Infirmation partielle 30 novembre 2021
Désistement 12 mai 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 21/04365
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/11/2021
Dossier : N° RG 19/00258 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HER3
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
B E
C/
I G E, X-F Y épouse Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2021, devant :
Madame N, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame L, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B E
né le […] à MONEIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître A de la SELARL A MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur I G E
né le […] à PAU
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Madame X-F E épouse Y
née le […] à MONEIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
SA HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
prise en la personne du Directeur Général Délégué, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître C de la SCP C – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître QUINT, de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/01627
Monsieur G E est décédé à Tarbes le […].
Il avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la société HSBC Assurance Vie.
Il laisse pour lui succéder son fils I E, héritier réservataire ainsi que son frère B E et sa soeur X-F E épouse Y en vertu d’un testament olographe du 13 novembre 2006.
Interrogée par Maître D, notaire à Monein (Pyrénées-Atlantiques) la société HSBC indiquait par courriers du 23 mai 2016 puis du 9 juin 2016, qu’elle avait versé le capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés aux contrats, le frère et la s’ur du défunt.
Ont ainsi été versées, à Monsieur B E les sommes de :
— 71,51 euros au titre du contrat « Plan Assurance Innovation » n°24816655 ;
— 16.250,29 euros au titre du contrat « Abondance » 2 00010104 ;
— 36.954,08 euros au titre du contrat « EURO PEP Transferts » 00010282 ;
— 62 350,64 euros au titre du contrat « Cervin » n°13608301.
Et à Madame X-F E épouse Y les sommes de :
— 71,51 euros au titre du contrat « Plan Assurance Innovation » n°24816655 ;
— 16.250,29 euros au titre du contrat « Abondance » 2 00010104 ;
— 37.249,08 euros au titre du contrat « EURO PEP Transferts » 00010282 ;
— 62 350,65 euros au titre du contrat « Cervin » n°13608301.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2016, le conseil de Monsieur I E mettait en demeure la société HSBC d’avoir à régler 1'intégralité des sommes lui revenant avec intérêts à compter du 19 février 2016, sans obtenir de réponse.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, Monsieur I E a assigné la société anonyme HSBC Assurances Vie (France) devant le tribunal de grande instance de Tarbes.
Par acte d’huissier du 31 mai 2017 la S.A HSBC Assurances Vie (France) a appelé en cause Monsieur B E et Madame X-F E épouse Y.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a :
— condamné la S.A HSBC Assurances Vie (France) à payer à Monsieur I E :
°la somme de 115.921,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016.
°la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné 1'exécution provisoire.
— condamné Monsieur B E et Madame X-F E épouse Y à relever et garantir la société HSBC AssurancesVie (France) de la condamnation prononcée contre elle, soit à hauteur de la somme de 57.813,26 euros pour Monsieur B E, et de la somme de 57 960,76 € pour Madame X-F E épouse Y.
— condamné M. B E et Mme X F E épouse Y aux dépens de l’appel en cause.
— condamné la S.A HSBC AssurancesVie (France) aux dépens de l’action principale.
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration en date du 22 janvier 2019, Monsieur B E a interjeté appel de cette décision dont il critique chacune des dispositions (procédure enrôlée sous le numéro RG 19/258).
Par déclaration en date du 23 janvier 2019, Madame X-F E épouse Y a interjeté appel de cette décision dont elle critique chacune des dispositions (procédure enrôlée sous le numéro RG 19/268).
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la jonction de ces procédures a été ordonnée sous le numéro 19/258.
Par conclusions n°2 du 11 janvier 2021, Monsieur B E demande, au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances et des articles 912, 913, 919-2, 1240, 1302, 1302-1 et 1347 du code civil, à titre principal d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit :
— aux demandes formulées par Monsieur I E quant au versement de la moitié des sommes contenues dans les contrats d’assurances vie souscrits par son père et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA HSBC Assurances Vie (France)
— à la demande de garantie formulée par la SA HSBC Assurances Vie (France) à l’encontre de M. B E
— de débouter la SA HSBC Assurances Vie (France) de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. B E.
À titre subsidiaire, il demande de déclarer que la somme perçue en paiement des contrats d’assurances vie souscrits par M. G E est de 115.629,52€, de juger que la SA HSBC Assurances Vie (France) a commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil en versant la somme de 115.629,52€ de sorte qu’il a subi un préjudice matériel et moral qu’il demande de réparer en condamnant la SA HSBC Assurances Vie (France) à lui payer la somme de 115.629,52€ à titre de
dommages et intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter 19 février 2016, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans et d’ordonner la compensation des sommes dues à Monsieur B E au titre des dommages et intérêts et des sommes réclamées par la société HSBC Assurance Vie (France) au titre du relevé de garantie.
