Confirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 sept. 2018, n° 17/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01256 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 avril 2017, N° 2016-004121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECUR ONE c/ SAS ALMERYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 26 Septembre 2018
RG N° : 17/01256
FK
Arrêt rendu le vingt six Septembre deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 avril 2017 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2016-004121)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société X ONE
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 807 601 455 00015
[…]
[…]
Représentants : la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et l’AARPI BARBAUD-COLLIOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 432 701 639 00069
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentants : Me AE AF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me AB ARNOUX de MAISON ROUGE, avocat au barreau de CELRMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS ALMERYS se présente comme une société ayant une activité de programmation informatique, spécialisée dans la gestion digitale et le traitement industriel, pour le compte de tiers, de données numériques sensibles, telles que les informations personnelles de santé pour des mutuelles intervenant au titre de tiers payant.
Elle exploite à Clermont-Ferrand un centre de traitement sécurisé de données numériques ; une partie de ses locaux est classifiée Zone à régime restrictif (ZRR).
La SAS ALMERYS a conclu sous seing privé, en date des 21 juillet et 22 août 2014, un contrat d’assistance technique avec la société X-ONE, ayant pour objet la réalisation d’un audit de l’infrastructure informatique d’ALMERYS, afin de minimiser les risques d’interruption de service, et de définir une architecture et un plan d’action pour minimiser ces risques. La durée des prestations était fixée, selon l’annexe 3 de l’acte contractuel, à la période comprise entre le 17 juillet 2014 et le 1er août 2012 (sic).
Le 17 octobre 2014, et sous la forme d’un courriel envoyé ce jour, la SAS ALMERYS a confié à M. G Y, qui était intervenu au nom de la société X-ONE, diverses missions, parmi lesquelles une intervention en qualité de manager de transition, et une gestion au quotidien de l’équipe sécurité. Suivant ce même message, les travaux seraient rémunérés 'au tarif négocié en juillet’ (avec la société X-ONE), soit sur la base de 800 ou de 600 euros hors taxe par jour, pour chaque personne affectée à la mission.
La SAS X-ONE a émis d’abord cinq factures, pour chacun des mois de novembre 2014 à mars 2015, factures qui ont été payées par la SAS ALMERYS.
Cette société en revanche s’est refusée à payer les deux dernières factures, établies par X-ONE pour des prestations réalisées en avril et en mai 2015, et pour les sommes de 42 567 et de 25 680 euros.
La SAS X-ONE a fait assigner la SAS ALMERYS devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en paiement de ces deux factures ; la SAS ALMERYS a contesté la demande, aux motifs principaux que les factures étaient émises par X-ONE Paris, société distincte de celle
avec laquelle elle avait traité : X-ONE Colombes, et qu’elle a constaté un comportement déloyal de M. Y, qui avec des salariés de la SAS ALMERYS avait subtilisé des informations confidentielles détenues par cette société, et ce dans le but de créer une entreprise concurrente de la SAS ALMERYS.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 27 avril 2017, a rejeté toutes les demandes de la SAS X-ONE, et l’a condamnée, sur la demande reconventionnelle de la SAS ALMERYS, à payer à celle-ci 20 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et moral subi par la SAS ALMERYS, du fait des agissements fautifs de la SAS X-ONE. Le tribunal a en outre alloué à la SAS ALMERYS une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, a prononcé l’exécution provisoire, et rejeté le surplus des demandes.
La SAS X-ONE , suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 22 mai 2017, a interjeté appel total de ce jugement.
La SAS X-ONE déclare que la SAS ALMERYS a déposé plainte, contre M. Y et contre son propre directeur des systèmes d’information M. H Z, notamment pour vol, abus de confiance et violation de secret de fabrication ; la SAS X-ONE demande à la cour, en premier chef, de prononcer un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue qui sera donnée à cette plainte.
La SAS X-ONE demande par ailleurs à la cour, a priori à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement, de condamner la SAS ALMERYS à lui payer les deux factures en litige, et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de cette société.
