Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 17/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 octobre 2017, N° 16/02068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 216
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 17/05275
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R5XJ
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : 16/02068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 10 Juillet 2020 à :
- Me Christophe DEBRAY
- Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS FEV FRANCE
N° SIRET : 479 302 994
ZI de Trappes-Elancourt
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sina HAZEGHI, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à Enghien-les-Bains (95880)
de nationalité Française
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, constituée/ plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 12 Juin 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 Mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS FEV France est spécialisée dans l’ingénierie dans le secteur automobile.
M. Z X, né le […], a été engagé par la SAS FEV France par contrat à durée indéterminée du 7 juin 2010, en qualité d’ingénieur. Par avenant du 2 janvier 2012,
M. X est devenu chef de projet, position III A, coefficient 135 de la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie, le dernier salaire mensuel moyen brut étant d’un montant de 4 380,85 euros.
M. X a été convoqué à un entretien préalable le 26 juin 2014 pour le 7 juillet 2014. Par courrier du 11 juillet 2014, son licenciement lui a été notifié dans ces termes:
« (…) Nous nous efforçons depuis juillet 2013, c’est-à-dire un an, de vous trouver une mission, sachant que depuis cette date vous êtes en période dite « d’intermission » durant laquelle vous êtes présents environ une heure par jour dans nos locaux situés à Nanterre.
Le 10 mars 2014, nous vous informions sur une mission à Munich en Allemagne correspondant à votre profil et à vos tâches.
Votre contrat prévoit une clause de mobilité en Île-de-France ainsi que des déplacements possibles, notamment en Allemagne, parfaitement justifiés vu les responsabilités liées à votre poste, votre statut de cadre autonome et votre rémunération.
Vous avez répondu que Munich était trop loin de chez vous et avez fait part de « vos conditions » pour accomplir la mission, à savoir une alternance de travail de quelques jours par semaine à Paris et en Allemagne.
Devant l’incertitude de pouvoir compter sur vous normalement, nous avons dû trouver un autre ingénieur pour prendre en charge cette mission.
Le 10 juin 2014, nous vous informions cette fois d’une mission permanente en Île-de-France prévue pour 18 mois à compter du 1er juillet sur notre site de Lardy auprès de notre client Renault.
Lardy est situé à 1 heure de voiture et environ 60 km de Nanterre sachant que le temps de trajet en transport en commun oscille entre 1h15 et 1h30.
Ce trajet n’a rien « d’anormal » et ne justifie ni une modification de votre contrat, ni une mutation géographique nécessitant un changement de résidence mais simplement un changement de vos conditions de travail, telles que prévues contractuellement, dans le respect de la loi et de la convention collective.
Vous avez alors imaginé divers prétextes pour éviter d’exécuter votre travail, invoquant notamment avec une légèreté déconcertante des difficultés familiales entraînant des problèmes de santé ni justifiées, ni en rapport avec le fait de devoir travailler, des dispositions conventionnelles inapplicables à la situation, des avantages « inédits » : comme la nécessité de prévoir un hôtel, une modification de votre résidence, une alternance entre un travail à Nanterre et à Lardy, une prise en compte de votre temps de trajet comme un temps de travail effectif, le remboursement de l’intégralité de vos frais d’essence.
Vous nous avez contraints de répondre à l’intégralité de vos arguties, fondées sur votre interprétation purement personnelle et erronée de la loi, de notre convention collective et du contrat de travail.
Vous avez persisté de manière inadmissible à vouloir imposer vos conditions, en oubliant totalement qu’en notre qualité d’employeur, nous avions tout de même un pouvoir de direction nous permettant de vous demander de fournir un travail.
Comme lors de l’épisode de Mars, votre attitude nous a contraints de trouver en urgence un nouvel ingénieur pour exécuter la mission.
Il nous est impensable de céder à vos revendications injustifiées, au risque de créer une inégalité de traitement avec les autres ingénieurs de l’entreprise placés dans la même situation que vous, c’est-à-dire vivant en région parisienne et travaillant à Lardy.
Il est de notre devoir de remédier à cette situation perturbatrice pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, le bien-être de nos salariés et la satisfaction de nos clients.
