Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 janv. 2021, n° 17/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA c/ SA MMA IARD, SA SA D'HABITATION A LOYER MODERE LES FOYERS M LES FOYERS |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 17/04133 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N7W3
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA
C/
SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES FOYERS M LES FOYERS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVID
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame K-L DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
*****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES FOYERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14, boulevard K et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011, un incendie s’est déclaré dans le centre historique de la commune de Vitré.
L’incendie a été identifié comme ayant pris naissance dans l’appartement loué par M. D Z auprès de la société d’Hlm Les Foyers. Le feu s’est rapidement propagé et a détruit trois immeubles et les onze appartements locatifs sociaux qu’ils contenaient. Des habitations voisines ont également été dégradées et M. E Y, âgé de 24 ans, est décédé dans l’incendie.
Par arrêt en date du 12 décembre 2014, la cour d’assises d’Ille et Vilaine a déclaré M. F A et M. G X coupables de destruction par incendie avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de E Y. Ils ont été condamnés à la peine de 10 années de réclusion criminelle. Cette décision a été frappée d’appel. Par arrêt de la cour d’assises d’appel du Morbihan du 6 avril 2017, M. G X et M. F A ont été déclarés coupables de destruction par
incendie avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de E Y et condamnés à 10 années de réclusion criminelle.
Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2015, la société d’Hlm Les Foyers et son assureur, la société Mma Iard ont fait assigner la Crama en sa qualité d’assureur de M. X devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser des entières conséquences du sinistre incendie.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré la Crama Bretagne Pays de la Loire tenue d’indemniser les entières conséquences du sinistre incendie survenu dans la nuit de 31 mars au 1er avril 2011 et déploré par la société d’Hlm Les Foyers et son assureur, la société Mma Iard,
— précisé toutefois que la Crama ne sera tenue de sa garantie que dans les limites de son plafond de garantie s’élevant à la somme de 4 109 264 euros, montant indexé sur la valeur de l’indice FFB comme indiqué en page 2 du montant des garanties et des franchises annexé aux conditions particulières du contrat d’habitation souscrit par M. X,
— condamné la Crama à verser à la Sa Mma Iard subrogée dans les droits de la Sa d’Hlm Les Foyers la somme provisionnelle de 1 500 000 euros,
— débouté la Sa d’Hlm Les Foyers de sa demande tendant à se voir accorder une provision de 10 000 euros,
— condamné la Crama à payer la somme de 500 euros à la Sa d’Hlm Les Foyers, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Crama à payer la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Crama au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande en exécution provisoire.
Le 7 juin 2017, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt civil en date du 12 novembre 2019, la cour d’assises d’Ille et Vilaine a notamment :
— déclaré G X et H A entièrement et solidairement responsables de leurs préjudices,
— sursis à statuer sur les préjudices d’Hélier Pellerin Deregnecourt, de Mathias Pellerin et de la Sa d’Hlm Les Foyers dans l’attente des décision définitives devant intervenir dans le cadre des instances les opposant notamment à la Crama Bretagne Pays de Loire, assureur de G X, devant la 5e chambre civile de la cour d’appel de Rennes,
— fixé le préjudice de K-L M, épouse Y à la somme de 25 000 euros
— fixé le préjudice de B Y, de N-K Y et de I Y à la somme de 15 000 euros chacun,
— fixé le préjudice de J Y à la somme de 25 000 euros,
— fixé le préjudice de E Y à la somme de 33 616, 08 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2020, la Crama Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sa d’Hlm Les Foyers et son assureur, les Mma, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne,
— condamner in solidum la Sa d’Hlm Les Foyers et les Mma à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu un plafond de garantie d’un montant de 4 109 264 euros,
— dire et juger que la Crama sera tenue de sa garantie dans la limite du plafond de garantie actualisé s’élevant à la somme de 4 002 702,70 euros,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Hlm Les Foyers de sa demande de provision,
— dire et juger que la Mutuelle du Mans ne saurait se voir allouer une somme
supérieure à 2 706 960 euros.
La société Mma Iard et la Sa d’Hlm Les Foyers ont formé un appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020, elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la Société HLM Les Foyers et les MMA.
Y additant,
— s’entendre condamner la Crama à verser la somme de 10 000 euros à la Sa Hlm Les Foyers au titre de son préjudice moral et matériel,
— s’entendre condamner la Crama à verser à la Mma une somme de 2 732 069 euros au titre de son préjudice matériel,
— s’entendre condamner la Crama à verser à chacune des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner la Crama aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de G X
Les sociétés Mma Iard et Hlm les Foyers demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que M. X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle dans la survenance de l’incendie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011 à Vitré.
L’appelante ne conteste pas la responsabilité de G X dans la survenance de l’incendie.
Sur la garantie de la Crama
* Sur la faute dolosive
La Crama soutient, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que G X a commis une faute volontaire causant inéluctablement des dommages aux immeubles, qu’en mettant le feu à l’appartement de M. Z, en ne prévenant ni les secours ni les habitants, M. X a délibérément supprimé l’aléa prévu dans son contrat d’assurances, qu’il a commis une faute volontaire, causant inéluctablement des dommages aux immeubles. Elle ajoute que le fait qu’il ait été définitivement condamné pour le crime de destruction du bien d’autrui par incendie ayant entraîné la mort d’une personne signifie que M. X, qu’il ait lui-même allumé le feu ou non, a voulu que le feu soit allumé et ce faisant a pris le risque que le feu se propage et occasionne des atteintes à l’intégrité physique des personnes et des dégâts matériels et a ainsi commis une faute dolosive caractérisée par la volonté de faire disparaître l’aléa du contrat d’assurance alors que par ailleurs, il n’a rien fait pour éviter la propagation du feu à l’appartement et aux immeubles voisins.
