusive de M. Y et de son assureur. Il convient de rappeler que M. Y est décédé en 2012, avant même le dépôt du rapport de l’expert A. Par ailleurs, il ne peut y avoir de résistance abusive de l’assureur alors que le premier expert a conclu à l’absence de faute de M. Y et que M. X a succombé en ses prétentions devant les premiers juges. La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société MIC DAC, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des expertises judiciaires. Elle sera condamnée à payer à M. X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cette chambre du 12 octobre 2017,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare M. Y responsable des conséquences de l’exérèse fautive de la bourse séreuse pré-rotulienne du genou gauche de M. X ;
Réserve l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation, du dépassement d’honoraires du docteur Y, et des honoraires de médecin conseil (frais divers) ;
Fixe le préjudice corporel de M. X à la somme de 8 931,25 euros, décomposé somme suit :
• 1 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 800,00 euros au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
• Rejet au titre du préjudice d’agrément ;
• 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. X une somme de 8 931,25 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions et règlements perçus ;
Condamne la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. X une somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral lié à la désinformation post opératoire ;
Condamne la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. X une somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral lié à l’ablation illégitime d’un corps sain ;
Condamne la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. X une somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la Medical Insurance Company Designated Activity Company aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des expertises judiciaires, et dit que Me Thierry Mounicq, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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