Confirmation 10 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 avr. 2020, n° 18/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 28 mars 2018, N° 11.17.1389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE c/ Société SDEI CHEZ SOGEDI, Société IJCOF, Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE, Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. GMF ASSURANCES, Société SAS HOIST FINANCE, Société CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE, S.A. COMASUD, Société TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01356 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6IL
NG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
28 mars 2018
RG :11.17.1389
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
X
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société EDF SERVICE […]
Société SDEI CHEZ SOGEDI
Société IJCOF
Société […]
Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
Société CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2020
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 180 agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur Y X
assigné le 13 février 2020 à personne
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non comparant,
Représenté par Me Cynthia GALLI, avocat au barreau de NIMES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Non comparante
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante
Société EDF SERVICE […]
Pôle surendettement
[…]
[…]
Non comparante
Société SDEI CHEZ SOGEDI
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante
Société IJCOF
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
M. le Comptable du Centre des Finances Publiques de Vaucluse Amendes, chargé du recouvrement
Cité administrative
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
[…]
[…]
Non comparante
Société CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
Chez CM CIC SERVICES
[…]
[…]
Non comparante
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE,
venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de CAVAILLON, chargé du recouvrement
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Mme M. BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, publiquement, le 10 Avril 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par décision du 31 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a procédé à la clôture de la procédure de surendettement en cours au profit de M. X au motif suivant : « Aggravation de l’endettement durant l’instruction ou les mesures ».
Sur contestation de l’intéressé, le tribunal d’instance d’Avignon a, par jugement du 28 mars 2018, rejeté la demande de déchéance et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure, retenant que l’acte sous seing privé signé par M. X en cours d’instance, qui était sous condition suspensive, n’était pas un acte de disposition et que les engagements pris par le débiteur, critiqués par les créanciers, n’avaient pas aggravé son endettement.
Un appel a alors été interjeté par la Caisse d’Epargne CEPAC, par courrier recommandé posté le 6 avril 2018, la décision lui ayant été notifiée le 30 mars 2018, au vu des accusés de réception renvoyés à la juridiction.
A l’audience du 10 mars 2020 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse d’Epargne CEPAC a sollicité la réformation du jugement de première instance et demandé que soit prononcée la déchéance de la mesure de surendettement dont bénéficie M. X. Elle a également réclamé paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que, alors que le dossier de surendettement de M. X avait été déclaré recevable par la commision de surendettement du Vaucluse, celui-ci avait signé une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet plusieurs biens immobiliers d’un montant de 1 500 000 euros qu’il a déclaré financer au moyen de plusieurs prêts, que cette convention valait vente, même si la transaction n’a pas aboutie du fait du renoncement des vendeurs, et que cette opération justifiait que le débiteur soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a ajouté que les explications données par M. X étaient mensongères et destinées à tromper la juridiction.
Pour sa part, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de Cavaillon, a demandé :
— que le jugement dont appel soit réformé, faisant observer que l’article L 333-2 du code de la consommation qu’il vise est inapplicable et qu’il convenait de se référer aux dispositions de l’article L 722-5 du code de la consommation,
— qu’en considération des fausses déclarations de Monsieur X effectuées à l’occasion de la signature de la promesse synallagmatique de vente en date du 14 mai 2017, ayant aggravé son endettement en s’engageant à payer un prix principal de 1 500 000 €, dont il ne pourrait disposer, Monsieur X soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en cours, par confirmation de la décision de la commission de surendettement du Vaucluse en date du 31 mai 2017
et
— qu’il soit condamné à lui verser une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il a expliqué que Monsieur X, qui faisait l’objet d’une saisie immobilière, suivant commandement de payer valant saisie délivré le 17 mai 2016, procédure à laquelle il s’était associé afin d’obtenir le paiement de 11 titres exécutoires d’une valeur de 20 352,47 €, avait par pure stratégie saisi la commission de surendettement pour paralyser cette voie d’exécution. Il a ajouté qu’en signant la promesse synallagmatique de vente en date du 14 mai 2017, il avait initialement fait une fausse déclaration concernant ses capacités financières et il avait aggravé son endettement en s’engageant à payer la somme de 1 500 000 euros.
Le comptable du Centre des finances publiques de Vaucluse amendes a soutenu que Monsieur X, de manière parfaitement volontaire, avait initialement fait de fausses déclarations et avait établi un document inexact en souscrivant une promesse synallagmatique de vente en date du 14 mai 2017, et en déclarant que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’opposait aux demandes de prêts qu’il se proposait de solliciter, en déclarant en outre que le montant de ces emprunts ainsi que de ses ressources mensuelles lui permettaient d’obtenir le financement qu’il entendait réclamer.