Lors de l’entretien du 7 juillet 2014, vos explications sur les faits susvisés ne nous ont pas convaincus.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insubordination désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise. (…)"
Le 5 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS FEV France à verser à M. X les sommes suivantes :
' 26 286 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
La SAS FEV France a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 décembre 2017, la SAS FEV France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, relatives tant à l’exécution du contrat qu’à la rupture de celui-ci,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 février 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué 26 286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la SAS FEV France à régler une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS FEV France aux entiers dépens,
— la débouter de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS FEV France aux intérêts au taux légal.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 juin 2020.
Les parties n’y ayant pas fait opposition, cette audience s’est tenue en leur absence et sans plaidoiries, conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 11 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, la société FEV France fait grief à M. X d’opposer divers prétextes pour éviter d’exécuter son travail alors qu’il lui a été proposé depuis un an, une mission à Munich le 10 mars 2014 et une mission permanente en Île-de-France pour 18 mois à compter du 1er juillet 2014 sur le site de Lardy auprès du client Renault.
Elle retient que l’argument de M. X selon lequel "Munich était trop loin de chez lui« , son invocation de »difficultés familiales entraînant des problèmes de santé" n’étaient pas valables, que les conditions que le salarié lui soumettait pour accomplir ses missions n’étaient pas acceptables, fondées sur une interprétation personnelle et erronée de la loi, de la convention collective du contrat de travail et créatrices d’inégalité de traitement entre salariés.
Elle explicite que l’attitude de l’intimé l’a contrainte à trouver en urgence un nouvel ingénieur pour exécuter les missions.
Arprès avoir fait état de ses missions antérieures à l’étranger, M. X fait, pour sa part, observer qu’il n’a pas refusé la mission sur le site de Renault mais qu’il s’est vu opposer une fin de non-recevoir à ses demandes pourtant légitimes de prise en charge des transports et d’aménagement des modalités d’exécution du travail. Il fait valoir qu’il a été convoqué par courrier du 26 juin 2014 à un entretien préalable sans qu’il lui soit laissé la possibilité de se rendre le 1er juillet sur son nouveau lieu de travail, étant observé qu’au cours de l’entretien préalable du 7 juillet, il a confirmé qu’il ne refusait pas de se rendre à Lardy mais souhaitait que cette mutation soit accompagnée d’un certain nombre d’aménagements lui permettant de mener correctement sa mission.
Afin de justifier des griefs susvisés, la société FEV France se réfère à l’article 3 du contrat de travail du salarié. Elle produit des courriels des 10 et 11 mars 2014 aux termes desquels l’intimé, sur la base d’une proposition d’une mission de six mois à Munich, répond que Munich " est un peu loin« , que le problème est » qu’il n’a fait que des missions à l’étranger« et qu’il a » besoin de n’être pas trop loin de chez lui car sa compagne le vit mal".
La société FEV France produit également aux débats l’ordre de mission sur le site du client Renault à Lardy, adressé le 10 juin 2014 à M. X, la mission étant effective à partir du 1er juillet, l’employeur demandant au salarié de lui retourner un exemplaire signé avant la fin de la semaine. Elle communique par ailleurs les courriels échangés entre le 11 et le 20 juin 2014 avec son salarié comprenant certaines demandes de ce dernier relativement à la prise en charge de ses transports, celle, éventuelle, d’un hôtel et à la possibilité de travailler un jour par semaine à Nanterre.
Le salarié sollicite ainsi précisément "une autorisation de prise de son véhicule personnel de façon à diminuer le temps de trajet (1h50 aller en transport en commun, une heure en voiture), une indemnisation des frais de transport (de l’ordre de 20 euros l’aller en voiture) ou/et une indemnisation totale des transports en commun, la reconnaissance d’un grand déplacement (plus de 1h30 et plus de 50 km) et le paiement de l’hôtel (de l’ordre de 40 euros) à l’occasion en cas de fatigue ou trois jours par semaine si l’employeur le préfère (l’aller/retour en voiture coûte le même prix), un rattrapage ou paiement des heures de transport supplémentaires si le trajet en voiture excède 1h20 par jour ou si le transport en commun excède trois heures par jour, une autorisation de travail au moins un jour par semaine à Nanterre (le lundi) pour éviter la fatigue et le stress et la possibilité de retourner sur une mission plus proche de son domicile ou au siège s’il se présente une opportunité soit une limitation de la mission à six mois renouvelables au lieu de deux ans".