La société appelante expose que les missions prévues par le courriel du 17 octobre 2014 ont été réalisées par son salarié M. I B, et par son président M. Y ; que celui-ci a supporté une surcharge de travail, en raison des exigences croissantes de la SAS ALMERYS, et que cette situation a affecté sa vie de famille et son état de santé, au point qu’il a dû mettre un terme à son intervention dès le 21 mai 2015, alors que selon un accord modificatif entre les parties conclu en mars 2015, la fin de cette intervention était fixée à la fin du mois de mai 2015. La SAS X-ONE expose qu’à la date du 21 mai 2015, elle avait cependant accompli l’ensemble de ses prestations, telles que définies dans un programme présenté par M. Y à la direction de la société ALMERYS en janvier 2015.
Sur les factures : la SAS X-ONE estime détenir une créance certaine, liquide et exigible. Elle conteste toute ambiguïté sur l’identité de la société créancière, en expliquant que les premières interventions de juillet 2014 ont été faites par M. Y dans le cadre d’une première SAS X-ONE ayant siège à Colombes, que celle-ci a été dissoute fin 2014, et qu’en toute hypothèse c’est M. Y personnellement, et non la SAS X-ONE, qui a été désigné par le courriel du 17 octobre 2014. La SAS X-ONE soutient que M. Z, ayant envoyé ce courriel de commande, avait mandat au moins tacite d’engager la SAS ALMERYS, qu’il a donc existé une convention valablement conclue entre les deux sociétés, malgré l’absence de bon de commande, et que la SAS X-ONE a pleinement rempli toutes ses obligations, en réalisant les prestations convenues. Elle relève en ce sens, notamment, que la SAS ALMERYS ne lui a jamais adressé de réclamation sur les travaux qu’elle avait réalisés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : la SAS X-ONE conteste les agissements frauduleux que lui reproche la société adverse, et notamment un vol de matériel contenant des informations confidentielles, qu’elle aurait commis le 5 mai 2015 par la personne de M. Y avec l’aide de M. Z : elle déclare que M. Y s’est limité à contrôler l’enlèvement de matériel obsolète, destiné au rebut. La SAS X-ONE conteste encore toute participation à la création d’une entreprise concurrente à la SAS ALMERYS : elle déclare que
les documents trouvés sur l’ordinateur confié à M. Y ne contenaient qu’une ébauche de projet, qui ne se fondait pas sur le savoir-faire de la SAS ALMERYS, qui portait d’ailleurs sur des domaines d’activité différents. Elle précise que les documents contenant cette ébauche ont été rédigés pour la plupart d’entre eux non par M. Y, mais par un salarié de la SAS ALMERYS, M. AG AD.
La SAS ALMERYS conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SAS X-ONE, et l’a condamnée à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts ; elle demande sa réformation partielle, sur le surplus de ses demandes reconventionnelles, et la condamnation de la SAS X-ONE à lui payer, par suite de la nullité du contrat conclu entre les parties, une somme de 137 568 euros à titre de restitution pour les factures déjà payées par la SAS ALMERYS.
Celle-ci expose qu’en raison de soupçons de fuites d’informations, elle a procédé à une enquête sur les droits d’administration de son infrastructure informatique, et que M. Y a alors brusquement interrompu sa mission, en mai 2015, au prétexte de raisons personnelles ; que la SAS ALMERYS a alors constaté, en examinant le contenu de son ordinateur appréhendé après son départ, qu’il y avait enregistré puis effacé diverses informations laissant paraître qu’il avait le projet, de concert avec certains salariés de la SAS ALMERYS, d’exploiter pour son profit le savoir-faire, ou les connaissances secrètes qu’il avait acquises auprès de cette société, lors de l’accomplissement de sa mission ; qu’il ressort d’ailleurs d’un film de vidéo-surveillance du 5 mai 2015 que MM. Y et Z ont fait entrer ce jour, dans la Zone à régime restrictif, un véhicule non autorisé, à bord duquel ils ont emporté une vingtaine de lames usagées, dont l’une contenait des données wiki ; et qu’à la suite de ces faits, qui ont donné lieu à sa plainte pénale, elle a procédé à la mise à pied à titre conservatoire puis au licenciement de M. Z, et d’un autre de ses salariés M. J A.
