Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2020, n° 19/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 avril 2019, N° 17/00206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 10/12/2020
à
SELARL DORE
SCP CREPIN
ADB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03702 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKJC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 29 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG 17/00206)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e e t c o n c l u a n t p a r M e E d i t h D I A S F E R N A N D E S d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à AMES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2020, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 10 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme A B, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 décembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 avril 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à la SA HABITAT CONCEPT, a dit que le salarié relevait d’une classification supérieure, a condamné la société à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents, de rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de commissions, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné
l’employeur à verser différentes sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de frais irrépétibles, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de la SA HABITAT ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 10 mai 2019 par la société HABITAT CONCEPT à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de Monsieur X, par courrier électronique le 6 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2020 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2019 par lesquelles la société appelante, contestant tout manquement, soutenant le salarié rempli de ses droits au titre de la bonne classification, des commissions, contestant les heures supplémentaires, soutenant la requalification de la prise d’acte en démission, sollicite la réformation du jugement, le débouté de l’ensemble des demandes du salarié et sa condamnation aux dépens et à lui payer des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2020, par lesquelles le salarié intimé, contestant les moyens et argumentation de l’appelante, soutenant que l’employeur a manqué à ses obligations dans des conditions justifiant sa prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant le non respect de la classification conventionnelle, le non paiement des heures supplémentaires, le non respect du taux de commissionnement, invoquant l’existence d’un préjudice distinct, soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des frais professionnels, soutenant l’existence d’un travail dissimulé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre des effets de la prise d’acte, des rappels de salaire sur reclassification, des rappels de commission, des rappels d’heures supplémentaires, la réformation pour le surplus et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes majorées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de commissions, de rappel de commission sur ouverture de chantier et raccordement et assainissement, d’indemnité de travail dissimulé, de remboursement de notes de frais, de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2019 par l’appelant et le 1er octobre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE,
Monsieur X a été recruté par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2007 en qualité d’attaché commercial.
Une rémunération fixe de 1200 euros est fixée au contrat à laquelle s’ajoute un variable constitué d’un pourcentage sur les ventes.
L’employeur exerce une activité de construction de maisons individuelles.
L’effectif est supérieur à 11 salariés.
S’applique la convention collective nationale de l’architecture.
Monsieur X est affecté à l’agence de Saint Omer.
A compter de 2016, Monsieur X a adressé des courriers de réclamation à son employeur au titre de sa rémunération.
Le 24 mai 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin 2016. Aucune suite était donnée.
Le 30 juin 2016, l’employeur adressait un courrier au salarié, valant mise en garde.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à ses obligations à son égard dans des conditions justifiant la rupture, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 24 mai 2017.
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2017 adressé à son employeur, Monsieur X prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Par lettre en date du 17 mai 2017, l’employeur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable.
Par courrier en date du 24 juin 2017, Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par jugement, dont appel, le conseil de prud’hommes a statué tel que rappelé précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire et a modifié le fondement de sa demande en cours de procédure à raison de sa prise d’acte.
En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié au cours de l’instance en résiliation judiciaire, seule la prise d’acte doit être examinée, même si les griefs spécifiquement avancés par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation doivent être pris en compte pour apprécier les manquements de l’employeur.
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu’à l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le non paiement à l’échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d’avantages, caractérisent en principe des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
En l’espèce, tant dans sa lettre de prise d’acte du 1er juin 2017 que lors de l’instance judiciaire, le
salarié évoque le non respect de la classification conventionnelle, le non paiement des commissions, le non paiement des heures supplémentaires, le manquement aux obligations contractuelles ayant causé un préjudice distinct. Il présente également des demandes de rappel de salaire sur chacun de ces manquements et des dommages et intérêts.
- sur la classification professionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et la qualification que requiert l’emploi exercé tel que défini par les dispositions conventionnelles.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerçait et de leur adéquation avec le coefficient de rémunération qu’il revendique.
Monsieur X a été recruté et rémunéré sur un coefficient 200 niveau N1P1. La position 200 correspond aux termes de la convention collective 'une position d’accueil pour les salariés n’ayant ni formation, ni spécialisation en usage dans la profession'.
Monsieur X revendique le statut de chef de projet, niveau III, position 2, coefficient 370.
Monsieur X se prévaut de l’article V-&-8 de la convention applicable disposant 'tout salarié occupant des fonctions ou effectuant des actions et missions permanentes relevant de niveau et de position supérieur à sa classification doit être classé dans le niveau où la position correspond à ses qualifications'.
Le résumé de la grille de classification applicable dispose « les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie régulièrement. Ils sont dans cette limite responsable de leurs travaux.
Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par :
- diplôme de niveau II de l’éducation nationale
- des formations continues ou autres
- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes».
