Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 16 juin 2021, n° 20/01355
CA Metz
Infirmation 19 janvier 2017
>
CASS
Cassation partielle 26 septembre 2018
>
CA Paris
Infirmation 16 juin 2021
>
CASS
Rejet 17 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Liberté d'expression et de création artistique

    La cour a jugé que la liberté de création est plus large que la liberté d'expression et que l'exposition ne saurait être censurée, même si elle heurte certaines sensibilités.

  • Accepté
    Absence de faute civile

    La cour a estimé que l'AGRIF n'a pas prouvé que l'exposition portait atteinte à la dignité humaine, et que la liberté d'expression prime dans ce contexte.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine

    La cour a jugé que l'AGRIF n'a pas établi que la dignité humaine avait été atteinte, et que la liberté d'expression ne peut être restreinte sur ce fondement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'AGRIF doit rembourser les frais de justice du FRAC, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la responsabilité du Fonds Régional d'Art Contemporain de Lorraine (FRAC) pour l'exposition d'œuvres de M. Y jugées attentatoires à la dignité humaine et condamné le FRAC à verser un euro symbolique à l'Association Générale Contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne (AGRIF). La question juridique centrale était de déterminer si l'exposition des œuvres constituait une faute civile en violation de l'article 16 du code civil, qui protège la dignité de la personne humaine, et si cela justifiait une restriction à la liberté d'expression. La cour de première instance avait jugé que le FRAC avait commis une faute en exposant des œuvres violentes accessibles aux mineurs. En appel, la Cour a estimé que, bien que la dignité humaine soit un principe à valeur constitutionnelle, elle ne constitue pas en soi une restriction autonome à la liberté d'expression en l'absence de droits concurrents tels que le respect de la vie privée. La Cour a conclu que l'AGRIF, qui n'avait invoqué qu'une atteinte à la dignité sans conflit avec un droit concurrent, ne pouvait prétendre à une réparation sur cette seule base et a donc débouté l'AGRIF de ses demandes, la condamnant aux dépens et à verser 5 000 euros au FRAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 juin 2021, n° 20/01355
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01355
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 septembre 2018, N° Q17-16.089
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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