La SAS ALMERYS réaffirme que M. Y a participé, au cours des mois d’avril et de mai 2015, à l’élaboration d’un projet qui constituait un acte de concurrence déloyale et parasitaire, à son encontre. Elle souligne que MM. Z et A, les salariés qu’elle a licenciés et qui avaient eux aussi concouru à ce projet, ont saisi le conseil de prud’hommes pour critiquer leur licenciement, mais que cette juridiction les a déboutés, au motif qu’ils avaient réellement pris part à une activité concurrente de celle de leur employeur.
Elle conteste la demande de sursis à statuer, au motif notamment que les fautes pénales objet de la plainte se distinguent des faits de parasitisme et de concurrence déloyale, pour lesquels elle demande des dommages et intérêts dans la cadre de la présente instance.
Sur les factures : la SAS ALMERYS fait valoir qu’elle a initialement contracté, en juillet 2014, avec une SAS X-ONE ayant siège à Colombes (Hauts-de-Seine), et que les factures dont il lui est demandé paiement ont été établies par une autre société, immatriculée seulement le 4 novembre 2014, dont le siège se situe à Paris, et avec laquelle la SAS ALMERYS n’a pas contracté ; que d’ailleurs les factures de la SAS X-ONE Paris ont été visées par M. Z, qui faute de délégation n’avait pas le pouvoir d’engager la SAS ALMERYS ; qu’au surplus la SAS X-ONE ne justifie pas qu’elle a rempli son obligation, M. Y ayant brusquement quitté son poste et abandonné sa mission.
La SAS ALMERYS déclare qu’elle fonde sa demande en paiement de la somme de 137 568 euros, en répétition des sommes qu’elle a versées à la SAS X-ONE, sur la nullité de la convention conclue entre elle et la SAS X-ONE, pour défaut de pouvoir et de qualité de M. Z pour engager la SAS ALMERYS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 19 septembre et le 10 novembre 2017.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
La SAS X-ONE n’apporte aucune information sur la suite qui a été donnée à la plainte de la société adverse, déposée par lettre de son avocat le 4 novembre 2015 ; il n’y a pas lieu, les suites de cette plainte n’ayant pas d’incidence décisive sur la présente instance, de surseoir à statuer comme le demande cette société.
Sur l’existence d’une convention de travaux, et sur l’identité du prestataire :
Il n’est pas contesté que M. G Y a réalisé pour la SAS X-ONE divers travaux jusqu’au 21 mai 2015, ainsi que l’admet cette société, et que l’établissent d’ailleurs les nombreux courriels que produit la SAS X-ONE, et qui attestent des échanges professionnels intervenus entre M. Y et M. B d’une part, et plusieurs salariés de la SAS ALMERYS d’autre part, notamment au cours des mois d’avril et de mai 2015 (pièces n° 15 à 56).
La SAS X-ONE, qui demande paiement des factures en cause, fondée sur le contrat qu’elle estime résulter du courriel du 17 octobre 2014, soutient de manière peu cohérente que ce contrat aurait été souscrit par M. Y en son nom personnel ' ce qui exclurait tout droit de la SAS X-ONE au paiement du prix des travaux, s’ils ont été réalisés par M. Y à titre personnel : seul M. Y pourrait alors en demander paiement.
Ce courriel du 17 octobre 2017, envoyé par M. Z au nom de la SAS ALEMRYS, à M. Y, vers une messagerie professionnelle comportant la raison sociale X-ONE, contient notamment les termes suivants : « Objet * Confidentiel : missions sur les mois à venir /
Bonsoir G,/ Je te confirme les missions suivantes, au tarif négocié en juillet, pour les mois à venir : / 1. ton intervention en qualité de manager de transition dès le 1er novembre ['] 2. sous mon autorité, gestion au quotidien de l’équipe sécurité ['] 3. intervention urgente d’un expert système & réseaux sécurité ['] 4. support d’K L et M N dans le recrutement des experts techniques ['] 5. Enfin m’aider à recruter le RSSI [responsable de sécurité des systèmes d’information] et le directeur du pôle TIM. / Je te remercie pour le travail caché que tu as réalisé ces dernières semaines et je compte sur ta collaboration pour les mois à venir. / Cordialement, /H ».