Monsieur X produit un relevé des tâches effectuées en rappelant sans être spécifiquement contredit qu’il exerçait seul au sein de l’agence de Saint OMER de sa création à l’arrivée d’un collègue fin 2015, ce qui impliquait une particulière polyvalence. Il produit des pièces établissant non seulement le démarchage des clients (prise et tenue de rendez vous) mais également la réalisation des avants projets, plans et projets, qui dépassent la simple prospection de clientèle. Il soutient que ce sont ses plans qui étaient repris par le bureau d’étude afin de réaliser les permis de construire et verse des pièces justificatives en ce sens. L’employeur ne justifie pas de qui d’autre aurait pu réaliser les plans. Monsieur X soutient qu’il assurait le suivi de chantier jusqu’à la remise des clefs et produit un mail professionnel, donnant pour instruction aux commerciaux d’assurer la réception de chantier (mail 9 octobre 2015)
Monsieur X revendique son autonomie inhérent à ce suivi de projet du démarchage à la remise des clefs et n’est pas spécifiquement contré par l’employeur qui ne remet pas de pièces ;
Monsieur X produit copie de son diplôme de BTS, dont il soutient qu’il a été produit au moment de son embauche, sans être spécifiquement contredit.
Il justifie ainsi qu’il correspond à la condition de diplôme de niveau II ce dès son embauche et qu’il a au demeurant acquis l’expérience professionnelle requise en 10 ans d’exercice. L’ensemble de ces éléments conduit à retenir la reclassification revendiquée.
La cour relève donc un manquement de l’employeur consistant en la non application du bon coefficient conventionnel, caractérisé au surplus par l’absence d’évolution en 10 années d’exercice.
S’agissant de la demande au titre de rappel de salaire sur reclassification, la cour observe que l’employeur n’oppose pas de moyen particulier, ni de mode de calcul alternatif aux prétentions financières du salarié. Aussi, la somme accordée par les premiers juges sera confirmée.
- sur les heures supplémentaires
Monsieur X soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, indiquant qu’il était présent à l’ouverture et fermeture de l’agence. Il rappelle, sans être contredit, qu’il était le seul commercial tenant l’agence avant l’arrivée de Monsieur Y fin 2015. Il indique avoir de surcroît réalisé des heures supplémentaires du fait de rendez vous extérieurs clients, de salons, de portes ouvertes. Il invoque une permanence tenue après la fermeture de l’agence.
L’employeur indique que le salarié a été rempli de ses droits à salaire.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Monsieur X était rémunéré pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Pour étayer sa demande, Monsieur X verse un tableau récapitulatif des heures effectuées par jour, du 28 avril 2014 au 29 avril 2017, avec heures d’arrivée et heures de départ, ses revendications par lettre du 30 avril 2017, le justificatif des heures d’ouverture et de permanence de l’agence, le listing des appels téléphoniques, les instructions de présence aux portes ouvertes, une demande de la DRH en date de 2012 lui demandant d’indiquer qu’il travaille seul et n’a pas besoin d’assistante.
Il résulte de ces éléments que le salarié étaye suffisamment sa demande, plaçant l’employeur en capacité de rapporter la preuve des heures effectivement réalisées.
L’employeur oppose que le salarié qui jouissait d’une grande autonomie n’accomplissait pas d’heures supplémentaires, gérait seul son planning et refusait systématiquement d’effectuer des salons ou porte ouvertes le week-end. Il ne produit pas d’élément permettant de démontrer les heures effectivement réalisées par le salarié.
En confirmation, la cour retient l’existence des heures supplémentaires revendiquées, ordonne le rappel de salaire dans les montants précédemment retenus par les premiers juges, non utilement
contestés.
La Cour considère également que le salarié établit le manquement de l’employeur justifiant sa prise d’acte.
- sur le rappel de commissions et les commissions non versées
— sur les rappels de commissions
Le contrat de travail dispose de la rémunération variable suivante :
"En rémunération de ses fonctions, Monsieur Z X percevra un traitement mensuel de 1 200 € bruts auquel viendra s’ajouter un pourcentage sur les ventes HT.
Les commissions ne seront dues que si les dossiers sont complets, afin de permettre la mise en place du chantier du financement et que les dossiers soient menés à terme pour que puisse s’effectuer la mise en chantier.
Des acomptes seront versés de la façon suivante :
- 0,75 % HT du pavillon à la signature du contrat
sous réserve toutefois que ce contrat soit complet administrativement afin de pouvoir exploiter les demandes de financement et de permis de construire.