En tout état de cause, il demande de débouter M. I E et la SA HSBC Assurances Vie (France) de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître A, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 25 août 2021, Madame X-F E épouse Y demande, au visa des mêmes articles, d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur I E et la société HSBC Assurances Vie France de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande de juger au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’il y a faute de la société HSBC Assurances Vie France, que Madame Y a subi un préjudice anormal de ce fait et de condamner en conséquence la société HSBC Assurances Vie France à lui régler la somme de 57960.77 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et d’ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société HSBC avec les dommages et intérêts qui seront alloués à Madame Y.
Elle sollicite la condamnation de la société HSBC à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA HSBC Assurances Vie France aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DTN Avocats représentée par Maître Elodie Dieudonné, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 13 juillet 2021, Monsieur I E demande de juger la société HSBC Assurances Vie irrecevable en son appel incident, le jugement déféré lui ayant été signifié le 7 novembre 2018, de juger Monsieur B E et Madame X-F Y non-fondés en leur appel concernant la demande principale de Monsieur I E, de les débouter de leurs demandes concernant la réformation du jugement en ses dispositions relatives à la demande principale de Monsieur I E.
Formant appel incident il demande, au visa des articles 1104 et 1240 (anciens articles 1134, 1382), 1231-6 du code civil et L 132-8 du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Société HSBC Assurance Vie avait fait une interprétation erronée du testament de M. G E et qu’il revenait à M. I E 50% des capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie, et en ce qu’il a condamné la Société HSBC Assurances Vie à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner la production par la société HSBC Assurances Vie du décompte détaillé des sommes dûes à M. I E au regard des textes légaux afin de vérifier ce montant, de condamner la S.A HSBC Assurances Vie (France) à lui payer la somme de 155.488,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, sous réserves de la production d’un décompte détaillé par HSBC Assurances Vie des sommes qui lui sont dues au regard des textes légaux en matière de fiscalité et de condamner la société HSBC à lui verser les intérêts de cette somme à compter du 19 février 2016, date à laquelle le règlement a été transmis à M. B E et à Mme X Y.
Il sollicite la condamnation de la société HSBC Assurances à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts en règlement du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait du retard apporté au règlement de ce capital, et de l’erreur commise à son détriment par la société HSBC Assurances Vie, et la condamnation solidaire de la Société HSBC Assurances Vie, de M. B
E et de Mme X-F Y à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande de débouter la société HSBC Assurances Vie, M. B E et Mme X-F E épouse Y de leurs demandes à son égard de M. I E, et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 31 août 2021, la société HSBC Assurances Vie (France) demande au visa des articles 912, 919-2 et 1302-1 du code civil et L132-13 et L.132-23-1 du code des assurances, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’ a condamnée à restituer à Monsieur I E la somme de 115.921,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 70 du code de procédure civile .
À titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur B E et Madame X-F Y à la relever et garantir de la condamnation prononcée contre elle soit :
M. B E à hauteur de la somme de 57.813,26 euros.
Madame Y à hauteur de la somme de 57.960,76 euros ;
En conséquence, elle demande de débouter M. B E et Mme X-F Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie HSBC Assurances Vie (France) et de condamner solidairement Monsieur I E, Monsieur B E et Madame X-F Y à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société HSBC assurance-vie (France)
Monsieur I E fait valoir que dès lors que le jugement a été signifié à la société HSBC le 7 novembre 2018 et qu’elle n’en a pas relevé appel à partir de cette date, elle n’est pas recevable en son appel incident à son encontre.
Il est constant cependant que l’appel incident peut être formé par l’intimé quand bien même celui-ci était forclos pour agir à titre principal, dès lors qu’il n’intervient qu’en suite et conséquence de l’appel principal.
Monsieur I E sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’appel incident irrecevable.
Sur le fond
Le testament olographe en date du 13 novembre 2006 de Monsieur G E est rédigé en ces termes :
« Ceci est mon testament
Je soussigné E G demeurant à […] né à […] septembre.
Déclare faire mon testament ainsi qu’il suit :
j’institue légataire à titre universel de tous les biens meubles et immeubles composant à concurrence de la quotité disponible et pour moitié chacun :
1° mon frère B E né le […]
2° ma sceur X-F Y née le […].