L’employeur, en réponse, lui indique ne prendre en charge, dans des conditions similaires aux autres salariés, que la moitié du coût de son abonnement pour le trajet en transport en commun étant observé que les conditions ne sont pas remplies d’un grand déplacement.
La cour observe que dans les termes de la clause de mobilité contenue à l’article 3 du contrat de travail, il est retenu que M. X prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de la société, cette modalité pouvant s’exercer dans les limites géographiques de la région Île-de-France. Par ailleurs, il est mentionné que M. X pourrait très régulièrement être amené à se déplacer en France et à l’étranger, dans les limites du territoire de l’Union européenne, en particulier pour rendre visite à des clients, des fournisseurs et/ou des partenaires commerciaux ainsi qu’à FEV GmbH à Aachen (Allemagne).
La clause ne vise ainsi que des déplacements à l’étranger dans les limites du territoire de l’Union européenne ce, en particulier, pour visiter des clients.
Dès lors, la réserve faite par le salarié pour effectuer la mission proposée à Munich laquelle tendait non à se déplacer pour visiter des clients mais à s’y maintenir pendant six mois, ne peut être retenue comme contraire à ses engagements contractuels, une telle mission ne pouvant être assimilée aux seuls déplacements déclinés dans la clause contractuelle.
S’agissant de l’affectation sur le site du client Renault à Lardy, il se déduit des termes du courriel du mardi 10 juin 2014 de l’employeur que M. X doit prendre position en renvoyant l’ordre de mission signé avant la "fin de la semaine« soit avant le 13 juin. Cependant, un débat s’engage entre les parties du 11 juin 2014 au 20 juin 2014, date à laquelle M. Y, director Business Development Europe, énonce à 19h08 et s’agissant des questions du salarié sur la prise en charge des déplacements, »on en parlera lundi" (soit lundi 23).
Une solution restait donc encore possible entre les parties, ce tandis que l’exécution de sa mission par le salarié avait été acceptée sous réserve d’une réponse à ses demandes de prises en charge.
S’agissant de la légitimité des demandes de M. X, la clause de mobilité incluse dans le contrat retient que celui-ci peut exercer ses fonctions dans les limites géographiques de la région Île-de-France, soit dans un périmètre précis.
Son affectation sur le site de Lardy n’impose à cet égard que des déplacements.
S’agissant de ces derniers, il est rappelé que le régime du grand déplacement s’applique lorsqu’un salarié, en raison de ses conditions de travail, est empêché de regagner chaque jour son lieu de résidence et engage, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque la distance séparant son lieu de résidence du lieu du déplacement est au moins égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, ces critères étant cumulatifs.
Or, M. X résidant à Courbevoie (95), la distance séparant son lieu de résidence jusqu’à Lardy (91) était de 55 km et le temps de transport en commun de 1h50 à 2h.
Dans le cadre des obligations s’en déduisant, l’employeur ne pouvait se limiter à proposer au salarié sa prise en charge de la moitié du coût de son abonnement pour le trajet en transport en commun alors qu’il lui appartenait de l’indemniser des transports, soit sur la base des frais réellement engagés, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire.
Ces éléments ne permettent dès lors pas de retenir l’insubordination du salarié à l’égard de son employeur lorsqu’il sollicite de ce dernier une réponse précise concernant la prise en charge des transports susvisés en Ile-de-France.
Le jugement du conseil de prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intimé, de son âge, de son ancienneté depuis le 7 juin 2010, de sa recherche d’emploi à la suite de son licenciement, le jugement a lieu d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société FEV France à lui régler la somme de 26 286 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts au taux légal sur cette créance indemnitaire courant à compter du jugement soit le 6 octobre 2017.
La société FEV qui succombe supportera les dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions étant précisé que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courent à compter du 6 octobre 2017 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FEV France à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société FEV France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société FEV France aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
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