La société Mma Iard et la société d’Hlm Les Foyers rétorquent que pour que la faute dolosive soit caractérisée, il faut démontrer l’existence d’une faute volontaire et la connaissance par l’assuré du caractère inéluctable de son action et qu’en l’espèce il n’a pas été possible de déterminer qui de M. X ou de M. A a allumé l’incendie et que l’absence d’identification de l’auteur de l’incendie et les circonstances imprécises du sinistre excluent toute possibilité d’appréciation du caractère dolosif ou non de la faute, la Crama opérant une confusion entre la faute dolosive et la faute volontaire. Elles ajoutent que M. X était dans un état d’ébriété très important lors des faits ce qui a nécessairement entravé la connaissance qu’il pouvait avoir des conséquences inéluctables de ses actes, précisant qu’il était même indiqué dans l’arrêt de la chambre d’instruction que les deux mis en examen rencontraient, à l’époque des faits, de sérieuses difficultés psychologiques et souffraient d’alcoolisme, que dans le jugement du 5 septembre 2017, le tribunal ne motive pas sa décision sur la connaissance par M. X du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son action.
L’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive, qui est autonome de la faute intentionnelle visée par ce texte, est la faute volontaire de l’assuré qui rend inéluctable la réalisation du dommage.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’assises du Morbihan, statuant comme cour d’assisses d’appel, en date du 06 avril 2017, G X a été déclaré coupable d’avoir à Vitré,dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011, volontairement détruit les immeubles situés 7, 9 et […] et dégradé les immeubles situés 10, 12, 13, […], […] et […] ainsi que les divers objets se trouvant dans ces immeubles par l’effet d’un incendie, moyen de nature à créer un
danger pour les personnes avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de E Y.
Il résulte de cet arrêt que l’incendie qui a ravagé le centre historique de Vitré dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011 a débuté dans l’appartement de D Z, situé au […], que H A et G X ont reconnu s’être rendu au domicile de D Z au cours de la nuit dans la volonté commune d’y faire 'un ménage de printemps’ notamment de s’en prendre à ses dessins qu’ils n’appréciaient pas au regard de leur connotation sexuelle, que H A a précisé que G X a dit qu’ils allaient y mettre le feu au cours de la soirée et encore lorsqu’ils sont descendus ensemble chez D Z.
Si la motivation de cet arrêt fait état d’une incertitude sur l’identité de l’accusé qui a allumé le feu, il apparaît que cette incertitude a porté essentiellement sur l’action de H A puisqu’il est précisé dans l’arrêt que 'D Z déclare de façon constante que H A, avant que ce dernier ne soit interpellé, lui a dit que G X avait mis le feu (…)', que 'D Z, entendu la nuit des faits à 3h15, relate que H A et G X sont partis au début de l’incendie en rigolant de leur ' mauvaise blague , ses revirements ultérieurs étant apparus dénués de crédibilité' et enfin que 'Au vu des ces éléments, la présence de H A, au domicile de D Z, au moment où le feu commence, est établie.'
Il est par ailleurs avéré que G X n’avait pas formé appel de la décision de la cour d’assises d’Ille et Vilaine.
La cour d’assises du Morbihan a également retenu que ' l’expert en incendie indique qu’un feu à partir de feuilles de papier, a nécessairement été alimenté et que le temps, avant qu’il ne prenne une ampleur impossible à contrôler, peut être évalué à 2 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Cet élément technique conforte le caractère volontaire de l’incendie causé par H A et G X dans une co-action, car ensemble, ils ont eu la volonté de mettre le feu aux dessins, pouvaient agir au départ du feu pour l’éteindre mais ont fait le choix de quitter les lieux après avoir fait leur ' ménage de printemps .'
Il résulte de ces éléments que même si l’incendie n’avait pas pour but la destruction de l’ensemble des immeubles, en mettant le feu aux dessins de M. Z dans l’ appartement de celui-ci situé dans l’un de ces immeubles, en quittant les lieux sans tenter d’éteindre l’incendie, sans revenir, sans prévenir les pompiers ou les habitants de l’immeuble, la destruction de ces immeubles était inévitable et ne pouvait être ignorée de M. X même s’il lui était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive, sans qu’il soit par ailleurs établi que son alcoolisation avérée au moment des faits ait pu être un obstacle à la conscience qu’il a eu du caractère inéluctable du sinistre.
Il s’en déduit que M. G X a commis une faute dolosive, faisant disparaître tout aléa et excluant en conséquence la garantie de son assureur la Crama de Loire Bretagne de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la société Mma Iard et la société d’Hlm Les Foyers ne peuvent qu’être déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’appelante, le jugement dont appel étant infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et seront condamnées à payer à la Crama de Loire Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Sa d’Hlm Les Foyers et son assureur, la société Mma Iard, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne ;
Condamne in solidum la Sa d’Hlm Les Foyers et la société Mma Iard à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sa d’Hlm Les Foyers et la société Mma Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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