Je déclare en outre avoir souscrit plusieurs contrats d’assurance vie pour lesquels je désigne comme bénéficiaire de la quotité disponible soit 50 % actuellement mon frère et ma s’ur susnommés, le reste allant à mon héritier réservataire.
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure . »
À la date du 1er fevrier 2007, Monsieur G E a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société HSBC comme suit : « selon un testament déposé chez Maître Olivier D, notaire associé à Monein, à défaut mes héritiers. »
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie font clairement, quant à l’expression de la volonté du défunt, référence à l’existence d’un testament.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 912 du Code civil, la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Par ailleurs, si en application des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, et ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, il résulte de la lecture du testament que G E a clairement exprimé sa volonté de partager le bénéfice de ses contrats d’assurance-vie à 50 % à son frère et à sa s’ur, le reste revenant à son héritier réservataire.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a relevé que c’est en vertu de dispositions parfaitement claires du testament, que les contrats d’assurance-vie reviennent à concurrence de 50 % au frère et à la s’ur de G E, et le reste, donc 50 %, au fils du défunt seul héritier réservataire.
Il s’ensuit qu’en versant la totalité des capitaux de l’assurance-vie le 19 février 2016 à Monsieur B E et à Madame X-F E épouse Y, au motif que les contrats d’assurance-vie sont hors succession, la société HSBC assurances vie (France), en se livrant à une interprétation du contrat à partir du terme de quotité disponible, n’a pas respecté la volonté de G E que soient bénéficiaires de ses contrats, à 50 % son frère et sa s’ur, le reste allant à son héritier.
En cause d’appel, Monsieur I E conteste les montants versées le 19 février 2016 et par conséquent le montant de la somme devant lui revenir, en indiquant que le montant total du capital dû au titre des contrats d’assurance-vie s’élevait à 327 553,10 €, que le capital avant imposition lui revenant aurait donc dû s’élever à 163 776,55 € et soutient qu’eu égard à l’abattement de 152 500 € dont il bénéficie en application de l’article 990-1 du code général des impôts, il aurait dû percevoir la somme de 155 488,04 €.
Il convient cependant d’observer que Monsieur I E n’a produit aucun document fiscal
concernant la déclaration de succession, permettant d’apprécier sa situation fiscale, alors même qu’il indique avoir utilisé son abattement à hauteur de 30 166 €. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi qu’ il pouvait effectivement bénéficier de la somme de 152 500 € par application de l’abattement fiscal.
En conséquence, Monsieur I E sera débouté de sa demande d’ordonner la production par la société HSBC du décompte détaillé des sommes dues et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société HSBC assurance-vie (France), à restituer à Monsieur I E la part lui revenant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par son père à la hauteur de la somme de 115 921,52 euros.
La société HSBC assurance-vie (France) fait valoir que, dès lors qu’elle a effectué les paiements de bonne foi, elle ne peut pas être condamnée à verser à Monsieur I E la quote-part des capitaux lui revenant avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2016.
En application des dispositions de l’article 1153 ancien du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est établi que c’est par suite de l’erreur d’interprétation qu’elle a commise alors même qu’il lui était loisible, avant de libérer les fonds, d’interroger Maître D sur la lecture qu’elle faisait du testament, que Monsieur I E n’a pas perçu la moitié des capitaux des contrats d’assurance-vie lui revenant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu, au visa de l’article 1153 ancien du Code civil, le principe d’une condamnation de la société HSBC assurance-vie (France) assortie des intérêts au taux légal, toutefois c’est à tort qu’il a pris comme point de départ la date du 19 février 2016 à laquelle les sommes ont été versées en totalité au frère et à la s’ur de G E, alors qu’il n’est pas contesté, que c’est par lettre recommandée du 22 juillet 2016, que le conseil de Monsieur I E a mis en demeure la société HSBC d’avoir à régler l’intégrité des sommes lui revenant.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, la condamnation de la société HSBC assurance-vie (France) à payer à Monsieur I E la somme de 115 921,52 euros, sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2016, s’agissant d’intérêts moratoires.
Sur la demande de la société HSBC assurance-vie (France) d’être relevée et garantie des condamnations
Monsieur B E et à Madame X-F E épouse Y sollicitent l’infirmation du jugement qui a fait droit à cette demande au motif que la société HSBC assurance-vie (France) ne peut pas invoquer sa propre turpitude et qu’elle a commis une faute qui leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation.
