Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 févr. 2021, n° 20/14573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juin 2019, N° 14/01783 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/01783
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
à
DEFENDEUR
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA)
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette FABRY substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Janvier 2021 :
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit la SA Crédit Immobilier de France Développement recevable en son action ;
— dit que M. Y X irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son exception de nullité tendant à l’annulation des offres de prêts pour dol de la SA Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA CIFFRA et de la SA CIFRAA ;
'débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Y X à payer au CIDF(venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) la somme de 206.935,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an à compter du 29 mars 2017 ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formés par le CIDF (venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) ;
— condamne M. Y X aux entiers dépens avec autorisation donnée à Me Jean- François Puget, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par acte du 30 octobre 2020, M. Y X a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel la société Crédit Immobilier de France au visa de l’article 524 du code de procédure civile afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la société Crédit Immobilier de France aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2021, M. X demande au premier président de la cour d’appel de :
vu l’article 524 du code de procédure civile
vu la fixation de l’appel
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter le CIFD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CIFD aux dépens.
Il expose avoir vendu les deux appartements financés par le CIFD en janvier et avril 2019 pour une somme respective de 39700, 85 euros et de 36.517,18 euros dont le CIFD a bénéficié, que ses comptes ont été saisis et que le CIFD a ainsi perçu la somme de 15.702,64 euros.
Il fait valoir qu’il a 3 jeunes enfants, que sa compagne ne travaille pas, que son revenu imposable s’élève à la somme de 61.243,30 euros, que le couple a plusieurs emprunts immobiliers destinés à
acquérir leur résidence principale, qu’il a deux crédits à la consommation pour financer des travaux d’isolation et d’électricité, que le total de ses charges incompressibles est de 3313,38 euros par mois.
Il soutient que dans ces conditions l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives.
Il affirme pour répliquer à la société CIFD que le studio dont il est propriétaire situé à Paris ne génère aucun revenu et que la société CIFD a une hypothèque sur ce bien.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2020 et soutenues à l’audience du 20 janvier 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement conclut au débouté de M. X de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M X ne démontre pas que l’exécution du jugement entreprise aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses revenus et ceux de sa compagne leur a procuré un revenu mensuel d’environ 6500 euros l’an passé et que si cette dernière ne travaille plus, il parait peu vraisemblable que M X n’a pas perçu une augmentation pour l’année 2020.
Elle déclare que faute pour M. X de faire la preuve de l’intégralité de son patrimoine ainsi que de celui de sa compagne, il n’est pas fondé à arguer de l’existence de conséquences manifestement excessives pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce compte tenu de la date de l’assignation délivrée par la société CIFD ayant donné lieu au jugement critiqué « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur, les capacités de remboursement de la créancière au cas d’espèce n’étant pas l’objet d’une quelconque observation.
M. X verse aux débats sa déclaration de revenus 2020 de laquelle il ressort un revenu annuel imposable de 61243 euros soit 58365,08 après impôt sur le revenu. Il n’est pas contesté que sa compagne ne travaille pas.
Il justifie avoir trois jeunes enfants à charge et des charges incompressibles correspondant au remboursement de deux emprunts immobiliers, de deux prêts à la consommation, outre les taxes foncières et l’assurance habitation d’un montant mensuel total de 3313,38 euros. Le revenu disponible du loyer s’élève donc à 1550 euros par mois.
S’il est certain que ses revenus ne lui permettent pas d’emblée de faire face à la condamnation qui a été prononcée à son endroit au bénéfice de la société CIFD, ils l’autorisent au moins dans une certaine mesure à commencer à l’exécuter.
Par ailleurs, M. X est propriétaire d’un studio situé à Paris 11 ème. Or, il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles celui-ci ne génère aucun revenu ni sur sa valeur ni sur le montant de l’hypothèque dont serait bénéficiaire le CIFD.
En conséquence, M. X ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement du 4 juin 2019.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
M. X, succombant, supportera les dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 4 juin 2019 du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamnons M. Y X aux dépens de la présente procédure ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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