Ce message contient sans équivoque une demande de travaux, demande qui a été suivie d’effet par la réalisation de diverses prestations ; il en résulte la preuve d’un contrat de travaux, preuve qui, entre commerçants, peut être établie par tous moyens ; la SAS ALMERYS ne saurait prétendre que M. Z, directeur des services d’information, n’avait pas le pouvoir de conclure ce contrat, qui ne pouvait être, selon elle, conclu que par le dirigeant social : copie du courriel de mission du 17 octobre 2014 a été envoyée pour information aux dirigeants sociaux de la SAS ALMERYS MM. O P et Q R, ainsi qu’à Mme S T, qui avait elle aussi le pouvoir d’engager la société en la matière, puisqu’elle a signé au nom de la SAS ALMERYS le contrat d’assistance technique du 21 juillet 2014. Ainsi, et à supposer que M. Z fût dépourvu des pouvoirs nécessaires à donner l’ordre de travaux, les dirigeants sociaux, dûment informés de cet ordre de travaux, ont implicitement ratifié cet ordre de travaux au nom de la SAS ALMERYS, en s’abstenant de toute opposition, en laissant les travaux se poursuivre au sein de cette société, et en payant les factures de travaux jusqu’au mois de mars 2015 inclus.
L’ existence d’un contrat de travaux conclu par la SAS ALMERYS étant ainsi établie, il convient de déterminer l’identité du co-contractant, prestataire des travaux.
Le courriel du 17 octobre 2014 ne porte aucune mention explicite à cet égard ; il a été envoyé à M. Y, à qui M. Z a passé une commande en s’adressant au destinataire sur le mode personnel ('je te confirme les missions suivantes ' ton intervention … '), mais en envoyant le courriel sur une messagerie qui contient le nom de la SAS X-ONE, et en se référant 'au tarif négocié en juillet', tel que fixé dans le contrat conclu entre les deux sociétés, référence qui incline en faveur d’une poursuite de leurs relations, donc d’une commande passée auprès de la SAS X-ONE.
Il ressort d’ailleurs des extraits Kbis versés aux débats qu’une SARL X-ONE, ayant siège 2 rue Saint-Hilaire à Colombes, a été immatriculée en octobre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, puis a été dissoute à compter du 31 décembre 2014 ; et qu’une SAS X-ONE, ayant siège 33 rue de la Chaussée d’Antin à Paris, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de cette dernière ville le 4 novembre 2014 ; elle a pour président M. Y, alors que la SARL X-ONE de Colombes avait pour gérante Mme U C.
Celle-ci, dans une attestation établie dans les formes de droit le 10 octobre 2016, précise qu’elle est la compagne M. Y, et témoigne des faits suivants : elle a été gérante de 'la société X-ONE’ du 6 octobre 2010 jusqu’à décembre 2014, alors que M. Y en était salarié ; qu’ensuite, M. Y a 'créé sa société et repris les clients de X-ONE pour assurer une continuité des prestations et services'.
Le témoignage de Mme C est pleinement conforme à la succession de l’inscription et de la dissolution de la SARL X-ONE, puis de la création de la SAS X-ONE immatriculée en novembre 2014, mois suivant le courriel de commande du 17 octobre 2014. Il tend à confirmer que la SAS X-ONE a repris auprès de la SAS ALMERYS des attributions analogues à celles précédemment exercées par la SARL ALMERYS.
De plus, et surtout : le paiement, par la SAS ALMERYS, des cinq premières factures émises par la SAS X-ONE pour ses prestations réalisées de novembre 2014 à mars 2015, confirme sans équivoque, outre l’existence même de la commande, la qualité de co-contractant de la SAS X-ONE, représentée par son président M. Y. Au surplus, le président de la SAS ALMERYS, M. O V, a signé lui-même au nom de sa société un protocole d’accord le 28 janvier 2015, fixant les modalités d’accès au zones à accès réglementé du personnel la SAS X-ONE, 33 rue de la Chaussée d’Antin à Paris, protocole qui rappelait en préambule que la SAS X-ONE 'a signé avec ALMERYS un contrat de prestation de services en vertu duquel [elle] doit fournir des services dans l’ensemble des locaux d’ALMERYS, y compris dans les dites zones' (pièce n° 95 produite par la SAS X-ZONE).