Il a ainsi conclu à la réformation du jugement, à la confirmation de la décision de surendettement en date du 31 mai 2017 et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. X a été entendu en ses observations.
Les autres créanciers, qui ont signé l’accusé de réception de la lettre recommandée les convoquant à l’audience, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Les dispositions des articles L 761-1 et R 713-6 du code de la consommation prévoient que le jugement prononçant la déchéance d’un débiteur de la procédure de surendettement est susceptible d’appel.
L’appel interjeté par la la Caisse d’Epargne CEPAC, dans le délai et les formes légales, doit être déclaré recevable.
— Sur la déchance de M. X du bénéfice de cette procédure :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, qui se substitue à l’alinéa 1 de l’article L 333-2, suite à l’ordonnance du 14 mars 2016 et la loi du 21 février 2017, la mauvaise foi
est également sanctionnée, en cours de procédure, en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3°/ ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En revanche, la cour de cassation interprète strictement les trois causes de déchéance prévus par l’article L 761-1 du code de la consommation, qui sont pour elle limitatives.
Les créanciers reprochent à M. X d’avoir signé le 14 mai 2017, moins d’un mois après la déclaration de recevabilité de son dossier, un acte notarié valant promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives ayant pour objet un bien immobilier situé à Cavaillon pour un prix de 1 500 000 euros, étant précisé que cette convention mentionnait :
— que cette acquisition était destinée par l’acquéreur à son habitation,
— que l’acquéreur certifiait que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’opposait aux demandes de prêts qu’il se proposait de solliciter, et
que le montant de ces emprunts ainsi que ses ressources mensuelles lui permettaient d’obtenir le financement qu’il entendait solliciter et
— et que Monsieur X était désigné comme l’acquéreur, sans qu’il soit prévu de faculté de substitution.
Le débiteur a soutenu, dans une lettre datée du 20 juin 2017 valant recours à l’encontre de la décision de déchéance de la commission de surendettement, qu’il avait signé cette convention pour rendre service à son frère, qui était en déplacement pour accepter l’offre formulée par le vendeur, sans délai, cette argumentation étant manifestement fallacieuse puisque l’acte ne prévoyait aucune faculté de substitution. Il a ajouté qu’au regard de sa situation financière, il était évident qu’il ne pouvait réaliser une pareille opération immobilière.
Il sera précisé que le bien en vente faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et que la promesse synallagmatique signée le 14 mai 2017 a permis aux vendeurs, également en procédure de surendettement, de solliciter du juge de l’exécution d’Avignon statuant en matière de saisie immobilière l’autorisation de vendre à l’amiable leur bien à un tiers, précisant avoir eux-même dénoncé cette première promesse de vente aux motifs qu’ils ignoraient la situation de surendettement de l’acheteur potentiel, M. X, lors de la signature de l’acte notarié. Cette ruse n’a cependant pas abusé le magistrat compétent.
Concernant M. X, il est évident qu’il a sciemment participé à des manoeuvres déloyales tendant de paralyser la procédure de saisie immobilière d’un tiers. En revance, il n’a ni aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, ni procédé à un acte de disposition de son patrimoine en fraude des droits de ses crénaciers. Ces agissements n’ont eu aucune incidence sur son patrimoine passif ou actif. Ils n’ont pas eu de rapport avec sa procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la décision du premier juge doit être confirmée.
Les éventuels dépens d’appel seront supportés par la Caisse d’Epargne CEPAC, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal d’instance d’Avignon le 28 mars 2018,
CONFIRME cette décision en ce qu’elle a refusé de déchoir M. X du droit de bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse d’Epargne CEPAC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Faute de gestion ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Mandat social ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Statut
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Obligation ·
- Mandat ·
- Signature ·
- Préjudice
- Livraison ·
- Gratuité ·
- Procédure générale ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Chargement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Courrier
- Expertise ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- In solidum
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Loyer ·
- Polynésie française ·
- Expert ·
- Bail ·
- Pharmacie ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Classification ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Préjudice
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Lien ·
- Mariage ·
- Offre ·
- Communauté de vie ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Lit ·
- Équipage ·
- Entreprise
- Airelle ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Apport
- Durée ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sport ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.