Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 25 oct. 2019, n° 16/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 mars 2016, N° 15/604 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2019
N°2019/
439
Rôle N° RG 16/06352 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6MXY
SARL CENTRE AMBULANCIER 83
C/
D B
Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2019
à :
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 29 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/604.
APPELANTE
SARL CENTRE AMBULANCIER 83, demeurant […]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur D B, demeurant […]
représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Béatrice THEILLER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019 puis prorogé au 25 Octobre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée à temps plein, M. B D a été embauché par la SARL Centre Ambulancier 83 le 18 janvier 2010 en qualité de chauffeur ambulancier VSL 2° degré, emploi référence B sur la base de 35 h par semaine et un salaire mensuel brut de 1553,10 € pour 151, 67 heures, montant auquel s’ajoute le paiement des heures supplémentaires.
Le 19 juin 2014, M. B est convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 8 juillet 2014. Il sera lors de cet entretien, assisté de M. Fabrice BROSSE en sa qualité de conseiller extérieur.
M. B a été licencié le 11 juillet 2014 pour cause réelle et sérieuse et sorti des effectifs le 12 septembre 2014.
Contestant son licenciement, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 20 mai 2015 des demandes suivantes:
• 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 000 € de dommages et intérêts pour impossibilité d’utiliser le repos,
• 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (pauses),
• 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de permanences (salle de repos),
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 29 mars 2016 notifiée le 1er avril 2016, le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:
• 9 318,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
• 750 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2016 dans le délai légal, la SARL Centre Ambulancier 83 a interjeté appel de cette
décision.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la SARL Centre Ambulancier 83 sollicite de voir intégralement réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
• Juger que le licenciement de M. B repose sur une cause réelle et sérieuse
• En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes
• Le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Centre Ambulancier 83 fait notamment valoir que :
• l’attitude de M. B est préjudiciable à l’entreprise dans la mesure où des ambulances se retrouveraient sans plein au moment de partir alors que le 28 mai 2014 à 20h35, la station-service n’était pas fermée puisque un autre équipage est rentré à 20h40 après avoir fait le plein de son véhicule,
• si le temps passé par les ambulanciers à laver leurs véhicules en fin de mission ne figure pas sur les feuilles de route, en revanche il en est tenu compte pour déterminer l’amplitude de la journée de travail, si M. B avait nettoyé son véhicule comme il le prétend, l’amplitude de sa journée aurait été augmentée de la durée de l’opération de nettoyage, le salarié ne contestant pas l’amplitude de travail retenue par l’employeur pour la journée du 20 mai 2014, cela confirme qu’il n’a pas nettoyé son véhicule,
• le salarié analyse de manière erronée le mode d’organisation du temps de travail au sein du Centre ambulancier qui affichait le planning des permanences 15 jours à l’avance,
• pour les services journaliers donc hors permanences, les salariés doivent appeler tous les soirs pour connaître leur planning du lendemain,
• l’argumentation du salarié qui consiste expliquer qu’il est d’astreinte et à la disposition permanente de l’entreprise n’est pas pertinente alors qu’il est employé à temps plein,
• chaque soir après avoir appelé son employeur le salarié sait s’il sera ou non de repos le lendemain matin; dans la négative, il vient travailler le lendemain matin, dans l’affirmative, il peut vaquer à ses occupations personnelles pendant la matinée sans avoir à se tenir à disposition pendant cette demi-journée. Aussi dès 11 h, le salarié sait s’il doit travailler l’après-midi. Dans la négative, il est absolument libre de son temps et n’a pas à se tenir à disposition,
• lorsque M. B contacte son employeur en fin de journée ou en fin de matinée pour connaître son planning du lendemain ou de l’après-midi, il ne peut quitter la région mais n’est pas tenu lorsqu’il défère cette obligation d’information, à rester chez lui ou à proximité de son domicile,
• M. B devra être débouté de ses demandes indemnitaires non fondées,