La preuve est donc établie d’un lien contractuel, sous la forme du message du 17 octobre 2014, entre la SAS ALMERYS et la SAS X-ONE, celle-ci ayant succédé à la SARL X-ONE.
Ce contrat de travaux a été régulièrement conclu par M. Z au nom de la SAS ALMERYS, ou en tout cas ratifié par les dirigeants de cette société ; et les fautes reprochées à la SAS X-ONE ou à son président pour la période d’avril et de mai 2015 ne sauraient constituer un dol, pouvant affecter le contrat conclu en octobre 2014, contrat qui au surplus a été volontairement exécuté. Les factures émises pour la période écoulée jusqu’à mars 2015 ont été payées en exécution d’un contrat régulier, et en contrepartie de travaux dont la SAS ALMERYS ne conteste pas la bonne réalisation, pour cette première période ; la demande de la SAS ALMERYS en répétition des paiements qu’elle a déjà faits n’est donc pas fondée, elle sera rejetée.
La demande en paiement des autres factures en cause, pour les mois d’avril et de mai, et la demande de dommages et intérêts formée par la SAS ALMERYS, doivent être examinées au regard de l’attitude de la SAS X-ONE et de son président lors de cette seconde période.
Sur la demande de la SAS X-ONE en paiement des factures d’avril et de mai 2015, et sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ALMERYS :
La SAS ALMERYS produit aux débats, sur l’intrusion dans la Zone à régime restrictif et la captation de matériel et de données qu’elle reproche à la SAS X-ONE, un 'rapport sécurité sur sortie matériel IT de l’entreprise ALMERYS le 05 mai 2015". Ce document non signé, qui aurait été rédigé le 17 juin 2015 par M. D responsable sûreté de la SAS ALMERYS, mentionne que le 5 mai 2015 M. Y est venu 'sur site’ à 13 h 29 dans un véhicule PEUGEOT PARTNER blanc, aux fins de 'recyclage et destruction de matériel IT', qu’il a commencé de sortir des disques durs en dehors de baies de stockage contenant des données de santé, et que 'cette action prise sur le fait a été stoppée à [la] demande’ du rédacteur, afin de faire procéder à une destruction conforme aux exigences de sécurité. 'De fait le personnel de l’équipe est intervenu pour faire procéder au stockage de ces disques'. Le rapport contient ensuite une liste des données contenues dans le 'matériel sorti', avec l’indication de leur degré de 'criticité’ : certaines étaient de degré 5, le plus élevé, et d’autres de degré 4.
La SAS X-ONE conteste ce détournement, et déclare que son président M. Y s’est limité, après avoir parqué son véhicule en un lieu autorisé (hors de la ZRR), à entrer dans un local compris dans la ZRR en respectant la procédure de sécurité, et en se faisant accompagner d’un agent de sécurité M. W AA ; qu’il a ensuite supervisé comme convenu l’enlèvement de matériel obsolète et destiné au rebut, sans appréhender aucun support pouvant contenir des données sensibles.
Le 'rapport sécurité’ ci-avant cité, qui n’est ni signé ni authentifié d’aucune manière, ne constitue pas un élément de preuve pertinent.
Il ressort en revanche de la copie d’un jugement prononcé le 3 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, entre M. Z et la SAS ALMERYS, que M. D a attesté, a priori dans les formes de droit, qu’il avait vu, sur l’enregistrement vidéo, passer le véhicule conduit par M. Y sans badge d’accès, donc en infraction au protocole de sécurité ; que, toujours selon les motifs du même jugement, la SAS ALMERYS avait produit le registre des visiteurs pour la journée du 5 mai 2015, ne mentionnant aucun passage du véhicule en cause ; et que par un courriel du 19 mai 2015 M. AB E, de la SAS ALMERYS, avait informé MM. Y et Z qu’un matériel 'lame’ avait disparu, contenant plus de 400 articles rédigés par des experts sur divers sujets, et régulièrement utilisés par les développeurs de la société.
Dans un autre message du 19 mai 2015, M. E déclarait à M. Y : ' ' ne connaissant pas le broker [revendeur de matériel informatique] je m’inquiète simplement sur le fait qu’un tiers puisse accéder à notre insu à nos données’ ; ce message répondait à un courriel du même jour de M. Y à M. E : 'Toutes les machines seront détruites avec les disques. J’ai demandé au broker de garder le matériel 1 mois avant destruction. Je dois lui donner le go par mail' (pièce n° 81 produite par la SAS X-ONE).