Les acomptes ne sont pas considérés comme acquis, et ils restent dûs à la Société …
En fonction de la marge brute dégagée, le solde de la commission sera calculé comme suit :
- 1,75 % du montant HT du pavillon si la marge est supérieure à 30 %
- 1,25 % du montant HT du pavillon si la marge est supérieure à 26 %
- 0,75 % du montant HT du pavillon si la marge est comprise entre 24 et 26 %
- 0,25 % du montant HT du pavillon si la marge est inférieure à 24 %
- 0 % du montant HT du pavillon si la marge est inférieure à 20 %
(marge brute = (prix de vente HT – prix de sous-traitance HT) /prix de vente HT x 100).
Monsieur X sollicite une régularisation des commissions en indiquant que l’employeur lui a versé les commissions sur la base d’une marge brute faussement calculée en retirant du prix de vente, en sus du prix de sous traitance, le coût des matériaux et du matériel, c 'est à dire le prix fournisseur.
Il revendique l’application des termes du contrat de travail qui ne déduit pas les frais fournisseur du prix de vente pour obtenir la marge brute.
L’employeur oppose que «monsieur X ne saurait se prévaloir d’une imprécision pour solliciter avec une mauvaise foi sans égale des rappels de salaire'» et demande que soit fait application de la volonté initiale des parties et des modalités habituelles de rémunération des commissions au sein de la société.
Il ne produit pas d’élément permettant de caractériser ceux-ci.
La cour relève que la clause contractuelle n’est pas intrinsèquement entachée d’ambiguïté. Il n’y a pas lieu à interprétation.
Il s’en déduit que les prétentions du salarié sont fondées et qu’il y sera fait droit à rappel de commission sur les commissions versées dans les montants retenus par les premiers juges non spécifiquement contestés à hauteur de cour, soit 46 376 euros et 4 637,6 euros de congés payés afférents.
- sur les commissions non versées
Monsieur X soutient également que des commissions d’ouverture de chantier et de raccordement et assainissement ne lui ont pas été réglées, pour un montant égal à 22 524 euros, par application du juste taux de commission.
L’employeur n’oppose pas de moyen à cette demande.
Pour autant, la cour retient que la demande du salarié est insuffisamment justifiée par la production d’un tableau récapitulatif ne mentionnant pas les conditions et en particulier les dates de conclusions des contrats. Le salarié ne produit pas d’autre élément que ce tableau.
La demande sera rejetée, ainsi qu’en première instance.
Le manquement constitué du non paiement des commissions dues est également constitué.
- sur la prise d’acte
Au vu des précédents développements, la Cour retient que l’employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles dans des conditions empêchant la poursuite du contrat de travail ce qui justifie la prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre à hauteur des sommes qui seront précisées au dispositif ci-après, aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
S’agissant des indemnités de rupture, Monsieur X sollicite la majoration des montants sans justifier de ses prétentions. La cour adopte les quantum retenus par les premiers juges fondés sur le salaire après reclassification.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de remboursement à Pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de trois mois de
prestation.
Sur l’existence d’un préjudice distinct
Monsieur X indique que les différents manquements de son employeur en terme de rémunération qui ont considérablement impacté son niveau de vie et nuit à la capitalisation de ses points de retraite, lui ont causé un préjudice distinct.
La Cour retient que le salarié qui en a la charge n’établit ni ne détermine le préjudice particulier et distinct qu’il revendique.
En infirmation, la cour rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement de frais
Monsieur X sollicite le remboursement de frais à hauteur de 290,78 euros. Il verse les dernières notes de frais produites et un mail de l’employeur en date du 28 août 2017 ne le remettant pas en cause.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a procédé au versement ou de contester la réalité des frais exposés ou de caractériser le non respect des process de notes de frais par le salarié. L’employeur n’oppose pas de moyen de fait ou de droit à la demande.
En réformation, l’employeur sera condamné à payer le rappel de frais selon le montant sollicité par le salarié
Sur le travail dissimulé
Monsieur X sollicite l’allocation de l’indemnité à hauteur de 6 mois de salaire pour travail dissimulé en soulignant l’importance du nombre d’heures supplémentaires réalisées que l’employeur ne pouvait ignorer, notamment parce qu’il les exigeait implicitement et parce qu’il avait été destinataire de ses revendications.
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées’ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant à l’existence et calcul du nombre d’heures effectuées par le salarié que c’est sciemment que l’employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires.
En confirmation la demande sera rejetée
Sur les mesures accessoires
Il convient enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après.
La demande indemnitaire présentée sur le même fondement par l’employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée.
L’employeur sera condamné aux dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 29 avril 2019, à l’exception du rappel de frais professionnels, des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et des dépens,
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la SA HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur Z X :
290,98 euros au titre d’un rappel de frais professionnels,
22 000 euros à titre de’dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de Monsieur Z X au titre d’un préjudice distinct,
Y ajoutant,
Condamne la SA HABITAT CONCEPT à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage versées à monsieur X dans la limite de 3 mois de prestations,
Condamne la SA HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SA HABITAT CONCEPT aux dépens de l’entière procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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