Infirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2021, n° 18/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03085 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03085 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5E5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 18 Juin 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X Y munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Juin 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
La société Ferrero France (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Haute Normandie, portant sur son établissement de Mont-Saint-Aignan et la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et a été destinataire d’une lettre d’observations le 17 mai 2016 lui notifiant dix chefs de redressement pour un montant total de 273 766 euros.
Par lettre du 16 juin 2016, elle a contesté les chefs de redressement n° 1, 2, 4 et 5.
Par lettre du 14 octobre suivant, l’inspecteur de l’Urssaf a maintenu les redressements n° 1 et 5, minoré le montant des redressements 2 et 4, ramenant le montant global réclamé à 169 '856 euros.
A la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, l’Urssaf a signifié le 12 janvier 2017 à la société une contrainte pour avoir paiement de la somme de 194'734 euros en cotisations.
Cette dernière a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 18 juin 2018, a :
— annulé le redressement portant sur le point n° 5 concernant les avantages en nature pour la somme de 26'752 euros,
— validé la contrainte pour le montant de 167 982 euros,
— dit que la somme déjà versée par la société au titre des cotisations resterait acquise à l’Urssaf à l’exception de 26'752 euros qui devraient être restitués,
— dit que l’Urssaf devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard tenant compte de l’annulation du chef de redressement n° 5.
La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 21 juin 2021 et reprises oralement à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a :
* validé la contrainte pour 167 982 euros,
* dit que la somme déjà versée au titre des cotisations resterait acquise à l’Urssaf à hauteur de l’ensemble des chefs de redressement à la seule exception du chef de redressement n° 5 annulé par le tribunal représentant un montant de cotisations de 26'752 euros,
* dit que l’Urssaf devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en ne tenant compte que de l’annulation du chef de redressement n° 5 sur les avantages en nature,
— annuler le redressement à hauteur des deux autres chefs suivants :
* n° 1 : plafond temps partiel -abattement d’assiette plafonnée : 39 994 euros,
* n° 2 : annualisation de la réduction générale des cotisations – détermination du coefficient : 31 629 euros, réduit à 19 666 euros par l’inspecteur,
— dire et juger que l’opposition à contrainte est fondée,
— annuler les actes de mise en recouvrement y afférents, dont la mise en demeure du 10 novembre 2016 et la contrainte du 9 janvier 2017 à hauteur du montant de cotisations correspondant et du montant de majorations y afférent,
— juger que le calcul des majorations de retard sur le montant des cotisations qui seraient maintenues doit être révisé et que les majorations doivent être annulées eu égard au crédit de cotisations de 196 555,17 euros qui lui est dû du fait de la demande qu’elle a présentée à l’Urssaf s’agissant du remboursement des cotisations payées à titre conservatoire sur les sommes versées aux sportifs sur 2013 et sur 2014,
— ordonner le remboursement des cotisations qu’elle a réglées sous réserve du paiement de la contrainte avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, c’est-à-dire à compter du 16 mars 2017, à hauteur de l’annulation qui sera prononcée,
— rejeter les demandes de l’Urssaf de la Haute-Normandie,
— dire et juger que les frais d’huissier demeureront à la charge exclusive de l’Urssaf,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, par conclusions remises le 30 juin 2021 et soutenues lors de l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour 167 982 euros et dit que la somme déjà versée au titre des cotisations lui resterait acquise, de constater qu’elle a exécuté ledit jugement en ce qu’il a annulé le redressement n° 5 pour un montant de 26'752 euros et de rejeter les demandes de l’appelante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 1 : plafond temps partiel – abattement d’assiette plafonnée
La pratique contestée consiste, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, en l’application de l’abattement d’assiette prévu par les articles L'242-8 et L'242-9 du code de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel à des salariés sous convention de forfait annuel en jours travaillant sur la base d’un forfait réduit de 50, 80 ou 90 % du forfait temps plein de 216 jours alors qu’un salarié en forfait jours dans cette situation n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel pour l’application desdits articles.
La société déclare prendre acte de l’irrégularité relevée mais se prévaut d’un accord tacite de l’Urssaf sur sa pratique résultant de l’absence d’observations de la part de celle-ci lors d’un précédent contrôle.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle litigieux, dispose en effet in fine que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La société fait valoir à cet égard que la pratique en question apparaît clairement sur les bulletins de paie, qu’elle était déjà la sienne lors du contrôle opéré précédemment sur les années 2009 à 2011 au cours duquel l’inspecteur a consulté le livre et les fiches de paie sans formuler d’observations.
L’Urssaf répond qu’il est exact que la lettre d’observations du précédent contrôle mentionne que l’inspecteur du recouvrement a consulté les fiches et livres de paie mais que rien ne permet d’établir que ce dernier a vérifié en particulier ce point de législation.
Cependant, l’examen des bulletins de paie des deux périodes versés aux débats, sur lesquels la société a surligné toutes les mentions s’y rapportant, révèle que la seule lecture de ceux-ci permet de constater la pratique discutée, sans nécessité de se reporter à d’autres documents, justificatifs ou autres. Au demeurant, la lettre d’observations du contrôle objet de la présente procédure mentionne également la consultation du livre et des fiches de paie sans préciser les points de droit qu’elle devait permettre de vérifier.