La SAS X-ONE produit la copie de plusieurs courriels échangés le 3 juin 2015 entre M. Y et des membres de la SAS ALMERYS, courriels où il apparaît que le président de la SAS X-ONE affirme que le matériel enlevé ne contenait aucune donnée ; cette affirmation n’est cependant pas admise par ses interlocuteurs comme un fait certain : M. AC F, de la SAS ALMERYS, se limite dans un message du 3 juin 2015 à dire qu’il lui 'semble’ que 'W’ (QUINTIN) a vérifié que le matériel enlevé était vide de tout contenu (pièces n° 116 et 117). Et M. Y, dans son courriel du 3 juin 2015, informe M. Z du nom et du siège de l’entreprise ayant procédé à la destruction du matériel : GALLOO ILE DE FRANCE, à Nanterre (pièce n° 117 produite par la SAS X-ONE).
Par ailleurs lors de l’instance d’appel dans le litige prud’homal ayant opposé M. Z, la cour d’appel a retenu que celui-ci justifiait avoir demandé des explications à M. Y sur son comportement le 5 mai 2015, demande d’explication qu’il a faite le 19 mai 2015, lendemain du jour où M. Z a été informé de l’intrusion dans la zone de sécurité (arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 mars 2018, pièce n° 17-d produite par la SAS ALMERYS, page 11).
La SAS X-ONE ne conteste pas, d’autre part, que son président M. Y a brusquement quitté les locaux de la SAS ALMERYS ; il a fait connaître à cette société, par un message du 21 mai 2015, que 'pour raisons familiales [il] ne pourrait plus poursuivre [sa] mission chez ALMERYS'.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que M. Y a introduit le 5 mai 2015, dans la ZRR, un véhicule non autorisé, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. D citée par le conseil de prud’hommes ; et d’autre part, qu’il a emporté du matériel dont le contenu n’a pas été vérifié de manière certaine, selon les énonciations hypothétiques de M. F, matériel que M. Y a ensuite remis pour destruction à une entreprise connue de lui seul, dont il n’a révélé l’identité et l’adresse à un cadre de la SAS ALMERYS (M. Z) que le 3 juin 2015. M. Y a d’ailleurs, de son propre aveu, fait détruire ce matériel sans respecter le délai d’un mois qu’il avait annoncé le 19 mai 2015, puisque cette destruction était déjà chose faite le 3 juin suivant, selon le courriel qu’il a envoyé ce même jour à M. Z.
Ces faits, commis par le président de la SAS X-ONE au nom de sa société, constituent des fautes contractuelles de cette société, caractérisant un manque de loyauté de sa part, en ce que la SAS X-ONE a dépossédé la SAS ALMERYS d’un matériel entreposé en zone de sécurité, matériel qui a été ensuite détruit sans son accord exprès.
La SAS X-ONE ne conteste pas d’autre part que la SAS ALMERYS, ayant repris, après le départ de M. Y, l’ordinateur qui lui avait été confié, en a fait analyser le disque dur, et a constaté que M. Y avait effacé divers documents. La SAS ALMERYS a réussi à reconstituer ces documents, et les produit aux débats (pièce n° 16). Le contenu même de ces documents n’est pas contesté entre les parties, qui en revanche s’opposent sur leur interprétation, et en particulier sur le degré d’avancement du projet qui en ressort.
Ce projet, résumé en première page de ces documents, portait sur la création d’une société commerciale, sous la forme d’une SAS BOJAKARI, constituée entre MM. Y, Z, A et AD ; il proposait différentes options sur le choix du siège d’une société holding (France ou Luxembourg), ainsi que sur l’emplacement des bureaux, prévoyait le montant du capital (10 000 euros), la conclusion d’un pacte d’actionnaires et le dépôt de brevets, notamment. Le projet prévoyait aussi la répartition entre les associés, désignés par leur prénom, des tâches liées à la création de l’entreprise (4e page) ; il contenait un organigramme du groupe de sociétés, certaines d’entre elles pouvant s’installer à Malaga et à Lomé (Togo), précisait les attributions de chacun des associés au sein du groupe, et les souscriptions d’actions d’une SAS DEV CO (10 000 euros par chacun des quatre associés fondateurs).