• les feuilles sont établies journellement et si les pauses n’y sont pas forcément indiquées il ne faut pour autant en déduire que les salariés n’en n’ont pas, les salariés bénéficiant forcément de pauses quand ils sont en attente des patients, des documents de prise en charge dans les centres hospitaliers, etc'
• les gardes de nuit se faisaient très souvent dans les locaux de Toulon parfaitement aménagés équipés de lits, cuisine, WC, douche',
• M. ASSOU qui a attesté pour le salarié a été condamné à verser 1000 € de dommages-intérêts pour être entré par effraction dans les locaux et avoir dérobé du matériel,
• Mlle X a récemment perdu son procès contre la Sarl le Trèfle, société dirigée par M. A,
• M. LEMARCHAND n’a pas apprécié que l’employeur ait arrêté son contrat pendant la période d’essai,
• les salariés ayant attesté ne font plus partie des effectifs des sociétés de M. A mais ne s’étaient jamais plaints de leurs conditions de travail.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, M. B demande à la Cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Dire et juger les infractions de la SARL Centre Ambulancier 83 relatives à la tenue des permanences, pauses et repos,
En conséquence,
Condamner la SARL Centre Ambulancier 83 au paiement des sommes de :
• 1 000 € de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par l’impossibilité d’utiliser le repos selon la volonté de M. B,
• 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur (pauses),
• 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de permanences ( salle de repos),
• 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. B soutient en particulier que:
• le 28 mai 2014 à 20h35 il y avait un camion citerne à la station-service laquelle était temporairement fermée, qu’il a donc demandé au service régulation s’il devait attendre pour faire le plein ou rentrer, qu’ordre lui a été donné de ne pas attendre devant la station-service mais de rentrer ce qu’il a fait pour procéder comme chaque fin de journée au nettoyage du véhicule,
• la station service se trouvant à 2 minutes du bureau, l’autre équipage a pu être en mesure de remplir son réservoir, la station n’étant fermée que le temps que la citerne remplisse les cuves, la garde commençant à 20 h et la station fermant à 21 h, il est donc impossible que les 4 véhicules disponibles au centre ambulancier, partent en intervention sans carburant,
• s’agissant des 2 autres manquements relatifs à son refus d’accepter comme il l’avait fait pendant presque 3 ans, de se tenir sans cesse à disposition de son employeur, en alerte permanente sans savoir s’il allait être amené ou non à travailler l’après-midi , bien que de nombreux salariés du Centre Ambulancier aient constaté le mode de fonctionnement de l’entreprise en totale infraction avec les dispositions légales et conventionnelles et en attestent, pour avoir bravé l’employeur, il supporte seul les frais de ce mode illicite d’organisation du temps de travail,
Il doit lui être alloué la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles en matière de permanences et salles de repos,
• le mode de fonctionnement de la SARL Centre Ambulancier 83 interdit au salarié de s’organiser dans le quotidien,
• l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat ne respecte pas les temps de pauses.
MOTIFS
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de permanences et salles de repos
L’article 4 en vigueur étendu, créé par l’accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l’extension BO
conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001 prévoit: "Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est re’parti dans la semaine dans le respect des dispositions le’gales et re’glementaires relatives au repos hebdomadaire et a’ la dure’e du travail. Organisation des services de permanence : Le planning pre’cisant l’organisation des services de permanence doit être e’tabli au moins par mois et affiche’ au moins 15 jours avant la permanence'.
Le service de permanence peut, en conse’quence, être assure’ soit :au local de l’entreprise, en tout autre endroit fixe’ par l’employeur et indique’ pre’alablement dans le planning des permanences. Lorsque le service de permanence est assure’ au domicile du salarie', ce dernier est tenu de demeurer en permanence a’ son domicile afin d’être en mesure d’intervenir imme’diatement pour assurer sa mission. A cette fin, un ve’hicule de l’entreprise doit normalement être mis a’ sa disposition lorsque l’organisation de l’entreprise le ne’cessite.
Lorsque le service de permanence est assure’ hors du domicile, des pie’ces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réserve’es a’ cet effet par l’entreprise. Ces pie’ces dont l’entretien est assure’ par l’entreprise, doivent être conformes aux dispositions re’glementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail). »
M. B dénonce le non respect par l’employeur de ces dispositions alors que le service de permanence ne peut plus être assuré à domicile comme sous l’ancienne gérance.