La société est dès lors bien fondée à se prévaloir d’un accord tacite et il convient de faire droit à ses demandes de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 2 – annualisation de la réduction des cotisations – détermination du coefficient
La société conteste le bien fondé de ce redressement et se prévaut en toute hypothèse, cette fois aussi, d’un accord tacite de l’Urssaf.
Le redressement litigieux résulte du constat par l’inspecteur du recouvrement d’anomalies dans le calcul de la réduction Fillon.
L’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, qui détermine le mode de calcul du coefficient de cette réduction, intégrant le salaire minimum de croissance, dispose notamment que pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L'3242-1 qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le principe est que tout élément de rémunération dont le montant ne dépend pas du temps de travail effectif du mois doit être retiré des rémunérations à comparer.
L’inspecteur du recouvrement a contesté la liste des «'éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence'» du salarié que la société avait exclus pour le calcul du SMIC corrigé.
Il a tenu compte des observations de la société considérant comme affectées par l’absence du salarié la prime de treizième mois et la prime d’ancienneté, de sorte que les développements de l’appelante
sur ce point sont superflus.
La société énumère quinze autres éléments de la rémunération dont le montant, selon elle, varie, en raison de leur nature même, en cas d’absence, ce que conteste l’Urssaf.
A l’invocation, par la société, d’un accord tacite, l’Urssaf répond simplement, sans formuler d’observations sur les arguments de l’appelante, que celle-ci n’apporte pas la preuve que le silence gardé lors du précédent contrôle susvisé constitue bien l’acceptation d’une pratique en toute connaissance de cause.
Cependant, il ressort de la lettre d’observations du 5 juillet 2012 consécutive audit contrôle que l’inspecteur de l’Urssaf a alors consulté «'les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon'», ce qui permet de penser qu’il a ainsi vérifié tous les éléments justifiant du calcul de ces allégements, l’Urssaf ne pouvant se prévaloir aujourd’hui d’une éventuelle imprécision de la formule qu’elle a alors employée.
Il n’est pas contesté que, comme le rappelle la société, la notion d'«'éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence'» a été introduite par un décret de 2010 applicable à compter du 1er janvier 2011 et était donc en vigueur au cours de l’année 2011, incluse dans la période sur laquelle portait le précédent contrôle.
La société verse aux débats des documents, sur lesquels l’intimée ne formule aucun commentaire et dont elle ne discute donc pas l’authenticité ou la force probante, desquels il ressort que le paramétrage de son logiciel de comptabilité en ce qui concerne les éléments litigieux était en 2015 identique à ce qu’il était en 2011 et que la pratique qui lui est aujourd’hui reprochée était déjà la sienne en 2011.
Elle est dès lors bien fondée à se prévaloir, ici encore, d’un accord tacite résultant de l’absence d’observations sur ladite pratique à l’issue du précédent contrôle et sa demande tendant à l’annulation du redressement contesté, ainsi que de la mise en demeure et de la contrainte à due concurrence, doit être accueillie.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le remboursement des sommes correspondantes versées par la société en exécution de la contrainte.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir «' juger que le calcul des majorations de retard sur le montant des cotisations qui seraient maintenues doit être révisé et que les majorations doivent être annulées eu égard au crédit de cotisations de 196 555,17 euros qui lui est dû du fait de la demande qu’elle a présentée à l’Urssaf s’agissant du remboursement des cotisations payées à titre conservatoire sur les sommes versées aux sportifs sur 2013 et sur 2014'», qui paraît être en réalité une demande de compensation entre les majorations susceptibles d’être dues sur les rappels de cotisations non annulés résultant du contrôle susvisé et une créance que détiendrait la société sur l’Urssaf à un autre titre, est trop peu explicite et assortie de justificatifs pour qu’il y soit fait droit.
Il appartient à l’Urssaf, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’appelante des autres frais que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
annule les chefs de redressement n° 1 et 2 susvisés ainsi que la contrainte du 9 janvier 2017 et la mise en demeure du 10 novembre 2016 à concurrence des rappels de cotisations et majorations qui en résultent,
condamne l’Urssaf de Haute Normandie à rembourser à la société Ferrero France, à hauteur de l’annulation prononcée, les cotisations réglées par celle-ci en exécution de la contrainte avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, soit le 16 mars 2017,
déboute la société Ferrero France de sa demande tendant à voir «' juger que le calcul des majorations de retard sur le montant des cotisations qui seraint maintenues doit être révisé et que les majorations doivent être annulées eu égard au crédit de cotisations de 196 555,17 euros qui lui est dû du fait de la demande qu’elle a présentée à l’Urssaf s’agissant du remboursement des cotisations payées à titre conservatoire sur les sommes versées aux sportifs sur 2013 et sur 2014'»,
condamne l’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la dite société la somme de mille euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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