L’objet social, défini plus avant, consistait à développer la 'domotique médicale’ et des 'objets intelligents', destinés à permettre à des personnes âgées de rester plus longtemps à leur domicile, grâce à diverses connexions entre des objets de leur environnement personnel, et 'une plate-forme de télésurveillance gérant les alertes suivant un code de couleurs : jaune-rouge-vert'.
Le projet ainsi élaboré, dénommé 'Plan BYS ' par ses auteurs, présentait un degré d’avancement certain, au-delà de la simple ébauche ; il importe peu que les documents n’aient pas été rédigés par M. Y comme le fait valoir la SAS X-ONE, dès lors que M. Y a participé à leur conception, et qu’il devait être associé au projet par la souscription d’actions sur pied d’égalité avec les autres fondateurs.
D’autre part l’objet des sociétés projetées présentait un lien avec l’une des activités de la SAS ALMERYS : celle-ci avait développé en Auvergne un système de télésurveillance à domicile des insuffisants cardiaques chroniques, comportant une interconnexion entre les patients (avec notamment une connexion au pèse-personne, à l’occasion d’une pesée quotidienne), l’infirmier à domicile, le pharmacien, le médecin et le laboratoire d’analyses, tous reliés à une cellule de coordination régionale, capable elle-même de traiter les informations reçues, afin de détecter les situations d’alerte, et de déclencher rapidement l’alarme : pièces n° 76 et 77 produites par la SAS X-ONE elle-même. L’intitulé même du projet, choisi par ses promoteurs ('Plan BYS '), souligne l’imitation qu’il comportait, du savoir-faire et des pratiques de la SAS ALMERYS.
Le président de la SAS X-ONE et ses trois associés potentiels, en s’inspirant dans un but lucratif du système créé par la SAS ALMERYS, fruit du savoir-faire et de la recherche intellectuelle de celle-ci, et en élaborant leur projet dans le sillage d’une activité exercée par cette société, se sont rendus les auteurs d’une action de parasitisme commercial, qui engage la responsabilité de la SAS X-ONE, comme l’a prononcé à bon droit le tribunal de commerce.
Dans le cadre de l’instance prud’homale d’ailleurs, la juridiction de première instance puis la cour d’appel ont reconnu le caractère de faute grave du comportement de MM. Z et A : la cour d’appel a énoncé, dans ses arrêts du 20 mars 2018, que leur projet en commun avec MM. AD et Y ne pouvait prospérer que grâce à l’appropriation et de détournement d’un savoir-faire, de méthodes de travail, de données et d’informations auxquels les salariés avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions de cadres de haut niveau de la SAS ALMERYS, comportement qui constituait un manquement à leur devoir de loyauté.
Le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, a justement considéré que le manque de loyauté de la SAS X-ONE dans l’exercice de sa mission, en la personne de son président, constituait une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ; le tribunal a justement apprécié le préjudice commercial subi par la SAS ALMERYS, en lui accordant une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts : la déloyauté de la société prestataire, de concert avec trois salariés de la société donneur d’ordre, a gravement perturbé le fonctionnement de cette société, qui a dû procéder au licenciement en urgence de ses deux cadres qu’étaient MM. Z et A.
Le tribunal a aussi rejeté à bon droit la demande en paiement des factures des mois d’avril et de mai 2015, présentée par la SAS X-ONE : toute convention doit s’exécuter de bonne foi (article 1134 ancien du code civil), et la gravité des fautes commises par cette société envers son donneur d’ordre, en particulier la création d’un projet relevant du parasitisme commercial, dont le degré d’élaboration révèle qu’il a été entrepris dès avant le mois de mai 2015, affecte et vicie l’ensemble des prestations fournies par cette société pendant les mois en cause, quand bien même elle aurait poursuivi la réalisation de ses travaux jusqu’à la fin du mois de mai 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS X-ONE à payer à la SAS ALMERYS une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS X-ONE aux dépens d’appel, et accorde à Me AE AF, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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