La Sarl Centre Ambulancier 83 conteste et fait valoir les attestations établies par Mme H I J, régulatrice de nuit qui le 12 janvier 2016 « certifie sur l’honneur : » que toutes les sociétés du groupe Le Trèfle on des locaux aménages pour travailler la nuit » et par Mme Y, actuellement salariée de M. A pour la société Ambulance Le Trèfle:" les gardes de week-end et de nuit des différentes sociétés d’ambulance de M. A se font depuis des locaux aménagés. On y trouve lits, frigo, four micro-ondes, toilettes, douche. Ces locaux disposent également de chauffage électrique et/ ou de clim réversibles. »
Toutefois, ces attestations sont combattues par M. PUIG qui dans une perspective chronologique, vient expliquer "qu’il n’y a jamais eu de locaux aménagés au sein de la société durant la période où M. B était employé au Centre Ambulancier 83. Ces locaux ont été aménagés quelques temps après son licenciement (lits). Nous faisions les gardes de nuit dans l’ambulance »
A l’attestation laconique de Mme F G dont le lien avec la Sarl Centre Ambulancier 83 n’est pas précisé: "pour ses permanences de nuit, M. B les faisait sur Toulon dans des locaux aménagés pour tenir les gardes" , M. B oppose les témoignages suivants:
• M. ALONSO ex salarié du Centre Ambulancier 83 témoigne: "Nous passions les nuits (20h- 8 h) dans l’ambulance, je voulais bien sur dire qu’il n’y avait pas de local pour dormir et surtout pas de lit. On dormait donc dans l’ambulance devant les hôpitaux ou devant la régulation. »
• M. ASSOU: "L’équipage qui travaillait de nuit dormait à même l’ambulance. Un membre d’équipage sur le brancard, l’autre équipier sur les sièges du poste de conduite à l’ava;Aucun lit ou local pour veiller de nuit n’était mis à disposition du personnel ni même des sanitaires."
• M. BOUAITA: "Les conditions de travailla nuit étaient inacceptables. La qualité du transport des patients pouvait en être affectée dès lors que nous ne pouvions pas dormir dans de bonnes conditions (dans l’ambulance)."
• M. MAZELLA retraité de la gendarmerie: « Ayant travaillé pendant plus de 3 ans comme ambulancier, j’ai notamment effectué pendant plus de 6 mois de services de nuit de 20 h à 8 h ou plus sans interruption, dans l’ambulance de service sans possibilité de se reposer à part sur le siège du véhicule. Aucun lieu de repos, pas de lit de repos, aucune salle de repos. Rien du tout malgré nos demandes auprès de la Direction."
• M. LEMARCHAND: "M. A m’a obligé à effectuer mes permanences de nuit et gardes préfectorales dans l’ambulance stationnée dans les rues de CUERS sans sanitaires, point d’eau et sans pouvoir prendre un repas chaud."
• Mlle X : '"Les nuits qui se déroulaient de 20 h à 8 h nous devions rester dans l’ambulance. Aucun local pour dormir, pas de lit. Donc nous dormions dans l’ambulance ( conséquences sur l’état de notre dos)"
• Mlle Z: "Lors de nos gardes de nuit, nous étions contraints de dormir dans nos ambulances."
• M. FAYOL : "On passait la nuit ( 20 h à 8 h) dans l’ambulance, nous n’avions même pas une salle de repos pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. »
Il en résulte que le reproche de M. B à l’égard de l’employeur relatif à l’absence de salle de repos est établi.
A titre de dédommagement pour le préjudice subi, la SARL Centre Ambulancier 83 est condamnée à la somme de 1 000 € nets de dommages-intérêts.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (pauses)
Selon les dispositions alors en vigueur de l’article L3121-33 du code du travail: "Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »
En l’espèce, la lecture des feuilles de route hebdomadaire fait apparaître que la pause de 20 minutes n’a pas été attribuée par l’employeur.
L’absence de prise de pause relève de l’absence de protection de la sécurité et de la santé des salariés, obligation de résultat mise à la charge de l’employeur.
En l’espèce, l’attestation de Mme F G communiquée par la SARL Centre Ambulancier 83 est combattue par l’attestation de M. LEMARCHAND qui témoigne de ce que :" la régulation ne respecte pas les temps de pause obligatoires, jusqu’à ne pas avoir de pause repas."