En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1235 ancien du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1376 ancien disposait que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’ensuit, quand bien même il est établi que la société HSBC assurance-vie (France) a procédé à la suite d’une erreur d’interprétation qui lui incombe, au règlement de la totalité du capital décès entre les mains de Monsieur B E et de Madame X-F E épouse Y, c’est par des motifs exacts que le premier juge a relevé, que ni l’erreur commise par la société HSBC, ni l’encaissement présumé de bonne foi de ces sommes ne dispensent les bénéficiaires de la restitution de l’indu, chacun à hauteur de la moitié des sommes perçues, soit pour Monsieur B E, la
somme de 57.813,26 euros, et pour Madame X-J E épouse Y la somme de 57.960,76 euros.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a condamné Monsieur B E et Madame X-F E épouse Y à relever et garantir la société HSBC assurance-vie (France) de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de Monsieur I E.
Dès lors qu’il est établi que la société HSBC assurance-vie (France) a commis une faute en effectuant ces versements sur sa seule interprétation erronée du testament et sans aucune vérification préalable auprès du notaire, Monsieur B E et Madame X-F E épouse Y peuvent, au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, solliciter la condamnation de la société HSBC assurance-vie (France) à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, à charge pour eux de démontrer la réalité de celui-ci.
Tant Madame X-F E épouse Y que Monsieur B E justifient notamment avoir réalisé des travaux sur des biens immobiliers et avoir fait des acquisitions importantes (un véhicule par exemple) après avoir perçu les capitaux provenant des contrats d’assurance-vie.
Pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui leur ont été versées, Madame X-F E épouse Y fait valoir qu’elle ne perçoit qu’une petite retraite, tout comme son mari et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes indûment versées sans souscrire un crédit qu’elle dit n’être aucunement sûre de pouvoir obtenir.
Toutefois, les 2 bulletins de paiement de pension CNRACL qui sont produits aux débats – qui font apparaître une pension de 1473,63 € pour Madame Y et 2695,83 € pour Monsieur Y – sont insuffisants, à eux seuls, en l’absence de la production de tout avis d’ imposition, pour apprécier la réalité de leur situation et du préjudice allégué.
Monsieur B E, qui soutient également ne pas être en mesure de procéder au remboursement d’une somme quelconque, compte tenu du fait qu’il n’est plus en activité et qu’en raison de son âge, aucune banque n’acceptera de lui octroyer un crédit, n’a pas non plus produit son avis d’imposition permettant d’apprécier sa situation financière dans son entier.
Ni l’un, ni l’autre ne démontre qu’il lui faudrait emprunter pour rembourser la somme indûment perçue et qu’aucune banque ne ferait droit à leur demande de crédit.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur I E
Monsieur I E, formant appel incident, sollicite la condamnation de la société HSBC assurance-vie (France) à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il aurait pris toutes les dispositions pour faire fructifier cette somme si elle lui avait été versée en temps et en heure, et qu’il a été contraint d’effectuer des démarches et des relances pour obtenir le respect de ses droits résultant de la lecture du testament de son père.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur I E de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’il n’est pas démontré que le retard de paiement lui a causé un préjudice distinct du rendement de l’argent, réparé par les intérêts moratoires au taux légal, et qu’il n’est pas établi que c’est avec mauvaise foi que l’assureur ne lui a pas versé les 50 % des capitaux lui revenant.
Il apparaît par ailleurs que ses démarches ont rapidement été assurées par son avocat, de sorte que les
frais résultant de celles-ci relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur B E, Madame X-F E épouse Y et la société HSBC assurance-vie (France) succombant en leurs appels, seront déboutés de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC assurance-vie France sera condamnée à payer à Monsieur I E la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable qu’il ne soit pas fait droit à la demande de Monsieur I E à l’encontre de Monsieur B E et de Madame X-F E. Il sera débouté de cette demande à leur encontre.
Monsieur B E, Madame X-F E épouse Y et la société HSBC assurance-vie (France) seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui seront partagés par tiers entre eux de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de leurs conseils qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur I E de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société HSBC assurance-vie (France) ;
Déboute Monsieur I E de sa demande d’ordonner la production du décompte détaillé des sommes dues par la société HSBC assurance-vie (France) ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme de 115 921,52 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 115 921,52 euros que la société HSBC assurance-vie (France) est condamnée à payer à Monsieur I E portera intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne la société HSBC assurance-vie France à payer à Monsieur I E la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Monsieur B E, Madame X-F E épouse Y et la société HSBC assurance-vie (France) de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur I E de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur B E et de Madame X-F E ;
Condamne Monsieur B E, Madame X-F E épouse Y et la société
HSBC assurance-vie (France) aux dépens de l’appel et dit qu’ils seront partagés par tiers entre eux ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Présidente, et par Mme L, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N
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