Dans ces conditions, la SARL Centre Ambulancier 83 ne justifie pas avoir organisé des temps de pause conformes.
Au titre du non respect de l’attribution des pauses, le salarié se voit allouer un montant de 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur l’impossibilité d’utiliser le repos
L’article 5 de l’Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit :
Article 5. 1. Principe: Les salarie’s doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures conse’cutives avant et apre’s toute pe’riode de travail ou de permanence, sauf de’rogation pre’vue a’ l’article 5.2 ci-dessous.
Article 5. 2. Modalite’s : Conforme’ment aux dispositions de l’article D 220.1 du Code du Travail, la dure’e du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut e’tre ramene’e de 11 heures conse’cutives a’ 9 heures conse’cutives dans la limite maximale d’une fois par semaine calendaire, excepte’ durant les pe’riodes de fortes activite’s lie’es aux variations saisonnie’res de l’activite’ et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est porte’e a’ 2 fois par semaine.
Dans les entreprises ou e’tablissements dote’s de déle’gue’s syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’e'tablissement de’finit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reporte’s.
Dans les entreprises ou e’tablissements de’pourvus de de’le’gue’s syndicaux, et hors les pe’riodes de janvier a’ avril et de juillet a’ septembre, l’employeur accorde les reliquats des repos non pris par journe’e ou par demi-journe’e a’ la demande du salarie', dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.'
Le mode de fonctionnement de la SARL Centre Ambulancier 83 qui demande aux salariés d’appeler à 11 h pour connaître l’éventuelle heure de prise de poste de l’après-midi puis met le salarié en repos matin, contraint ce dernier à rester à son domicile ou à proximité et ainsi lui interdit de planifier sa journée pour s’organiser dans le quotidien.
En raison de l’impossibilité pour le salarié d’utiliser le repos, la SARL Centre Ambulancier 83 est condamnée à un montant de 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le licenciement
Dans la lettre de rupture LRAR datée du 11 juillet 2014, le motif du licenciement s’énonce en ces termes:
« Nous vous avons reçu le 8 juillet 2014 pour l’entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Le 28 mai dernier, alors que vous étiez en équipage en ambulance immatriculée BX-824-LJ vous êtes rentrés au bureau à 20h35 et vous n’avez pas fait le plein de carburant, ni le nettoyage du véhicule. Contrairement à vos dires, la station service n’était pas fermée puisque l’équipage de l’ambulance immatriculée CW-275-EB de la Société Nouvelle l’Ourson bleu, société de notre groupe est rentré au bureau après vous (20h40) et a fait le plein de gasoil juste avant de rentrer au bureau.
Vous savez pertinemment que vous devez faire le plein de carburant tous les jours et ce, pour la bonne marche de l’entreprise et ce aussi, pour que les ambulances aient toujours le réservoir plein le lendemain matin avant de partir sur la route.
Aussi le 13 juin dernier, vous nous avez bien téléphoné à 11 h pour connaître votre horaire de prise de service. Nous vous avons alors répondu que vous travaillez cet après-midi mais nous allons vous rappeler car le planning n’est pas tout à fait terminé.
On vous rappelle alors pour une prise de service à 15 h, vous ne répondez pas, donc la standardiste vous laisse un message. Vous nous rappelez plus tard pour nous indiquer que vous ne viendrez pas travailler car vous gardez vos filles et que votre femme est allée voir une copine!!!
Votre manque de sérieux n’a pas manqué de désorganiser tout le planning.
Votre dernier manquement date du 24 juin dernier où encore une fois, vous deviez être au bureau à 13h et vous n’êtes jamais venu travailler, et ce malgré vous avoir laissé un message sur votre répondeur téléphonique.
Nous vous rappelons que le procédé d’appeler notre standard téléphonique à 11 h pour connaître l’horaire de prise de service de l’après-midi fait partie de l’organisation et la gestion de l’entreprise. D’ailleurs depuis bientôt 3 ans que nous avons repris la société Centre Ambulancier 83, cela ne vous a jamais posé de problème jusqu’à maintenant où vous avez décidé de ne plus venir travailler l’après-midi si vous étiez de repos le matin.
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement de votre part.
Nous considérons ainsi que votre attitude pénalisante pour l’entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lette, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Nouveau rappelons que vous restez tenu de l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
A ce jour votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à 90 heures.
Si vous nous en faites la demande avant la date d’expiration de votre délai congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Votre salaire vous sera versé aux dates normales de paie et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre solde de tout compte, attestation ASSEDIC ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues."
A la lecture de ce courrier, il apparaît que trois manquements sont reprochés à M. B dont deux des motifs liés à la non prise de poste l’après-midi, sont identiques mais s’établissent en deux branches.
Sur la non prise de poste l’après-midi des 13 et 24 juin 2014
L’article 2 de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 prévoit notamment:
• Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarie’ est a’ la disposition de l’employeur et doit se conformer a’ ses directives sans pouvoir vaquer librement a’ des occupations personnelles'.
Services de permanence : Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuite’ du service des entreprises prive’es de transport sanitaire, sont les pe’riodes de
• nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fèrie’s (entre six heures et vingt-deux heures), au cours desquelles le salarie’ est en permanence prêt a’ intervenir imme’diatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise y compris pour assurer la re’gulation.Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le salarie’ doit être informe’ de ce service conforme’ment aux dispositions de l’article 4 « Re’partition hebdomadaire de la dure’e du travail et organisation du travail » et plus particulie’rement en respectant le de’lai d’affichage de 15 jours sauf e’ve’nement impre’visible."
Au soutien de ses griefs, la SARL Centre Ambulancier 83 communique l’attestation établie par Mme F G: « Conformément à la Convention collective, les plannings des permanences, Services de nuit, samedis, dimanches sont bien affichés 15 jours à l’avance et les jours fériés sont affichés à l’année. L’heure de début de service est déterminée par l’employeur jour par jour. Les salariés savent en principe la veille au soir à quelle heure ils commencent le lendemain matin. Dans le cas où il n’y a pas beaucoup de rendez-vous pour le lendemain matin, les salariés sont de repos le matin. Plusieurs interventions sont souvent commandées en dernière minute par les clients, le matin pour l’après-midi. "
Toutefois, M. B qui rapporte que M. A exigeait que les salariés l’appellent à 11H afin de savoir s’ils devront intervenir l’après-midi et à quelle heure, ainsi pour travailler, ou s’ils devront rester en repos toute la journée dans la mesure où ils ne sont pas prévus sur le planning de travail, produit un courrier LRAR remis en main propre contre décharge à son employeur daté du 13 juin 2014 dans lequel il exprime son « mécontentement concernant l’organisation du planning au travail. Je conçois que dans notre métier les horaires soient difficiles à donner une semaine à l’avance. Pouvez-vous m’expliquer cependant, pour quelle raison vous nous mettez d’astreinte sans nous payer’ L’inspection du travail m’a informé que ces pratiques était illégales. (j’ai du les contacter faire les méthodes que vous employez sont très stressantes et difficiles à gérer avec une vie de famille à côté.)
Le jeudi 12 juin 2014 j’appelle à 19h45 pour prendre mon planning, on me dit: « repos matin. »
Le vendredi 13 juin 2014 appel à 11 h, on me dit :" tu travailles mais on te rappelle. »
À 13h47 je reçois un message qui dit:" viens travailler pour 15 h. »
Vous sous-entendez que je dois être à votre disposition sans aucune compensation financière’
Cela fait trop longtemps que ça dure de la sorte, je vous informe que je n’accepterais plus de repos matin, sans être payé pour une astreinte. »
Aussi, M. B verse les attestations suivantes d’autres salariés:
• M. LEMARCHAND :« On nous imposait le »Repos matin", nous devions appeler à 11 h pour savoir si nous devions prendre notre service. Il est arrivé de me faire patienter jusqu’à 14 h pour me dire de prendre mon service ou d’être de repos. Tous ces points ont été signalés par courrier à l’inspection du travail par mes soins et lors de mon entretien avec la Déléguée régionale de l’ARS du Var. »
• Mme Z: « il arrivait que nous soyons de repos jusqu’à 11 h du matin avec une attente éventuel de prise de poste passé cet horaire. C’est astreinte imposée et non rémunérée, pouvaient s’étendre jusqu’au milieu de l’après-midi, sans garantie de prise de service et donc se transformer en repos journée sans que nous soyons forcément avertis »
• M. BOUAITA déclare: " Nous étions tous sans exception sous pression dans la société, par M. A. Le stress concernait les repos matin et les horaires. Les conditions de travail la nuit était inacceptables. Personne ne pouvait rien dire à M. A sous peine d’être à notre tour, licencié.. »
• M. ASSOU atteste avoir été employé par M. A:« c’est pourquoi je peux témoigner de certaines anomalies sur les conditions travail auxquelles D s’oppose aujourd’hui. En effet des Repos matin consistant à faire appeler le salarié par téléphone afin de savoir s’il travaillait ou pas, entraîner une impossibilité de profiter de son repos à titre personnel car la société pouvait demander aux salariés de venir travailler à tout moment de la journée. Le salarié pouvait ainsi être appelé à venir dans »30 minutes » ou « à 15h » ou alors simplement en attente, sans même prendre soin de dire au salarié qu’il est finalement sur le fait accompli, en Repos journée'. Il est nécessaire d’alerter les services de l’ARS sur les pratiques illégales d’opérées par cette société vis-à-vis des patients, mais aussi de ses salariés souvent condamnés au silence par la tenue de leur emploi. »
• M. ALONSO ex salarié du Centre Ambulancier 83 témoigne: « 'les 2 anomalies en question sont les Repos-matin. Cà consiste à appeler a 11 h pour savoir à quelle heure on travaille ce même jour. La réponse peut-être « dans 30 mn » comme :« on ne sait pas, rappelez plus tard » ou encore à 15 h:" Repos journée ». Le problème est donc qu’on doit se tenir à disposition sans être sûr de travailler, ce qui n’est pas de l’astreinte officiellement. Donc perte de temps et d’argent pour les employés. La deuxième anomalie sont les nuits’D sinon a voulu faire valoir ses droits sur ces 2 points qui sont scandaleusement inacceptables et a été licencié."
• Mlle X: le planning du lendemain, il arrivait qu’on dise Repos matin et appelez à 11 h pour savoir si l’on travaille ou non sauf qu’il arrivait qu’en appelant à 11 h on nous disait:" le planning n’est pas prêt on vous rappelle ». Et là, il fallait qu’on se tienne prêt à notre domicile. Une sorte d’astreinte mais non rémunérée. Il arrivait qu’on ne fasse travailler à partir de 15 h et qu’on nous dise après une attente interminable « Repos journée » toussa pour dire qu’il y avait une perte de temps et d’argent pour les employés. »
• M. FAYOL :« Pour avoir travaillé au Centre Ambulancier 83, j’ai pu au même titre que B D, constater un certain nombre d’anomalies. Entre autres les repos matin qui consistent à appeler à 11 h pour savoir quand on travaille ce même jour. La réponse peut être »dans 30 minutes« tout comme »on ne sait pas on vous rappelle« et il nous arrivait d’attendre toute la journée sans avoir de nouvelles. »
• M. PUIG: « Concernant les repos matin, lorsque j’appelais à 11 h il était rare que l’on me donne mon horaire de prise de service directement. Il fallait souvent que je rappelle pour que l’on me confirme si je travaille ou pas."
De fait, la SARL Centre Ambulancier 83 a précisé dans sa lettre de licenciement que:" le procédé d’appeler notre standard téléphonique à 11 h pour connaître l’horaire de prise de service de l’après-midi fait partie de l’organisation et la gestion de l’entreprise. "
Ce procédé est non conforme aux dispositions de l’article 7 de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif aux personnels de transports sanitaires précisant qu’une feuille de route doit être établie suivant arrêté ministériel, dont un modèle est joint en annexe à la Convention collective, qui indique expressément que: « ' "elle doit comprendre notamment les horaires de de’but et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exe’cutions de tâches comple’mentaires ou d’activite’ annexes, une partie re’serve’e aux observations (a’ de’faut d’autre moyen) et, sauf impossibilite’ de fait, l’heure de prise de service du lendemain et le ve’hicule attribue’ pour la premie’re mission, indique’s par l’entreprise. »
Il faut donc en déduire qu’à de rares exceptions qualifiées d’impossibilité de fait, l’entreprise devrait être en mesure d’indiquer à son salarié, l’heure de sa prise de service du lendemain ainsi que le véhicule attribué pour sa première mission et le salarié devrait être en mesure de savoir dès la veille au soir, s’il est ou non en repos le lendemain.
Il s’ensuit que les griefs imputés au salarié au titre d’une non prise de poste, qui reposent sur une organisation du travail non conforme aux dispositions conventionnelles, ne sont pas justifiés.
Sur le fait d’être rentré le 28 mai 2014 à 20h35 sans avoir fait le plein de carburant ni nettoyé le
véhicule
Il résulte des éléments d’appréciation qu’ordre est donné aux salariés de la société de remplir le réservoir même si celui-ci n’est pas vide.
En l’espèce, M. B reconnaît ne pas avoir fait le plein mais assure avoir procédé au nettoyage du véhicule. Le salarié soutient que ces reproches justifiaient tout au plus, un avertissement.
La SARL Centre Ambulancier 83 oppose que la station service n’était pas bloquée, que pour avoir fini sa journée à 20h35 ainsi qu’en atteste la feuille de route du salarié, ce dernier est passé devant la station-service au moment où son collègue faisait le plein, sachant qu’il faut une dizaine de minutes pour aller du lieu où M. B avait la charge d’être garé, à la station-service.
À l’appui de ses allégations, l’employeur qui conteste qu’il ait été demandé au salarié de rentrer immédiatement sans faire le plein d’essence, verse aux débats :
• l’attestation de la comptable de la société, Mme C qui témoigne de ce que:"si le temps passé par les ambulanciers à laver leurs véhicules en fin de mission ne figure pas sur les feuilles de route, il en est tenu compte pour déterminer l’amplitude de la journée de travail. Si M. B avait nettoyé son véhicule le 28 mai 2014, l’amplitude de sa journée aurait été augmenté de la durée de l’opération de nettoyage, ce qui n’a pas été le cas."
• la feuille de route de la société d’ambulance l’Ourson bleu et le ticket de la carte de paiement du qui établissent qu’un autre véhicule de la société a pu effectuer un plein d’essence à 20h23
• l’itinéraire Mappy, durée 9 mn, distance de 2,2 km entre le […] et le 157 Avenue de Rome à la Seyne-sur-Mer.
Il ressort cependant des éléments d’appréciation, que l’attestation de la comptable de la société est contredite par le témoignage de M. PUIG qui déclare avoir quitté la société de son plein gré et en bons termes :"Le soir en badgeant, la secrétaire ne cochait pas obligatoirement la case 5 ou 15 mn c’était à son bon vouloir "ce qui tend à accréditer le propos de M. B qui assure avoir procédé au nettoyage du véhicule.
Le reproche relatif au fait que le salarié n’ait pas effectué le plein est établi puisqu’il est reconnu.
Au regard toutefois de l’ancienneté du salarié embauché le 18 janvier 2010 qui n’affiche aucun antécédent disciplinaire et des conditions de travail dégradées offertes par l’employeur, ce seul grief n’est pas suffisant pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B.
La décision rendue par le Conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. B dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de la somme de 9 318, 60 €, nécessairement en net, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à une juste appréciation des éléments de la cause.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à M. B, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, un montant de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Centre Ambulancier 83 qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui a jugé le licenciement de M. B D dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de la somme de 9 318, 60 €, nécessairement en net, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Centre Ambulancier 83 à payer à M B D les sommes suivantes:
• 1 000 € nets de dommages-intérêts au titre non-respect des dispositions conventionnelles en matière de permanences et salles de repos,
• 500 € nets de dommages-intérêts au titre de l’impossibilité d’utiliser le repos,
• 500 € nets de dommages et intérêts au titre du non respect de l’attribution des pauses.
Condamne la SARL Centre Ambulancier 83 à payer à M B D la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la SARL Centre Ambulancier 83 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier M. Thierry CABALE, conseiller
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